Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 5 SEPTEMBRE 2019
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BYDWY
NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris dans un litige l'opposant à :
Maître Laure DEVERNAUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 janvier 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2019, prorogé au 26 mars 2019, prorogé au 28 mai 2019, prorogé au 2 juillet 2019, prorogé au 5 septembre 2019 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
Maître [Z] [I] a assisté et représenté Monsieur [H] [S] dans une procédure de divorce fin janvier 2014.
A partir de début février 2014, il l'a chargée en outre d'une procédure de licenciement le concernant.
Les relations entre les deux personnes ont été rompues par anticipation fin avril 2014.
Le 5 novembre 2015, Maître [I] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS d'une demande en fixation de ses honoraires et frais à la somme de 8.455 € HT, sur lesquels 6.180 € ont été payés, soit un solde de 2.275 € HT, outre une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 14 janvier 2016 (Monsieur [S] était ni présent ni représenté à l'audience), le délégataire du Bâtonnier :
-s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la qualité du travail et/ou la responsabilité éventuelle de Maître [I],
-a fixé à la somme de 8.455 € HT le montant total des honoraires dus à Maître [I] par Monsieur [S], sous déduction des honoraires versés à hauteur de 6.180 € HT,
-dit en conséquence que Monsieur [S] devra verser à Maître [I] la somme de 2.275 € HT majorée du taux de TVA applicable au moment de l'exécution des prestations, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2015, date de la saisine du Bâtonnier, ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la décision,
-rejeté toutes autres demandes.
Le service du Bâtonnier a notifié la décision par lettres RAR.
L'AR a été distribué à Monsieur [S] le 15 janvier 2016, et celle de Maître [I] signée le même jour.
Le 11 février 2016, Monsieur [S] a interjeté appel de la décision du Bâtonnier.
A l'audience du 22 janvier 2019, Monsieur [S] demande, après avoir indiqué avoir versé en en 2014 à Maître [I] la somme totale de 6.180 € pour les deux dossiers, de :
*sur le dossier de divorce :
-fixer les honoraires de Maître [I] à la somme de 2.400 € correspondant à un forfait usuel dans le cadre d'une ONC en l'absence de convention d'honoraires et en présence de vice du consentement, et à 800 € pour la consultation sur l'appel, soit au total à une somme de 3.200 € ;
-retenir cette valeur maximum « au regard de la qualité de la mission » de Maître [I] ;
*sur le dossier de licenciement : accepter le principe de payer le premier montant de 625 € dont l'objet est « honoraires de négocations et d'accompagnement précontentieux » ;
*accepter de payer au total pour les deux dossiers la somme de 3.825 € TTC ;
*en conséquence, condamner Maître [I] à lui rembourser la somme de 2.355 € ;
*condamner au surplus Maître [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens « du fait de non respect des règles de droit en matière de convention d'honoraires et la présence d'une clause litigieuse d'honoraires en cas de rupture sur le dossier de licenciement portée à la connaissance de Monsieur [S] en fin de mission, exploitée aussi sur le dossier de divorce, qui ont conduit à la saisie du Bâtonnier et au présent appel » ;
*subsidiairement, étaler sur un an le paiement des honoraires, « étant en situation précaire et devant faire face aux frais de procédure de divorce. »
Monsieur [S] s'oppose enfin au paiement d'intérêts au taux légal tant pour lui que pour Maître [I].
Ces demandes figurent également dans une note datée du 17 janvier 2019 qu'il a remise à l'audience à la cour d'appel.
Maître DEVERNAUD a réclamé oralement à l'audience et dans son « dossier de plaidoire » déposée à l'audience (comprenant quatre tomes de pièces) de confirmer la décision entreprise, et de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Monsieur [S] nous a adressé le 18 février 2019 une note en délibéré (reçue par le greffe de la cour d'appel le 19 février 2019) intitulée « commentaires à la suite de l'audience » du 22 janvier 2019, de 2 pages avec 4 pièces dont une de sept pages recto verso « adressées à la MMA Iard ».
