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11/09/2019 | FRANCE | N°18/28808

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 11 septembre 2019, 18/28808


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28808 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67OE



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2018 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 18/21035





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Madame

[C] [V] veuve [A]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ITALIE)

[Adresse 1]



représentée et plaidant par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481






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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28808 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67OE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2018 - Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS - RG n° 18/21035

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Madame [C] [V] veuve [A]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (ITALIE)

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0481

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE ALBERT II [Localité 2]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2]

[Adresse 2]

Monsieur [K] [H]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2]

[Adresse 3]

représentés par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie CALERO pour Me Thierry LACOSTE, avocats au barreau de PARIS, toque : R204

Monsieur [Y] [Y], administrateur de biens

[Adresse 4]

représenté et plaidant par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627

Monsieur [P] [O]

[Adresse 5]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Sébastien PRAT, avocat au barreau de PARIS, toque T12

Monsieur [T] [I], assigné par acte d'huissier du 17.05.2019 remis à Parquet

[Adresse 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Le 2 mars 1999, à la mairie [Localité 2], [A] [A], de nationalité américaine, s'est marié avec Madame [C] [V], de nationalité française, sous le régime de la séparation des biens.

Le 23 juin 2005, [A] [A] a déposé en l'étude de Maître [P] [O], dans la principauté de MONACO, un testament ainsi rédigé :

'Je révoque tout testament antérieur.

J'institue pour légataire universel le principe Albert II de MONACO.

Ecrit de ma main à MONACO le 23 juin 2005.

K.SMITH.'

Sur la demande de son épouse, [A] [A] a été mis sous curatelle par jugement du tribunal de première instance de la Principauté de MONACO en date du 20 février 2006, puis sous tutelle par jugement du 24 janvier 2011.

Monsieur [T] [I] a été désigné comme curateur aux biens et revenus de Monsieur [A], puis comme administrateur judiciaire des biens du majeur protégé.

Le 18 novembre 2011, [A] [A] est décédé à l'âge de 83 ans, sans laisser de descendants.

Par ordonnance en date du 10 février 2012, le tribunal de première instance de MONACO a envoyé en possession SAS le prince souverain Albert II de MONACO des biens dépendant de la succession de [A] [A]. Par ordonnance du 16 février 2012, Monsieur [Y] [Y] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la succession pour assurer les intérêts du légataire universel et passer tous actes conservatoires, de surveillance et d'administration.

Par acte du 16 novembre 2012, Madame [V] veuve [A] a assigné SAS le prince souverain Albert II de MONACO, Monsieur [H], tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'administrateur des biens de SAS Albert II de MONACO, de Monsieur [P] [O], tant en son nom personnel, qu'en sa qualité de notaire intervenant à la succession de [A] [A], de Monsieur [Y], tant en son nom personnel, qu'en sa qualité d'administrateur ad hoc chargé d'assurer les intérêts de SAS Albert II de MONACO et Monsieur [T] [I] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien curateur et administrateur judiciaire des biens de [A] [A], devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins notamment de voir prononcer la nullité du testament daté du 23 juin 2005.

Dans son jugement rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Rejette la fin de non recevoir;

- Déboute Madame [V] de sa demande en annulation du testament du 23 juin 2005;

- Dit que le legs à des institutions de bienfaisance à MONACO ou ailleurs est caduc,

- Dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Monsieur [A] [A] est transmise à son épouse Madame [C] [V];

- Désigne Monsieur le Président de la chambre interdépartementale des Notaires de PARIS avec faculté de délégation pour régler la succession de [A] [A] s'agissant du bien immobilier sis à [Adresse 7];

- Enjoint à Maître [O], notaire, de communiquer à Madame [V] l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de [A] [A] ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine;

- Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte;

- Déboute Madame [V] de sa demande de dommages intérêts pour rétention d'information;

- Déboute Madame [V] de sa demande d'inopposabilité des frais de succession;

- Condamne in solidum le Prince Albert II, Monsieur [H] et Monsieur [Y] à payer à Madame [V] la somme de 100 000€ au titre du manque à gagner du fait de la perte de loyers de l'appartement parisien;

- Déboute Madame [V] du surplus de ses demandes;

- Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage;

- Ordonne l'exécution provisoire.

Ce jugement a été signifié aux défendeurs, par actes d'huissier en date du 30 septembre 2015.

SAS Albert II de MONACO et Monsieur [K] [H] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 8 octobre 2015.

Monsieur [Y] [Y] a lui même interjeté appel par déclaration en date du 28 octobre 2015.

SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, et à défaut une consignation ou une caution bancaire de Madame [V] devant le Premier Président de la cour d'appel de PARIS.

Par ordonnance en date du 14 avril 2016, ces prétentions ont été rejetées.

Par conclusions d'incident du 21 avril 2016, Madame [V] veuve [A] a sollicité la radiation de l'instance d'appel faute d'exécution du jugement rendu le 10 septembre 2015.

La radiation a été prononcée par ordonnance en date du 6 septembre 2016.

En juillet 2018, SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] ont indiqué au conseil de Madame [V] qu'ils souhaitaient procéder au règlement de leur condamnation afin de poursuivre la procédure d'appel.

Le 4 septembre 2018, ils ont effectué un virement bancaire ayant pour objet de régler la condamnation au paiement de la somme de 100 000€ prononcée à leur encontre et ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Madame [V] veuve [A] s'est opposée au rétablissement de l'affaire et a régularisé un incident de péremption.

Dans son ordonnance rendue le 18 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a statué ainsi qu'il suit :

- Constatons que l'instance d'appel n'est pas périmée;

- Disons n'y avoir lieu à rétablissement de l'affaire au rôle, faute d'exécution du jugement dont appel respectant l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016;

- Rejetons la demande de dommages intérêts présentée par Madame [V] veuve [A];

- Condamnons in solidum Albert de MONACO, [K] [H] et [Y] [Y] à payer à Madame [V] veuve [A] la somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, en ce compris les frais d'exécution.

Conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, Madame [V] veuve [A] a déféré cette ordonnance à la cour par requête en date du 28 décembre 2018.

***********************

Dans ses conclusions régularisées le 24 mai 2019, Madame [V] veuve [A] formule les prétentions suivantes :

- Réformer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2018 en ce qu'elle a rejeté l'incident de péremption;

Statuant à nouveau;

Vu l'article 526 du code de procédure civile,

Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile;

-Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétablissement au rôle après avoir constaté que SAS Albert II de MONACO, Monsieur [K] [H] et Monsieur [Y] [Y] n'ont pas procédé à l'exécution totale du jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS et n'ont pas transmis l'intégralité de la succession, tant immobilière que mobilière, de Monsieur [A] [A] à son épouse Madame [V] [A] évaluée à la somme de 2 514 753,05€ sauf à déduire le versement de 100 000€ effectué le 7 septembre 2018 (date de valeur au 12 septembre 2018) composée comme suit :

' les avoirs financiers à la BNP estimés à 2 082 984,83€,

' la chambre de bonne de l'immeuble [Adresse 8] estimée à 300000€;

' les 28 000 actions de la société américaine HB SMITH COMPANY estimées à 4837,60€;

' les dommages intérêts majorés des intérêts de retard estimés à 126 164€;

- Constater l'absence d'exécution complète et à titre superfétatoire l'absence de diligence de nature à faire réellement progresser l'affaire de la part des appelants à la date du 5 septembre 2018, soit dans les deux années qui ont suivi la signification de leurs dernières écritures;

- En conséquence ordonner la péremption de l'instance et dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 10 septembre 2015 est définitif et a force de chose jugée;

- Débouter SAS Albert II de MONACO et Monsieur [K] [H] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions;

- Débouter Monsieur [Y] [Y] de ses demandes fins et conclusions;

- Déclarer Maître [O] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes;

- Condamner in solidum SAS Albert II de MONACO, Monsieur [K] [H] et Monsieur [Y] [Y] à verser à Madame [V] veuve [A] :

. la somme complémentaire de 25 000€ à titre de dommages intérêts pour procédure et résistance abusives;

. la somme complémentaire de 25 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner in solidum SAS Albert II de MONACO et Monsieur [K] [H] aux frais du présent incident et de l'instance périmée conformément à l'article 393 du code de procédure civile en ce compris les frais d'exécution.

