La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2019 | FRANCE | N°17/17930

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 24 septembre 2019, 17/17930


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019



(n° , 23 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17930 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BCB



Décision déférée à la cour : Arrêt du 26 Avril 2017 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 599 F-D





APPELANT



Monsieur [Z] [N]

Né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 1

6]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]



Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

(n° , 23 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17930 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BCB

Décision déférée à la cour : Arrêt du 26 Avril 2017 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 599 F-D

APPELANT

Monsieur [Z] [N]

Né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 16]

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assisté de Me Nicolas MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0430

INTIMÉS

SAS FRANCE IMMOBILIER GROUPE (FIG), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 499 458

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294

SAS ALLIANCE DESIGNERS, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 392 513 420

Ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 13]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294

La société BTSG prise en la personne de Maître [A] [I], es qualité de liquidateur de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP (399 499 458 RCS PARIS) et de la Société ALLIANCE DESIGNERS (392 513 420 RCS PARIS)

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 434 122 511

Ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 14]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294

AUTRES INTERVENANTS : APPELANT INCIDENT

Monsieur [F] [S]

Né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 19] (92)

Demeurant [Adresse 17]

[Localité 18] (ROYAUME UNI)

Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assisté de Me LANTOURNE Maurice, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Selarl AXYME ès qualités

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972

Ayant son siège social [Adresse 10]

[Adresse 12]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée de Me DE COULON DE LABROUSSE Florian, avocat au barreau de PARIS, toque: L 0294

Monsieur [R] [U]

Né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 20] 15ème

Demeurant [Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 15]

Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assisté de Me RAYNAL Denis, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025

La société DOFIRAD, représentée par ses représentants légaux y domiciliés,

Ayant son siège social [Adresse 21]

[Localité 11] (PAYS BAS)

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l' article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2019, en audience publique, devant la cour, composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre

Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère

Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition. .

******

FAITS ET PROCÉDURE:

Fin 1994, M. [Z] [N] a acquis la société Emmanuelle Kahnh devenue EK finances dont il est devenu le président-directeur général. Par la suite, le groupe Sozan est entré au capital de la société EK finances.

Aux termes d'un document contractuel intitulé 'term sheet' et d'un protocole d'accord du 21 novembre 2002, le groupe [S], par le biais de la société néerlandaise Dofirad, a pris une participation dans le capital de la société EK finances devenue plus tard France Luxury group puis France immobilier group, dont M. [N] était alors actionnaire à hauteur de 13,5 %. Les principaux actionnaires de la société EK finances et la société Dofirad,

elle-même actionnaire de la société Francesco Smalto holding devenue plus tard Alliance designers, ont échangé leur actions EK finances (soit 82,65 % du capital) contre des actions de la société Francesco Smalto holding (soit 21,21 % du capital) sur la base de quatre actions EK finances devenue France immobilier group contre une action Francesco Smalto holding.

A la suite de cet échange de titres, M. [S] est devenu le principal actionnaire de la société EK finances devenue France immobilier group en détenant 82,65 % du capital par le biais des sociétés Dofirad (580.559 actions détenues) et Francesco Smalto holding (10 actions détenues) et conservait le contrôle de la société Francesco Smalto holding par le biais des sociétés Cadanor (détenant 70 % du capital) et Dofirad (détenant 8,78 % du capital).Selon ce protocole d'accord, le groupe [S] prenait divers engagements dont un apport immédiat en compte courant de 2,7 millions d'euros au profit de la société EK finances devenue France immobilier group, compensé par l'acquisition pour un euro par la société Dofirad du compte courant créditeur du groupe Sozan, l'entrée en bourse de la société résultant de la fusion des sociétés Alliance designers et EK finances devenue France immobilier group, la conclusion d'un contrat de travail avec M. [N], le rachat par le groupe [S] des titres des actionnaires représentant moins de 5 % du capital social, MM. [O] et [U], l'engagement d'assurer les conditions de sortie de M. [N] qui devait rester à la tête de la société EK finances devenue France immobilier group.

Le 27 décembre 2002, l'assemblée générale ordinaire de la société France immobilier group a approuvé les comptes clos au 28 février 2002 faisant apparaître une perte supérieure à 4,4 millions d'euros, a constaté que les capitaux propres étaient inférieurs de plus de la moitié à son capital social et a décidé de la poursuite d'activité.

Le 6 octobre 2003, la société Dofirad a cédé ses titres EK finances devenue France immobilier group à la société Dohir.

Le conseil d'administration de la société France immobilier group du 30 janvier 2004 a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour le 24 février 2004 à l'effet de statuer sur une réduction de capital par l'imputation des pertes sous condition suspensive d'une augmentation de capital par voie d'apport en numéraire avec maintien d'un droit préférentiel de souscription. Le coup d'accordéon a été adopté, les actions de MM. [N], [O] et [U] annulées et les sociétés Dohir et Alliance designers ont souscrit à l'augmentation de capital.

Par acte du 23 février 2007, M. [N] a fait assigner la société France immobilier group, la société Alliance designers et M. [S] en nullité des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2004 et des actes s'y rapportant, et en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral, et ce pour vices de forme, abus de majorité et fraude.

Par jugement n° 2007 019842 du 28 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris :

- a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et tous actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents,

- en conséquence, a prononcé la mise hors de cause de M. [S] et débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers, a condamné la société Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, a débouté M. [N] du surplus de sa demande de dommages-intérêts, a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les sociétés France immobilier group et Alliance designers ont fait appel de ce jugement par déclaration du 10 novembre 2009 en intimant M. [N]. L'affaire a été enrôlée sous le n° 09/22736.

Selon l'arrêt annulé, par actes des 21 et 22 février 2007, MM. [U] et [O] avaient également fait assigner séparément la société France immobilier group, la société Alliance designers, la société Dofirad et M. [S], pris à titre personnel, en nullité des résolutions de l'assemblée générale du 24 février 2004 et des actes ultérieurs s'y rapportant et en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral. Par deux autres jugements n° 2007014571 et n° 2007014170 du 28 septembre 2009, rendus le même jour que le jugement rendu sur l'assignation de M. [N], le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution de la vente résultant du 'term sheet' du 31 juillet 2002 intervenue entre M. [O] et la société Dofirad, a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 et tous actes s'y rapportant ainsi que tous les actes subséquents, a prononcé la mise hors de cause de

M. [S] et débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers, a condamné la société Alliance designers à payer à MM. [O] et [U] chacun la somme de 50.000 euros en réparation de leur préjudice moral, a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [O] la somme de 50.000 euros, a condamné la société Dofirad à payer à M. [O] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designer aux dépens. Les sociétés France immobilier group, Alliance designers et société Dofirad ont fait appel des jugements les concernant. Les affaires ont été enrôlées sous les numéros 09/22739 et 09/22731.

Le 15 avril 2010, les trois procédures d'appel ont été radiées du rôle de la cour faute d'exécution des trois jugements assortis de l'exécution provisoire.

Les sociétés France immobilier group et Alliance designers ont été placées en liquidation judiciaire par jugements du 6 janvier 2011, la SCP BTSG étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur demande du liquidateur judiciaire, les trois affaires ont été réinscrites au rôle de la cour sous les numéros 13/3136, 13/3137 et 13/3138.

Dans l'affaire 13/3136 portant sur l'appel du jugement n° 2007 019842 du 28 septembre 2009, M. [S] est intervenu volontairement par conclusions du 10 octobre 2013. M. [U] est intervenu volontairement en se constituant avocat mais n'a pas conclu.

Par arrêt du 20 février 2014, la cour a :

- ordonné la jonction des procédures RG 13/3136, 13/3137 et 13/3138 sous le numéro 13/3136 ;

- déclaré recevable l'intervention de M. [S],

- dit que la SCP BTSG, mandataire liquidateur des sociétés France immobilier group et Alliance designers, a un intérêt à agir,

- confirmé 'le' jugement du 28 septembre 2009 en ce qu'il a :

- annulé l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group, de tous les actes s'y rapportant et de tous les actes subséquents,

- débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers,

- infirmé 'le' jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- annulé la convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group,

- mis hors de cause M. [J],

- condamné M. [S] solidairement avec les sociétés Alliance designers et Dofirad à verser à M. [N] et M. [U] respectivement la somme de 2.751.615 euros et de 329.703 euros au titre de leur préjudice matériel et celle de 100.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

- dit en conséquence que MM. [N] et [U] seront admis au passif de la société Alliance designers à hauteur de 2.851.615 euros pour le premier et de 429.703 euros pour le second,

- condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [S], les sociétés Alliance designers et Dofirad à verser chacun la somme de 15.000 euros à

M. [N] d'une part et à M. [U] d'autre part,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné les sociétés France immobilier group et Alliance designers et M. [S] aux dépens et dit que ceux-ci seront, pour les sociétés, passés en frais privilégiés de procédure collective.

Dans les motifs de l'arrêt, la cour a constaté que M. [O] était décédé le [Date décès 3] 2013 et que la succession n'avait pas constitué avocat pour reprendre l'action engagée et a considéré que la demande en réparation du préjudice à hauteur de 960.027 euros n'était plus soutenue.

M. [S] et la société Dofirad, d'une part, et la société Alliance designers et la SCP BTSG ès qualités, d'autre part, ont formé un pourvoi.

M. [S] a en outre saisi la cour d'appel d'une requête en rétractation de sa condamnation au motif qu'elle n'avait pas été demandée par MM. [N] et [U].

Par arrêt du 2 octobre 2014, la cour a déclaré la requête recevable, l'a rejetée en toutes ses dispositions, a condamné M. [S] à payer à MM. [U] et [N] chacun la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à une amende civile de 3.000 euros, et mis les dépens à la charge de M. [S].

Par arrêt n° 598 du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 20 février 2014.

Par arrêt n° 599 du 26 avril 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 2 octobre 2014.

M. [N] a saisi la cour par déclaration du 31 août 2017 (RG n° 17/17834 sur arrêt n° 598 du 26 avril 2017 et jugement RG n° 2007 019842), les parties appelées en la cause étant les sociétés France immobilier group, Alliance designers, Dofirad, la SCP BTSG ès qualités et MM. [U] et [S].

M. [N] a saisi la cour par déclaration du 31 août 2017 (RG n° 17/17930 sur arrêts n° 598 et 599 du 26 avril 2017 et jugement RG n° 2007 019842), les parties appelées en la cause étant les sociétés France immobilier group, Alliance designers, Dofirad, la SCP BTSG ès qualités et MM. [U] et [S].

M. [S] a saisi la cour par déclaration du 19 septembre 2017 ( RG n° 17/18002 sur arrêt n° 598 du 26 avril 2017 et jugement RG n° 2007 019842), les parties appelées en la cause étant les sociétés France immobilier group, Alliance designers, Dofirad, la SCP BTSG ès qualités et MM. [U] et [S].

Par ordonnance du 13 décembre 2017, les affaires n°  17/17930, 17/17834 et 17/18002 ont été jointes pour se poursuivre sous le n° 17/17930.

Par ordonnance du 6 septembre 2018 du tribunal de commerce de Paris, la société Axyme a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés France immobilier groupe et Alliance designers en remplacement de la société BTSG.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2019, M. [N] demande à la cour :

- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le

28 septembre 2009 (RG n° 2007019842) en tant :

- qu'il a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004, tous les actes s'y rapportant et tous les actes subséquents,

- qu'il a condamné la société Alliance designers à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,

- qu'il a condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

- de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [S] aux côtés de la société Alliance designers à lui payer la somme de 3.976.526,40 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,

- de fixer sa créance d'un montant de 3.976.526,40 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Alliance designers ,

- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

- de débouter M. [S] et les sociétés Dofirad, Alliance designers et France immobilier group, la SCP BTSG ayant agi en qualité de liquidateur des sociétés Alliance designers et France immobilier group et la SELARL Axyme ès qualités de l'intégralité de leurs demandes,

- de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [S] et la société Dofirad, la SCP BTSG ayant agi en qualité de liquidateur des sociétés Alliance designers et France immobilier group et la SELARL Axyme ès qualités à lui payer la somme de 200.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dire qu'il sera admis au passif des sociétés Alliance designers et France immobilier group à hauteur de cette somme,

- de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, M. [S] et la société Dofirad, la SCP BTSG ayant agi en qualité de liquidateur des sociétés Alliance designers et France immobilier group et la SELARL Axyme ès qualités aux dépens y compris les dépens de l'arrêt cassé par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la SCP Grappotte Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 mai 2019, M. [S] et la société Dofirad demandent à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il ne pouvait y avoir de condamnation à l'encontre de M. [S] et débouté M. [N] de ses demandes à son encontre ;

- de dire et juger M. [S] recevable en sa demande de condamnation à l'égard de M.  [N], à titre d'appel incident ;

- d'infirmer le jugement entrepris en déclarant cette demande bien fondée et en condamnant M. [N] à verser 30 000 euros à M. [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- pour le surplus, infirmant le jugement entrepris :

- de dire et juger valide l'ordre du jour adressé le 6 février 2004 en vue de l'assemblée générale mixte de la société France immobilier groupe du 24 février 2004 ;

- de dire et juger que les quorums exigés pour les assemblées générales ordinaires et extraordinaires étaient valablement atteints lors de l'assemblée générale mixte de France immobilier groupe le 24 février 2004 ;

- de dire et juger que les capitaux propres de France immobilier groupe, au jour de l'assemblée du 24 février 2004, étaient inférieurs à la moitié du capital de la société et que, par conséquent, la reconstitution de ses capitaux propres était obligatoire;

- de dire et juger que l'opération de réduction-augmentation de capital était conforme à l'intérêt social de France immobilier groupe et qu'elle ne constituait pas une fraude ni une atteinte aux droits des actionnaires minoritaires ;

- de dire et juger que les modalités de l'opération de réduction-augmentation de capital ont préservé les droits des actionnaires minoritaires ;

- en tout état de cause :

- de dire et juger que M. [S] n'a commis aucune faute et qu'il n'a pas engagé sa responsabilité envers M. [N], ni envers aucune des personnes morales figurant dans la cause ;

- de dire et juger qu'il n'y a lieu à prononcer la condamnation solidaire ou in solidum de M. [S] avec la société Dofirad ;

- de débouter M. [N] de toutes ses demandes de condamnation à l'encontre de M. [S] ;

- de condamner M. [N] à verser 10.000 euros à M. [S] et à la société Dofirad chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Septime Avocats, représentée par Maître Charles-Hubert Olivier, avocats aux offres de droit.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 avril 2019, M. [U] demande à la cour :

- de dire M. [S] irrecevable en son intervention volontaire devant la cour et de le débouter de toutes ses prétentions ;

- de dire les sociétés France immobilier group et Alliance designers ainsi que Maître [I] ès qualités mal fondés en leur appel et les en débouter ;

- de confirmer le jugement entrepris et de dire nulle en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group et tous les actes subséquents se rapportant à la mise en 'uvre des décisions annulées ;

- de confirmer, en conséquence, qu'il n'a jamais perdu sa qualité d'actionnaire de la société France immobilier group ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a accordé la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et de l'admettre au passif de la société Alliance designers à hauteur de cette somme ;

- de le confirmer encore en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire qu'il sera admis au passif des sociétés France immobilier group et Alliance designers à hauteur de cet autre montant ;

- y ajoutant, de condamner in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers et M. [S] au paiement d'une indemnité supplémentaire de 50.000 euros au titre du même article 700 et dire qu'il sera admis au passif de ces deux sociétés à hauteur de cette somme supplémentaire ;

- de lui donner acte de ce qu'il sollicite réparation du solde de son préjudice matériel, financier et moral dans le cadre de la procédure enrôlée devant cette Cour sous le numéro de rôle 17/17830 et qu'il ne limite donc pas ses prétentions contre les sociétés France immobilier group et Alliance designers, et autres sociétés contrôlées par la société Acanthe développement et M. [S] aux seules sommes réclamées dans le cadre de la présente procédure ;

- de condamner solidairement la société B.T.S.G. (Maître [I]) en qualité de liquidateur des sociétés France immobilier group et Alliance designers ainsi que M. [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2019, les société Axyme ès qualités, France immobilier groupe et Alliance designers demandent à la cour :

- de prendre acte de l'intervention volontaire de la société Axyme ès qualités,

- d'infirmer les jugements du tribunal de commerce de Paris en date du 28 septembre 2009 (n°2007019842 et n°2007014170) en ce qu'ils ont :

- annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents,

- débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers ,

- condamné la société Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

- condamné la société Alliance designers à payer à M. [U] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;

-condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [N] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [U] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers aux dépens.

