La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/09/2019 | FRANCE | N°18/05683

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 10 septembre 2019, 18/05683


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05683 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JPM



Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 Février 2018 -Juge commissaire de Paris - RG n° 2018000276





APPELANTE



SA GENERALI IARD

Immatriculée au RCS de

PARIS sous le numéro 552 062 663

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Guillaume KRAFFT de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001







I...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05683 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JPM

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 28 Février 2018 -Juge commissaire de Paris - RG n° 2018000276

APPELANTE

SA GENERALI IARD

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 062 663

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume KRAFFT de l'AARPI RIVEDROIT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0001

INTIMÉES

SARL FRANREA SERVICE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 333 491 009

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Non constituée

SELAFA MJA ès qualité de liquidateur judiciaire de LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE COURTAGE D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE ' FRANREA SERVICE, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, dont le siège social était situé au [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 333 491 009,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Julien ANDREZ de l'AARPI ARAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : R090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé.

*******

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Franrea Service (ci-après Franrea) a été pendant plusieurs années courtier de la compagnie d'assurance Générali. Elle disposait à cet effet d'un mandat lui permettant d'encaisser directement les primes versées par les assurés, pour ensuite les reverser à Générali, déduction faite de ses commissions.

Des inspections comptables ont révélé un détournement par Franrea d'un montant, net de commissions, de 2 350 579,91 euros. Cette somme a été reconnue par la société et son gérant, M. [H], s'est porté caution de cette dette.

La société et son gérant n'ayant pas respecté leurs engagements respectifs, Générali les a assignés en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 12 novembre 2003, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Franrea à payer à Générali 1 500 000,00 euros et ordonné une expertise judiciaire. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 22 novembre 2005, la mission de l'expert ayant été en outre étendue.

En cours d'expertise, le 6 mai 2004, la société Franrea a été placée en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 6 mai 2005, le juge-commissaire a relevé Générali de forclusion. Le

17 juin 2005, Générali a déclaré au passif de Franrea une créance de 5.558.371,91 euros à titre chirographaire.

Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de commerce de Paris a, suivant jugement du 6 juin 2008, fixé à 1 861 884,00 euros, après compensation, la créance de Générali, et condamné le gérant, M. [H], en sa qualité de caution au paiement de cette somme.

Par arrêt du 27 janvier 2015, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 6 juin 2008 et constaté l'extinction de la créance détenue par Générali à l'encontre de Franrea depuis le 6 mai 2005, considérant que la déclaration de créance, malgré le relevé de forclusion, était tardive, et a condamné Générali à payer au liquidateur de Franrea, ès qualités, 227.982,57 euros, outre intérêts.

Le 8 mars 2017, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 27 janvier 2015,  sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par Générali, constaté l'extinction de la créance détenue par Générali sur Franrea à effet du 6 mai 2005 et rejeté les demandes de M.[H] en sa qualité de caution. Restait donc à trancher la question de la compensation légale entre les créances et les dettes réciproques de Générali et Franrea .

Par un arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour de renvoi après cassation partielle, a infirmé le jugement du 6 juin 2008 et condamné Générali à payer au liquidateur de Franrea, ès qualités, 1 589 540,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2007 et capitalisation et rejeté toutes autres demandes. Générali a exécuté cette décision.

Parallèlement, par arrêt du 23 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, a annulé l'ordonnance du juge-commissaire du 6 mai 2005, et statuant à nouveau, a relevé de forclusion Générali et constaté que la déclaration de créance avait été faite antérieurement au passif de Franrea.

Le 30 juin 2015, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 23 janvier 2014, seulement en ce qu'il a constaté que la déclaration de créance de Générali avait été faite antérieurement au passif de Franrea et en ce qu'il avait mis les dépens à la charge de celle-ci.

Par un arrêt du 11 octobre 2016, la cour d'appel de Paris, statuant comme cour de renvoi, a constaté que Générali avait été relevée de la forclusion encourue relative à sa créance de 1.861.884 euros, constaté que Générali avait effectué sa déclaration de créance postérieurement au délai d'un an à compter de l'ouverture de la procédure collective de Franrea, en conséquence a débouté Générali de sa demande d'admission de sa créance de 1.861.884 euros.

Le pourvoi formé par Générali à l'encontre de cet arrêt a été rejeté le 20 juin 2018 par la Cour de cassation.

Antérieurement à cette dernière décision de la Cour de cassation, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 février 2018, rejeté en totalité la créance déclarée par Générali, aux motifs qu'il avait été définitivement et irrévocablement jugé, par l'arrêt du 27 janvier 2015, que la créance détenue par Générali IARD à l'encontre de la société Franrea était éteinte, à effet du 6 mai 2015 et que la procédure se trouvant en cours devant la Cour de cassation concernait le relevé de forclusion et ne pouvait être assimilée à une instance entraînant le dessaisissement du juge-commissaire .

Le 16 mars 2018, GENERALI IARD a relevé appel de cette décision du juge-commissaire. C'est l'objet de la présente instance.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2018, Générali IARD demande à la cour d'infirmer l'ordonnance, de constater qu'une instance est en cours concernant la créance qu'elle a déclarée, ainsi que le dessaisissement du juge-commissaire et de réserver les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2018, la Selafa MJA, en la personne de Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de Franrea, sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance de Générali, le rejet de toutes les prétentions de Générali et la condamnation de cette dernière au paiement de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

L'article L 624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.

Générali soutient, au visa de ce texte, qu'une instance était en cours relativement à la créance qu'elle avait déclarée, un pourvoi ayant été formé à l'encontre de l'arrêt du

11 octobre 2016 qui a rejeté sa demande d'admission, qu'en cas de cassation l'affaire reviendra devant la cour de renvoi pour que soit rejugée la question de l'admission de sa créance, que la procédure pendante devant la Cour de cassation ne concerne pas que le relevé de forclusion, mais tend à faire admettre qu'elle a valablement déclaré sa créance avant l'expiration du délai préfix d'un an visé par la loi, de sorte que le juge-commissaire n'avait plus le pouvoir de se prononcer sur la créance et se trouvait dessaisi.

Postérieurement à l'ordonnance dont appel, en date du 28 février 2018 et aux conclusions de l'appelante, la Cour de cassation a, le 20 juin 2018, rejeté le pourvoi formé par Générali à l'encontre de l'arrêt du 11 octobre 2016, de sorte qu'il est désormais irrévocablement jugé, que Générali a été déboutée de sa demande d'admission de sa créance de 1.861.884euros. Il n'existe donc plus aucune instance en cours au sens de l'article L 624-2 du code de commerce.

Le second moyen, pris de la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'ordonnance du

juge- commissaire aurait fait une application rétroactive de la jurisprudence de la

Cour de cassation selon laquelle le débiteur défaillant est tenu de déclarer sa créance dans le délai préfix d'un an à compter de la décision d'ouverture de la procédure collective, n'est pas davantage opérant, dès lors, comme le rappelle le liquidateur, ainsi que la

Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2017, que cette jurisprudence a pour origine un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 février 2001

(pourvoi 97-19.191), intervenu avant l'ouverture de la procédure collective de Franrea et la déclaration de créance.

Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée.

- Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Générali, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du 28 février 2018,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA Générali IARD aux dépens.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/05683
Date de la décision : 10/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°18/05683 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-10;18.05683 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award