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02/10/2019 | FRANCE | N°16/09710

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 02 octobre 2019, 16/09710


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 02 Octobre 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09710 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJJ5



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F13/11119









APPELANTE

Mme [D] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date a

nniversaire 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 1])

représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, to...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 02 Octobre 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/09710 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZJJ5

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Avril 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section RG n° F13/11119

APPELANTE

Mme [D] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

née le [Date anniversaire 1] 1974 à [Localité 1] ([Localité 1])

représentée par Me Patricia TALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001 substitué par Me Crystal MAGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : U0001

INTIMEE

SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT DU FOUQUET'S (S.E.H.R.F.)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 402 59 4 0 066

représentée par Me Laïla EL HALFI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1894

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Pascale MARTIN, Présidente

Mme Nadège BOSSARD, Conseillère

M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Pascale MARTIN, Président et par Philippe ANDRIANASOLO, greffier de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCEDURE :

Mme [C] [D] a été engagée par la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S le 1er avril 1998 selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier puis par contrat de travail à indéterminée à compter du 16 octobre 1998 en qualité de sommelière.

En son dernier état, la rémunération brute moyenne mensuelle de la salariée s'élevait à 2.870 euros.

La convention collective applicable est la convention nationale des hôtels, cafés, restaurants.

Par décision en date du 5 août 2010, Mme [C] a été reconnue travailleur handicapé par les organismes de sécurité sociale.

Le 21 novembre 2011, la salariée a été élue en qualité de membre titulaire du Comité d'entreprise.

En date du 10 octobre 2012, la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu'en janvier 2014.

Par acte du 11 juillet 2013, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Mme [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail le 8 janvier 2014 qui précisait « Inapte définitif à tout poste de l'entreprise seul un reclassement à temps partiel en télétravail pourrait être envisageable ».

Le14 janvier 2014, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2014.

Par courrier daté du 23 mai 2014, la société a sollicité l'inspection du travail afin d'obtenir l'autorisation de licencier Mme [C] pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

La SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S a obtenu le 18 juin 2014 l'autorisation de l'inspecteur du travail et a procédé au licenciement le 25 juin 2014.

Par jugement du 18 mai 2015 notifié le 20 mai 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé l'autorisation administrative de licenciement aux motifs de la méconnaissance par l'inspecteur du travail de l'étendue de sa compétence et de la commission d'une erreur de droit.

Selon jugement en date du 5 avril 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 19 juillet 2016, Mme [C] a formé appel de ce jugement.

Par décision du 6 décembre 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif.

Mme [C] a réintégré ses fonctions.

Dans ses dernières écritures, visées par le greffier le 13 juin 2019 et exposées oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 5 avril 2016 ;

- condamner la société intimée à lui verser la somme de 140.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- condamner la société intimée à lui verser la somme de 93.090,41 euros bruts à titre d'indemnité résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement outre 9.309,04 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner la société intimée à lui verser la somme de 12.988,53 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le fondement de l'article L.1226-4 du code du travail, outre 1.298,85 euros au titre des congés payés afférents;

- condamner la société intimée à lui verser la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner la société intimée aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses dernières conclusions visées par le greffier le 13 juin 2019 et exposées oralement à l'audience, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer irrecevable la demande d'indemnité au titre de l'annulation de l'autorisation de licenciement, de débouter Mme [C] de sa demande de congés payés, déclarer prescrite la demande de rappel de salaire formée sur le fondement de l'article L1226-4 du code du travail et de congés payés afférents, et de condamner Mme [C] à payer à la société la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Mme [C] invoque trois moyens au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour déloyauté de l'employeur dans l'exécution de la relation contractuelle.

Elle expose avoir a été contrainte d'exercer les fonctions de maître d'hôtel et de chef de rang alors qu'elle avait été engagée en qualité de sommelière et considère que cette modification de ses fonctions constituait une modification de son contrat de travail pour laquelle aucun avenant n'a été établi.

Elle soutient que la société a manqué à son obligation d'adaptation de poste en ne suivant pas les préconisations répétées du médecin du travail.

Elle reproche également à son employeur de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser le risque de harcèlement sexuel existant à la suite d'agressions physiques de la part d'un salarié de la société dont elle a refusé de céder aux avances. Mme [C] considère que la simple mise en garde notifiée au salarié en cause était insuffisante à prévenir de nouveaux agissements et à protéger sa santé physique et mentale.

La société soutient, d'une part, que la dégradation de l'état de santé de Mme [C] ne résulte pas de ses conditions de travail mais de sa situation personnelle, d'autre part, qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été imposée.

L'employeur fait valoir en outre qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail ainsi que la réglementation en vigueur concernant les salariés handicapés et souligne que les 19 octobre 2010 et 9 août 2011, le médecin du travail a conclu à l'aptitude de Mme [C] à son poste aménagé.

La société ajoute avoir immédiatement interrogé le salarié mis en cause pour des faits de harcèlement sexuel et avoir saisi le CHSCT lequel a diligenté une enquête.

- sur la modification du contrat de travail :

Mme [C] ne produit qu'une pièce dans laquelle elle évoque avoir exercé d'autres fonctions que celles de sommelière. Il s'agit d'un courrier rédigé par elle et daté du premier juin 2016 dans lequel elle écrit ' travaillant dans la salle de restaurant Le Fouquet's (Paris8è) en tant que sommelière il m'arrivait aussi d'être maître d'hôtel voire serveur c'est à dire être au contact du client par rapport à la nourriture et non au vin'.

Aucun autre élément, ni attestation, ni planning individuel, n'est versé aux débats par Mme [C]. Il ne saurait dès lors être déduit de l'absence de production par l'employeur des emplois du temps de la période concernée que la salariée ait exercé durablement d'autres fonctions que les siennes sans avenant à son contrat de travail.

La modification du contrat de travail invoquée n'est donc pas caractérisée.

- sur le respect des préconisations du médecin du travail :

Le 4 mai 2010, Mme [C] a été déclarée apte avec des préconisations spécifiques à savoir 'pas de port de charges lourdes ni montée et descente des escaliers de façon répétée, pas d'horaires de nuit au delà de 23H30". Les avis d'aptitude suivants, en date des 19 octobre 2010 et 9 août 2011 mentionnant ' apte à son poste aménagé', établissent que l'employeur a respecté les préconisations du médecin du travail comme il le fait valoir.

Mme [C] ne démontre pas le non respect de ces préconisations ni de la réglementation applicable à son handicap.

- sur le harcèlement sexuel :

Il n'est pas contesté que Mme [C] a immédiatement informé son employeur des faits de harcèlement sexuel qu'elle imputait au chef de cuisine, à savoir avoir tenté de l'embrasser contre son gré le 22 octobre 2011, faits pour lesquels elle a, d'une part, consulté son médecin traitant le 24 octobre 2011 lequel a constaté des hématomes sur la face postérieure du bras, d'autre part, procédé à une déclaration de main courante le 25 octobre 2011.

L'employeur a diligenté une enquête et a saisi le CHSCT lequel a conclu à l'absence de caractérisation des faits.

L'employeur a néanmoins mis en garde le chef cuisinier mis en cause s'agissant de la commission de faits de telle nature.

Aucune réitération n'est, au demeurant, invoquée.

Il résulte dès lors de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a réagi immédiatement et que les mesures prises, à savoir une mise en garde, ont suffi à protéger Mme [C] de la commission ultérieure de faits de cette nature. L'employeur n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de ce chef.

Ainsi aucun des motifs d'exécution déloyale du contrat de travail n'est établi de sorte que la demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ne saurait prospérer.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation de licenciement :

Selon l'article L2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.

L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.

Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

Mme [C] sollicite le paiement d'une telle indemnité pour la période comprise entre la notification de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel soit du 25 juin 2014 au 6 février 2017.

La société soutient que la demande est irrecevable comme étant formée au stade de l'appel alors que s'agissant d'une demande consécutive à une modification de la situation intervenue postérieurement au jugement de première instance, par dérogation au principe de l'unicité de l'instance, la salariée était en droit de saisir à nouveau le conseil de prud'hommes.

En vertu de l'article R1452-6 ancien du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il en résulte que Mme [C] avait certes le droit de saisir de nouveau le conseil de prud'hommes mais n'était pas contrainte d'y procéder de sorte qu'il ne peut lui être opposée l'irrecevabilité de la demande formulée au stade de l'appel.

S'agissant du délai de deux mois fixé par l'article L2422-4 du code du travail, il s'applique à la demande de réintégration laquelle ouvre droit à l'indemnisation de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration. Selon une interprétation jurisprudentielle constante, le délai de deux mois court à compter de la notification au salarié de la première décision, emportant droit à réintégration, c'est-à-dire, à compter de la première décision prononçant l'annulation de l'autorisation soit en l'espèce à compter du 20 mai 2015.