Madame [V] veuve [A] fait valoir que :

' sa requête est recevable puisque les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure.

' la péremption sanctionne l'inaction des parties pendant deux ans tandis que la remise au rôle, après radiation au visa de l'article 526 du code de procédure civile, ne peut intervenir que sur justification de l'exécution de la décision dont appel. L'ordonnance du 18 décembre 2018 est affectée d'une contradiction parce qu'elle a considéré que le paiement de la somme de 100 000€ caractérisait la volonté des appelants de faire progresser l'affaire tout en refusant de rétablir l'affaire au rôle faute pour les appelants de justifier d'une exécution du jugement conforme aux exigences de l'ordonnance de radiation. Le paiement de la somme de 100 000€ n'a pas fait progresser l'affaire puisqu'elle est toujours radiée. Seule une exécution complète du jugement, avant l'expiration du délai de péremption, aurait pu vraiment faire progresser l'affaire.

' si le paiement de 100 000€ suffit à écarter la péremption, il faudra que Madame [V] attende 50 ans pour obtenir l'exécution complète du jugement qui permettra seule le rétablissement de l'affaire, ce qui ne correspond pas à un délai raisonnable pour obtenir une décision de justice.

' les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucune diligence interruptive dans le délai de deux ans depuis la radiation du 6 septembre 2016, faute d'avoir exécuté complètement le jugement dont appel. SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] ne peuvent pas prétendre qu'ils n'auraient pas qualité pour pouvoir procéder au transfert de la succession, puisque c'est SAS Albert II de MONACO, qui a signé la requête de demande d'envoi en possession et Monsieur [H] qui a sollicité la désignation de Monsieur [Y]. Ils n'ont justifié d'aucune diligence pour transmettre l'intégralité de la succession à Madame [V] avant l'expiration du délai de péremption. Si Monsieur [Y] a déposé une requête devant la juridiction [Localité 2] pour être autorisé à remettre les clefs de l'appartement parisien en exécution du jugement, il n'a régularisé aucune requête pour transmettre le bien immobilier et les comptes se trouvant à MONACO. Il n'y a pas lieu à exequatur pour l'exécution spontanée d'une décision de justice. Le changement d'avocat ou d'avoué ne constitue pas un acte de nature à faire progresser l'affaire de même que les conclusions qui ont été régularisées le 4 septembre 2018, lesquelles ne sont que la reproduction des conclusions déjà signifiées le 5 septembre 2016. La demande de rétablissement de l'affaire après radiation ne constitue pas non plus par elle-même une diligence de nature à faire avancer l'affaire. Le virement de la somme de 100 000€ n'a d'autre part pas été effectué le 4 septembre 2018 mais seulement le 7 septembre 2018, soit postérieurement à l'acquisition de la péremption. Ce virement ne correspond qu'à 4% des sommes qui doivent revenir à Madame [V]. Il ne manifeste donc pas la volonté non équivoque des appelants d'exécuter le jugement.

' la résistance des appelants à l'exécution du jugement est purement abusive et justifie l'allocation de dommages intérêts.

' les prétentions de Maître [O], notaire, sont irrecevables car il n'a pas interjeté appel du jugement. Au surplus, elles sont mal fondées car les documents qui ont été communiqués sont incomplets, ce qui a été dénoncé à l'intéressé par courrier en date du 28 juin 2016.

**************

Dans leurs conclusions régularisées le 28 mai 2019, SAS Albert II de MONACO et Monsieur [K] [H] formulent les prétentions suivantes :

- Constater que la péremption d'instance a été interrompue le 4 septembre 2018 par les diligences de SAS Albert II de MONACO et de Monsieur [H], notamment par le paiement de la somme de 100 000€ effectué par virement bancaire correspondant à la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS;

- Constater que SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] ont donc manifesté leur intention de poursuivre l'instance;

En conséquence;

- Débouter Madame [V] veuve [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;

- Confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 18 décembre 2018 en ce qu'il a constaté que l'instance n'était pas périmée;

La réformer pour le surplus et statuant à nouveau,

- Constater que SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] se sont exécutés de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 septembre 2015;

- Constater le défaut d'exequatur du jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 septembre 2015 pour la partie monégasque de la succession transmise par provision à Madame [V] veuve [A];

En conséquence,

- Donner acte à SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] de ce qu'ils ont exécuté la partie exécutoire du jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 septembre 2015;

- Ordonner le rétablissement au rôle de l'affaire;

- Condamner Madame [V] veuve [A] à payer à SAS Albert II de MONACO et Monsieur [K] [H] la somme de 15 000€ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Madame [V] veuve [A] aux entiers dépens.

SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H], administrateur des biens de SAS Albert II de MONACO font valoir que :

' la question de la péremption d'instance est totalement indépendante de la question de l'exécution du jugement de première instance, laquelle ne concerne que la décision de rétablissement au rôle. Le fait que la décision de première instance ait pu ne pas être complètement exécutée dans le délai de péremption n'implique pas que la péremption est acquise, dès lors que la péremption peut être interrompue par les diligences des parties et notamment par l'exécution partielle du jugement. L'inexécution du jugement ne peut avoir pour effet que d'entraîner éventuellement le non rétablissement de l'affaire au rôle. La péremption d'instance n'est pas la conséquence d'un défaut d'exécution, mais uniquement d'un défaut de diligences.

' la péremption n'est pas encourue si les parties manifestent leur volonté de voir aboutir l'instance. Tout acte de procédure régulièrement accompli interrompt nécessairement le délai de péremption. Il en est ainsi de la constitution d'un avoué ou d'une demande de réinscription au rôle accompagnée de conclusions au fond. Le virement du 4 septembre 2018 manifeste également la volonté d'exécuter intégralement le jugement et de poursuivre l'instance.

' SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] n'ont ni qualité ni pouvoir pour procéder au transfert de biens qui est sollicité par Madame [V]. Le jugement ne dit pas que le transfert des biens sis à MONACO doit se faire à leur charge alors même qu'ils n'ont pas la libre disposition des biens. Le transfert n'a pu avoir lieu en FRANCE que parce que le tribunal a désigné la chambre interdépartementale des notaires pour régler la succession de [A] [A]. Pour la partie monégasque de la succession, le tribunal n'a prévu aucune modalité de transmission. Madame [V] a déduit à tort de ce vide juridique qu'une somme de plus de deux millions d'euros devait être réglée par SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] alors même que la transmission des actifs successoraux doit avoir lieu en nature. Au surplus, Madame [V] n'a pas sollicité l'exequatur du jugement à MONACO pour mettre en oeuvre la transmission des biens successoraux à son profit. En réalité, SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] ont exécuté le jugement pour tout ce qui était exécutoire à leur égard.

' les prétentions en dommages intérêts de Madame [V] doivent être rejetées car c'est Madame [V] qui est à l'origine de l'incident de péremption qui a été rejeté.

*******************

Dans ses conclusions régularisées le 13 mai 2009, Monsieur [Y] [Y], administrateur ad hoc de la succession formule les prétentions suivantes :

- Déclarer Madame [V] veuve [A] irrecevable en son déféré,

En toutes hypothèses,

- Constater que la péremption d'instance a été interrompue le 4 septembre 2018 par les diligences effectuées par l'avocat de SAS Albert II de MONACO et de Monsieur [H];

En conséquence,

- Débouter Madame [V] veuve [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions;

- Condamner Madame [V] veuve [A] à payer une somme de 15000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamner Madame [V] aux dépens avec distraction.

Monsieur [Y] [Y] fait valoir que :

' le déféré formé par Madame [V] est irrecevable parce que les décisions du conseiller de la mise en état ayant statué sur un incident de procédure ne peuvent être soumises à la cour que si elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, ce qui n'a pas été le cas, puisque la péremption n'a pas été retenue. Il en est de même de la requête remettant en cause le rejet des dommages intérêts sollicités par Madame [V].

' Madame [V] opère une confusion majeure entre les causes de la péremption d'instance prévues par l'article 386 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement qui est soumis à exécution provisoire. En l'occurrence, le délai de péremption a été interrompu le 4 septembre 2018 par les diligences, qui ont été accomplies à cette date.

********************

Dans ses conclusions régularisées le 20 mai 2019, Maître [P] [O], notaire à MONACO, formule les prétentions suivantes :

- juger que Maître [O] a intégralement exécuté le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PARIS le 10 septembre 2015 lui ayant enjoint de communiquer à Madame [V] l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de Monsieur [A], ainsi que le compte de gestion du patrimoine.

