Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14592 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ZW3
Décision déférée à la cour : jugement du 29 mai 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/80192
APPELANT
Le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine Lanfray Mathieu de la Seleurl CLMC Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1354, substitué à l'audience par Me Philippe Marion, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Sas [1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme [professionnel N] [professionnel U], présidente, et, M. [professionnel P] [professionnel I], conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme [professionnel N] [professionnel U], présidente de chambre
M. [professionnel P] [professionnel I], conseiller, chargé du rapport
M. [professionnel W] [professionnel Y], conseiller
Greffier, lors des débats : M. [professionnel S] [professionnel R]
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme [professionnel N] [professionnel U], présidente, et par Mme [professionnel L] [professionnel C], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [W] est redevable d'une somme de 262 023,12 euros auprès du pôle de recouvrement spécialisé (prs) du Rhône, au titre de l'impôt sur les revenus et des contributions sociales des années 2007, 2008 et 2009. Les rôles des différents impôts ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2011. La réclamation formée par M. [W] le 21 octobre 2011 a fait l'objet d'une décision de rejet le 8 décembre 2012. Par jugement du 22 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours de M. [W].
Le 29 juin 2017, le responsable du prs du Rhône a émis un avis à tiers détenteur (Atd) entre les mains de la société [1], société de location de voitures dont M. [W] est le président, afin d'obtenir le paiement de la somme de 263 024,92 euros. Le tiers saisi a réceptionné cet avis le 3 juillet 2017 et l'Atd a été dénoncé au débiteur le 1er juillet 2017.
La société [1] n'a communiqué aucun élément à la suite de cet Atd. Le responsable du prs du Rhône a exercé le 30 novembre 2017 son droit de communication auprès du cabinet comptable de la société [1], lequel a fourni un extrait du compte courant d'associé de M. [W] dans les livres de la société faisant apparaître au 3 juillet 2017, date de réception de l'Atd, un solde créditeur de ce compte à hauteur de la somme de 178 900,42 euros.
En application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le comptable a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris la délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre de la société [1]. Par jugement du 29 mai 2018, le juge de l'exécution n'a pas fait droit à cette demande.
Le comptable public a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 7 juin 2018.
Dans ses conclusions signifiées le 18 septembre 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire et juger sa créance fiscale et l'action principale en recouvrement à l'encontre de M. [W] non prescrite, de dire et juger que cette société est débitrice envers M. [W] de la somme de 178 900,42 euros au 29 juin 2017 au titre d'un compte courant d'associé, de la condamner en conséquence à payer cette somme, outre celle de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 6 août 2018, la société [1] poursuit à titre principal la confirmation du jugement, à titre subsidiaire, demande de dire que la créance de compte courant alléguée par l'administration n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, de dire qu'elle est dans l'incapacité de payer la somme réclamée, dans tous les cas, de dire prescrite l'action principale en recouvrement engagée contre M. [W] et d'annuler en conséquence l'Atd du 29 juin 2017, de déclarer irrecevable l'action engagée contre la société [1] pour cause de prescription, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par message Rpva du 13 juin 2019, la cour a rappelé à la société [1] qu'elle n'a pas réglé le timbre de 225 euros et la sanction attachée au défaut de paiement de ce droit.
Par message Rpva du 14 juin 2019, le conseil de l'intimée a indiqué à la cour dégager sa responsabilité dans ce dossier, ayant informé son client de l'irrecevabilité encourue de ses conclusions.
SUR CE
Sur l'irrecevabilité des conclusions de la société [1] :
Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile ;
L'intimée ne s'est pas acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré le rappel effectué par la chambre par message Rpva du 13 juin 2019, et n'entend manifestement pas le régler, au vu des termes du message de son conseil du 14 juin 2019. Ses conclusions seront par conséquent déclarées irrecevables.
Sur la demande condamnation à l'encontre du tiers saisi :
L'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.
Pour débouter le comptable de sa demande, le premier juge a estimé qu'il n'était pas prouvé que le tiers saisi était redevable envers la partie saisie, outre que ce tiers saisi n'a pas précédemment été jugé débiteur envers M. [W].
À l'appui de son appel, le comptable public fait valoir que l'Atd est définitif et que la société [1] ne conteste pas le montant du solde du compte courant d'associé de M. [W], président de cette société, à la date de la mesure d'exécution forcée.
L'article R. 211-9 ne vise que le cas où la dette du tiers saisi à l'égard du créancier saisissant n'est pas contestée parce que le tiers saisi l'a reconnue, de première part, ou n'est pas contestable parce qu'elle a fait l'objet d'un jugement, de seconde part. L'exercice de son droit de communication par l'appelant auprès du comptable de la société [1], duquel il résulte, au 30 juin 2017, un solde créditeur d'un compte courant d'associé d'un montant de 178 900,42 euros, ne saurait constituer la reconnaissance par le tiers saisi d'une dette envers M. [W], qu'en effet, cette reconnaissance ne peut intervenir que dans la cadre de la déclaration qu'il est tenu de faire immédiatement à l'huissier de justice, déclaration faisant défaut en l'espèce.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable les conclusions de la Sas [1] ;
Confirme le jugement ;
Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE