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05/09/2019 | FRANCE | N°18/19472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 septembre 2019, 18/19472


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19472 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYQ



Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00211





APPELANT



Madame [T] [U]

né l

e [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (Pologne)

[Adresse 4]

[Localité 8]



représentée par Me Pierre-François Divier, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de Paris, toque :...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/19472 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HYQ

Décision déférée à la cour : jugement du 22 mars 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00211

APPELANT

Madame [T] [U]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (Pologne)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentée par Me Pierre-François Divier, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : D0346

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/036921 du 05/11/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉS

Monsieur [V], [S], [H], [B] [K]

né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 9] (Grande-Bretagne)

[Adresse 7]

[Localité 2] (Suisse)

défaillant

Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 8]

représenté par Me Alain Stibbe de l'AARPI Grynwajc - Stibbe, avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de Paris, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Madame Anne de Lacaussade, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Amédée Touko-Tomta

ARRÊT : - rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 8, 10 février et 23 mars 2016, le service des impôts des particuliers de [Localité 8] poursuit la vente d'un bien immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 8] appartenant à M. [K] et Mme [U], pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux se rapportant aux années 1994 et 1995, mis en recouvrement le 31 mai 2000, étant précisé que l'avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de M. ou Mme [K], alors mariés sous le régime de la communauté légale.

Par jugement du 15 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme [U] de ses contestations, a ordonné la vente forcée, fixant l'audience d'adjudication au 5 octobre 2017 et a mentionné la créance du poursuivant à la somme de 419'223,33 euros.

Mme [U] a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 11 juillet 2017.

Par jugement du 5 octobre 2017, le report de la vente forcée a été ordonné, du fait de l'appel contre le jugement d'orientation du 15 juin 2017.

Par jugement du 22 mars 2018, le juge de l'exécution a ordonné la prorogation, pour une durée de deux ans, des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière, également du fait de l'appel en cours contre le jugement du 15 juin 2017.

Par jugement du 24 mars 2018, l'adjudication a été reportée au 13 septembre 2018.

Par arrêt du 31 mai 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel du 11 juillet 2017. Mme [U] a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Mme [U] a relevé appel du jugement du 22 mars 2018, selon déclaration du 2 août 2018.

Par jugement du 4 octobre 2018, un sursis à statuer a été ordonné quant à la fixation d'une nouvelle date de vente forcée, dans l'attente du pourvoi formé contre l'arrêt d'appel du 31 mai 2018.

Cette affaire a été plaidée à l'audience du 6 mars 2019, au cours de laquelle la cour a mis dans le débat la recevabilité des demandes de l'appelante, en ce que, de première part, elles seraient nouvelles en cause d'appel, de seconde part, en ce qu'elles se fondent sur des moyens propres à une autre partie, en l'espèce, M. [K], impartissant à Mme [U] un délai de sept jours pour présenter ses observations sur ces moyens d'irrecevabilité.

Par message Rpva du 7 mars 2019, Mme [U] a sollicité de la cour qu'elle formalise par écrit les deux moyens d'irrecevabilité soulevés à l'audience, relevant par ailleurs que ces moyens d'irrecevabilité n'avaient pas été soulevés avant la clôture prononcée le 14 février 2019, alors que le service des impôts des particuliers de [Localité 8] n'avait pas constitué avocat, et que la cour ne comprenait que deux magistrats à l'audience du 6 mars 2019.

Par message Rpva du 8 mars 2019, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 28 mars 2019, l'ordonnance de clôture du 14 février 2019 étant révoquée, une nouvelle clôture étant fixée au 21 mars 2019.

Dans le même message, la cour a rappelé à l'appelante les deux moyens d'irrecevabilité soulevés à l'audience et a par ailleurs indiqué que les intimées n'ayant pas constitué avocat, il lui est loisible de mettre dans le débats les moyens d'irrecevabilité qu'elle estime opportuns, en application de l'article 472 du code de procédure civile, outre qu'en application de l'article 786 du même code, l'audience peut se tenir devant la cour d'appel en conseiller rapporteur ou en double rapporteur, sauf opposition des avocats et non après leur avoir demandé leur consentement préalable, alors qu'en l'espèce, à l'ouverture de l'audience du 6 mars 2019, la présidente a indiqué qu'elle se tiendrait en double rapporteur, du fait de l'absence d'un conseiller, aucune opposition n'ayant été formulée sur ce point par le conseil de Mme [U]. La cour a donné par ailleurs injonction à l'appelante de modifier le dispositif de ses conclusions, afin qu'il soit conforme aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, à savoir qu'il ne doit contenir que des prétentions, à l'exclusion des visas et moyens à l'appui de ces prétentions.

Par message Rpva du 20 mars 2019, Mme [U] a sollicité le report de la clôture et des plaidoiries, du fait de la nécessité de faire signifier ses nouvelles conclusions, et compte tenu de sa requête en récusation déposée contre la présidente de la chambre, le 8 mars 2019. Un nouvel avis de fixation a été adressé le 21 mars 2019, pour une plaidoirie au 26 juin 2019.

Par ordonnance du 24 mai 2019, la requête en récusation a été rejetée.

Par conclusions du 11 juin 2019, Mme [U] demande à la cour de rejeter les demandes du service des impôts de [Localité 8], de dire et juger que les conclusions première instance de ce service du 24 janvier 2018 aux fins de prorogation des effets du commandement n'ont pas été valablement signifiées à M. [K], de sorte que les mentions du jugement sur ce point sont fausses, outre que ce jugement a été rendu par défaut et non par décision réputé contradictoire, de dire ses demandes en cause d'appel recevables, de dire qu'elle a un intérêt au succès de son appel, d'annuler le jugement, subsidiairement, de l'infirmer, et, statuant à nouveau, de prononcer la péremption du commandement de payer et de condamner le service des impôts des particuliers de [Localité 8] à lui payer la somme de 5 000 euros d'indemnité de procédure.

Par conclusions du 6 juin 2019, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] conclut à l'irrecevabilité des demandes de l'appelante, subsidiairement, à leur débouté, sollicitant la condamnation de Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure.

M. [K] n'a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes de l'appelante :

L'appelante poursuit l'annulation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il n'y a eu aucune signification valable et régulière délivrée à M. [K], en première instance, par le créancier poursuivant, de sorte que le jugement entrepris comporte des mentions processuelles substantiellement fausses. Elle rappelle que M. [K] est sans adresse connue et ne demeure plus en Suisse depuis le 31 juillet 2005, ainsi que l'ont rappelé les autorités requises suisses lors des tentatives de signification sur leur territoire des actes destinés à ce dernier. Elle en déduit que le créancier poursuivant n'a pas pu régulièrement signifier ses conclusions de première instance en Suisse, à M. [K] et que le jugement rendu ne pouvait être qualifié de réputé contradictoire

Pour autant, l'appelante n'est pas recevable à soutenir des moyens propres à M. [K], à l'appui de sa demande d'infirmation ou d'annulation du jugement.

La circonstance que ce litige soit indivisible impose uniquement que toutes les parties soient dans la cause, sans que cela ne remette en cause l'irrecevabilité encourue. Au surplus, le jugement entrepris ordonne uniquement la prorogation des effets du commandement de payer, mesure nécessaire au maintien de la procédure de saisie immobilière qui ne préjudicie pas au débiteur.

Sur les autres demandes :

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée à payer une somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

Déclare Mme [T] [U] irrecevable en ses demandes ;

Confirme le jugement ;

Condamne Mme [T] [U] à payer au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Mme [T] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/19472
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/19472 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;18.19472 ?
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