Il souligne que la requête en déféré de Madame [V] ne fait état d'aucun grief à son encontre.

Monsieur [T] [I] n'a pas constitué avocat et aucune prétention n'a été présentée à son encontre. La requête en déféré lui a été signifiée par acte d'huissier en date du 17 mai 2019 délivré au procureur général [Localité 2].

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la recevabilité de la requête en déféré

Par application de l'article 916 du code de procédure civile ' les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.

Elles peuvent être déférées, dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910 et 930-1....'.

Il est constant que l'ordonnance du conseiller de la mise en état, rendue le 18 décembre 2018, n'a pas mis fin à l'instance, puisque l'exception de péremption invoquée par Madame [V] veuve [A] n'a pas été retenue.

Cependant, en visant, de façon générale, les incidents mettant fin à l'instance, l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile ne fait que viser (comme l'article 776-1 du code de procédure civile pour le juge de la mise en état), les moyens de procédure qui sont susceptibles de mettre fin à l'instance, comme l'exception de péremption, peu important que l'instance soit ou non déclarée éteinte, dès lors que le moyen invoqué avait pour objet de faire constater la fin ou l'extinction de l'instance.

La requête en déféré présentée par Madame [V] veuve [A] doit donc être déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la péremption

Par ordonnance en date du 6 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'incident de radiation formé par Madame [V] veuve [A] au visa de l'article 526 du code de procédure civile, parce qu'il a constaté que le jugement rendu le 10 septembre 2015 n'avait pas été exécuté, sauf pour l'immeuble situé en France et estimé que l'exécution de ce jugement n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour les débiteurs des obligations énoncées par le jugement.

Par application de l'article 386 du code de procédure civile 'l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Si tout acte de procédure est de nature à interrompre le délai de péremption et s'il est tout à fait possible d'accomplir des actes interruptifs de péremption en situation de radiation, car la radiation ne fait que suspendre l'instance, encore faut il que la diligence accomplie puisse être de nature à faire progresser l'affaire. Il n'est donc pas possible de retenir a priori que, dans tous les cas, le délai de péremption est totalement indépendant de la radiation prévue par l'article 526 du code de procédure civile (dans sa version antérieure au 1er septembre 2017), parce que l'appréciation de l'utilité d'un acte de procédure, effectué en situation de radiation, est liée aux causes de la radiation.

L'absence d'exécution raisonnable d'une décision rendue en première instance est ainsi susceptible d'affecter la portée du ou des actes de procédure accomplis pendant la radiation, parce que ces actes ne sont pas susceptibles de faire progresser l'instance. Il en est ainsi lorsque l'affaire ne peut pas être rétablie parce que le jugement n'est pas exécuté ou parce que l'exécution partielle entreprise ne révèle pas une volonté manifeste d'exécuter la décision de première instance, lorsque la radiation a été prononcée pour défaut d'exécution du jugement. Le refus de rétablissement d'une instance radiée consacre la persistance du 'défaut de diligences' ayant présidé à la décision de radiation, laquelle constitue une sanction, qui doit être levée pour pouvoir reprendre la procédure. Ainsi qu'il est souligné dans les conclusions de SAS Albert II de MONACO et de Monsieur [H] (page 8) 'la péremption n'est pas encourue si les parties manifestent leur volonté de voir aboutir l'instance'. Or, le maintien d'une mesure de radiation est susceptible d'hypothéquer, par nature, la possibilité même d'un aboutissement de l'instance.

Il importe donc d'apprécier, en l'espèce, si les appelants ont, dans les deux jours ayant précédé l'acquisition éventuelle de la péremption (6 septembre 2018), accompli des diligences de nature à faire avancer l'instance, étant souligné que le principe même d'avancement de l'affaire est compromis si l'instance n'est pas rétablie. A cet égard, Madame [V] veuve [A] peut effectivement prétendre qu'il n'y a pas eu de diligences permettant de faire progresser l'affaire de façon utile, puisque l'instance n'a pas été ré-enrôlée, faute de justification d'une exécution du jugement 'conforme aux exigences de l'ordonnance de radiation'. Elle souligne, par ailleurs, que la persistance de la radiation, sans péremption, aboutirait à faire durer la procédure de façon inconsidérée et serait donc contraire à son droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable.

En retenant que le jugement n'avait été exécuté que pour le bien immobilier situé en France et que l'exécution du jugement n'entraînait pas de conséquences manifestement excessives, l'ordonnance de radiation en date du 6 septembre 2016 n'a pas défini les modalités d'exécution du jugement dont appel.

Si, d'autre part, le dispositif du jugement a 'dit que l'intégralité de la succession tant immobilière que mobilière de Monsieur [A] [A] est transmise à son épouse, Madame [C] [V]', il est exact qu'il n'a pas fixé les modalités de cette transmission. Il a seulement enjoint, de façon accessoire, à Maître [O], notaire à MONACO, de communiquer à Madame [V] l'inventaire complet et définitif relatif à la succession de Monsieur [A], ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine.

Madame [V] veuve [A] soutient que le jugement n'a pas été exécuté, parce que le patrimoine ne lui a pas été transmis, ce qui signifie concrètement qu'elle n'a pas pu entrer en possession du patrimoine successoral sis à MONACO, parce que ce patrimoine est en possession de SAS Albert II de MONACO, depuis l'ordonnance d'envoi en possession rendue le 10 février 2012 par le tribunal de première instance [Localité 2] (pièce 19 SAS Albert II de MONACO).

Le patrimoine successoral sis à [Localité 2] étant en possession du légataire universel, dont les droits ont été écartés par le jugement rendu le 10 septembre 2015 au profit de Madame [V] veuve [A], il appartient à ce légataire universel et ses administrateurs de justifier qu'ils ont permis à Madame [V] veuve [A] d'entrer, à son tour, en possession de la partie monégasque de ce patrimoine. Force est de constater à cet égard qu'ils ne justifient d'aucune diligence qui aurait permis à Madame [V] veuve [A] d'entrer en possession du bien immobilier sis à MONACO et d'obtenir la maîtrise des avoirs financiers du défunt, qu'il s'agisse des comptes bancaires, ou des titres américains. Or, en leur qualité de possesseurs actuels du patrimoine successoral en litige, c'est bien à eux seuls qu'il incombe de permettre sa transmission au profit de la requérante au déféré, en sollicitant s'il y a lieu la rétractation de l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 et en donnant les instructions nécessaires à Maître [O].

La formalité de l'exequatur, qui est invoquée par les défendeurs au déféré, a pour effet principal de rendre exécutoire dans la principauté de MONACO un jugement rendu en territoire étranger, en l'occurrence sur le territoire français. Cette formalité est effectivement nécessaire pour la mise en oeuvre d'une exécution forcée et elle est prévue par l'article 18 du titre V de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire conclue le 21 septembre 1949 entre la FRANCE et la PRINCIPAUTE DE MONACO. Cette disposition prévoit que les jugements exécutoires dans l'un des deux pays doivent être déclarés exécutoires par le tribunal de première instance 'du lieu où l'exécution doit être poursuivie'. Il s'en déduit que cette procédure n'est pas requise pour une exécution spontanée du jugement, en l'absence de toutes poursuites ou voies d'exécution, ce qui explique que SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H] ont estimé nécessaire de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel, en saisissant le premier président de la Cour d'appel de PARIS, par assignation en date du 26 novembre 2015 (pièce 6 Mme [V]). Au soutien de leur demande, ils ont fait valoir que 'l'exécution immédiate de la décision entraîne une transmission de l'intégralité de la succession de Monsieur [A] au bénéfice de Madame [V]-[A] et le versement à son profit de la somme de 100000€....', ce qui risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives en créant une situation irrémédiable. Ils n'ont procédé à aucune distinction entre les biens se trouvant à MONACO, ceux se trouvant en FRANCE et la condamnation au paiement de la somme de 100 000€. S'ils ont, par ailleurs, soutenu que l'exécution immédiate du jugement était incompatible avec l'ordonnance d'envoi en possession du 10 février 2012 (pièce 19 SAS Albert II de MONACO ), il est établi que, sur sa requête en date du 10 mai 2016, Monsieur [Y], ès qualités d'administrateur ad hoc chargé d'assurer les intérêts de SAS Albert II de MONACO , a été autorisé, par ordonnance en date du 12 mai 2016, rendue par la présidente du tribunal de première instance de MONACO, à procéder à la remise des clefs des biens immobiliers sis [Adresse 9], inclus dans l'actif successoral de [A] [A] entre les mains de Madame [V] veuve [A] 'aux fins d'exécution du jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS' (pièce 18 SAS Albert II de MONACO).

Ni SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H], ni Monsieur [Y] n'expliquent ce qui justifierait une distinction entre l'exécution réalisée en FRANCE et l'exécution restant à mettre en oeuvre dans la principauté de MONACO, étant rappelé que, si le jugement a désigné un notaire pour régler la dévolution successorale des biens situés en France, il existe également un notaire à MONACO chargé du règlement de la succession en la personne de Maître [O], lequel a dressé le 18 janvier 2012 un acte de notoriété, aux termes duquel le legs universel consenti par [A] [A] à SAS Albert II de MONACO par le testament du 23 juin 2005 pouvait recevoir sa pleine et entière exécution (pièce 19 SAS Albert II de MONACO).

S'il est vrai que le jugement a effectivement été exécuté pour le bien immobilier sis à PARIS, il importe, toutefois, de rappeler, qu'après établissement d'une attestation notariée en date du 3 mai 2016, consacrant son droit de propriété (pièce 10 Mme [V]), Madame [V] veuve [A] n'a pas pu obtenir la remise des clefs de l'appartement par la gardienne de l'immeuble, car Monsieur [Y] s'y est formellement opposé en précisant, à compter du 9 mai 2016, qu'il attendait une décision de MONACO, étant rappelé que le juge de MONACO n'a été saisi que le 10 mai 2016 (pièces 14 et 16 Mme [V]). Madame [V] veuve [A] a dû recourir à un serrurier pour procéder à l'ouverture de l'appartement et établir un constat des lieux, selon procès verbal du 17 mai 2016 (pièce 17 Mme [V]). A cette date, la gardienne de l'immeuble a persisté à refuser de remettre les clefs à Madame [V] veuve [A] et Monsieur [Y] n'a produit aucune pièce justifiant qu'il aurait donné une instruction contraire à la gardienne, dès le 12 mai 2016, date de l'ordonnance l'autorisant à mettre Madame [V] veuve [A] en possession du bien immobilier parisien.

S'il est vrai que la condamnation au paiement d'une somme de 100 000€ à titre de dommages intérêts a effectivement été réglée au début du mois de septembre 2018, force est de constater que ce règlement est intervenu en extrême limite de l'acquisition de la péremption (pour l'ordre de virement) et que les intérêts courus depuis le jugement n'ont pas été apurés, même partiellement, à cette occasion.

L'absence, dans ces circonstances, de toute diligence effectuée par SAS Albert II de MONACO ou ses mandataires, que ce soit, si nécessaire, auprès de la juridiction ayant rendu l'ordonnance d'envoi en possession, ou auprès du notaire ayant établi l'acte de notoriété au profit de SAS Albert II de MONACO, afin de réaliser concrètement la transmission du patrimoine successoral situé à MONACO à Madame [V] veuve [A] démontre suffisamment le défaut de volonté réelle d'exécuter de façon effective, c'est à dire significative, le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS.

Outre le fait qu'une simple constitution d'avocat consacrant un changement d'avocat, une simple demande de rétablissement d'instance sans justification de l'exécution des causes de la radiation et la régularisation de conclusions se bornant à réitérer des conclusions précédentes, avec un bordereau de pièces identique (pièces 19 et 30 Mme [V]) ne sont pas des diligences démontrant une volonté de faire avancer l'instance, la portée de ces actes de procédure ne peut, en l'espèce, être pleinement appréciée que par rapport au contexte de procédure dans lequel ils s'inscrivent. Ni ces actes de procédure, ni le règlement de 100 000€ ne peuvent, au regard du contexte ci-dessus rappelé, caractériser une diligence utile permettant de faire avancer l'affaire.

En l'absence d'exécution significative du jugement depuis son prononcé, l'affaire ne peut donc pas être rétablie au rôle, car aucun acte utile n'a été effectué permettant de faire progresser l'affaire depuis l'ordonnance de radiation du 6 septembre 2016.

La péremption était donc acquise le 6 septembre 2018 et l'ordonnance déférée doit être réformée sur ce point.

Ainsi qu'il est sollicité par Madame [V] veuve [A], le jugement du 10 septembre 2015, régulièrement signifié aux défendeurs le 30 septembre 2015, revêt un caractère définitif du fait de la péremption de l'instance d'appel.

Madame [V] veuve [A] est fondée à soutenir que le défaut d'exécution du jugement par SAS Albert II de MONACO et Monsieur [H], ès qualités, ainsi que par Monsieur [Y], ès qualités, est abusive en soulignant que le paiement de la somme de 100 000€ n'a été proposé qu'en limite de péremption et sans intérêts et qu'elle s'est heurtée à des difficultés répétées pour obtenir l'exécution du jugement qu'il s'agisse du bien immobilier parisien dont elle a finalement pris possession ou de tous les biens situés à MONACO dont elle n'est toujours pas en possession en raison de la persistance de la possession des défendeurs au déféré. Cette situation lui cause un préjudice matériel direct, puisqu'elle n'a pas la maîtrise des biens en litige. SAS Albert II de MONACO, Monsieur [H], ès qualités, et Monsieur [Y], ès qualités, doivent donc être condamnés in solidum à lui payer une somme de 12 000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.

Il doit être noté qu'aucune faute n'a été caractérisée à l'encontre de Messieurs [H] et [Y], qui pourrait leur être imputée, à titre personnel, en dehors des missions spécifiques qui leur ont été confiées.

Maître [P] [O], notaire à MONACO, intervenant à la succession de [A] [A], demande qu'il soit jugé qu'il a intégralement exécuté la part du jugement le concernant lui ayant enjoint de communiquer à Madame [V] veuve [A] l'inventaire complet et définitif de la succession ainsi que le compte définitif de gestion du patrimoine successoral.

Cette demande est irrecevable comme dépourvue de lien suffisant avec la situation de procédure en litige puisque les diligences ou l'insuffisance des diligences effectuées par Maître [O] ne sont pas à l'origine de la radiation qui a été prononcée le 6 septembre 2016 et de la situation de péremption qui s'en est ensuivie, étant rappelé que Maître [O], ès qualités, n'a pas interjeté appel du jugement rendu le 10 septembre 2015. D'autre part, le jugement étant définitif pour toutes les parties du fait de la péremption de l'instance d'appel, l'appréciation du caractère parfait ou non des diligences accomplies par Maître [O] constitue une difficulté d'exécution, qui ne relève pas des attributions de la juridiction de droit commun.

La prétention énoncée par Maître [O] doit donc être déclarée irrecevable ainsi qu'il est soutenu par Madame [V] veuve [A].

Il est équitable de condamner in solidum SAS Albert II de MONACO, Monsieur [H] ès qualités et Monsieur [Y] ès qualités à payer à Madame [V] veuve [A] une somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DÉCLARE Madame [V] veuve [A] recevable en sa requête en déféré ;

CONFIRME l'ordonnance déférée en ce que la demande de rétablissement de l'instance au rôle a été rejetée ;

INFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONSTATE à la date du 6 septembre 2018 la péremption de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro 15/19918 (intégrant l'instance jointe n° 15/21467);

DIT, en conséquence, que le jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal de grande instance de PARIS est définitif et a force de chose jugée;

CONDAMNE in solidum SAS Albert II de MONACO, Monsieur [H], ès qualités, et Monsieur [Y], ès qualités, à payer à Madame [C] [V] veuve [A] une somme de 12 000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE SAS Albert II de MONACO, Monsieur [H] ès qualités et Monsieur [Y] ès qualités à payer à Madame [C] [V] veuve [A] une somme de 15 000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE in solidum SAS Albert II de MONACO, Monsieur [H] ès qualités et Monsieur [Y], ès qualités, aux dépens de la présente instance d'incident et de l'instance périmée, en ce compris les frais d'exécution.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/28808
Date de la décision : 11/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/28808 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-11;18.28808 ?
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