Le délégué du premier président de la cour n'ayant pas autorisé cette production en délibéré après l'audience, cette note est rejetée ainsi que les pièces jointes.
Sur les honoraires et frais
Monsieur [S] fait valoir, sur le dossier de divorce, qu'il a convenu verbalement que Maître [I] ne l'assistera que pour l'ordonnance de non-conciliation, et pour un forfait d'honoraires de 3.500 €, qu'aucune convention d'honoraires n'a été proposée, ni signée, qu'il ne connait pas le taux horaire, et que la collaboration n'a pas été rompue de manière anticipée puisque Maître [I] est intervenue comme convenu jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation. Monsieur [S] lui reproche d'avoir commis des erreurs de droit, et que le jugement « est catastrophique tant pour lui que pour son fils », lui même « ayant tout perdu : son fils ' son domicile ' le devoir de secours auquel il avait pourtant droit ' tout son argent investi dans l'appartement commun ' et il a dû même verser une pension à son épouse ' » Il explique que pour ces motifs, il a mis à terme à leur collaboration. Il critique le temps passé invoqué par Maître [I], les conclusions de celle-ci qui n'étaient pas finalisées ni validées par lui, et qu'elle était absente en janvier et février 2014. Il lui reproche d'avoir communiqué au JAF sa lettre de licenciement, sans son accord, et qui a conduit le juge à ne pas lui donner satisfaction.
Sur le dossier de licencement, Monsieur [S] déclare qu'il n'a reçu un projet de convention d'honoraires que le 28 avril 2014 le jour de la fin de leur collaboration, alors qu'il avait fait appel à Maître [I] le 3 février 2014, qu'elle n'a entrepris aucune démarche auprès de son employeur alors qu'elle l'a mentionnée dans le projet de convention, et qu'elle n'a jamais été devant le bureau de conciliation, ni le bureau de jugement.
Maître [I] répond qu'elle est intervenue pour Monsieur [S] au titre de l'ordonnance de non-conciliation, et dans sa procédure en droit social au titre de conseil, précisant qu'elle a mis fin elle-même à ce dernier dossier quand Monsieur [S] lui a retiré celui du divorce.
Sur la procédure de divorce, elle explique qu'elle a dû recevoir deux fois Monsieur [S], avant et après son déplacement en février 2014, étudier rapidement les pièces complémentaires produites par son adversaire, même le jour de l'audience dont Monsieur [S] n'a pas souhaité solliciter le renvoi. Elle dit que le JAF a demandé la communication de la lettre de licenciement. Maître [I] soutient avoir appliqué un tarif forfaitaire de 3500 € HT jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, et que Monsieur [S] a payé sans réserve. Elle explique avoir facturé ses interventions au temps passé postérieurement à l'ordonnance car les « échanges et les demandes de Monsieur [S] ont été multiples » ainsi qu'une provision sur la procédure d'appel de 1200 € HT, et avoir reçu à nouveau le 23 avril 2014 une nouvelle demande de consultation de sa part.
Maître [I] soutient que Monsieur [S] reste lui devoir :
-une facture 453 du 28 avril 2014 de 925 € HT au titre du solde du travail sur le dossier de divorce du 10 avril au 28 avril 2004,
-et une somme de 1730 € HT au titre du dossier en droit social conformément à la convention d'honoraires adressée le 24 mars 2014.
1 - Tout d'abord, il ne nous appartient pas de nous prononcer sur la responsabilité professionnelle de l'avocat dans le cadre d'une contestation des honoraires, et partant, sur la qualité de son travail ou sur l'influence d'une éventuelle faute dans la détermination du montant des honoraires. Sont donc rejetées dès à présent tous les moyens de Monsieur [S] tendant à obtenir une décision sur la qualité du travail de Maître [I], et à faire reconnaître un vice du consentement qui au demeurant n'est non seulement nullement précisé (erreur, dol ou violence'), mais également nullement établi par lui.
2 ' Ensuite, dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties tant pour la procédure de divorce que pour les conseils sur le licenciement de Monsieur [S], et que celui-ci a confié un mandat à Maître [I] dans les deux dossiers fin janvier, début février 2014, il convient d'appliquer l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 14 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
Cet article modifié indique :
« ' Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
L'avocat est tenu de conclure avec son client une convention d'honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans ... ».
Cela étant posé, il y a lieu d'examiner les deux dossiers, « divorce » et « procédure de licenciement », pour fixer les honoraires de Maître [I] que Monsieur [S] conteste dans leurs montants. Cet examen se fait au vu de toutes les pièces produites par les parties. Il en résulte les éléments constants suivants.
3 ' Le dossier « divorce » :
Monsieur [S] a demandé par mail du 29 janvier 2014 à Maître [I] de « l'accompagner sur une demande de séparation difficile à vivre», et a dit « lui faire confiance pour l'aider à s'en sortir au mieux », précisant qu'il avait trois objectifs : préserver sa relation avec son fils ' défendre ses intérêts financiers ' et préserver son lieu de vie, avenue de Suffren pour lequel il s'est énormément investi...
Après une audience de tentative de conciliation qui s'est tenue le 18 mars 2014, la JAF du tribunal de Paris a rendu son ordonnance de non-conciliation le 1er avril 2014. Elle avait demandé à l'audience la communication de la lettre de licenciement de Monsieur [S] qui lui a été adressée le 28 mars 2014 en cours de délibéré par Maître [I], la lettre datant du 27 mars.
En résumé : la résidence de l'enfant est fixée chez la mère, le père, Monsieur [S], bénéficiant d'un droit de visite et d'hébergement élargi, une enquête sociale est ordonnée, et la contribution que doit verser le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant est fixée à la somme mensuelle de 200 € indexée ; la jouissance du domicile conjugal est attribuée à titre onéreux à l'épouse de Monsieur [S] à charge pour elle de rembourser les prêts immobiliers, à charge de récompense.
Sur une requête en omission de statuer présentée par Maître [I] pour Monsieur [S], la JAF a rejeté la demande de rectification par ordonnance du 24 juin 2014.
Maître [I] a adressé les trois factures suivantes à Monsieur [S] :
-une facture n° 407 du 18 mars 2014 d'un montant de 4.200 € TTC, soit 3500 € HT, comportant une seule date « le 17 mars 2014 » pour toutes les diligences effectuées, et un détail du temps passé de 18 h 30 comprenant : « audience (3 h), audience de renvoi (1 h), courrier, fax, e-mail : suivi du dossier de janvier au 17 mars 2014 (2 h 30), analyse de documents (2 h 30), étude de pièces adverses (2 h 30), forfait : procédure ONC ('), RDV cabinet (3 h), conclusions en réponse 5 h 30. »
Aucune convention n'a été signée par les parties alors que la loi applicable (cf ci dessus) l'impose en matière de divorce, avec notamment l'indication du taux horaire pratiqué par l'avocat qui ne figure pas dans la facture, ni dans les mails échangés par les parties ;
-une facture n° 438 du 10 avril 2014 d'un montant de 2.850 € HT (1640 € d'honoraires + 1200 € provisions sur frais et honoraires à venir à compter du 10 avril 2014), soit 3420 € TTC ; là encore le « détail des prestations facturées » comportent une seule date, le 10 avril 2014, pour toutes les diligences effectuées, et un détail du temps passé de 5 h 30 comprenant : « analyse de la décision rendue : analyse de la décision et RDV de 45 minutes, courrier, fax, e-mail : courriels et suivi dossier du 17 mars au 10 avril 2014 : 49 mails soit 2 h, dire : élaboration requête en omission de statuer : 45 minutes, et entretien téléphonique : du 18 mars au 18 avril 2014 : 2 h » ;
-une facture n° 452 du 28 avril 2014 d'un montant de 925 € HT, soit 1.110 € TTC ; aucun détail des prestations facturées, ni diligences effectuées n'est joint à cette facture ; aucune information n'est communiquée sur le taux horaire pratiqué, ni le temps passé.