- de confirmer les jugements du tribunal de commerce de Paris en date du

28 septembre 2009 (n°2007019842 et n°2007014170) en ce qu'ils ont débouté MM. [N] et [U] du surplus de leurs demandes ;

- en tout état de cause :

- de constater qu'aucun grief n'est articulé à l'encontre de la société Alliance Designers ;

- de prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société Alliance Designers ;

- de dire et juger que la société France immobilier group ne peut être condamnée à des dommages-intérêts n'étant pas elle-même à l'origine du prétendu abus de majorité ou de la prétendue fraude ;

- de condamner MM. [N] et [U] à verser chacun la somme de 45.000 euros à la SELARL Axyme ès qualités au titre des frais irrépétibles engagés depuis la première instance ;

- de condamner MM. [N] et [U] aux dépens avec droit de recouvrement direct.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur les mise hors de cause et fins de non-recevoir :

Sur la mise hors de cause de la société BTSG :

La société Axyme ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés France immobilier groupe et Alliance designers en remplacement de la société BTSG par ordonnance du 6 septembre 2018, il y a lieu de mettre hors de cause la SCP BTSG ès qualités.

Sur la recevabilité de M. [S] :

M. [U] soulève l'irrecevabilité de M. [S] en son intervention volontaire devant la cour formée par voie de conclusions du 10 octobre 2013 et l'irrecevabilité de l'appel incident à nouveau formé par M. [S] aux motifs qu'en l'absence de toute demande formée à son encontre devant la cour, M. [S] ne peut prétendre être provoqué à former un appel incident et que la cause et les parties sont remises dans l'état où elles se trouvaient après le jugement du 28 septembre 2009.

Par conclusions du 10 octobre 2013, M. [S] est intervenu volontairement en cause d'appel pour demander la confirmation de sa mise hors de cause et des dommages-intérêts pour procédure abusive. M. [S] étant partie au jugement déféré n'est pas recevable à former une intervention volontaire.

M. [S] a cependant déposé et notifié d'autres conclusions, le 24 octobre 2013, intitulées 'intervention volontaire' aux termes desquelles, dans le dispositif, il demandait à la cour de 'le dire recevable en son intervention volontaire d'appel incident' et d'infirmer le jugement en condamnant M. [N] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Partie en première instance n'ayant pas formé appel principal et n'ayant pas été intimé, M. [S] a ainsi formé un appel provoqué à l'encontre du jugement déféré à la cour. En effet, aux termes de l'article 549 du code de procédure civile, l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.

L'article 550 du code de procédure civile dispose que l'appel incident ou provoqué peut être formé en tout état de cause. La déclaration d'appel de M. [N] étant du 10 novembre 2009, la procédure d'appel applicable en la cause n'impose pas aux parties de délai pour former appel incident ou appel provoqué de sorte que M. [S] est recevable en son appel provoqué du 24 octobre 2013.

Sur la recevabilité des demandes de M. [N] formées à l'encontre de M. [S] :

M. [S] soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées à son encontre par M. [N] aux motifs que devant la cour M. [N] n'avait formé aucune demande à son encontre, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile il est réputé les avoir abandonnées et qu'il ne peut à la faveur d'une nouvelle instance faire revivre ces demandes.

Il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, que, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation, l'ordonnance de clôture ayant cessé de produire ses effets. Les parties sont dès lors recevables à conclure à nouveau et, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour de renvoi statue au vu des dernières conclusions.

L'appel de M. [N] a été formé le 10 novembre 2009 de sorte que la procédure d'appel applicable en la cause ne lui impose pas de délai pour solliciter des demandes de réformation du jugement qu'il n'avait pas formées jusqu'alors.

M. [N] est dès lors recevable à demander la réformation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] et l'a débouté du surplus de ses demandes de dommages-intérêts et la condamnation de M. [S] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le jugement n° 2007014170 du 28 septembre 2009 :

Si les arrêts de la cour des 20 février et 2 octobre 2014, annulés en toutes leurs dispositions, ont statué sur les trois appels formés à l'encontre des trois jugements rendus par le tribunal de commerce de Paris le même jour, la cour de renvoi est saisie du seul jugement n°2007019842 du 28 septembre 2009 opposant M. [N], d'une part, à M. [S] et aux sociétés France immobilier group et Alliance designers d'autre part. En effet, les trois déclarations de saisine de la cour de renvoi portent sur les arrêts de la cour des 20 février et 2 octobre 2014 et ce seul jugement n°2007019842.

Il s'ensuit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de renvoi de statuer sur les demandes formées par les société Axyme ès qualités, France immobilier groupe et Alliance designers d'une part et par M. [U] d'autre part à l'encontre du jugement du 28 septembre 2009 n° 2007014170.

Sur le fond :

Sur la nullité de l'assemblée générale pour défaut de convocation mentionnant un ordre du jour explicite :

M. [N], invoquant l'article L. 225-105 du code de commerce, soutient que l'ordre du jour de l'assemblée générale mixte n'est pas explicite en ce qu'il ne précise pas que la réduction de capital aurait pour effet de réduire le capital social à 0 et d'annuler l'ensemble des actions ni que la réduction de capital se ferait sous condition suspensive d'une augmentation de capital mais qu'au contraire son libellé, trompeur, prévoit que l'augmentation de capital pour un montant de 22.348.000 euros interviendra avant la réduction de capital de 10.221.035,83 euros.

M. [U] soutient également que l'ordre du jour ne mentionne pas la réduction du capital à 0 ni l'annulation de toutes les actions et que les actionnaires ne sont donc pas informés de leur éviction sauf à souscrire à l'augmentation de capital.

Les sociétés France immobilier group, Alliance designers et leur liquidateur judiciaire soutiennent que le libellé de l'ordre du jour et la mention du capital social sur l'en-tête de la convocation font comprendre que la réduction du capital de 10.221.035,83 euros correspondait à une réduction à 0 du capital social et à l'annulation des actions existantes, d'une part, et que la réduction du capital ne pouvait s'envisager sans augmentation de capital subséquente, d'autre part. Elles font en outre remarquer que M. [N] n'a pas exercé son droit d'information et de communication préalablement à l'assemblée générale et que le rapport des commissaires aux comptes sur l'opération de réduction du capital était joint à la convocation.

M. [S] et la société Dofirad prétendent que l'ordre du jour était explicite et que M. [N], dont ils rappellent qu'il était alors le directeur général de la société France immobilier group, ne peut raisonnablement soutenir que l'ordre du jour n'annonçait pas clairement que les actionnaires auraient à se prononcer dans un premier temps sur la réalisation d'une réduction de capital à 0, puisque portant sur le montant du capital social, d'une part, et que ce même ordre du jour énonçait que les actionnaires se prononceraient sur cette réduction du capital après avoir voté une augmentation de capital, d'autre part. Ils ajoutent qu'en vertu de ses droits en matière d'information et de communication, M. [N] disposait de toutes les informations sur la portée des résolutions envisagées.

