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27/09/2019 | FRANCE | N°19/04376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 27 septembre 2019, 19/04376


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 1



ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04376 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WED



Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 avril 2019 - conseiller de la mise en état - de Paris - RG n° 18/08740





DEMANDEUR



Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

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Représenté par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600







DÉFENDEUR



Association AURORE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIREN : 775 684 970

Représentée par Me Pasc...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04376 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WED

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 9 avril 2019 - conseiller de la mise en état - de Paris - RG n° 18/08740

DEMANDEUR

Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0600

DÉFENDEUR

Association AURORE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIREN : 775 684 970

Représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Juillet 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

M. Christophe ESTEVE, Conseiller

M. Didier MALINOSKY, Vice-président placé

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur FONTANAUD

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration d'appel formée par voie électronique le 11 juillet 2018 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/08740 au greffe de la cour, M. [O] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 28 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Créteil dans le cadre du litige l'opposant à l'association AURORE.

Par ordonnance du 09 avril 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

Par requête transmise par voie électronique le 18 avril 2019 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 19/04376, M. [O] [W] a déféré cette ordonnance à la cour, en lui demandant d'infirmer l'ordonnance du 9 avril 2019, de constater une situation de force majeure, de constater que l'appelant a signifié ses conclusions dans les délais impartis, de les déclarer recevables, de constater que la déclaration d'appel n'est entachée d'aucune caducité, et de laisser se poursuivre la procédure d'appel.

Aux termes de ses observations écrites transmises le 23 avril 2019, l'association AURORE, défenderesse au déféré et intimée, demande à la cour de faire application de l'article 908 du code de procédure civile et de confirmer l'ordonnance du 9 avril 2019.

La cour fait expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

L'article 908 du code de procédure civile dispose :

« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

L'article 910-3 du même code prévoit :

« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »

Au cas présent, M. [W], qui devait remettre ses conclusions d'appelant à la cour au plus tard le 11 octobre 2018 et ne l'a fait que le 26 mars 2019, se prévaut de l'aide juridictionnelle sollicitée le 31 août 2018 et accordée par décision du 26 décembre 2018, qui selon lui interrompt son délai pour conclure, et invoque la force majeure.

Toutefois, depuis la modification de l'article 38 et l'abrogation de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 par les articles 8 et 9 du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016, dont les dispositions sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er janvier 2017, la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt plus les délais de procédure impartis à l'appelant par les articles 902 et 908 du code de procédure civile.

Ces nouvelles dispositions ont été maintenues par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qui n'a réintroduit l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle sur les délais de procédure qu'en faveur de l'intimé, seuls étant donc interrompus les délais impartis pour conclure ou former appel incident mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours desdits délais.

Ces règles ne méconnaissent pas les exigences du procès équitable découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui n'a pas vocation à dispenser les parties des charges procédurales leur incombant, ni le principe de l'égalité des armes dans la mesure où l'appelant bénéficie quant à lui de l'effet interruptif attaché à la demande d'aide juridictionnelle adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai d'appel.

Par ailleurs, il n'est pas justifié de l'existence d'un cas de force majeure au sens des dispositions de l'article 910-3 précité, le changement d'avocat étant à cet égard indifférent, étant encore observé que l'intimé a quant à lui constitué avocat le 27 août 2018.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner M. [O] [W] aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant sur déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Rejette la demande de M. [O] [W] tendant à l'application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile ;

Confirme en conséquence l'ordonnance déférée ;

Condamne M. [O] [W] aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/04376
Date de la décision : 27/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K1, arrêt n°19/04376 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-27;19.04376 ?
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