La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2019 | FRANCE | N°18/28721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 04 juillet 2019, 18/28721


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 04 JUILLET 2019



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28721 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67FR



Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 décembre 2018 -conseiller délégué du pôle 4- chambre 8 de la cour d'appel de Paris - RG n° 18/24083





DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ>


Sci Freycinet, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 380 028 159 00016

[Adresse 1]

[Localité 1]



repr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 04 JUILLET 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/28721 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B67FR

Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 décembre 2018 -conseiller délégué du pôle 4- chambre 8 de la cour d'appel de Paris - RG n° 18/24083

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

Sci Freycinet, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 380 028 159 00016

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Antoine Assie de la Selas Fidal Direction Paris, avocat au barreau de Meaux, toque : G0584

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 487 625 436 00018

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Bernard-Claude Lefebvre de l'Association Lefebvre Hatem-Lefebvre, avocat au barreau de Paris, toque : R031, substitué à l'audience par Me Yan Vancauwenberghe, avocat au barreau de Paris, toque : R031

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

Mme Agnès Bisch, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 14 novembre 2018 formée par la société civile immobilière Freycinet ;

Vu l'avis de fixation en date du 22 novembre 2018 ;

Vu l'avis de caducité en date du 10 décembre 2018, invitant la partie appelante à s'expliquer sur la caducité résultant du défaut de signification de la déclaration d'appel dans le délai prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile et les observations reçues en retour ;

Vu l'ordonnance de caducité en date du 20 décembre 2018 ;

Vu la requête en déféré en date du 28 décembre 2018 ;

Vu les conclusions du Crédit agricole, en date du 12 mai 2019 tendant à voir rejeter la requête en déféré, confirmer l'ordonnance de caducité et condamner la partie appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

À l'appui de sa requête, la partie appelante expose, en substance, qu'à la lecture de l'article 905-1 du code de procédure civile, on comprend que le législateur a décidé de porter atteinte au droit d'accès au juge dans le but de permettre à la cour d'appel de statuer dans des délais raisonnables, tout en garantissant le respect du principe du contradictoire, que cette règle attentatoire au droit fondamental d'accès au juge perd sa raison d'être si le respect du principe du contradictoire est garanti par ailleurs et si le non-respect de la formalité imposée n'a aucune incidence sur le délai dans lequel l'affaire sera jugée, que dans ce cas, la règle, conventionnellement protégée, est disproportionnée par rapport au but poursuivi, que la Cour de cassation, dans un avis en date du 12 juillet 2018 (N° T18 70.008), a précisé que 'l'obligation faite à l'appelant, par les articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, de signifier cette déclaration d'appel à l'intimé tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier à la suite de ce premier avis du greffe, en vue de garantir le respect du principe de la contradiction exigeant que l'intimé ne puisse être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé', qu'elle estime qu' « une fois que l'intimé a constitué un avocat, cet objectif recherché par la signification de la déclaration d'appel est atteint et que l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile doit être interprété en ce sens que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel [...] n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel ».

Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Il en résulte que la caducité de l'appelant doit être relevée d'office par le magistrat désigné par le premier président sur la seule constatation du non-respect des délais impartis par ces textes et qu'aucune possibilité de régularisation ou de relevé des sanctions encourues n'est prévue. Dans ces conditions, en l'absence de faculté de régularisation expressément prévue par une disposition particulière ou d'erreur commise par le magistrat désigné, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

Il sera ajouté, comme le relève à bon droit l'intimé, que l'avis précité de la Cour de cassation a été émis dans une hypothèse où la constitution de l'avocat est intervenue avant la signification de la déclaration d'appel, que l'ordonnance déférée a constaté la caducité de l'appel à la date du 3 décembre 2018, à laquelle aucune déclaration d'appel n'avait été notifiée dans le délai de 10 jours prévu à l'article 905-1 du code de procédure civile et à laquelle aucune constitution d'avocat de l'intimée n'était intervenue de sorte que la sanction ne présentait pas le caractère disproportionné invoqué par la partie requérante.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La partie requérante qui succombe doit être condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intimée.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance de caducité ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société civile immobilière Freycinet aux dépens ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/28721
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/28721 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;18.28721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award