Aux termes de l'article L. 225-105 du code de commerce, l'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Selon l'article 123 du décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, applicable en la cause, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

Il résulte de l'article L. 225-121 du code de commerce que seule la violation de l'article L. 225-105 entraîne la nullité de plein droit des délibérations prises par les assemblées et non les dispositions réglementaires y afférentes.

L'ordre du jour critiqué est libellé en ces termes :

'- sous condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, réduction du capital pour cause de pertes d'une somme de 10.221.035,83 euros,

- augmentation du capital social d'une somme de 22.348.000 euros par voie d'apport en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription ; conditions et modalités de l'émission ; pouvoirs à déléguer au conseil d'administration,'.

Il en résulte que la réduction du capital est prévue à hauteur de 10.221.035,83 euros, ce qui correspond au montant exact du capital social de la société tel que rappelé dans l'en-tête même de la convocation. Si l'ordre du jour n'explicite pas qu'il s'agit d'une réduction à 0 du capital social, il se déduit nécessairement du montant de réduction indiqué que la proposition de résolution est bien une réduction à 0 du capital social et, par suite, une annulation de toutes les actions.

Par ailleurs, de l'énoncé de la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation du capital social, objet de la seconde question, il se comprend clairement que la réduction du capital social à 0, si elle est votée, sera réalisée à la condition que l'augmentation du capital social à hauteur de de 22.348.000 euros soit elle-même préalablement réalisée. C'est au demeurant ainsi que les opérations ont été menées puisque la période de souscription à l'augmentation de capital a été fixée du 16 au 30 avril 2004 et que le conseil d'administration du 7 mai 2004 a constaté la réalisation de l'augmentation de capital de 22.348.000 euros et, ainsi, la réalisation de la condition permettant la réduction du capital social à 0 par annulation des 670.456 actions composant le capital initial.

Dans ces conditions, l'assemblée générale extraordinaire a délibéré sur ces questions de réduction et d'augmentation du capital social régulièrement inscrites à l'ordre du jour de sorte qu'aucune nullité de l'assemblée n'est encourue à ce titre.

Sur la nullité de l'assemblée générale pour défaut de quorum et de majorité :

M. [N] soutient que le quorum nécessaire à la tenue d'une assemblée générale mixte n'a pas été atteint dès lors qu'y étaient représentés les seuls actionnaires détenant 11,06 % du capital de la société France immobilier group, rien ne permettant d'établir que la société Dohir était alors effectivement actionnaire de la société et que M. [S] était resté titulaire d'un prêt d'action consenti par la société Dofirad. Il prétend que la cession de ses titres par la société Dofirad à la société Dohir du 6 octobre 2003 n'était pas retranscrite dans le registre de mouvement de titres avant l'assemblée générale du 24 février 2004. Il fait également valoir que M. [S] n'était pas titulaire d'un pouvoir valide de la société Dohir, un seul de ses deux 'directors' ne pouvant décider de lui consentir un tel pouvoir et aucune résolution conférant un pouvoir de représentation à M. [S] à l'assemblée générale litigieuse n'étant produite aux débats, et que ce pouvoir est irrégulier faute de mention du nom et de la qualité de son signataire, du nombre d'actions détenues par la société Dohir, des lieu et numéro d'immatriculation de la société Dohir et faute d'avoir été présenté aux autres actionnaires lors de l'assemblée générale. M. [N] ajoute que M. [S] ne pouvait plus valablement présider l'assemblée générale dès lors qu'il ne détenait plus d'action à titre personnel après la cession de ses actions par la société Dofirad à la société Dohir ayant emporté la caducité des prêts d'action, dont celui consenti par la société Dofirad à M. [S]. Il fait observer que la feuille de présence ne fait pas mention de la société Dohir ni d'aucun pouvoir et n'a pas été signée par le secrétaire de séance de sorte qu'elle n'est pas valable et ne permet pas de vérifier que le quorum a été atteint.

M. [U] considère également que le quorum n'a pas été atteint dès lors qu'au vu du registre des mouvements de titres, à la date de l'assemblée générale, la société Dohir ne détenait aucune action. Tout comme M. [N], il exprime des doutes quant à l'existence de la société Dohir et à l'acquisition de titres France immobilier group le 6 octobre 2003 et quant à l'inscription du mouvement de titres sur le registre de la société avant l'assemblée générale. Il remet en cause, comme M. [N], la régularité du pouvoir donné par la société Dohir. M. [U] ajoute que faute d'avoir obtenu communication de la liste des actionnaires, la nullité de l'assemblée générale litigieuse est également encourue de ce chef.

Les sociétés France immobilier group, Alliance designers et leur liquidateur judiciaire soutiennent que le quorum a été atteint, que la qualité de représentant de la société Dohir attribuée à M. [S] résulte du pouvoir adressé par la société Dohir le 20 février 2004 à la société France immobilier group, que la feuille de présence indique la présence de

M. [S] pour 580.557 voix représentant 86,61 % du total des voix, que les cessions de titres à M. [N] et à la société Dohir sont intervenues les 22 juillet et 6 octobre 2003 et ont été retranscrites dans le registre des titres de la société en février 2004 avant l'assemblée générale, que le pouvoir donné par la société Dohir le 23 février 2004 étant un pouvoir en blanc, M. [S] a représenté la société Dohir en sa qualité de président de l'assemblée conformément à l'article R. 225-81 du code de commerce.

M. [S] et la société Dofirad estiment que le quorum et la majorité exprimée étaient valides compte tenu des actions comptabilisées au nom de M. [S] en sa qualité de représentant de la société Dohir résultant du pouvoir en blanc adressé par celle-ci le 20 février 2004. Ils exposent ainsi que le 6 octobre 2003 la société Dofirad a cédé 580.556 actions à la société Dohir, que le registre des mouvements de titres comporte une inexactitude en ce qu'il indique que la cession porte sur 580.559 actions alors qu'elle n'incluait pas la cession des actions préalablement prêtées à MM. [S], [N] et [J], membres du conseil d'administration, le 10 décembre 2002, que l'intention commune des sociétés Dofirad et Dohir était de ne pas mettre fin aux prêts d'action, que les trois prêts d'action étaient toujours en vigueur au jour de l'assemblée générale, aucun préavis d'y mettre fin n'ayant été adressé aux emprunteurs et la société Dofirad n'ayant pas pu céder les actions à la société Dohir puisque n'en étant alors plus propriétaire pendant toute la durée du prêt. M. [S] et la société Dofirad soutiennent que le pouvoir adressé par la société Dohir a été valablement signé par M. [Y] et qu'en tout cas M. [N] ne pourrait pas se prévaloir de sa nullité, une telle nullité étant relative et la société Dohir ayant régularisé ce pouvoir en exécutant les actes souscrits. Ils affirment que la feuille de présence comporte une erreur en ne distinguant pas la qualité de M. [S] comme représentant la société Dohir et comme agissant à titre personnel mais que cette erreur ne porte pas préjudice à M. [N]. Ils ajoutent enfin que la nullité est facultative et que M. [N] n'a jamais exprimé ses doutes sur le quorum.

La cour observe que la feuille de présence a bien été signée par trois personnes : 

M. [S], qui a signé une seule fois en sa double qualité de président et de représentant de la société Alliance designers désignée comme scrutateur, M. [J] désigné comme scrutateur et M. [P] désigné comme secrétaire.

Cette feuille mentionne la présence à l'assemblée générale de la société Alliance designers, sans précision de son représentant, et de MM. [S], [N], [U], [M] et [J].

Selon cette feuille de présence, la société Alliance designers et MM. [N], [U], [M] et [J] détenaient alors respectivement 20 actions (dont 10 cédées par la société Dohir le 30 janvier 2004), 65.297 actions (dont une prêtée par la société Dofirad), 7.824 actions, 1.002 actions et une action prêtée par la société Dofirad, ce qui correspond aux mouvements de titres retranscrits dans le registre de la société France immobilier group et aux comptes d'actionnaires produits aux débats.

Quant à M. [S], aucun mandat ne lui est attribué et il n'est pas précisé en quelle qualité il apparaît parmi les personnes présentes. Il est toutefois indiqué qu'il représente 580.547 voix, et non 580.557 comme le prétendent les sociétés France immobilier group et Alliance designers et leur liquidateur judiciaire. Ce nombre de 580.547 correspond au nombre de titres détenus par la société Dohir, après acquisition des titres auprès de la société Dofirad le 6 octobre 2003 (580.556 selon le compte d'actionnaire de la société Dofirad) et cession de dix actions à la société Alliance designers le 30 janvier 2004, auquel s'ajoute l'action détenue par M. [S] à titre personnel après le prêt de consommation consenti par la société Dofirad le 10 décembre 2002.

Ni la société Dofirad ni la société Dohir n'y figurent, que ce soit représentée par un mandataire ou comme ayant adressé un pouvoir en blanc. La feuille de présence ne mentionne pas non plus l'existence d'un pouvoir qui lui aurait été annexé.

Est néanmoins produit aux débats un pouvoir en blanc donné par la société Dohir, dont ni l'identité du représentant ni le nombre d'actions de la société France immobilier group ne sont précisés, signé du 23 février 2004 mais adressé par télécopie le 20 février précédent. Ces différentes dates et l'incomplétude des renseignements fournis ne sont pas de nature à rendre invalide ce pouvoir qui, donné en blanc, autorisait M. [S] à voter, en sa qualité de président de l'assemblée générale, en faveur de l'ensemble des résolutions portées à l'ordre du jour, au nom de la société Dohir, conformément à l'article L. 225-106 du code de commerce.

Il se déduit de ces éléments que la feuille de présence, bien que renseignée de manière imprécise et incomplète quant à la qualité de M. [S] et au pouvoir de la société Dohir reçu par la société France immobilier group avant la tenue de l'assemblée générale, retrace la participation des actionnaires possédant ensemble 654.691 actions comme le rappelle le procès-verbal de l'assemblée générale.

MM. [N] et [U] contestent toutefois l'existence de la cession du 6 octobre 2003 intervenue entre les sociétés Dofirad et Dohir et son inscription dans le registre de mouvement de titres avant l'assemblée générale, d'une part, et la capacité de M. [Y] de représenter seul la société Dohir, d'autre part.

Le registre des mouvements de titres fait apparaître comme écritures, après les trois prêts d'action consentis par la société Dofirad le 10 décembre 2002, la cession à M. [N] de 65.296 actions datée du 24 février 2004 avec la mention 'ordre de mouvement daté du 22 juillet 2003 mais transmis par M. [N] lors de l'AGE du 24 février 2004" puis, datée du 6 octobre 2003 la cession de 580.559 actions par la société Dofirad à la société Dohir, puis, datée du 30 janvier 2004, la cession de 10 actions par la société Dohir à la société Alliance designers et, au 7 mai 2004, les annulations d'actions. Seule la cession d'actions à M. [N] est ainsi enregistrée de manière non chronologique au 24 février 2004 alors qu'elle a été opérée le 22 juillet 2003 avant la cession de ses actions par la société Dofirad. Cette inversion chronologique, touchant la cession au profit de M. [N], n'est pas de nature à remettre en cause les dates des cessions opérées par les sociétés Dofirad puis Dohir ni à démontrer que leur transcription dans le registre de mouvement de titres est postérieure à l'assemblée générale du 24 février 2004.

Sont produits aux débats la déclaration fiscale de la cession de ses titres par la société Dofirad datée du 6 octobre 2003 et portant sur 580.559 actions à la société Dohir immatriculée sous un numéro 090111C, un ordre de mouvement daté du 6 octobre 2003 émanant de la société Dofirad portant la mention manuscrite de la transmission de la propriété de 580.559 actions et la mention dactylographiée mais corrigée manuscritement d'une transmission de la pleine propriété de 580.556 actions, la signification du 10 décembre 2003 de la cession de créance de compte courant d'associé par la société Dofirad à la société Dohir qui mentionne la cession du 6 octobre 2003 des 580.559 actions détenues par la société Dofirad, l'extrait de la cession de créance identifiant la société Dohir sous le numéro 090111C. Ces pièces établissent l'existence de la cession de ses titres par la société Dofirad à la société Dohir. La désignation de la cessionnaire sous le nom de 'Dohir' au lieu de ' Westree' dans ces actes, alors que la société n'a changé de dénomination que le 22 octobre 2003, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de cette cession dès lors que ces mêmes actes désignent la cessionnaire sous le même numéro 090111C et son siège social toujours à la même adresse. De même, l'erreur sur le nombre d'actions que la société Dofirad a pu céder - 580.556 actions et non 580.559 compte tenu des trois prêts d'action consentis avant la cession -, cette erreur étant également reproduite dans le registre des mouvements des titres de la société France immobilier group et le compte d'actionnaire de la société Dohir mais pas dans le compte d'actionnaire de la société Dofirad, ne vient pas remettre en cause la preuve de l'existence de cette cession et de sa date.

Le défaut de pouvoir de M. [Y] de représenter seul la société Dohir ne peut être invoqué par M. [N] mais n'est susceptible de l'être que par la société Dohir. De même l'irrégularité de la convocation de la société Dohir, adressée à M. [Y], directeur domicilié en Suisse, et non à son siège social, ne peut être invoquée que par la société Dohir, qui n'a au demeurant subi aucun grief.

M. [N] considère enfin que M. [S] ne pouvait plus valablement présider l'assemblée générale dès lors qu'il ne détenait plus d'action à titre personnel après la cession de ses actions par la société Dofirad à la société Dohir ayant emporté la caducité du prêt d'action que lui avait consenti la société Dofirad.

Le 10 décembre 2002, la société Dofirad a consenti un prêt de consommation d'une action à M. [S] aux termes d'une convention régie par les articles 1892 et suivants du code civil et prévoyant que l'emprunteur devient propriétaire de l'action prêtée pendant toute la durée de son mandat d'administrateur, qu'elle prendra fin de plein droit à la date de cessation effective des fonctions d'administrateur et que le prêteur pourra mettre fin au prêt à toute époque moyennant un préavis de trois mois. Au jour de l'assemblée générale, le

24 février 2004, la société Dofirad n'avait pas adressé de préavis à M. [S] pour mettre fin au prêt et M. [S] était toujours administrateur de la société France immobilier group de sorte que la convention de prêt courait toujours. La cession, le 6 octobre 2003, des actions détenues par la société Dofirad à la société Dohir est sans effet sur cette convention de prêt qui a transféré la propriété de l'action prêtée à M. [S]. Au jour de l'assemblée générale litigieuse, M. [S] était donc propriétaire d'une action, tout comme au demeurant M. [N], de sorte qu'il l'a valablement présidée.

La participation des actionnaires de la société France immobilier group possédant ensemble 654.691 actions sur les 670.456 actions composant le capital social est ainsi établie, soit 97,64 % des voix, de sorte que le quorum de l'assemblée générale mixte a été atteint et les résolutions adoptées à la majorité requise (soit 645.865 voix pour les résolutions relevant de l'assemblée générale ordinaire (96,33 %) et 580.568 voix pour les résolutions relevant de l'assemblée générale extraordinaire (86,59 %)). Aucune nullité de l'assemblée générale ou des résolutions n'est donc encourue de ces chefs.