Afin d'être recevable à solliciter le paiement de l'indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, Mme [C] devait solliciter sa réintégration au plus tard le 21 juillet 2015.

Il n'est pas contesté que tel ait été le cas.

Mme [C] formule une demande d'indemnité pour la période comprise entre la notification de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de l'arrêt de la cour administrative d'appel soit du 25 juin 2014 au 6 février 2017 et soutient à l'appui de sa demande d'indemnité que doivent être prises en compte les augmentations de salaire dont elle n'a pas bénéficié à compter de 2009 et qu'elle aurait dû percevoir au titre de son activité. Elle entend voir fixer son salaire à la somme de 3000 euros mensuels et le complément de salaire à 93 090,41 euros pour 31 mois et 11 jours.

L'employeur considère que Mme [C] ne peut prétendre à une indemnisation que pour la période comprise entre le jour de son licenciement et l'expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir le jour du jugement du tribunal administratif soit pour une période de treize mois, qu'il convient de déduire les revenus de remplacement perçus et que l'augmentation de salaire revendiquée par Mme [C] est infondée. Il soutient que cette indemnité est due au titre de la violation du statut protecteur, qu'elle est forfaitaire de sorte que le salarié ne peut prétendre au paiement des congés payés afférents.

S'agissant de la période d'indemnisation, l'article L2422-4 du code du travail dispose toutefois que l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration.

La période à indemniser est donc comprise entre le 25 juin 2014 et 20 juillet 2015, date d'expiration du délai de demande de réintégration.

La réparation de l'entier préjudice commande de prendre en compte les congés payés auxquels pouvait prétendre Mme [C] au titre des salaires qu'elle aurait dû percevoir sur ladite période.

En revanche, comme l'employeur le relève à juste titre, les revenus de remplacement perçus doivent être déduits.

Le salaire brut à prendre en compte s'élève à 2531,63 euros selon la moyenne annuelle au 31.12.2012 et non à 3000 euros comme revendiqué par Mme [C] qui invoque sans le démontrer ne pas avoir bénéficié d'augmentations collectives qui lui auraient été applicables.

En l'absence de preuve de perception de revenus de remplacement, il est alloué à Mme [C] la somme de 35 000 euros.

La société est condamnée à lui payer cette indemnité et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois consécutif à l'inaptitude:

Selon l'article L1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

Mme [C] soutient que son employeur aurait dû reprendre le paiement de son salarié à compter du 8 février 2014 jusqu'à sa sortie des effectifs le 25 juin 2014 à la suite de son licenciement autorisé par l'inspecteur du travail.

La société soulève la prescription de la demande pour avoir été formée pour la première fois par conclusions d'appel du 23 février 2018 soit plus de trois ans après la période concernée par la demande et sans avoir jamais été évoquée devant le conseil de prud'hommes.

Si, en principe, l' interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail.

La créance dont le paiement est sollicitée concerne la période du 8 février 2014 au 25 juin 2014. Elle est née postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 promulguée le 17 juin 2013 de sorte que le délai de prescription des salaires est de trois années. Le point de départ de la prescription de l'action en paiement de salaire est la date à laquelle celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Cette date est celle du 25 juin 2014.

La saisine antérieure du conseil de prud'hommes le 11 juillet 2013 n'a pas pu interrompre la prescription de salaires dont la créance est née à compter de février 2014.

Il en résulte que l'action en paiement des salaires du 8 février 2014 au 25 juin 2014, dont le paiement a été sollicité le 23 février 2018 soit plus de trois ans après la connaissance par Mme [C] des faits lui permettant d'exercer une action en paiement, est prescrite.

Mme [C] est donc irrecevable en sa demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, la société SEHRF est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

y ajoutant,

Déclare la demande en paiement des salaires du 8 février 2014 au 25 juin 2014 irrecevable comme prescrite,

Condamne la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU RESTAURANT FOUQUET'S à payer à Mme [C] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité consécutive à l'annulation de l'autorisation de licenciement,

Condamne la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ ET DU RESTAURANT FOUQUET'S à payer à Mme [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL ET DU RESTAURANT FOUQUET'S aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/09710
Date de la décision : 02/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/09710 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-02;16.09710 ?
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