Il est justifié par Monsieur [S], et reconnu par Maître [I], qu'il lui a payé, sans contestation :
-le 21 mars 2014 des honoraires de 4200 € TTC correspondant à un forfait jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation convenu entre eux oralement, comme ils l'ont dit tous deux à l'audience,
-le 27 avril 2014 des honoraires de 1980 € correspondant « même s'il trouve [la note d'honoraires] contestable puisque Maître [I] englobe notamment des prestations qui font partie de la première facture d'honoraires de 4200 € TTC de l'ONC ... » et que « l'analyse des conclusions paraît aussi logiquement en faire partie ». Cette somme comprend 1200 € TTC pour la procédure de divorce et la somme de 780 € TTC pour la procédure de licenciement (cf infra).
Dans le mail d'accompagnement du paiement de la facture de 1980 €, du 28 avril 2014, Monsieur [S] ajoute qu'il « souhaite que ce règlement représente le solde de tout compte concernant cette affaire » (c'est à dire de divorce), et qu'il a « décidé de changer d'avocat ».
Il ressort de ces éléments provenant des pièces produites par les parties, qu'outre la défense de Monsieur [S] devant la JAF, son assistance au cours de l'audience de tentative de conciliation avec la rédaction d'un jeu d'écritures de 21 pages et la production de 25 pièces justificatives pour Monsieur [S] dont 13 attestations, il est établi que Maître [I] a également, au titre des diligences pour celui-ci jusqu'à fin avril 2014 au moment où il a rompu leurs relations contractuelles :
-analysé les écritures de l'épouse de Monsieur [S] ainsi que les pièces qu'elle a produites pour l'audience de tentative de conciliation ;
-rédigé la requête en omission de statuer de deux pages et en date du 10 avril 2014 ;
-a adressé le 28 mars 2014 à la JAF la copie de la lettre de licenciement de Monsieur [S] qu'elle avait réclamée lors de l'audience, répondu à la JAF et à l'avocate de l'épouse de Monsieur [S] les 30 et 31 mars 2014 au courrier que cette dernière avait adressé à la JAF après l'envoi de la lettre de licenciement ;
-l'a reçu à deux reprises, ce qu'il ne conteste pas, et ressort des mails échangés ;
-a eu plusieurs conversations téléphoniques avec lui notamment les 20 mars et 18 avril 2014 ;
-a répondu à plus d'une centaine de mails entre fin janvier et fin avril 2014, parfois plusieurs par jour, et pour certains accompagnés de notes de Monsieur [S] courant avril 2014 :
*une de 20 pages de commentaires de l'ONC,
*deux de 5 pages chacune de commentaires du comportement de l'épouse de Monsieur [S] et de leur fils,
*enfin une note d'une trentaine de pages de réflexions de Monsieur [S] sur la décision d'interjeter appel ou pas ;
-un courrier de Maître [I] à Monsieur [S] de trois pages du 23 avril 2014 dans lequel elle lui explique les aspects positifs et négatifs d'un possible appel.
Ces diligences, énumérées en partie dans les factures des 18 mars et 10 avril 2014, et effectuées en un temps total de 24 h (18 h 30 et 5 h 30), dans un temps contraint par les délais de la juridiction de première instance, et à un taux horaire qui peut être fixé aux alentours de 280 € HT comme indiqué dans un courrier de Maître [I] concernant la « procédure de licenciement » et relativement courant au barreau de Paris en matière familiale, justifient de ne retenir que la facture du 18 mars 2014, payée dans son intégralité par Monsieur [S], et une partie de celle du 10 avril 2014 à hauteur de la somme qu'il a payée, sans contestation formelle de sa part, à hauteur de 1980 € TTC, à l'exclusion de toutes autres sommes non justifiées.
En effet, la « provision de 1200 € sur frais et honoraires à venir à compter du 10 avril 2014 » réclamée par Maître [I] dans la facture du 10 avril 2014 n'est nullement justifiée. Les diligences facturées et décrites dans le « détail des prestations facturées » ne correspondent pas à cette provision. Le surplus de la somme de 1640 € HT par rapport aux 1200 € TTC payés par Monsieur [S] et retenus par la cour d'appel, n'est pas plus justifié par Maître [I]. Enfin, il n'est pas établi par cette dernière des diligences effectuées pour obtenir paiement de la facture n° 452 du 28 avril 2014 d'un montant de 925 € HT, soit 1.110 € TTC. Elle ne produit aucun « détail des prestations effectuées » alors qu'elle l'avait fait pour les deux précédentes factures, ni ne justifie du temps passé, ni du taux horaire appliqué.