Sur la nullité de l'assemblée générale pour défaut de communication de la liste des actionnaires :

Quant à la nullité de l'assemblée générale soulevée par M. [U] tirée du défaut de communication de la liste des actionnaires, cette nullité est facultative aux termes de l'article L. 225-121 du code de commerce. Il résulte surtout de la combinaison des articles L. 225-116 et R. 225-90 du code de commerce qu'il appartient aux actionnaires de prendre connaissance ou copie de la liste des actionnaires au siège social de la société ou au lieu de la direction administrative. Or M. [U] n'établit pas s'être déplacé en ces lieux et n'avoir pu obtenir copie ou prendre connaissance de la liste des actionnaires. Aucune nullité de ce chef ne sera donc prononcée.

Sur la nullité de l'assemblée générale pour irrégularité de la convocation :

M. [N] soutient que la convocation de l'assemblée générale du 24 février 2004 est nulle de plein droit en ce qu'elle a été prise par un conseil d'administration irrégulièrement composé. Il fait valoir qu'à supposer la cession de ses titres par la société Dofirad à la société Dohir effective à compter du 6 octobre 2013, M. [S] ne pouvait plus présider le conseil d'administration du 30 janvier 2004 faute de disposer d'un prêt d'action et d'avoir régularisé la situation dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 6 janvier 2004.

M. [S] et la société Dofirad répliquent que M. [S] n'était pas réputé démissionnaire d'office, car toujours propriétaire d'une action, et que le conseil d'administration qui a convoqué l'assemblée générale était régulièrement composé.

Comme il a été jugé précédemment, M. [S] était propriétaire d'une action depuis la convention de prêt d'action du 11 décembre 2002. Faute de préavis par la société Dofirad, M. [S] détenait cette action au jour de la réunion du conseil d'administration qui a décidé de la convocation de l'assemblée générale litigieuse de sorte que le conseil d'administration était régulièrement composé et qu'aucune nullité de la convocation n'est encourue de ce chef.

Sur la nullité de l'assemblée générale pour abus de majorité et fraude :

M. [N] soutient que le groupe [S] a abusé de sa position de majoritaire pour évincer et spolier les actionnaires minoritaires en annulant l'ensemble de leurs titres, et ce en utilisant la contrainte légale de reconstitution des capitaux propres. Il fait tout d'abord observer que le délai légal pour reconstituer les capitaux propres de la société courait jusqu'à septembre 2005 et qu'aucune obligation n'imposait une opération de recapitalisation dès le 24 février 2004. Il prétend ensuite, d'une part, qu'au regard des comptes sociaux connus au 28 février 2003 et de ceux arrêtés au 31 mars 2004, le coup d'accordéon n'a pas eu pour effet de ramener les capitaux propres à la moitié du capital social de la société France immobilier group, alors qu'une simple augmentation de capital aurait permis d'atteindre cet objectif et, d'autre part, que cette opération était étrangère à l'intérêt social dès lors qu'elle n'avait aucune justification économique ou financière dans la mesure où la situation financière de la société a été obérée jusqu'à un résultat comptable négatif de 6,536 millions d'euros, grâce à l'inscription de 4,3 millions d'euros de provisions nouvelles et de charges financières de 527.000 euros résultant du compte courant d'associé de la société Dofirad, alors que sans les manipulations comptables la société était viable. M. [N] ajoute, mettant en cause la réalité de la cession de créance de compte courant d'associé par la société Dofirad à la société Dohir pour un euro et celle des apports en compte courant de la société Alliance designers, que le coup d'accordéon n'a pas entraîné l'apport de capitaux nouveaux dès lors que les sociétés Dohir et Alliance designers ont souscrit à l'augmentation de capital par compensation avec leur créance de compte courant d'associé. Il estime que la réduction de capital à 0 avait pour objectif d'évincer les associés minoritaires, de ne pas honorer les engagements du groupe [S] consentis en 2002 et de l'évincer de l'actionnariat et de la direction générale de la société France immobilier group et que l'augmentation de capital, quant à elle, avait pour objectif d'empêcher les minoritaires d'y souscrire alors même que le groupe [S] n'avait pas à apporter d'argent frais. M. [N] soutient enfin que ce coup d'accordéon s'inscrit dans la stratégie globale du groupe [S] de prendre le contrôle des sociétés France immobilier group et Alliance designers sans bourse déliée.

M. [U] expose les mêmes arguments que M. [N] ajoutant qu'ayant été considéré comme n'étant plus actionnaire de la société France immobilier group il a été empêché de souscrire à l'augmentation de capital.

Les sociétés France immobilier group et Alliance designers et leur liquidateur judiciaire contestent l'abus de majorité et soutiennent que le coup d'accordéon a été réalisé conformément à l'intérêt social dans le but d'assurer la survie de la société France immobilier group dès lors que ses capitaux propres étaient inférieurs de plus de la moitié au capital social et qu'elle était dans une situation obérée, ayant fait l'objet de procédures d'alerte en janvier 2002 et le 24 novembre 2003 et ayant affiché des résultats déficitaires jusqu'à l'exercice clos le 31 mars 2006, ajoutant que la réduction et l'augmentation de capital résultaient de la décision de poursuivre l'activité de la société, la réduction de capital permettant d'apurer les dettes cumulées. Ils prétendent que si le coup d'accordéon n'a pas permis à lui seul de ramener les capitaux propres à la moitié du capital social, la société a, conformément à l'article L. 225-248 du code de commerce, réduit son capital social à due concurrence des pertes non imputées sur les réserves dans le délai légal expirant le 31 mars 2005, que rien n'imposait que les capitaux propres soient pleinement reconstitués dans le délai de deux ans et qu'en tout état de cause les comptes clos au 1er avril 2005 font ressortir des capitaux propres largement supérieurs au minimum légal. Les sociétés France immobilier group et Alliance designers et leur liquidateur judiciaire font ensuite valoir que l'incorporation en capital de la créance de compte courant de la société Dohir n'a rien d'anormal, qu'elle avait été envisagée dès le protocole du 21 novembre 2002, aux termes duquel la société Dofirad s'était engagée à procéder à des apports en compte courant pour un montant maximal de 2,75 millions d'euros en contrepartie de la cession du compte courant pour un euro, et qu'elle est légalement admise. Ils considèrent enfin que l'opération n'était pas frauduleuse dès lors qu'elle répondait à l'obligation de capitalisation et de poursuite de l'activité de la société, que le groupe [S] n'a pas cherché à contourner un engagement qu'il aurait pris à l'égard des associés minoritaires et que les droits de ces derniers ont été préservés avec le maintien de leur droit préférentiel de souscription et la prolongation de plus d'un mois du délai de souscription.

M. [S] et la société Dofirad soutiennent que le coup d'accordéon a été réalisé dans le seul souci de l'intérêt social de la société France immobilier group dans le respect de l'obligation légale de reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social et dans l'objectif de survie de la société, alors que la poursuite d'activité avait été décidée par les associés et que la situation financière était obérée. Ils affirment que les besoins de trésorerie étaient réels, que 12 millions d'euros puis 3 millions d'euros ont été injectés le jour de l'assemblée générale litigieuse et après le coup d'accordéon et que les manipulations comptables alléguées par M. [N] ne sont pas avérées, la reprise de provision en 2006 - provision en fait sous-estimée - relevant d'une obligation comptable. Ils soutiennent que l'article L. 225-248 du code de commerce n'obligeait pas à reconstituer les capitaux propres à la moitié du capital social immédiatement mais avant le 31 mars 2005, ce qui a été fait. Ils font valoir que l'incorporation de la créance en compte courant de la société Dohir dans le capital de la société France immobilier group n'a rien d'anormal et qu'elle était envisagée dès le protocole d'accord du 21 novembre 2002, que sa valorisation à 12,7 millions d'euros est légitime à la suite de la prise de contrôle par la société Dofirad et la poursuite de l'activité de la société France immobilier group, que ce montant correspond au montant réel de la dette de la société et que les commissaires aux comptes ont certifié le caractère certain des créances incorporées, que de même la créance de compte courant de la société Alliance designers a été certifiée par les commissaires aux comptes et résultait d'apports effectués entre le 13 février 2003 et le 31 mars 2004. M. [S] et la société Dofirad assurent que les droits de l'ensemble des actionnaires ont été respectés, que la recapitalisation partielle courant 2004 relève d'un souci de saine gestion financière, l'exploitation de l'activité ne permettant pas d'envisager une reconstitution des fonds propres, que le maintien des droits préférentiels a permis d'éviter une exclusion forcée des actionnaires minoritaires, qui ont en outre bénéficié d'une prorogation du délai de souscription, que le principe d'égalité de traitement entre actionnaires a ainsi été respecté.

Aux termes de l'article L. 225-248 du code de commerce, si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le conseil d'administration est tenu dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Il est constant en l'espèce que du fait de pertes constatées lors de l'exercice clos le 28 février 2002, les capitaux propres de la société (1.163.933 euros) sont devenus inférieurs à la moitié du capital social (10.221.035 euros) et que les associés ont décidé la poursuite de l'activité lors de l'assemblée générale de la société France immobilier group du

27 décembre 2002 de sorte qu'au plus tard le 31 mars 2005, date de clôture des comptes, le capital social devait être réduit d'un montant au moins égal à celui des pertes ou les capitaux propres reconstitués pour un montant au moins égal à la moitié du capital social.

Sur l'exercice clos le 28 février 2003, la société France immobilier group a de nouveau enregistré des pertes de sorte que ses capitaux propres sont devenus négatifs à concurrence de 5.371.763 euros.

Lorsque le conseil d'administration a décidé, le 30 janvier 2004, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire en vue de l'adoption d'une réduction du capital à 0 et d'une augmentation de capital à hauteur de 22,348 millions d'euros, les commissaires aux comptes avaient, le 24 novembre 2003, enclenché la procédure d'alerte. Par ailleurs, M. [N] ne démontre pas que la situation financière de la société France immobilier group a été volontairement dépréciée pour faire apparaître des pertes comptables surévaluées justifiant un coup d'accordéon. Les surprovisions alléguées au titre d'une sous-évaluation des filiales ne sont en effet pas caractérisées dès lors que les comptes sociaux clos au 31 mars 2006 font état d'un désengagement de la société France immobilier group de ces mêmes filiales, non immobilières, représentant une valeur comptable de 21.010.000 euros alors qu'une provision inférieure, d'un montant de 20.839.000 euros, avait été enregistrée. M. [N] ne démontre pas davantage que les charges financières liées au compte courant de la société Dofirad d'un montant de 527.000 euros procèdent d'une intention d'afficher des pertes comptables encore plus importantes.

Une opération visant la reconstitution des capitaux propres conformément à la loi relevait dès lors de l'intérêt social, les associés ayant décidé la poursuite de l'activité et la situation financière de la société étant obérée, et il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité d'y procéder par la voie d'un coup d'accordéon, étant au demeurant rappelé que la réduction de capital sanctionne l'obligation des associés de contribuer aux pertes sociales dans la limite de leurs apports.

Toutefois le coup d'accordéon litigieux n'a pas eu un tel effet conforme à l'intérêt social puisqu'au 31 mars 2005 les capitaux propres, en demeurant négatifs à concurrence de 688.446 euros, n'avaient pas été reconstitués à hauteur de la moitié du capital social de 22,348 millions d'euros, l'insuffisance de capitaux propres étant alors de 11.862.446 euros. Selon les écritures de M. [S] et de la société Dofirad, c'est à la suite de la fusion-absorption de la société Baltimore par la société France immobilier group décidée le 28 juillet 2005 avec effet rétroactif au 1er avril 2005 que la société a présenté des capitaux propres de 15.074.289 euros ainsi supérieurs au capital social de 14.395.000 euros. En outre, l'augmentation de capital s'étant opérée par compensation des comptes courants des sociétés Dohir et Alliance designers, elle ne s'est pas traduite par de nouveaux apports de fonds de sorte que les besoins de trésorerie pourtant justifiés n'ont pas été couverts à la suite du coup d'accordéon. Les apports dont se prévalent M. [S] et la société Dofirad ont été faits avant le coup d'accordéon, la société Dohir présentant un compte courant au moment de son incorporation au capital de la société France immobilier group d'un montant identique à celui existant au jour où elle l'a acquis de la société Dofirad au prix d'un euro (12,7 millions d'euros) et les versements opérés par la société Alliance designers l'ayant été du 13 février 2003 au 31 mars 2004, dont, certes, un montant de 1,3 million d'euros entre l'assemblée générale litigieuse et le 31 mars 2004 mais bien insuffisant au regard des besoins de trésorerie.

Ainsi, si le coup d'accordéon était justifié en principe par la nécessité pour la société France immobilier group de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-148 du code de commerce et par sa situation financière obérée, ses modalités n'étaient pas conformes à l'intérêt social de la société France immobilier group, l'augmentation de capital étant insuffisante et aucun apport en numéraire effectué lors de la souscription.

En outre, si l'incorporation en capital des créances de compte courant des sociétés Dohir et Alliance designers n'était pas irrégulière, il convient de relever qu'elle n'avait pas été envisagée par le protocole du 21 novembre 2002 ni annoncée dans la convocation des actionnaires qui porte mention uniquement d'une 'augmentation de capital en numéraire. En effet, la société Dofirad s'était engagée à procéder à des apports en compte courant d'un montant maximal de 2,75 millions d'euros, ce qu'elle n'a pas fait, et à ne pas incorporer au capital de la société France immobilier group ces sommes apportées tant que leur montant total n'excédait pas 2,75 millions d'euros, et ce pendant 12 mois, de sorte que la possibilité d'incorporer la créance de compte courant ne portait pas sur celle d'un montant de 12,7 millions d'euros acquise pour un euro. Par ailleurs, les actionnaires n'ont pu prendre connaissance de la possibilité de souscrire à l'augmentation de capital par compensation avec des créances certaines et exigibles, lors de l'assemblée générale du 24 février 2004, qu'au moment du vote de la résolution, sans précision toutefois que ces créances pouvaient résulter des comptes courants d'associé. Ni la société Dohir ni la société Alliance designers n'ont ainsi informé les autres actionnaires de leur intention de souscrire à l'augmentation de capital par la seule incorporation au capital de leur créance de compte courant.

La société Dohir a souscrit à l'augmentation de capital sans faire d'apport en numéraire mais par le seul jeu de la compensation avec la totalité de sa créance en compte courant qu'elle avait acquise de la société Dofirad au prix d'un seul euro, s'arrogeant ainsi plus de la moitié du capital de la société France immobilier au group.

Quant à la société Alliance designers, dont il n'est pas démontré, au regard du certificat de dépositaire du commissaire aux comptes en date du 10 mai 2004 certifiant l'existence d'une créance liquide et exigible d'un montant de 13.182.775,40 euros, qu'au jour de la souscription à l'augmentation de capital elle ne disposait pas d'une créance en compte courant, elle a également souscrit à l'augmentation de capital, à hauteur de 9,648 millions d'euros, sans faire d'apport en numéraire mais par le seul jeu de la compensation.

Les modalités du coup d'accordéon ont ainsi conféré aux actionnaires majoritaires un avantage dont ne disposaient pas les associés minoritaires contraints de recourir à un apport en numéraire, faute de disposer d'une créance en compte courant compensable, le maintien des droits préférentiels de souscription étant, dans ces conditions, sans effet sur la préservation des intérêts des actionnaires minoritaires.

