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05/09/2019 | FRANCE | N°19/01158

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 septembre 2019, 19/01158


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01158 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DTO



Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 17/00128





APPELANTE



Caisse Médit

erranéenne de Financement (Camefi), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 341 840 304 00206

[Adresse 1]

[Adresse 1...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01158 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DTO

Décision déférée à la cour : jugement du 20 décembre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 17/00128

APPELANTE

Caisse Méditerranéenne de Financement (Camefi), agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 341 840 304 00206

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Audrey Cagneaux-Dumont de la Scp Morin Perrault Cagneaux Dumont Gallion, avocat au barreau de Meaux

INTIMÉS

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Emmanuel Vautier, avocat au barreau de Meaux

Madame [X] [Y] épouse [X]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel Vautier, avocat au barreau de Meaux

Scop Banque Populaire Rives de Paris, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 002 313 02852

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Frédéric Lallement de la Selarl BDL Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles Negrevergne, avocat au barreau de Meaux

Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne

[Adresse 5]

[Adresse 5]

assignée le 26 février 2019 à personne se déclarant habilitée à recevoir l'acte.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte reçu le 29 juillet 1999 par Me [C], notaire associé à [Localité 3] (Seine et Marne), la Caisse méditerranéenne de financement, dite Camefi a consenti à M. [Y] [X] et Mme [X] [Y], son épouse, indivisément, un prêt d'un montant de 701'000 francs (106'866,76 euros) destiné à l'acquisition d'une maison à [Localité 3].

Des impayés s'étant produits, la déchéance du terme a été prononcée par lettre du 11 mars 2004.

Par jugement du tribunal de commerce de Meaux du 28 juin 2004, M. [Y] [X] et Mme [X] [Y], son épouse, ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire'; le 11 août 2004, la Camefi déclarait sa créance au passif des deux procédures.

Par deux jugements du 17 octobre 2005, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté des plans de redressement par voie de continuation pour chacun des époux.

Par deux jugements du 5 septembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la résolution des plans de redressement et la liquidation judiciaire de M. [X] et de Mme [Y], Me [Y] [O] étant désigné en qualité de liquidateur dans chacune des procédures.

Par deux jugements du 24 avril 2017, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la clôture des deux liquidations pour insuffisance d'actif et constaté leur impécuniosité.

Le 25 juillet 2017, la société Caisse méditerranéenne de financement, dite Camefi, faisait délivrer à M. et Mme [X] un commandement de payer valant saisie immobilière.

Par jugement d'orientation du 20 décembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande de nullité des commandements de payer délivrés le 25 juillet 2017 présentée par M. [X] et Mme [Y] et débouté la société Camefi de l'intégralité de ses demandes en ce que son action est irrecevable par application de l'article L. 643-11 du code de commerce et prescrite par application de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

La société Caisse méditerranéenne de financement, a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe déposée le 17 octobre 2018. Ayant obtenu, par ordonnance du 24 janvier 2019, l'autorisation d'assigner à jour fixe pour le 12 juin 2019, elle a fait citer, par acte d'huissier du 6 février 2019, M. et Mme [X], la Banque Populaire Rives de Paris et le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne.

Par dernières conclusions du 11 juin 2019, la Camefi demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en considérant son action irrecevable sur le fondement de l'article L. 643-11 du code de commerce et prescrite sur le fondement de l'article L. 218-2 du même code'; dire et juger recevable et non prescrite son action à l'encontre de M. et Mme [X], en conséquence :

- à titre principal, renvoyer le dossier et les parties devant le juge de l'exécution de Meaux pour qu'il soit statué dans les termes de l'assignation du 23 octobre 2018,

- à titre subsidiaire, mentionner sa créance à la somme de 108'321,82 euros selon décompte arrêté au 5 septembre 2016, statuer ce que de droit conformément à l'article R. 322-5, articles R. 322-1549 et R. 322-18 dudit code, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'orientation de la procédure vers une vente amiable sur autorisation judiciaire, fixer en ce cas le prix minimum de vente et renvoyer l'affaire pour constater la vente et ordonner la radiation des mentions et inscriptions hypothécaires, taxer les frais de poursuite à la charge de l'acquéreur et dire qu'ils seront augmentés de l'élément proportionnel tel qu'il est prévu à l'article 37b du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 et statuer ce que de droit quant aux dépens,

- à défaut d'autoriser la vente amiable, fixer dès à présent la date d'adjudication et les modalités de visite des biens saisis, dire et juger qu'en cas d'application de l'article R. 322-21 du code susvisé, il sera fait application de l'ensemble des clauses du cahier des conditions de vente et dire que les dépens seront considérés en frais privilégiés de vente.

Par dernières conclusions du 11 juin 2019, M. et Mme [X] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, subsidiairement, de les autoriser à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier, et y ajoutant de condamner la société Camefi à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions du 5 mars 2019, la société Banque populaire Rives de Paris, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la Camefi irrecevable et prescrite, dire et juger l'action de la Camefi recevable et non prescrite et de faire droit aux demandes de l'appelante ; elle demande également à la cour de mentionner sa propre créance arrêtée au 22 novembre 2017 à la somme de 46'440,26 euros y compris les intérêts au taux de 6,20 % l'an outre intérêts postérieurs au même taux jusqu'au paiement et sous réserve des frais de déclaration de créance.

A l'audience de plaidoiries du 12 juin 2019, la cour a soulevé la prescription biennale des intérêts de la créance de la Camefi ainsi que la recevabilité des demandes de la Banque populaire Rives de Paris au regard de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et invité les parties à fournir leurs observations sur ces points avant le 27 juin 2019.

Dans des écritures déposées le 26 juin 2019 pour faire suite à la demande de la cour, la société Camefi estime qu'il n'y a pas de prescription biennale des intérêts dès lors que la prescription de son action en recouvrement, qu'elle concerne le principal et/ou les intérêts, n'a pu recommencer à courir que le 5 septembre 2016, date du jugement de résolution du plan, ou, à défaut, le 7 août 2015, date de l'entrée en vigueur de la loi "Macron". Elle souhaite que sa créance arrêtée au 25 juin 2019 soit mentionnée à la somme de 124 395,99 euros.

Sur l'assignation délivrée à une personne se disant habilitée à la recevoir, le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine et Marne n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur l'existence du droit de poursuite individuelle de la Camefi :

Au soutien de son appel, la banque Camefi soutient en premier lieu que le jugement contient une contradiction en ce que, s'il rappelle que le créancier auquel l'insaisissabilité de la résidence principale est inopposable peut saisir l'immeuble ne faisant pas partie du périmètre de la procédure collective ouverte le 5 septembre 2016, il dénie à ce même créancier la possibilité de poursuivre la saisie immobilière après le jugement de clôture de cette procédure collective pour insuffisance d'actif alors que le bien n'est plus situé dans le périmètre de cette procédure.

Invitées à conclure sur ce point, les parties ne contestent pas que l'article L. 526-1 du code de commerce issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, dite "loi Macron", entrée en vigueur le 7 août 2015, soit applicable au litige, ainsi que l'a retenu le premier juge.

Si la procédure collective de chacun des époux [X] a initialement été ouverte le 28 juin 2004, le tribunal de commerce y a mis fin par deux jugements du 17 octobre 2005, arrêtant pour chacun des époux un plan de redressement par voie de continuation. Ainsi, lorsque, par deux jugements du 5 septembre 2016, le tribunal de commerce a prononcé la résolution des plans de redressement et la liquidation judiciaire de M. [X] et de Mme [Y], deux procédures collectives nouvelles ont été ouvertes à cette date, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi.

L'article L. 526-1 précité institue l'insaisissabilité de droit de la résidence principale du débiteur par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. En l'espèce, le bien saisi est la résidence principale des débiteurs et c'est donc à bon droit que le premier juge a estimé qu'en vertu de cet article, le bien n'entrait pas dans le périmètre de la procédure collective ouverte le 5 septembre 2016.

C'est cependant à tort qu'il a retenu que la Camefi ne disposait pas d'un droit de poursuite individuelle lui permettant de faire vendre l'immeuble au motif que, la liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, elle ne disposait d'aucune des dérogations à l'impossibilité de poursuivre individuellement prévues par l'article L. 643-11-2 du code de commerce.

En effet, cette analyse n'est pas applicable au cas d'espèce. Les droits de la Camefi étant nés de l'inexécution d'un prêt immobilier destiné à l'acquisition de leur résidence principale, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi "Macron", la banque est devenue, dès l'entrée en vigueur de cette loi, créancière d'une créance non professionnelle, donc non soumise à l'insaisissabilité légale' et peut en conséquence exercer son droit de saisir sans justifier d'une dérogation ni solliciter une autorisation, son droit de poursuite étant indépendant de la clôture pour insuffisance d'actif. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la prescription de l'action de la Camefi :

La Camefi conteste le constat de la prescription de son action alors qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir jusqu'à la date des jugements de résolution des plans de continuation du 5 septembre 2016, ou jusqu'au 7 août 2015, date d'entrée en vigueur de la "loi Macron" soit moins de deux ans avant le commandement immobilier délivré le 25 juillet 2017.

Le premier juge a déclaré l'action prescrite, retenant que le créancier à qui l'insaisissabilité est inopposable ne peut se prévaloir de la prolongation de l'effet interruptif de la déclaration de créance jusqu'à la clôture, mais seulement jusqu'à la date d'admission de la créance, déclarée le 11 août 2004 et admise par ordonnance du 30 décembre 2005, et qu'au demeurant la banque était titulaire d'un titre exécutoire dont l'exigibilité a été prononcée le 11 mars 2004.

C'est à bon droit que, se fondant sur la situation particulière de l'espèce, la Camefi conteste cette analyse, faisant justement valoir que l'effet interruptif de sa déclaration de créance s'est prolongé pendant la durée des plans de continuation, l'empêchant d'agir, dès lors qu'à cette époque le bien dépendait toujours de la procédure collective, et ce jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 526-1 du code de commerce, le 7 août 2015, date à laquelle le bien s'est trouvé insaisissable par la procédure collective mais saisissable par le créancier Camefi qui n'était plus dès lors empêché d'agir. Le commandement ayant été délivré le 25 juillet 2017, la prescription n'est pas acquise. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la poursuite de la procédure :

La Camefi justifie disposer à l'encontre de M. et Mme [X] d'un titre exécutoire, l'acte reçu le 29 juillet 1999 par Me [C], notaire associé à [Localité 3], constatant une créance liquide rendue exigible par l'envoi aux débiteurs le 11 mars 2004 d'une lettre recommandée de mise en demeure qui n'a pas été suivie d'effet.

Eu égard aux circonstances relatées ci-dessus, la prescription n'est pas acquise pour les intérêts.

La créance, arrêtée au 25 juin 2019, dont le principe et le montant ne sont pas autrement contestés par les débiteurs, sera donc mentionnée à la somme totale de 124'395,99 euros, soit 70 370,11 euros en principal, 49 006,09 euros en intérêts, 5'019,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel.

M. et Mme [X] sollicitent l'autorisation de vendre leur bien immobilier à l'amiable. Cependant ils ne produisent à titre de justificatif qu'une seule pièce, un mandat de vente du 9 avril 2018 pour un montant de 255 500 euros. Aucune évaluation du bien n'est produite. Ces éléments sont insuffisants au regard de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution pour permettre à la cour de s'assurer qu'une vente amiable pourra être conclue dans des conditions satisfaisantes ni de fixer utilement le prix plancher. Cette demande sera rejetée et la vente forcée du bien ordonnée.

Il appartiendra au créancier poursuivant de saisir le juge de l'exécution pour obtenir une date de vente et voir statuer sur les modalités de visite et de publicité.

Sur les demandes de la Banque populaire Rives de Paris :

Aux termes de l'article R. 311-5 du code des procédures d'exécution "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci".

Il résulte du jugement dont appel que la Banque populaire Rives de Paris, si elle a comparu devant le juge de l'exécution, n'a formé aucune demande à l'audience d'orientation ; toutes ses demandes formées en cause d'appel seront donc déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

M. [Y] [X] et Mme [X] [Y], qui succombent conserveront la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés. Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des commandements de payer délivrés le 25 juillet 2017 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit l'action de la société Camefi recevable et non prescrite ;

Mentionne le montant retenu pour sa créance, arrêtée au 25 juin 2019, à la somme totale de 124'395,99 euros, soit 70 370,11 euros en principal, 49 006,09 euros en intérêts, 5'019,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel ;

Ordonne la vente forcée du bien saisi ;

Dit qu'il appartiendra au créancier poursuivant d'obtenir auprès du juge de l'exécution une date de vente et de lui soumettre ses demandes relatives aux modalités de visite des biens et de publicité ;

Déclare irrecevables les demandes de la Banque populaire Rives de Paris ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 19/01158
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°19/01158 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;19.01158 ?
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