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02/10/2019 | FRANCE | N°18/15154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 02 octobre 2019, 18/15154


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15154 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53SK



Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 12 Avril 2018 - Cour de Cassation - Pourvoi n°V 17-14.576

Arrêt du 08 Décembre 2016 - Cour d'appel d'AMIENS - RG n°14/04583

Jugement du

20 Juillet 2011 - Tribunal de grande instance de [Localité 1] - RG n°09/4467





APPELANTE



Madame [O] [G]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (62)

[Adresse 1]

[Lo...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15154 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B53SK

Décisions déférées à la Cour :

Arrêt du 12 Avril 2018 - Cour de Cassation - Pourvoi n°V 17-14.576

Arrêt du 08 Décembre 2016 - Cour d'appel d'AMIENS - RG n°14/04583

Jugement du 20 Juillet 2011 - Tribunal de grande instance de [Localité 1] - RG n°09/4467

APPELANTE

Madame [O] [G]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (62)

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIME

Monsieur [P] [I]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (62)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Asma MZE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Le [Date mariage 1] 1967, Madame [O] [G] et Monsieur [P] [I] se sont mariés à [Localité 1] sans contrat de mariage préalable.

Par jugement en date du 5 septembre 1989, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a prononcé le divorce des époux [B] et désigné le Président de la chambre interdépartementale des notaires pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Le 19 juin 1991, Maître [R], notaire commis, a dressé un procès verbal de difficulté.

Par jugement en date du 26 octobre 1993, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a notamment ordonné la licitation de deux immeubles appartenant à la communauté, l'un situé [Adresse 3] et l'autre au lieudit Patis des roches du septieux à [Localité 4].

Par jugement rendu le 23 février 1995, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a adjugé à Monsieur [P] [I] l'immeuble sis à FOUQUEREUIL, pour le prix de 637500F (soit 97186,25€), ainsi que l'immeuble sis à [Localité 4], pour le prix de 202500F (soit 30870€).

Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2009, Madame [G] a assigné Monsieur [I] devant le tribunal de grande instance de [Localité 1], aux fins de voir commettre un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté et appliquer les dispositions de l'ancien article 833-1 du code civil, qui dispose que 'lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens mis dans son lot a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion. Les parties peuvent toutefois convenir que le montant de la soulte ne variera pas'.

Dans son jugement rendu le 20 juillet 2011, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a débouté Madame [O] [G] de sa demande de revalorisation de la soulte. Le jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel de DOUAI.

Par arrêt en date du 14 mai 2014, la première chambre de la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, uniquement en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande de revalorisation de soulte et renvoyé les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, devant la cour d'appel d'AMIENS.

Dans le cadre de l'instance devant la cour d'appel de renvoi, Monsieur [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration de saisine régularisée par Madame [G]. Par ordonnance du 3 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a débouté Monsieur [I] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'acte de saisine de Madame [G].

Cet incident a été, de nouveau, soumis à la juridiction de renvoi.

Dans son arrêt, rendu le 8 décembre 2016, la cour d'appel d'AMIENS a statué en ces termes :

- Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] portant sur la recevabilité de la saisine de la cour d'appel de renvoi;

- Infirme le jugement du tribunal de grande instance de [Localité 1] du 20 juillet 2011 sur la demande de revalorisation de la soulte de Madame [G];

- Dit que le montant de la soulte due à Madame [G] est susceptible de revalorisation;

- Constate que les autres points sont définitivement jugés;

- Renvoie les parties devant Maître [H] [W] notaire à [Localité 1];

- Déboute les parties de leurs autres demandes;

- Condamne Monsieur [I] aux dépens de la présente instance.

Monsieur [I] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Par arrêt en date du 12 avril 2018, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions parce que 'l'absence de déféré de cette ordonnance (du conseiller de la mise en état) n'interdisait pas à la partie défenderesse de soulever devant la cour d'appel le moyen pris de l'irrecevabilité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation', car l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La déclaration de saisine de la cour d'appel de PARIS a été effectuée le 15 juin 2018.

*********************

Dans ses conclusions régularisées le 14 décembre 2018, Madame [O] [G] formule les prétentions suivantes :

- Dire et juger la déclaration de saisine, en date du 3 octobre 2014, de la cour d'appel d'AMIENS, cour d'appel de renvoi désignée par l'arrêt du 14 mai 2014 de la Cour de cassation, parfaitement régulière;

- Débouter Monsieur [I] de toutes demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine en date du 3 octobre 2014;

En tout état de cause, à titre principal,

- Renvoyer les parties devant Maître [A] [O], notaire à [Localité 1], pour établir l'acte de liquidation partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [I] et Madame [O] [G], en prenant en considération les dispositions du jugement du 26 octobre 1993 rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] et les dispositions (non cassées) de l'arrêt rendu par la cour d'appel de DOUAI le 10 septembre 2012;

- Dire qu'en vertu des articles 883, 1476, 833-1 et 1134 du code civil, le notaire liquidateur devra calculer la revalorisation de la soulte en vertu de ces dispositions;

- Dire que la soulte que devra percevoir Madame [G] en vertu des dispositions de l'article 883 du code civil sera revalorisée, le montant pouvant être estimé à un montant provisionnel de 504187,71F soit 76862,91€, qui sera revalorisée en vertu des dites dispositions;

- Condamner Monsieur [P] [I] à payer une somme de 6000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Le condamner aux entiers frais et dépens.

Madame [O] [G] fait valoir que :

' sa déclaration de saisine de la cour d'appel d'AMIENS est valable, car elle est conforme aux dispositions des article 1032 et 1033 du code de procédure civile. Elle n'est affectée par aucun vice de forme qui ferait grief, ni par une des irrégularités de fond visées par l'article 117 du code de procédure civile. Cette déclaration a été directement remise au greffe de la cour. La demande de ré-inscription au rôle ne constitue qu'une erreur d'intitulé, qui ne laisse aucun doute sur la volonté de Madame [G] de saisir la cour de renvoi. Toutes les mentions exigées figurent sur l'acte de saisine ou sur les pièces qui ont été jointes.

' le fait que la saisine n'ait pas été effectuée par voie électronique ne la rend pas irrecevable. L'article 930-1 du code de procédure civile ne fait aucunement référence aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile. Il est intégré dans le titre VI relatif aux dispositions particulières devant la cour d'appel, mais non dans le titre VIII afférent aux dispositions particulières applicables aux juridictions de renvoi après cassation. Les imperfections des textes applicables en la matière ne sauraient justifier une sanction d'irrecevabilité qui serait contraire à l'article 6 de la CEDH et au droit à un procès équitable.

' en l'absence de clause d'attribution dans le cahier des charges des immeubles vendus, Monsieur [I] ne peut pas prétendre que le prix s'est substitué à ces immeubles. Les articles 883, 1476 et l'ancien article 833-1 du code civil doivent donc recevoir application.

' il est établi que la valeur des deux immeubles a augmenté de plus de 400% depuis l'adjudication intervenue en 1995. Les données fournies par Madame [G] ne sont pas contredites par Monsieur [I] puisque celui-ci ne produit aucune estimation actuelle des deux immeubles. La soulte en sa faveur qui avait été évaluée à 76 862,92€ en 1991 doit en conséquence être revalorisée du fait de l'augmentation de la valeur des deux immeubles de plus du quart.

**********************

Dans ses conclusions régularisées le 31 mai 2019, Monsieur [P] [I] formule les prétentions suivantes :

A titre principal,

- Déclarer irrecevable la 'déclaration' de saisine de la cour d'appel d'AMIENS effectuée au nom de Madame [O] [G] le 2 octobre 2014;

- Dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1], le 20 juillet 2011, est passé en force de chose jugée, et qu'il produira son plein et entier effet;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] le 20 juillet 2011 en toutes ses dispositions;

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire et juger que la cour ne peut apprécier le montant de la variation;

En tout état de cause,

- Condamner Madame [O] [G] à payer une somme de 8000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Madame [O] [G] aux entiers dépens, avec distraction.

Monsieur [P] [I] fait valoir que :

' l'article 15 du décret n°2009 -1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile a prévu que les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile seront applicables 'aux autres actes', au plus tard le 1er janvier 2013, ce qui inclut nécessairement les déclarations de saisine de la juridiction de renvoi, en l'absence de disposition contraire. Il a déjà été jugé par la cour suprême que la sanction d'irrecevabilité pour les actes de procédure non remis par la voie électronique n'était pas contraire au droit à un procès équitable. En l'occurrence, la saisine effectuée par un simple courrier postal en date du 2 octobre 2014 est nécessairement irrecevable. Le jugement rendu à [Localité 1] le 20 juillet 2011 est donc passé en force de chose jugée et doit produire tous ses effets.

' les soultes susceptibles d'être dues dans le cadre d'un partage ne peuvent être déterminées qu'à l'issue des opérations de partage, après attribution définitive des lots. Le partage partiel ne met pas fin à l'indivision et ne peut donner lieu au versement d'aucune soulte. Pour qu'une soulte soit exigible il est nécessaire que le partage soit réalisé. Si la soulte n'est pas exigible, aucune révision de son montant ne peut être envisagée et il est impossible de déterminer si la valeur des biens mis dans le lot du copartageant débiteur a varié de plus d'un quart. En l'espèce, le cahier des charges de la vente sur adjudication a prévu qu'au cas où l'adjudicataire serait un co-licitant il pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l'autre jusqu'au règlement définitif de la liquidation de la communauté. Aucun acte de partage n'ayant été dressé, aucune soulte ne peut être révisée, puisqu'aucune soulte n'est due. Le premier acte de liquidation partage dressé en 1998 par Maître [R] a fait apparaître que c'était Madame [G] qui était débitrice d'une soulte. Le jugement rendu le 20 juillet 2011 doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de Madame [G] dès lors que la partie du prix lui revenant n'était pas exigible.

' le montant de la variation de valeur ne peut être apprécié qu'au moment du paiement et les estimations de valeur produites par Madame [G] sont dépourvues de toute portée. Dans tous les cas, elles ne permettent pas d'apprécier précisément une valorisation car l'estimation concernant la maison de [Localité 5] ne prend pas en compte son état, faute de visite.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 4 juin 2019.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Monsieur [P] [I] prétend, à titre principal, que la déclaration de saisine de la cour d'appel d'AMIENS, comme cour de renvoi après cassation, en date du 2 octobre 2014, doit être déclaré irrecevable, au visa des articles 930-1, 1032 et 1034 du code de procédure civile, pour n'avoir pas été effectuée par voie électronique.

Selon l'article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique....un arrêté définit les modalités d'échanges par voie électronique'.

Cet article est issu de l'article 5 du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.

L'article 15 du même décret a prévu que les dispositions de son article 5 (soit l'article 930-1 du code de procédure civile) ne seraient applicables qu'aux déclarations d'appel et constitutions d'avoué afférentes aux appels formés à compter du 1er janvier 2011. Il a précisé, d'autre part, que l'article 930-1 du code de procédure civile serait applicable aux autres actes (cet article visant les actes de procédure dans leur ensemble) 'à compter de la date fixée par l'arrêté prévu à cet article et, au plus tard, le 1er janvier 2013'.

Par application de l'article 1032 du code de procédure civile 'la juridiction de renvoi (après cassation) est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction'. Si cette déclaration est distincte des déclarations d'appel pour lesquelles l'article 930-1 du code de procédure civile est entré en vigueur dès le 1er janvier 2011, elle constitue un acte de procédure, qui relève de la notion 'd'actes de procédure' pour lesquels l'article 930-1 du code de procédure civile est applicable depuis le 1er janvier 2013, au plus tard.

Le fait que l'article 930-1 du code de procédure civile est intégré dans le titre VI du même code, intitulé DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COUR D'APPEL, dans la section afférente à la procédure contentieuse en formation collégiale, avec représentation obligatoire, et ne figure pas dans le titre VIII du code de procédure civile, afférent aux DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE RENVOI APRES CASSATION est sans incidence, dès lors que les dispositions applicables à la procédure contentieuse en formation collégiale ont vocation à s'appliquer à la cour de renvoi après cassation, sauf dérogation particulière. Précisément, le titre VIII du code de procédure civile, afférent aux DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX JURIDICTIONS DE RENVOI APRES CASSATION n'énonce aucune dérogation par rapport aux actes de procédure visés par l'article 930-1 du code de procédure civile, étant rappelé que le décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 a pour objet, de façon générale, la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.

S'il est vrai que l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel ne vise, dans son article 2, que les déclarations d'appel et actes de constitution prévus aux articles 901 à 903 du code de procédure civile, l'objet essentiel de cet arrêté, conforme aux énonciations de l'article 930-1 dernier alinéa du code de procédure civile, porte sur les modalités techniques de la communication électronique en précisant les conditions de forme et la sécurité des moyens d'accès, pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (article 1). Il ne vise pas les procédures de renvoi après cassation, mais n'a clairement pas vocation à différer dans le temps l'extension de la communication par voie électronique aux actes de procédure, telle que prévue, à compter du 1er janvier 2013, par le décret sus visé du 9 décembre 2009. Il ne peut donc s'en déduire une quelconque dérogation dans les modalités de la communication électronique pour les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel lorsqu'il s'agit de procédures de renvoi.

Il s'ensuit que la déclaration de saisine de la cour d'appel d'AMIENS, cour de renvoi, formée par une demande écrite remise au greffe le 2 octobre 2014 (pièce 11 appelante), aurait dû être effectuée par voie électronique.

Cette irrégularité ne constitue pas un vice de forme affectant le contenu de l'acte au sens de l'article 114 du code de procédure civile, mais affecte la modalité de la transmission elle-même, ce qui est l'objet de la fin de non recevoir pouvant être soulevée d'office, prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir se justifiant par le fait que la modalité de la transmission est consubstantielle à l'existence même de la déclaration de saisine.

La réglementation applicable n'est pas incompatible avec le droit à un procès équitable, dès lors que la mise en oeuvre de la communication par voie électronique des actes de procédure, dans leur ensemble pour la procédure d'appel, à compter du 1er janvier 2013, découle du décret du 9 décembre 2009, qui était applicable depuis largement plus d'une année en octobre 2014. Au surplus, il apparaît que les énonciations de la déclaration de saisine ont manqué de rigueur ou d'analyse (en sollicitant une réinscription au rôle de la juridiction), même si ces énonciations n'ont pas causé de grief et sont donc restées dépourvues d'incidences juridiques.

Monsieur [P] [I] est donc bien fondé à soutenir que la saisine de la cour d'appel d'AMIENS effectuée le 2 octobre 2014 par Madame [O] [G] est irrecevable.

Cette irrégularité ne peut pas être réparée.

Il en résulte que Madame [O] [G] ne peut plus se prévaloir de l'arrêt rendu le 14 mai 2014 par la Cour de Cassation, ayant cassé l'arrêt rendu le 10 septembre 2012 par la cour d'appel de DOUAI, en ce que celle-ci avait confirmé le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de [Localité 1] ayant débouté Madame [G] de sa demande de revalorisation de soulte.

Ainsi qu'il est soutenu par Monsieur [P] [I], le jugement rendu le 20 juillet 2011 a donc force de chose jugée, en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation de la soulte présentée par Madame [O] [G].

Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de revalorisation de la soulte présentée par Madame [O] [G] au visa des articles 883, 1476 et 833-1 et 1134 du code civil.

Il n'apparaît cependant pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [I] les frais exposés à l'occasion de cette instance et non compris dans les dépens.

Les dépens incomberont à Madame [O] [G], qui succombe dans ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de [Localité 1] ;

Vu l'arrêt partiellement confirmatif de la cour d'appel de DOUAI rendu le 10 septembre 2012 ;

Vu l'arrêt de cassation rendu le 14 mai 2014 ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, cour de renvoi, en date du 8 décembre 2016 ;

Vu l'arrêt de cassation rendu le 12 avril 2018 ;

DECLARE Madame [O] [G] irrecevable en sa déclaration de saisine du 2 octobre 2014 de la cour d'appel d'AMIENS, en tant que cour de renvoi ;

CONSTATE que le jugement rendu le 20 juillet 2011 par le tribunal de grande instance de [Localité 1] est passé en force de chose jugée en ce qu'il a rejeté la demande de revalorisation de la soulte présentée par Madame [O] [G] ;

DEBOUTE Monsieur [P] [I] de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/15154
Date de la décision : 02/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/15154 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-02;18.15154 ?
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