Il s'ensuit que Monsieur [S] ayant intégralement payé Maître [I] de ses honoraires et frais, cette dernière est déboutée de sa demande en paiement d'une somme complémentaire à ce titre, et la demande en remboursement faite par Monsieur [S] est rejetée.
4 ' Le dossier de la procédure de licenciement :
Par mail du 4 février 2014, Monsieur [S] a dit à Maître [I] avoir un « besoin de son aide demain » parce qu'il « y a vraiment un caractère d'urgence », son poste chez ISG étant supprimé et qu'il va faire l'objet d'une rupture conventionnelle ou d'un licenciement.
Par courrier du 24 mars 2018, Maître [I] a répondu à Monsieur [S] qu'elle lui « confirmait être en mesure de l'assister dans le cadre de votre négocation devant le conseil de prud'hommes, sous la fixation d'un honoraire composé comme suit, comme indiqué lors de nos entretiens à mon cabinet :
Les honoraires forfaitaires suivants :
-un honoraire de négocation et d'accompagnement précontentieux : 650 € HT,
-un honoraire devant le bureau de conciliation de 650 € HT,
-un honoraire devant le bureau de jugement de 1200 € HT,
cet ensemble étant accompagné d'un honoraire de résultat de 10 % HT du montant obtenu au final ' »
Il est ajouté dans ce courrier que « dans l'éventualité d'une rupture anticipée de notre collaboration, un honoraire correspondant aux diligences accomplies sera appliqué, étant indiqué que l'honoraire de mon cabinet est de 280 € HT de l'heure. » Maître [I] demandait également dans ce courrier à Monsieur [S] de lui adresser en retour une confirmation de son accord.
Ce courrier s'apparente certes à une convention d'honoraires, sans correspondre réellement à une convention telle que proposée comme modèle par le conseil national des barreaux (cf pv de l'AG des 22 et 23 mars 2013) et produit par Monsieur [S] en pièce n°19. Mais force est de constater qu'il ne lui a été adressé que plus de six semaines après que Monsieur [S] ait formellement demandé à Maître [I] d'intervenir en urgence pour lui auprès de son employeur, et qu'enfin Monsieur [S] ne l'a jamais signée.
A ce courrier était jointe une facture n° 416 du 24 mars 2014 d'un montant de 650 € HT, soit 780 € TTC correspondant visiblement à un « honoraire de négocation et d'accompagnement précontentieux » tel que décrit dans le courrier précité.
Monsieur [S] a payé cette facture comme décrit précédemment avec 1200 € TTC pour la procédure de divorce.
Maître [I] a adressé à Monsieur [S] par courrier du 28 avril 2014 une seconde facture n° 453 d'un montant total de 2.076 € TTC, soit 1.730 € HT, ainsi que le « détail des prestations effectuées » le 28 avril 2014 ainsi rédigé : « forfait : solde honoraires du dossier licenciement : 8 h 30 à 280 € HT après déduction de la somme de 650 € facturée le 24 mars, soit 2380 € - 650 €, soit finalement 6 h » facturées.
Les liens contractuels ont été rompus dans ce dossier par Maître [I] qui a indiqué dans ses écritures et à l'audience qu'elle ne pouvait plus continuer de travailler pour Monsieur [S] sur son licenciement dès lors qu'il avait mis fin à son mandat pour la procédure de divorce.
