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01/10/2019 | FRANCE | N°16/00258

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 01 octobre 2019, 16/00258


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat



(N° /2019 , 4 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYW63





NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-L

isa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représen...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2019 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00258 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYW63

NOUS, Patricia DUFOUR, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine SARCIA ROCHE, avocate au barreau de PARIS, toque : D1322

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/009287 du 19/05/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de MEAUX dans un litige l'opposant à :

Maître [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile GRESSIER-GIRODIER, avocate au barreau de MEAUX

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 septembre 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par Monsieur [H] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2016, auprès du Premier Président de cette cour à l'encontre de la décision rendue le 5 avril 2016 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Meaux qui a débouté Monsieur [W] de ses demandes :

- de nullité de la convention d'honoraires pour absence de transmission au bâtonnier,

- de restitution de la somme de 580,80 € TTC versée au motif que la complexité de l'affaire ne justifiait pas un demande d'honoraires complémentaires ;

Entendues à l'audience du 5 septembre 2019 les parties en leurs observations, telles que figurant dans leurs conclusions, par lesquelles :

Monsieur [W] a :

- contesté la péremption d'instance soulevée par le défendeur,

- maintenu sa demande de nullité de la convention d'honoraires pour absence de transmission au bâtonnier dans les 15 jours,

- sur le fond, fait valoir que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté devant le bâtonnier de Meaux,

- déclaré que les termes de la convention d'honoraires n'avaient pas été respectés et que le montant réclamé avait été fixé sans tenir compte de ses ressources et de la nature de l'affaire,

En conclusion,

- sollicité que Maître [L] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

** 580,80 € TTC correspondant à la somme indûment versée,

** 500 € à titre de dommages et intérêts,

**200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à payer à Maître SARCIA-ROCHE, avocate, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Maître [J] [L] a demandé :

- la constatation de la péremption d'instance,

- la confirmation de la décision rendue le 5 avril 2016,

- le débouté de Monsieur [W] pour l'ensemble de ses demandes,

- sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Il résulte de l'application des dispositions relatives à la procédure de contestation d'une décision du bâtonnier que l'instance ne peut être éteinte par la péremption, les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile n'étant pas applicables en la matière dès lors que la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer, la convocation étant le seul fait du greffe ;

Maître [L] est débouté de ce chef de demande ;

S'agissant de la nullité de la convention d'honoraires pour absence de communication au bâtonnier et contrairement à ce qu'affirme Monsieur [W], aucune des dispositions de l'article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne prévoit, en cas d'aide juridictionnelle partielle, la nullité de la convention d'honoraires en cas d'absence de transmission dans au bâtonnier dans les quinze jours de sa signature.

En conséquence, la demande nullité formée par Monsieur [W] pour absence de transmission au bâtonnier dans les quinze jours de la convention d'honoraires complémentaires signée avec Maître [L] le 22 mai 2014 est rejetée, étant précisé que la transmission est intervenue le 17 juin 2014.

En ce qui concerne le montant des honoraires dont le demandeur sollicite la restitution, il résulte de l'article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qu'en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence librement négocié avec son client.

Par décision du 28 avril 2014, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Meaux a accordé à Monsieur [W] une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70% pour l'assister et le représenter dans une procédure de référé et celui-ci a dûment payé les honoraires complémentaires fixés à la somme de 484 € H.T., soit 580 € TTC, suivant convention signée par les parties le 22 mai 2014.

Monsieur [W] réclame la restitution de cette somme compte-tenu de l'absence de diligences de son avocate qui ne l'a pas représenté lors de l'audience du 28 mai 2014 au cours de laquelle, elle a, contre sa volonté, fait renvoyer l'affaire pour absence de règlement de ses honoraires.

Au vu des pièces produites, rien ne permet de considérer que Maître [L] a manqué à ses obligations à l'égard de son client en sollicitant un renvoi lors de la première audience alors que le contentieux portait sur l'autorisation d'effectuer des travaux d'assainissement le long d'un passage commun à Monsieur [W] et à ses voisins, travaux que le demandeur a fini par accepter au cours de la procédure.

Il s'agissait d'un contentieux technique nécessitant un incontestable travail de la part de l'avocate qui justifie des nombreux échanges qu'elle a eus avec son client et Monsieur [W] n'apporte aucun élément probant établissant que Maître [L] n'a pas défendu de façon optimale ses intérêts et que le montant des honoraires réclamés ne tenait pas compte de ses ressources, étant rappelé qu'il n'a pas contesté la décision lui attribuant une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70%.

En conséquence, la demande de restitution de la somme de 580,80 € est rejetée et l'ordonnance confirmée.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts sollicitée, il convient de rappeler que la présente procédure n'est applicable qu'aux différends en matière d'honoraires entre un avocat et son client et qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'un éventuel manquement par voie d'allocations de dommages et intérêts.

En conséquence, il ne peut être statué sur la demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 500 €

Les dépens sont mis à la charge de Monsieur [W].

Pour faire valoir ses droits, Maître [L] a dû engager des frais non compris dans les dépens. Au vu des éléments de la procédure, il est équitable de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Rejetons l'exception de péremption d'instance formée par Maître [J] [L],

Confirmons la décision déférée,

Statuant à nouveau

Disons qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du présent conseiller de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H] [W],

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [H] [W],

Déboutons Maître [J] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF par Patricia Dufour, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa Gilbert, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/00258
Date de la décision : 01/10/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°16/00258 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-01;16.00258 ?
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