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05/09/2019 | FRANCE | N°18/17592

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 05 septembre 2019, 18/17592


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17592 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BT5



Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83915





APPELANTE



Société [P]

[D] [S] [F] et Fils, société de droit koweitien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6] (Egypte)



...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/17592 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BT5

Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83915

APPELANTE

Société [P] [D] [S] [F] et Fils, société de droit koweitien, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6] (Egypte)

représentée par Me Rémi Barousse de la Selasu Tisias, avocat postulant et plaidant , avocat au barreau de PARIS, toque : C2156

INTIMÉES

Société Libyan Investment Authority, société de droit libyen, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 3]

[Localité 8] (Libye)

Société Libyan Arab Foreign Investment Company, société de droit libyen, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 4]

[Localité 8] (Libye)

représentées par Me Michel Pitron , ayant pour avocat plaidant Me Jean Sébastien Basille de l'AARPI Gide Loyrette Nouel AARPI, avocats au barreau de Paris, toque : T03

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 juin 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

Madame Anne de Lacaussade, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Amédée Touko-Tomta

Ministère public, dossier transmis au ministère public le 18 avril 2019 et visé par Mme Brigitte Chemin, substitut général

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par Mme Juliette Jarry, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société de droit koweitien [P] [D] [S] [F] et fils (la société [F]), «'prise en son établissement secondaire égyptien'», en date du 11 juin 2019, tendant à voir la cour réformer le jugement entrepris, statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de la Libyan Investment Authority (la Lia ou l'Autorité libyenne d'investissement) et de la société Libyan Arab Foreign Investment Company (la société Lafico), à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes de mainlevée des saisies, les condamner à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions récapitulatives de la Lia (ou Autorité libyenne d'investissement) et celles de la société Lafico, en date du 5 juin 2019, tendant à voir la cour juger recevables leurs demandes, confirmer le jugement, à titre subsidiaire, surseoir à statuer, en tout état de cause, condamner la société [F] à payer à chacune d'entre elles la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du ministère public, en date du 5 juin 2019, tendant à voir dire que l'État libyen n'a pas renoncé à son immunité d'exécution ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Le 8 juin 2006, le Service de développement touristique de la Libye a donné en location, pendant une durée de quatre-vingt-dix ans, à la société de droit koweitien [P] [D] [S] [F] et Fils (ci-après la société [F]) un terrain de vingt-quatre hectares, situé dans le district de [Localité 8] dans le cadre d'un projet d'exploitation touristique géant approuvé par le Ministère du tourisme libyen.

Conformément à la clause compromissoire figurant à l'article 29 du contrat du 8 juin 2006, lequel renvoie à la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes, la société [F] a engagé une procédure d'arbitrage. Un tribunal arbitral a été constitué et a décidé d'appliquer le règlement de procédure du Centre régional d'arbitrage commercial international du Caire.

Le 22 mars 2013 le tribunal arbitral a prononcé une sentence contradictoire, aux termes de laquelle le gouvernement de l'État libyen, le ministère de l'Économie, le Conseil Général de Promotion des investissements et de la Privatisation (anciennement Conseil d'Attribution de la Propriété et de l'Investissement) et le ministère libyen des finances ont été condamnés à payer à la société Al- Kharafi la somme totale de 936 940 000 dollars, majorée des intérêts au taux de 4 %.

La sentence arbitrale a été déclarée susceptible d'exécution sur minute.

La contestation formée par la Libye devant la Cour arabe d'investissement, juridiction créée par la convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes a été déclarée irrecevable par décision du 12 juin 2014.

Par ordonnance du 13 mai 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a déclaré exécutoire en France la sentence du 22 mars 2013.

Sur appel de la Lia, à laquelle ni la sentence, ni l'ordonnance n'avaient été notifiées, et ensuite de la Libye, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 28 octobre 2014, a confirmé l'ordonnance d'exequatur et a condamné les appelants à payer à la société [F] la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt est définitif depuis l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé à son encontre.

La tierce opposition formée par la Banque centrale de Libye à l'encontre de l'arrêt du 28 octobre 2014 a fait l'objet d'un arrêt de rejet en date du 28 mai 2019.

En exécution de ces décisions, la société [F] a fait pratiquer, le 5 juillet 2013, une saisie-attribution auprès de la banque BIA, dénoncée le 12 juillet 2013.

La banque a déclaré des comptes ouverts au nom de la Lia pour un total de 104 767 428,54 dollars et 1 352,52 euros et au nom de la Lafico pour un montant de 11 193,72 dollars et 145 euros.

La société [F] a fait pratiquer, le même jour, une saisie-attribution sur les sommes détenues par la Société générale, également dénoncée le 12 juillet 2013. La banque a déclaré une somme de 151 554 067 dollars, issue d'un produit financier dénommé Emtn (Euro Medium Term Note) appartenant à la Lia, des garanties de remboursement au profit de la Lia de trois Emtn en cas de défaillance de leurs émetteurs et de trois garanties autonomes au profit du ministère libyen de la défense au cas de créance de remboursement à l'encontre d'un cocontractant français.

Une troisième saisie-attribution des droits d'associés et de valeurs mobilières a été pratiquée le 13 août 2013, auprès de la société Financière CER, filiale à 100 % de la Lafico, elle-même filiale à 100 % de la Lia .

Ces saisies ont été dénoncées par la voie diplomatique à l'État libyen.

Le 11 octobre 2013, la Lia et la société Lifaco ont fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris la société [F] aux fins de contester ces saisies précitées, sollicitant, notamment, mais à titre subsidiaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la tierce opposition.

Après diverses décisions de radiation et de rétablissement, le juge de l'exécution, par jugement du 10 juillet 2018, a ordonné mainlevée des saisies.

C'est la décision attaquée.

Sur la demande de sursis à statuer :

Il résulte des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure que constitue la demande de sursis à statuer doit être soulevée avant toute défense en fond.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Elle est donc irrecevable.

Au fond':

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a relevé, en substance, que l'État libyen n'avait pas renoncé, de façon expresse et spéciale, à son immunité d'exécution.

Aux termes de l'article L.111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un État étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'État concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

2° L'État concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'État concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'État ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

e) Les créances fiscales ou sociales de l'État.

Ces dispositions ne s'appliquent pas au litige né antérieurement à la loi du 9 décembre 2016, dit loi Sapin II, qui les a introduites dans le code des procédures civiles d'exécution.

Cependant, comme le rappelle le ministère public, la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 janvier 2018, a retenu que les nouveaux articles L.111-1-2 et L.111-1-3 du code des procédures civiles d'exécution, s'ils ne s'appliquaient pas à sa décision, pouvaient cependant l'inspirer compte tenu de l'impérieuse nécessité, dans un domaine touchant à la souveraineté des États, de traiter de manière identique des situations similaires, l'objectif de cohérence et de sécurité juridique imposant de revenir à la jurisprudence antérieure, à l'exception de l'arrêt isolé du 13 mai 2015, confortée par la loi nouvelle.

C'est donc à l'aune de ces textes, transposition des règles du droit international coutumier relatives à l'immunité d'exécution des États étrangers, et de la jurisprudence antérieure à l'arrêt du 13 mai 2015 que sera examinée la présente affaire.

Il convient donc d'examiner, d'abord, si les intimées sont une émanation de l'État libyen comme le soutient l'appelante, ensuite, le cas échéant, si celui-ci a renoncé à l'immunité d'exécution au cours de la procédure d'arbitrage ; à défaut de cette renonciation, la cour examinera si les biens saisis sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretiennent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Sur la fin de non-recevoir tirée l'autorité de la chose jugée':

L'appelante soutient que la Lia et la Lafico sont irrecevables à soutenir qu'elles ne sont pas des émanations de l'État libyen, ce moyen se heurtant à l'autorité de la chose jugée, qu'en effet le tribunal arbitral aurait rejeté la demande de mise en cause de la Lia au motif qu'elle « demeure une partie intégrante de l'État libyen auquel la sentence arbitrale est applicable en toutes ses administrations et institutions, même non appelées en cause ».

Elle ajoute que la sentence a une force probante absolue et que c'est à la Lia d'apporter la preuve contraire des constatations de la sentence.

L'article 1484 du code de procédure civile dispose que la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

La sentence arbitrale expose, en page 249, que « le tribunal arbitral rejette la demande de mise en cause de l'Autorité Libyenne d'Investissement dans la mesure où elle n'est pas concernée par cet arbitrage.'»

Ce dispositif, exprimé à plusieurs reprises dans la sentence, rejette clairement, tout en confirmant que l'Autorité Libyenne d'Investissement est partie intégrante de l'État libyen auquel la sentence arbitrale est applicable en toutes ses administrations et institutions, la demande de mise en cause de celle-ci.

Il en résulte que les contestations tranchées négativement par la sentence arbitrale sont relatives à la mise en cause de l'Autorité Libyenne d'Investissement et à l'inopposabilité de la clause compromissoire à cette entité et ne concernent donc pas la notion d'émanation de l'État libyen laquelle pourrait avoir une incidence sur la solution du litige.

Sur la question de savoir si la Lia et la société Lifaco sont des émanations de l'État libyen :

La société [F] soutient, d'abord, que la Lia et la société Lifaco, sa filiale à 100 %, ne se distinguent pas de l'État libyen.

Elle expose que la Coface considère que les fonds de la Lia, personne morale publique, font partie des réserves officielles de l'État libyen, que les résolutions du conseil de sécurité de l'ONU considèrent cette institution au même titre que la banque centrale, que la Lia constitue son actif essentiel et est totalement assimilée à la Libye par le Quartet, composé de l'Union Européenne, de l'Union Africaine, de la Ligue Arabe et de l'ONU, chargé de suivre la situation libyenne aux structures économiques et financières publiques de l'État de Libye et que l'intégration de la Lia à l'État est confortée par la décision n° 7 prise en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après le renversement du régime du colonel [G]. Cette décision publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013 fixe l'organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes étatiques qui lui sont subordonnés. Ainsi, la Lia figure sur cette liste en numéro un, suivie de différentes entités qui dépendent fonctionnellement et organiquement entièrement de l'État.

La société [F] ajoute que la Lia est une émanation de l'État libyen même si l'on considère qu'elle a une personnalité juridique distincte, que la nature de fonds souverain d'investissement de la Lia suffit, à elle seule, à caractériser cette émanation.

Il appartient à la société [F], en sa qualité de partie saisissante, de démontrer que la Lia est dépourvue d'autonomie structurelle, organique et décisionnelle par rapport à l'État libyen et que du fait de l'absence de patrimoine distinct de celui de cet État, il existe une confusion des patrimoines, étant observé qu'il convient de se placer à la date de la saisie litigieuse pour apprécier la réunion de ces deux conditions cumulatives.

Elle ajoute que le fonds a été créé et organisé par une loi, qu'il est contrôlé par l'État et alimenté par les ressources de celui-ci, et a pour objectif l'intérêt général de celui-ci, que c'est la forme que revêt l'État libyen pour investir à l'étranger.

L'appelante rappelle également que la Lia s'est immiscée dans la procédure d'exequatur, a formé appel de l'ordonnance qui ne lui avait pas été notifiée, ce dont il se déduit qu'elle ne se considérait pas comme un tiers et qu'elle n'a pas formé tierce opposition à la sentence arbitrale reconnaissant ainsi qu'elle lui était applicable.

L'autorité libyenne d'investissement oppose qu'elle est une société de droit libyen ayant son siège à [Localité 8], disposant d'une personnalité morale et d'un patrimoine propre, qu'elle a pour objet social l'investissement de fonds libyens hors du territoire de la Libye dans différents secteurs de l'économie.

Elle relève l'absence d'un pouvoir permanent d'orientation et de contrôle qui ne se confond pas avec le pouvoir normalement exercé par l'État étranger à raison de la nature de l'activité ou de sa détention du capital de l'entité concernée, l'existence d'un patrimoine propre qu'elle gère pour son propre compte et précise que l'État ne fait d'autres prélèvements sur ces fonds que de percevoir les dividendes.

Elle ajoute que la qualification de fonds souverain d'un État n'entraîne pas, de facto, celle d'émanation de cet État, que si l'activité d'un fonds souverain est celle d'un investisseur privé, son autonomie par rapport à l'État est variable.

Sur l'indépendance organique :

L'Autorité libyenne d'investissement a été créée par la loi n°205/1374 qui dispose en son article 4 qu'elle a pour 'objet d'investir et de faire fructifier les fonds que lui attribue le Comité Populaire Général (..) aux fins de fructifier ces fonds, fournir des apports financiers adéquats et diversifier les sources de revenus nationaux de manière à augmenter les rentrées annuelles du Trésor public et limiter l'impact des fluctuations des revenus et ressources pétrolières '.

La loi n°(13) de 2010 portant organisation de l'Autorité libyenne d'investissement dispose que cette personne morale de droit public est rattachée au Comité populaire général, que son organe suprême (article 6) est le Conseil de fiduciaires composé du secrétaire du Comité populaire général en tant que président, des secrétaires des comités populaires généraux, du gouverneur de la Banque centrale et d'expert, que ce Conseil des fiduciaires désigne les membres du conseil d'administration (article 10) et décide de leur rémunération, qu'elle est exclue des dispositions du contrôle préalable prévu par les législations en vigueur.

Les employés de l'Autorité libyenne d'investissement sont considérés comme des employés publics et soumis aux règles de l'emploi public (article 27). L'Autorité, les sociétés qu'elle possède, les entités qui lui sont affiliées, sont exemptées des taxes et tarifs relatifs à toutes leurs activités (article 26).

La décision n° 7 prise en 2012 par le conseil des ministres du gouvernement provisoire constitué après le renversement du régime du colonel [G], publiée au journal officiel libyen le 9 juin 2013, fixe l'organisation du conseil des ministres et précise, dans une liste jointe, les organes sur lesquels s'exerce sa tutelle, la Lia y figurant en première ligne.

Ces éléments caractérisent l'absence d'indépendance organique de la Lia par rapport à l'État libyen à la date de la saisie, absence d'indépendance au demeurant confirmée par les dispositions ultérieures, telles la Résolution du Conseil des Ministres n°4 de 2014 portant sur la reconstitution du conseil des Fiduciaires de la Lia en vertu de laquelle ce conseil comporte six membres dont cinq membres du gouvernement, le Premier Ministre, le Gouverneur de la Banque Centrale de Libye, le Ministre des Finances, le Ministre de la Planification, le Ministre de l'Économie et M. [R] [O] [K].

En ce qui concerne la confusion des patrimoines :

La loi n° 205/1374 créant la Lia dispose que « le capital de l'institution est fixé à 250 millions de dollars US, répartis sur 250 000 actions de la valeur de 100 dollars US chacune, versé par les autorités dont elle dépend. Le capital peut être augmenté ou réduit par décision du Comité Populaire Général sur proposition du Conseil des Secrétaires ».

Le capital de la Lia est détenu à 100 % par l'État. La décision de l'augmenter ou de le diminuer n'est pas prise par les organes dirigeants, mais par le gouvernement sur proposition du conseil des ministres. Chaque année, il peut lui être attribué le «'surplus du budget général'». Le montant du capital de la Lia dépendant exclusivement de la volonté du gouvernement libyen.

Si, l'article 15 de la loi nº 13 de 2010 précitée prévoit que la Lia est également financée par les revenus générés par sa propre activité, ces revenus résultent de l'investissement des fonds appartenant à l'État et seront utilisés afin « d'augmenter les rentrées annuelles du Trésor Public » selon l'article 4 de la loi n° 205/1376 et « de soutenir le Trésor Public ».

Il résulte de ces éléments que cette Autorité n'a pas de patrimoine propre, le fait qu'elle puisse contracter des prêts ne suffisant pas à caractériser l'existence d'un tel patrimoine, distinct de celui de l'État libyen.

L'Autorité libyenne d'investissement constitue donc une émanation de l'État libyen, pour le compte exclusif duquel elle agit, tout comme la société Lafico, sa filiale à 100 %, peu important qu'en apparence, celle-ci jouisse également, comme elle le soutient, d'un statut et d'un patrimoine distinct.

Sur l'immunité d'exécution':

L'appelante expose que les biens saisis ne sont pas couverts par l'immunité d'exécution, subsidiairement, que l'État libyen a valablement renoncé à son immunité, à titre encore plus subsidiaire, que l'État libyen a violé son obligation d'exécuter la sentence arbitrale de bonne foi.

Il convient, cependant, d'examiner, en premier lieu, l'existence d'une renonciation de l'État libyen à son immunité d'exécution, laquelle, s'agissant de biens dont il n'est pas discuté qu'ils ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice de sa mission diplomatique, doit être, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, expresse et non pas expresse et spéciale, la nature des biens n'ayant à être examinée qu'en l'absence de renonciation expresse à l'immunité d'exécution.

La société [F] soutient que la renonciation expresse, dépourvue de formalisme, doit caractériser l'intention claire et non équivoque de l'État de renoncer à l'immunité d'exécution, que tel est le cas, en l'espèce.

En effet, l'article 29 du contrat la liant avec la Libye, prévoit qu'« en cas de naissance d'un différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat pendant la période où il a cours, il doit être procédé à sa résolution à l'amiable, et en cas d'impossibilité d'un tel règlement, il doit être recouru à l'arbitrage conformément aux dispositions de la Convention unifiée pour l'investissement des capitaux arabes dans les pays arabes signée le 26 novembre 1980 ».

L'article 2-8 de l'annexe «'Conciliation et Arbitrage'» de la Convention unifiée laquelle, selon son article 26 fait partie intégrante de celle-ci, prévoit que «'la sentence arbitrale rendue conformément aux prévisions de cet article sera définitive et liera les parties qui doivent s'y soumettre et qui doivent l'exécuter immédiatement à moins que le tribunal n'ait fixé un délai pour l'exécution de tout ou partie de ladite sentence. La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ».