Il ressort des pièces produites par les parties que Maître [I] a au titre des diligences effectuées pour Monsieur [S] jusqu'à fin avril 2014 au moment où elle a rompu leurs relations contractuelles dans le présent dossier de licenciement :
-analysé les documents que lui a adressés Monsieur [S] pour lui faire des propositions chiffrées de dédommagement en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail, dans un mail du 4 février 2014 d'une page et demi ;
-modifié plusieurs mails que Monsieur [S] a voulu envoyer à ses supérieurs hiérarchiques et à la RH de son entreprise les 5 et 27 février, 11 mars 2014, ainsi que le compte rendu d'entretien préalable rédigé par le délégué du personnel qui a assisté Monsieur [S] le 10 mars 2014 (modifications effectuées le 25 mars 2014) ;
-donné des conseils par mails à Monsieur [S] le 6 février pour aborder son entretien avec un de ses supérieurs, les 6 et 10 mars en vue de l'entretien préalable, et le 26 mars sur le déroulement de la mise à pieds prononcée contre Monsieur [S].
Ces diligences, énumérées dans la seule facture n° 416 du 24 mars 2014 d'un montant de 650 € HT, soit 780 € TTC, sous l'expression figurant dans l'offre de convention faite par Maître [I] à Monsieur [S], de « honoraire de négocation et d'accompagnement précontentieux », justifient de ne retenir que cette facture payée dans son intégralité par Monsieur [S], ce que ne conteste nullement Maître [I], à l'exclusion de toutes autres sommes non justifiées.
En effet, ne sont pas énumérées, ni justifiées les diligences effectuées par Maître [I] pour réclamer une seconde facture n° 453 d'un montant total de 2.076 € TTC, soit 1.730 € HT. L'intitulé (reproduit précédemment) ne permet pas comprendre si elle a réalisé de nouvelles diligences non comprises dans «l'honoraire de négocation et d'accompagnement précontentieux » dont elle a elle-même chiffré le coût à 650 € HT dans le courrier du 24 mars 2016. Ces diligences ne sont pas décrites, comme ne sont pas produits des courriers envoyés à l'employeur de Monsieur [S] par l'avocate. Par ailleurs, Maître [I] ne l'a pas accompagné pour l'assister lors de son entretien préalable, ne l'a pas accompagné et/ou représenté devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, ni devant le bureau de jugement, ni n'a rédigé des courriers et/ou des écritures à présenter et soutenir devant une juridiction.
Il s'ensuit que Monsieur [S] ayant intégralement payé Maître [I] de ses honoraires et frais en versant la somme de 780 € TTC, cette dernière est déboutée de sa demande en paiement d'une somme complémentaire à ce titre, et la demande en remboursement faite par Monsieur [S] est rejetée.
En conséquence, la décision du Bâtonnier est infirmée.
Monsieur [S] ayant désintéressé Maître [I] de tous ses honoraires et frais pour les deux dossiers, il n'est pas nécessaire de statuer sur sa demande de délais de paiement, et il convient de ne pas assortir les sommes fixées d'intérêts.
Sur les autres demandes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. Elles sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens, de première instance et d'appel, la décision de première instance étant infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous Madame Agnès TAPIN, présidente de chambre, par décision contradictoire, après débats publics, en dernier ressort,
REJETONS la note en délibéré du 18 février 2019 adressée à la cour d'appel par Monsieur [S], sans autorisation de celle-ci, ainsi que les quatre pièces jointes,
INFIRMANT la décision rendue le 14 janvier 2016 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris,
FIXONS à :
-la somme de 5.400 € TTC les honoraires dus par Monsieur [S] à Maître [I] pour la procédure de divorce entre le 29 janvier et le 28 avril 2014,
-la somme de 780 € TTC les honoraires dus par Monsieur [S] à Maître [I] pour le suivi du dossier de licenciement du premier du 3 février au 28 avril 2014 ;
Constatant que Monsieur [S] a payé la somme totale de 6.180 € TTC à Maître [I] pour les « deux dossiers précités », DEBOUTONS Maître [I] de sa demande supplémentaire, et Monsieur [S] de sa demande de remboursement d'une somme ;
DISONS que chaque partie conserve à sa charge les dépens de première instance et
d'appel ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le CINQ SEPTEMRBE DEUX MILLE DIX NEUF par Agnès TAPIN, Présidente de chambre, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE