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01/10/2019 | FRANCE | N°19/01129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 01 octobre 2019, 19/01129


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 01 OCTOBRE 2019



(n° 2019/ 235, 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01129 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DPC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018009228





APPELANTES



EURL SUSHI [Localité 11] prise en la

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 524 396 181 00033



SARL SUSHI [Localité 10] prise en la personne de son...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 01 OCTOBRE 2019

(n° 2019/ 235, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01129 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DPC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2018009228

APPELANTES

EURL SUSHI [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

N° SIRET : 524 396 181 00033

SARL SUSHI [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 527 880 884 00020

Représentées par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0006

Assistées de Me Nicolas DISSAUX, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES

SARL PARIS [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

N° SIRET : 449 732 528 00020

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

Assistée de Me Alexis SOBOL de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743

SA GAN ASSURANCES, représentée par ses dirigeants sociaux dument habilité à cet effet et domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

N° SIRET : 542 063 797 03356

Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

Assistée de Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D156

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Monsieur Benoît Perez, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Les Sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] exploitent chacune un restaurant en application de contrats de franchise conclus, respectivement avec la société GROUPE PLANETE SUSHI. Les deux sociétés ont le même gérant. Fin 2015, par la société PARIS [Localité 12] agent général de la compagnie GAN Assurance, une note de couverture était émise le 29 décembre 2015, sur une entête du GAN à effet au 1er janvier 2016. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2016, le restaurant SUSHI [Localité 11] était victime d'un vol avec effraction. Le restaurant SUSHI [Localité 10] subissait le même sort dans la nuit du 30 au 31 janvier 2016. La société GAN Assurances a indemnisé les deux sociétés en plafonnant les sommes versées et en refusant de prendre en charge la perte d'exploitation invoquée.

C'est dans ces circonstances, que les sociétés SUSHI [Localité 11] et SUSHI [Localité 10] ont assigné la société PARIS [Localité 12] et la SA GAN Assurances par des actes en date du 9 février 2018 devant le tribunal de commerce de PARIS.

A titre principal, la société SUSHI [Localité 10] demandait la somme de 122 347 euros et la société SUSHI [Localité 11] celle de 140 225 euros.

Par un jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de PARIS a :

- débouté les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] de toutes leurs demandes ;

- condamné ces sociétés au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes et moyens plus amples ou contraires.

Par une déclaration en date du 16 janvier 2019, les sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] ont interjeté appel.

Autorisées par une ordonnance présidentielle, les deux sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] ont fait assigner à jour fixe devant la cour de Céans pôle 2 chambre 5 la société PARIS [Localité 12] et la SA GAN Assurances pour l'audience du 18 juin 2019 à 14 heures.

Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 17 juin 2019, les sociétés SUSHI [Localité 11] et SUSHI [Localité 10] demandent ce que suit :

- d'infirmer le jugement entrepris;

- et statuant à nouveau :

- de condamner in solidum la société GAN Assurances avec la société PARIS [Localité 12] à verser à la société SUSHI [Localité 10] la somme de 122 343, 74 euros à parfaire ;

- de condamner in solidum la société GAN Assurances avec la société PARIS TROUCHET à verser à la société SUSHI [Localité 11] la somme de 140 225 euros à parfaire;

- A titre subsidiaire :

- de condamner in solidum la société GAN Assurances avec la société PARIS [Localité 12] à verser à la société SUSHI [Localité 10] la somme de 68 023, 37 euros sauf à parfaire et à la société SUSHI [Localité 11] la somme de 76 964 euros sauf à parfaire;

- A titre infiniment subsidiaire :

- de condamner la société GAN Assurances avec la société PARIS [Localité 12] à prendre en charge les conséquences dommageables des sinistres subis par les deux sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] ;

- de nommer tel expert qu'il plaira au tribunal de désigner avec la mission détaillée dans les écritures, les deux sociétés GAN Assurances et PARIS [Localité 12] prenant en charge les frais d'expertise ;

- En toute hypothèse :

- de condamner in solidum la société GAN Assurances avec la société PARIS [Localité 12] au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions régulièrement signifiées le 7 mars 2019, la société GAN Assurances sollicite :

- A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris ;

- En conséquence, de débouter les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire :

- de constater qu'aucune faute pré-contractuelle ne peut être imputée à la compagnie GAN Assurances ;

- de constater que la compagnie GAN Assurances a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles ;

- En conséquence de dire et juger que la responsabilité de la compagnie GAN Assurances ne peut pas être retenue pour son fait personnel ;

- Sur la responsabilité de la société GAN Assurances comme mandante de la société PARIS [Localité 12] :