L'article 34.2 du règlement de procédure du Centre Régional d'Arbitrage du Commerce International du Caire, dispose que « toutes les sentences sont rendues par écrit. Elles sont définitives et s'imposent aux parties. Les parties exécutent sans délai toutes les sentences ».

Selon l'appelante, l'État libyen, par ces trois engagements successifs, a expressément renoncé à son immunité d'exécution.

Elle ajoute que la Convention unifiée ne comporte pas d'article équivalent à celui de l'article 55 de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d'autres États de 1966 (CIRDI) selon lequel « aucune des dispositions de l'article 54 ne peut être interprétée comme faisant exception au droit en vigueur dans un État contractant concernant l'immunité d'exécution dudit État ou d'un État étranger», que l'acceptation d'un arbitrage constitue en elle-même une renonciation expresse à l'immunité d'exécution et résulte de l'exigence de bonne foi qui s'impose aux parties contractantes, principe reconnu par les codes civils égyptien, libyen et koweitien et du principe de non-contradiction au détriment d'autrui.

L'appelante soutient encore que refuser à l'État libyen l'immunité d'exécution est conforme à l'article III de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères aux termes duquel « chacun des États contractants reconnaîtra l'autorité d'une sentence arbitrale et accordera l'exécution de cette sentence conformément aux règles de procédure suivies dans le territoire où la sentence est invoquée, aux conditions établies dans les articles suivants. Il ne sera pas imposé, pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales auxquelles s'applique la présente Convention, de conditions sensiblement plus rigoureuses, ni de frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour la reconnaissance ou l'exécution des sentences arbitrales nationales ».

Cependant, l'article 19 de la Convention des Nations Unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, non entrée en vigueur, mais ratifiée par la France, convention qui reflète le droit international coutumier et dont les dispositions pertinentes ont été transposées par la loi Sapin II, dispose qu'aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d'un État en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d'un autre État excepté si et dans la mesure où :

a) L'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans

les termes indiqués :

i) Par un accord international;

ii) Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit; (').

Il est donc de principe, comme le rappellent, à juste raison, les intimées, que l'engagement pris par un État d'exécuter immédiatement une sentence arbitrale ne peut s'analyser comme une renonciation expresse de cet État à son immunité générale d'exécution, dépourvue d'incertitude et d'équivoque, la notion de bonne foi dans l'exécution des conventions ou l'absence de recours possible étant indifférentes à cet égard.

Sur la nature des biens saisis :

Il est, ensuite, nécessaire d'examiner si les comptes des intimées sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par ledit État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretiennent un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

Les intimées soutiennent qu'il incombe au créancier de démontrer l'existence d'un lien entre les biens saisis et l'opération ayant donné lieu à la saisie, ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'elles n'étaient pas parties au contrat ayant donné lieu à la sentence arbitrale.

Cependant, selon le droit coutumier international, tout comme selon la loi Sapin II, dès lors que les biens ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée, ils peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution.

La Lia et la société Lafico étant, ainsi qu'il a été dit plus haut, des émanations de l'État libyen, cette seconde condition est remplie.

Pour démontrer que la première condition est remplie, l'appelante rappelle que la saisie a porté sur un produit financier dénommé Etmn arrivé à échéance d'un montant de 151 554 067 dollars US, des parts sociales de la société Financière CER, appartenant à la société Lafico, la société CER étant propriétaire de l'immeuble de la FNAC, sis [Adresse 2], parts librement négociables sur le marché, société dont le seul objet est de porter un investissement immobilier et enfin, sur des sommes d'argent déposées dans une banque commerciale.

Elle démontre ainsi que les biens ne sont pas spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non commerciales de sorte qu'ils sont saisissables.

Dès lors, la décision déférée sera infirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les intimées qui succombent doivent être condamnées aux dépens, déboutées de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées à payer à l'appelante, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'exception de sursis à statuer ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Déboute la Libyan Investment Authority (l'Autorité libyenne d'investissement) et la société Libyan Arab Foreign Investment Company de leurs demandes de mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 5 juillet 2013 par la société [F] entre les mains de la Société générale et de la banque BIA, et de mainlevée de la saisie de valeurs mobilières et de droits d'associés de la société Financière CER pratiquée le 13 août 2013';

Condamne la Libyan Investment Authority (l'Autorité libyenne d'investissement) et la société Libyan Arab Foreign Investment Company à payer à la société de droit koweitien [P] [D] [S] [F] et fils la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel' ;

Rejette toute autre demande ;

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/17592
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/17592 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;18.17592 ?
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