Ce faisant, les actionnaires majoritaires n'ont pas agi dans l'intérêt social et ont favorisé leurs seuls intérêts au détriment de ceux des actionnaires minoritaires, qui se sont trouvés évincés du capital de la société France immobilier group de sorte que le coup d'accordéon litigieux relève d'un abus de majorité. De ce seul constat d'un abus du droit de majorité se déduit la nullité des résolutions n° 8 à 11 relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social, les autres résolutions adoptées par l'assemblée générale du 24 février 2004 n'étant pas affectées par cette nullité. Les actes subséquents à ces résolutions annulées doivent également être annulés.

Sur les préjudices :

La cour rappelle qu'elle est saisie du seul jugement ayant statué sur les demandes de dommages-intérêts formées par M. [N] à l'exclusion de celui ayant statué sur de telles demandes formées par M. [U].

M. [N] soutient que les 65.296 actions qu'il détenait dans la société France immobilier group étaient valorisées à 3.976.526,40 euros, une valeur de 60,90 euros par action ayant été retenue par le cabinet Sorgem à la fin de l'année 2002, que la valorisation faite par le même cabinet le 4 octobre 2016 au vu des comptes sociaux 2002-2006 ne peut être retenue dès lors que la perte de valeur de la société résulte du coup d'accordéon et des opérations menées par le groupe [S] ayant consisté à sortir les actifs immobiliers de la société France immobilier group tout en laissant subsister son passif. Il sollicite ainsi des dommages-intérêts à hauteur de 3.976.526,40 euros et une indemnité de 50.000 euros pour préjudice moral.

Les sociétés France immobilier group et Alliance designers et leur liquidateur judiciaire prétendent que M. [N] ne peut diriger ses demandes contre la société Alliance designers qui n'était pas associée majoritaire ni contre la société France immobilier group qui n'a pas participé à la décision sociale critiquée. Ils font observer que la valorisation de la société par le cabinet Sorgem en 2002 repose sur le critère des perspectives de développement et des projections de chiffre d'affaires et non sur les caractéristiques intrinsèques de la société à cette période. Ils soutiennent que ce rapport ne peut servir de base objective à l'évaluation du préjudice de M. [N] et se prévalent de l'expertise judiciaire confiée à M. [K] par le tribunal de commerce, appelé à tirer les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004 après le jugement déféré, et évaluant à la somme de 129.552 euros la quote-part du capital de la société France immobilier group revenant à M. [N]. Ils estiment que M. [N] ne justifie pas d'un préjudice moral.

M. [S] et la société Dofirad contestent les demandes formées à l'encontre de

M. [S] par M. [N] au premier motif que M. [S] ne s'est pas engagé personnellement dans le protocole du 21 novembre 2002, qui n'aurait pas été respecté selon M. [N], et au second motif que la responsabilité de dirigeant social ne peut être engagée que pour une faute détachable de ses fonctions qui n'est pas démontrée en l'espèce. Ils soutiennent en outre que M. [N] n'a subi aucun préjudice faisant valoir que l'évaluation du cabinet Sorgem de 2002 ne reflète pas la valeur réelle de la société, que les actifs de la société n'ont pas été dissipés, et que M. [K], expert judiciaire, a évalué les droits de

M. [N] à la somme totale de 129.552 euros.

La cour relève que M. [N] ne forme pas de demande de dommages-intérêts à l'encontre de la société France immobilier group.

Les associés majoritaires qui ont commis un abus du droit de majorité doivent en répondre à l'égard de l'associé minoritaire. En l'espèce, les résolutions de l'assemblée générale relatives à la réduction et à l'augmentation du capital social ont été adoptées par un abus du droit de majorité et l'ensemble des associés qui ont participé à l'adoption de ces résolutions dans de telles conditions doit en répondre à l'égard des actionnaires minoritaires qui ont subi un préjudice, peu important que par la suite un associé du bloc majoritaire ait ou non souscrit à l'augmentation de capital. Le bloc majoritaire qui a permis l'adoption des résolutions annulées était ainsi constitué de la société Alliance designers, de la société Dohir et de M. [S] à titre personnel, chacun de ces actionnaires ayant apporté ses voix, y compris M. [S]. Ce bloc représentait 97,64 % du capital social.

M. [K], expert judiciaire, a été désigné aux fins d'estimer, à la date de l'assemblée générale du 24 février 2004, la part de M. [N] et de M. [O] dans les capitaux propres et l'actif net de la société France immobilier group dans la situation présentée à l'assemblée générale litigieuse du 24 février 2004 et leur part dans les dividendes distribués postérieurement à cette assemblée générale, et ce en tenant compte des opérations postérieures qui ont modifié la répartition du capital social et qui n'ont pas été annulées par une décision de justice. Dans son rapport du 10 octobre 2012, M. [K] a ainsi estimé à 0,071 % la quote-part revenant à M. [N] et en a déduit les montants de 115.591 euros et de 13.961 euros correspondant aux droits de M. [N] au titre respectivement des dividendes distribués après le 24 février 2004 et des capitaux propres au 24 février 2004. Le préjudice subi par M. [N] est constitué par la perte de ces droits et s'établit ainsi à la somme totale de 129.552 euros.

S'agissant du préjudice moral, compte tenu de l'éviction subie alors que M. [N] était un actionnaire historique de la société EK finances devenue France immobilier group, la cour estime justifiée sa réparation à hauteur de 30.000 euros.

Sur la demande reconventionnelle formée par M. [S] :

L'issue du litige commande de ne pas faire droit à la demande de M. [S] en dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement,

Met hors de cause la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés France immobilier group et Alliance designers ;

Déclare recevable M. [F] [S] en son appel incident ;

Déclare recevables les demandes de dommages-intérêts formées par M. [N] à l'encontre de M. [F] [S] ;

Déclare irrecevables les demandes formées par les société Axyme ès qualités, France immobilier groupe et Alliance designers tendant à l'infirmation du jugement du

28 septembre 2009 n°2007014170 en ce qu'il a annulé en toutes ses résolutions l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 février 2004 de la société France immobilier group et tous les actes s'y rapportant, ainsi que tous les actes subséquents, débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers, condamné la société Alliance designers à payer à M. [U] la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers à payer à M. [U] la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les sociétés France immobilier group et Alliance designers aux dépens, et tendant à la confirmation du jugement du 28 septembre 2009 n°2007014170 en ce qu'il a débouté M. [U] du surplus de ses demandes ;

Déclare irrecevables les demandes formées par M. [U] tendant à la confirmation du jugement du 28 septembre 2009 n°2007014170 en ce qu'il a dit qu'il n'a jamais perdu sa qualité d'actionnaire de la société France immobilier group, lui a accordé la somme de

50 000 euros en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 50 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à son admission au passif de la société Alliance designers à hauteur de ces deux montants ;

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les sociétés France immobilier group et Alliance designers de leur demande de mise hors de cause de la société Alliance designers ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute M.[Z] [N] et M. [R] [U] de leur demande d'annulation de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 ;

Annule les 8ème , 9ème , 10ème et 11ème résolutions adoptées lors de l'assemblée générale mixte du 24 février 2004 et les actes subséquents ;

Dit que la société Alliance designers et M. [F] [S] sont redevables in solidum à l'égard de M. [Z] [N] de la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et de celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

En conséquence, fixe les créances de M. [Z] [N] au passif de la société Alliance designers à la somme de 129.552 euros et à celle de 30.000 euros et condamne M. [F] [S] à payer à M. [Z] [N] la somme de 129.552 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et celle de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Déboute M. [F] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne in solidum la société Alliance designers en liquidation judiciaire et M. [F] [S] à payer à M. [Z] [N] la somme de la somme de 30.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Alliance designers en liquidation judiciaire et M. [F] [S] à payer à M. [R] [U] la somme de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société Alliance designers en liquidation judiciaire et M. [F] [S] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/17930
Date de la décision : 24/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/17930 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-24;17.17930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award