- A titre principal :

- de constater qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société PARIS [Localité 12] ;

- de dire et juger que la responsabilité de la société PARIS [Localité 12] ne peut pas être retenue ;

- En conséquence :

- de dire et juger que la responsabilité de la compagnie GAN Assurances ne peut être engagée en sa qualité de mandante de son agent général la société PARIS [Localité 12] ;

- de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire, si la responsabilité de la société PARIS [Localité 12] était retenue :

- de dire et juger que la compagnie GAN Assurances bénéficie d'un recours récursoire à l'encontre de son agent général ;

- En conséquence :

- de condamner la société PARIS [Localité 12] à garantir la compagnie GAN Assurances de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] en raison de la faute commise par son agent général ;

- A titre infiniment subsidiaire, sur les sommes sollicitées par ces deux sociétés :

- de constater que les appelantes ne justifient pas d'un préjudice, que cela soit au titre des détériorations matérielles ou des pertes d'exploitation ;

- En conséquence :

- de les débouter de toute demande d'indemnisation ;

- dans l'hypothèse où la cour jugerait que les appelantes justifient d'un préjudice, que celui-ci soit qualifié de perte de chance à hauteur de 20 000 euros ;

- A titre encore plus subsidiaire :

- de donner acte à la société GAN Assurances de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage, s'agissant de la mesure d'expertise réclamée ;

- de débouter les appelantes de leur demande tendant à ce que les frais d'expertise soient notamment mis à la charge de la compagnie GAN Assurances ;

- de modifier la mission de l'expert judiciaire comme cela est précisé ;

- En tout état de cause :

- de débouter les appelantes de leur demande reposant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner ces dernières in solidum à lui payer une somme de 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions régulièrement déposées, la société PARIS [Localité 12] sollicite ce que suit :

- de dire et juger que les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] ont disposé des conditions contractuelles avant la conclusion du contrat ;

- de dire et juger :

- que les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] ne justifient pas avoir demandé à la société PARIS [Localité 12] des garanties identiques à celles de leur précédent assureur ;

- que la société PARIS [Localité 12] ne s'était pas engagée à proposer aux sociétés appelantes des garanties identiques à celles du précédent assureur ;

- que les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] ne justifient pas du détail des garanties de leur précédent assureur ni de l'avoir porté à la connaissance de la société PARIS [Localité 12] ;

- que les allégations des sociétés appelantes sur les garanties souscrites sont erronées;

- que les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] n'établissent pas de lien de causalité entre la prétendue faute commise et le préjudice allégué ;

- que les deux sociétés en cause ne justifient pas du préjudice invoqué ;

- En conséquence :

- de confirmer le jugement entrepris et de débouter les sociétés dont s'agit de toutes leurs demandes ;

- A titre subsidiaire :

- de dire et juger que le préjudice en litige ne peut s'analyser que comme une perte de chance en conséquence de le limiter à 5 % des sommes demandées ;

- de débouter les sociétés appelantes de leur demande d'expertise judiciaire ;

- de les condamner au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que les sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] soutiennent ce que suit :

-que l'obligation d'information et de conseil de l'assureur suppose que la remise des documents informatifs s'accompagne de renseignements, afin que le futur assuré soit en mesure d'apprécier l'étendue de la garantie proposée, que l'assureur et son agent général ont un devoir d'information et de conseil quant à l'adéquation de l'assurance souscrite avec la situation personnelle de l'assuré ;

- qu'en l'espèce, PARIS [Localité 12] et le GAN ont manqué à leur devoir de conseil, car elles n'ont pas aménagé pour les deux sociétés SUSHI des garanties adaptées à leur situation, elles ont entretenu les deux intéressées dans l'illusion qu'elles disposaient d'une garantie étendue à la perte d'exploitation, et elles ont à tout le moins entretenu une ambiguité sur la perte d'exploitation ;

- que PARIS [Localité 12] savait très bien que les contrats d'assurance préalablement souscrits auprès de AREAS prévoyaient des garanties : vandalisme, vol et perte d'exploitation et que ces postes ne pouvaient pas être revus à la baisse ;

- qu'il résulte des échanges ayant jalonné la période pré-contractuelle, que monsieur [P] pouvait légitimement croire que les garanties proposées par le GAN correspondaient globalement à celles qui avaient été préalablement offertes par AREAS ;

- que les contrats d'assurance ont été négociés en considération des anciennes garanties liées aux contrats précédents AREAS ;

Considérant que la compagnie GAN ASSURANCES expose principalement les moyens suivants :

- que les rôles de la compagnie GAN Assurances et de son agent général en l'espèce la société Paris [Localité 12] sont différents et bien précis ;

- que si des carences sont à retenir s'agissant de l'obligation d'information et de conseil, celles-ci ne peuvent concerner que la société PARIS [Localité 12] ;

- que la société GAN a parfaitement honoré ses obligations contractuelles ;

- que s'agissant de l'intervention de PARIS [Localité 12], il suffisait aux deux sociétés concernées de lire les Conditions particulières et générales qui lui avaient été transmises pour connaître le 14 novembre 2015 l'étendue des garanties souscrites ;

Considérant que la société PARIS [Localité 12] développe les moyens qui suivent :

- que l'assuré pour reprocher à l'intermédiaire un défaut de conseil doit établir qu'il a porté à la connaissance de celui-ci, les éléments qu'il lui reproche de ne pas avoir pris en considération et que le défaut d'information ne peut pas être soutenu si le contrat qui doit être signé, comporte toute celle requise ;

- que les conditions générales de la police en l'espèce ont été communiquées le 14 novembre 2015 et qu'il y a eu un échange de courriels qui démontre l'élaboration des polices avec la participation active des sociétés SUSHI, et qu'il n'a jamais été sollicité des garanties identiques à celles qui avaient été précédemment accordées ;

SUR CE

Considérant que les sociétés appelantes articulent à l'encontre du GAN Assurances et de la société PARIS [Localité 12] trois griefs : que ces sociétés n'ont pas adapté les garanties à leur situation, que celles-ci n'auraient pas dissipé l'illusion d'une garantie étendue à leur profit et que l'ambiguité a été entretenue s'agissant de la perte d'exploitation ;

Considérant que les sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] étayent ces griefs en se fondant sur l'obligation de conseil et d'information qui repose sur l'intermédiaire en matière d'assurances, en expliquant que celle-ci suppose que la remise de documents informatifs s'accompagne de renseignements, afin que le futur assuré soit en mesure d'apprécier l'étendue de la garantie proposée, que par ailleurs, l'assureur et son agent général doivent veiller à l'adéquation entre la police souscrite avec la situation personnelle de l'assuré, qu'il doit être proposé des garanties adaptées, et que la preuve de la réalisation de cette obligation est à la charge de l'assureur et de son agent général ;

Considérant en 1er lieu, qu'il convient s'agissant de la responsabilité contractuelle ou pré-contractuelle invoquée par les sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] contre la société GAN Assurances, de rappeler que comme cet assureur le précise, la compagnie d'assurances n'a pas de relation commerciale avec son assuré préalablement à la souscription du contrat, que l'obligation d'information et de conseil pré-contractuelle porte et doit être respectée exclusivement par son agent général, soit en l'espèce par la société PARIS [Localité 12] ;

Que dans ces conditions, s'agissant de l'adéquation des garanties accordées par la police, de leur négociation ainsi que de la mise en oeuvre de l'obligation d'information et de conseil, la cour doit constater qu'il n'est pas articulé de manière circonstanciée, un défaut d'exécution ou une exécution défectueuse imputables au GAN Assurances dans ses obligations contractuelles ou pré-contractuelle, celles-ci, de nature contractuelle, portant en réalité, pour l'assureur proprement dit, au stade de la gestion des sinistres déclarés, puisqu'à la suite de ceux-ci, le GAN a effectivement mandaté ses experts et indemnisé les deux sociétés conformément aux dispositions des contrats conclus, ce qui est précisément l'objet des contestations des sociétés SUSHI appelantes ;

Considérant cependant que le GAN Assurances peut voir sa responsabilité engagée en application des dispositions de l'article L 511-1 III du code des assurances, à la condition que celle de la société PARIS [Localité 12] soit retenue ;

- Sur les fautes reprochées à la société PARIS [Localité 12] :

Considérant que les sociétés appelantes expliquent que précédemment aux polices GAN, elles bénéficiaient de contrats d'assurances AREAS Dommages qui lui étaient beaucoup plus favorables que ceux en litige, puisque les garanties étaient les suivantes :

-Vandalisme souscrit pour 200 000 euros, Vol souscrit pour 20 000 euros et Pertes d'exploitation souscrit également pour 200 000 euros ;

Que cependant les sociétés SUSHIS [Localité 10] et [Localité 11] n'expliquent pas sérieusement les motifs pour lesquels elles ont résilié ces contrats et quel en était le coût en matière de cotisations, sachant que sur la période où il a été décidé par les intéressées, de changer d'assurance, les sociétés dont s'agit étaient en redressement judiciaire, avec manifestement ce qui n'est pas contesté, une sinistralité importante ;

Considérant sur l'adéquation à leur situation et le fait que les sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] auraient réclamé à la société GAN Assurances des garanties identiques à celles qui leur avaient été accordées par AREAS Dommages, que d'une part dans ce dernier cas, il apparaît surprenant que pour une raison non explicitée les société appelantes aient décidé de changer d'assureur ;

Que par ailleurs, il résulte de l'échange de mails versés aux débats durant toute la période dite pré-contractuelle que dans aucun des courriels échangés entre la société PARIS [Localité 12] et le gérant des sociétés SUSHI en litige, en date des 9/10 novembre 2015, 23 novembre 2015 et 24 décembre 2015, cette dernière, comme agent général se soit engagée à fournir des polices prévoyant des garanties identiques à celles d'AREAS, alors que les parties ont amplement discuté et négocié les clauses des polices à conclure ;

Qu'en effet, le 14 novembre 2015, le préposé de PARIS [Localité 12] attirait l'attention de monsieur [P] gérant des sociétés SUSHI en cause, en mentionnant dans son courriel ce que suit :

-'l'examen approfondi de la sinistralité et des différentes informations apportées par nos soins à la bonne compréhension du dossier nous ont permis d'établir un devis qui apparaît adapté à la situation actuelle de vos différentes sociétés';

Qu'il s'avère que la société PARIS [Localité 12] a parfaitement alerté le gérant des deux sociétés appelantes, sur ce qui lui paraissait adéquat, ce qui devait conduire ce dernier à le vérifier, étant en phase de discussions, car il résulte des mails échangés que les éléments fournis par PARIS [Localité 12] ont bien été examinés avec attention par monsieur [P], puisque ce dernier le 21 décembre 2015 a adressé un mail dans lequel de manière récapitulative, l'intéressé réclame certains changements pour 'quelques garanties', ce qui laisse supposer qu'il a parfaitement contrôlé celles-ci, qu'il en a pris une connaissance réelle et que son information a été complète, débattant sur les dommages électriques et dégâts des eaux ;

Que ce mail démontre que le gérant des sociétés SUSHI, ce qui inclut celles de [Localité 11] et [Localité 10], les négociations avec PARIS [Localité 12] portant sur 6 restaurants, liste les garanties et les montants à retenir, qu'il envisage le sinistre vol notamment pour [Localité 9], et [Localité 8], en évaluant celui-ci à 15 000 euros, ce qui permet d'affirmer sans hésitation que monsieur [P] a du procéder de même pour les restaurants de [Localité 11] et [Localité 10] ;

Que ce mail établit qu'il y a bien eu de la part de l'assuré un contrôle et l'analyse des conditions particulières, et cela de manière détaillée et systématique, car monsieur [P] conclut comme suit :

-' pouvez- vous m'adapter ces chiffres sur un contrat svp'- en ayant au préalable demandé des changements de garanties, ce qui rapporte la preuve d'une pleine connaissance de celles proposées ;

Qu'ainsi il ne peut pas être affirmé que monsieur [P] pour les sociétés SUSHI en cause a conclu les contrats d'assurance litigieux que sur la foi des informations transmises par PARIS [Localité 12] et que l'intéressé pouvait croire que les garanties proposées correspondaient à celles qui avaient été préalablement offertes par AREAS, et notamment pour la perte d'exploitation, sachant que dans le mail du 14 novembre 2015, le préposé de PARIS [Localité 12] durant la phase pré-contractuelle de discussions, fait état de garanties identiques à celle d'AREAS mais avec les réserves de 'globalement' et avec 'néanmoins des réductions importantes sur les postes exagérément couverts' ;

Que cette mention avec les restrictions qu'elle comporte, ne peut donc pas être utilisée comme un engagement contractuel de prévoir un système de couverture strictement identique et sachant que le mail du 21 décembre 2015 précité établit que les négociations à cette date se poursuivaient ;

Que de la même manière, il ne peut pas être affirmé que PARIS [Localité 12] n'a pas cherché à adapter le contrat à la situation des assurés puisque le contenu des garanties a été débattu comme cela est explicité par la cour ci-dessus ;

Que l'issue de ces négociations sera le 23 décembre 2015, l'accord donné par les sociétés SUSHI [Localité 11] et SUSHI [Localité 10] aux garanties proposées par PARIS [Localité 12] qui auront été largement débattues et vérifiées par les assurées, quand les devis établis à cette fin portent chacun un : 'bon pour accord' avec la signature du gérant, en visant pour les garanties choisies, pour le vol une somme de 20 000 euros, pour le vandalisme le renvoi à l'annexe A6701 et pour les pertes d'exploitation également un renvoi à l'annexe A6701, ces devis mentionnant également: 'Garanties accordées dans les termes et limites des dispositions Générales A 6700 et de l'annexe A6701", et portant la précision suivante :

- 'document non contractuel n'ayant pas de valeur de contrat d'assurance valable trois mois à partir de la date ci-dessus et établi en fonction des indications qui précèdent' ;

Qu'il n'est dés lors pas sérieusement contestable que les garanties visées telles que détaillées suite à de nombreux échanges, ont bien été approuvées par les deux sociétés SUSHI sachant que :

- d'une part il résulte du mail du 14 novembre 2015 que PARIS [Localité 12] a adressé en pièces jointes les devis GAN et les dispositions particulières Omnipro A 6710, Omnipro DG (Dispositions Générales) A6700 et le tableau récapitulatif A6701 et ces documents ont été en possession des sociétés assurées en temps utiles, le destinataire en étant monsieur [P] gérant des deux sociétés ;

- en effet, les débats et les suggestions de monsieur [P] postérieurs au 14 novembre 2015, dans ses mails sur les garanties accordées et les montants indemnitaires démontrent que ce dernier possédait pour le moins les conditions particulières puisqu'il va solliciter que certaines garanties soient revues, ce qui suppose qu'il les connaissait ;

- le 29 décembre 2015, soit à l'issue de l'ensemble des communications réalisées entre les parties, il a été adressé au gérant des sociétés SUSHI les attestations provisoires et les avis d'échéances ;

Que monsieur [P] soutient qu'il a toujours cru qu'il 'était assuré au titre des pertes d'exploitation', que cependant tel était bien le cas mais selon les conditions qui lui avaient été communiquées et dont il avait pris connaissance, aucun de ses mails ne faisant état d'une réclamation particulière à ce titre, quand d'autres postes étaient critiqués ;

Que la cour ne retient pas, pour les motifs ci-dessus présentés, que les conditions générales n'auraient été portées à sa connaissance qu'en janvier 2016, alors qu'en tout état de cause, les conditions particulières mentionnent clairement ce que suit :

- pertes d'exploitation : oui voir annexe A 6701 18 mois et pertes d'exploitation après BDM : non garanti, BDM (Bris de Matériel) ;

Que ce document n'est pas en contradiction avec le devis accepté par les sociétés en cause puisque sur ce document il était mentionné pour les pertes d'exploitation : voir annexe A6701 ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède, que comme le tribunal de commerce l'a rappelé, la société PARIS [Localité 12] a effectivement communiqué les dispositions générales le 14 novembre 2015, et les conditions particulières le 28 décembre 2015 et les devis le 23 décembre 2015, et que les sociétés SUSHI ont eu un rôle actif dans la discussion et la négociation des garanties, ce qui conduit la cour à ne pas retenir l'affirmation que les appelantes auraient été victimes d'une illusion de garanties et qu'elles auraient été entretenues dans une ambiguité au sujet de la perte d'exploitation, puisque les conditions et les modalités de celles-ci ont été communiquées et débattues, cela d'autant qu'il est manifeste que PARIS [Localité 12] et les assurées ont négocié sur la durée de la période de garantie au titre de la perte d'exploitation ;

Qu'ainsi il ne peut pas être affirmé que ladite négociation a occulté le contenu et les conditions de mise en oeuvre de cette garantie ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés SUSHI [Localité 11] et [Localité 10] ont été en capacité de prendre connaissance de manière suffisante des conditions particulières et générales qui leur ont été transmises ;

Que ces parties ne peuvent pas dans ces conditions se prévaloir d'une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L-121-1 code de la consommation, ni des informations commerciales pouvant figurer en 2019 sur le site internet de la société PARIS [Localité 12] ;

Considérant en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, les sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] étant déboutées de toutes leurs demandes ;

- Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité permet d'allouer à la société PARIS [Localité 12] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la même somme du même chef à la SA GAN Assurances, la réclamation présentée à ce titre par les sociétés SUSHI [Localité 10] et [Localité 11] étant écartée, qui parties perdantes supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.

- Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

- Déboute les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] de toutes leurs demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne in solidum les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] à payer respectivement à chacune des parties suivantes soit à la société PARIS [Localité 12] et à la société GAN Assurances la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne les sociétés SUSHI [Localité 10] et SUSHI [Localité 11] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/01129
Date de la décision : 01/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°19/01129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-01;19.01129 ?
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