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04/07/2019 | FRANCE | N°17/17386

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 04 juillet 2019, 17/17386


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 04 JUILLET 2019



(n° 2019 - 235, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17386 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CU4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/01045





APPELANT



Monsieur [Y] [U]

Né le [Da

te naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barr...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 04 JUILLET 2019

(n° 2019 - 235, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/17386 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CU4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/01045

APPELANT

Monsieur [Y] [U]

Né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

Assistée de Me Laurent DIXSAUT, avocat au barreau de PARIS, toque B1139

INTIMÉE

La société ARES & COMPANY FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux

N° SIRET : 514 233 196 00039

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud CHATILLON de la SELARL CABINET ARNAUD CHATILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1596 et assistée par Me Hélène PEIFFER avocat au barreau de PARIS, toque : D1877 substituant Me Arnaud CHATILLON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre

Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère

Mme Marie-José BOU, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Sabrina RAHMOUNI greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 13 septembre 2017 par M. [Y] [U] d'un jugement rendu le 28 août 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, a :

* dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des lettres du 19 février 2013 et du 16 juillet 2013,

* condamné M. [U] à payer à la société Ares et Company France la somme de 199 643,24 euros,

* condamné M. [U] à payer à la société Ares et Company France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [U] aux dépens,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 juin 2018, par lesquelles M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité des lettres du 19 février 2013 et du 16 juillet 2013,

* condamné M. [U] à payer à la société Ares et Company France la somme de 199 643,24 euros,

* condamné M. [U] à payer à la société Ares et Company France la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [U] aux dépens,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

et, statuant à nouveau, de :

* prononcer la mise hors de cause de M. [U],

* débouter la société Ares et Company France de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement, et dans l'hypothèse où par impossible la cour ne prononcerait pas la mise hors de cause de M. [U] :

* dire que la société Ares et Company France a exercé, sans disposer des agréments prévus par les textes, l'activité de conseil en investissement financiers,

* annuler, pour cause illicite, l'ensemble des prétendus accords contractuels liant M. [U] à la société Ares et Company France, en ce notamment ceux ayant pour instrumentum les documents suivants :

- courrier de la société Ares et Company France du 19 février 2013,

- courrier de la société Ares et Company France du 16 juillet 2013,

* constater que la société Ares et Company France n'a pas établi de facturation au titre des prestations alléguées,

* débouter en toute hypothèse la société Ares et Company France de l'ensemble de ses demandes,

* condamner la société Ares et Company France à verser à M. [U] la somme de 193 620 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jour des versements effectués, le tout avec capitalisation,

subsidiairement, et dans l'hypothèse où la cour ne prononcerait pas l'annulation des prétendus accords passés par M. [U] avec la société Ares et Company France avec telles conséquences que de droit :

* fixer au montant de 1 euro symbolique le montant dû à la société Ares et Company France ;

* à défaut, désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour avec essentiellement pour mission de : - décrire les prestations effectuées par la société Ares et Company France,

- dire si celles-ci sont conformes aux usages dans leur teneur et leur volume et se révélaient utiles aux projets entrepris,

- donner son avis sur les montants facturés au regard des usages de la profession,

aux frais avancés par la société Ares et Company France ;

très subsidiairement,

* fixer à la somme de 95 000 euros HT le montant des sommes dues à la société Ares et Company France et ordonner le remboursement du surplus déjà acquitté, soit la somme de 193 620 euros,

* condamner la société Ares et Company France au paiement au profit de M. [U] de la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner la société Ares et Company France au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Autier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mars 2018, par lesquelles la SAS Ares et Company France demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

* dire que la somme de 199 643,24 euros portera intérêts à compter de la première mise en demeure de payer effectuée par l'intimée (27 août 2014),

* dire que sera mis en oeuvre l'anatocisme de l'article 1154 du code civil pour les montants dus depuis plus d'un an,

* constater que le défendeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'inexécution de son obligation envers la société Ares et Company France,

* constater que ce comportement du défendeur a généré un préjudice distinct, certain, direct et actuel pour la demanderesse qui doit être réparé,

en conséquence,

* condamner M. [U] à verser à la demanderesse la somme de 20 000 euros au titre de dommages intérêts,

* condamner M. [U] à verser à la demanderesse la somme de 15 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner M. [U] en tous les dépens dont distraction au bénéfice de Me Chatillon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expréssement renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* le 19 février 2013, la société Ares et Company France, ayant pour objet social le conseil aux dirigeants et aux entreprises en stratégie, fusions-acquisitions, management, ressources humaines, assistance au développement et recherche de partenaires, négociation d'accords, intermédiation, rapprochement, évaluation de promotion, de gestion et de restructuration des entreprises, a adressé une lettre d'engagement à M. [Y] [U] pour l'accompagner dans son projet de création d'une structure lui permettant de développer des activités de financement dans le domaine de l'immobilier, intitulé projet Sabre ;

* le 16 juillet 2013, la société Ares et Company France a adressé une lettre de mission à M. [U] ayant pour objet de fixer le cadre de la collaboration envisagée pour l'acquisition d'une banque opérant dans le secteur de l'immobilier, la banque Patrimoine et Immobilier (BPI), intitulé projet Berenice ;

* les 1er août et 18 septembre 2013, M. [U] a payé à la société Ares et Company France, à titre d'acomptes sur ce second projet, les sommes de 30 000 et 50 000 euros ;

* la société Ares Company France a émis trois factures relatives aux prestations fournies au titre du seul projet Berenice, pour deux, le 23 novembre 2013 et la troisième, le 25 mars 2014 ;

* le 26 mai 2014, la société Ares a réclamé par mail le paiement des factures, soit la somme de 199 643,24 euros et a renouvelé sa demande par deux lettres recommandées avec accusé de réception des 27 août 2014 et 17 septembre 2014 ;

* les 14 novembre et du 10 décembre 2014, la société Ares Company France, par courriers de son conseil, a vainement mis en demeure M. [U] de payer les sommes réclamées ;

* le 20 janvier 2015, la société Ares et Company France a fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins ;

* le 28 août 2017 est intervenu le jugement dont appel ;

Sur l'existence de liens contractuels entre les parties :

Considérant que M. [U] conteste l'existence de tout lien contractuel avec la société Ares, à défaut de contrat écrit, bien que celle-ci n'ait aucune impossibilité morale de se le procurer, alors qu'il a refusé de signer les lettres de mission et qu'il n'existe aucun commencement de preuve par écrit ;

Qu'il admet que les seuls éléments écrits émanant de lui sont les chèques établis pour le compte de la SARL Demours, dont il était le gérant, en règlement de factures, ainsi que le démontrent les extraits du Grand Livre de la société Ares et la comptabilité de la société Demours, le montant des chèques tirés depuis son compte personnel étant porté en compte courant à son profit dans la société Demours ;

Qu'il souligne que l'ensemble des factures, relances et mises en demeure de la société Ares concerne la société Demours et que son nom y figure en qualité de dirigeant, l'adresse étant celle du siège social de la société et que les fichiers joints aux courriels adressés par la société Ares étaient dénommés Demours ;

Qu'il conteste l'établissement de fausses factures et la réduction de l'activité de la société Demours à celle de marchand de biens, comme soutenu par la société Ares, alors que son objet social est bien plus large aux termes de ses statuts ;

Considérant que la société Ares et Company France soutient que, bien que la lettre de mission établissant une relation contractuelle avec M. [U], personne physique, n'ait pas été signée, elle a totalement exécuté ses prestations et M. [U], partiellement, ses obligations de paiement ;

Qu'elle ajoute que les paiements partiels ont été effectués au moyen du chéquier personnel de M. [U], commun avec son épouse, que celui-ci a été l'interlocuteur direct de son équipe dédiée, que, si les factures sont libellées au nom de la société Demours, elles le sont également au nom de M. [U] ;

Qu'elle affirme n'avoir aucun lien avec la société Demours, laquelle a pour activité celle de marchand de biens, étrangère aux projets Sabre puis Bérénice, ne lui avoir adressé aucune lettre de mission et observe qu'aucune facture antérieure au 30 juin 2013 n'est enregistrée dans la comptabilité de cette société, que le paiement de la somme de 113 620 euros se rapporte au projet Sabre et non au projet Bérénice et que l'extrait de compte de la société Demours versé aux débats ne lui est pas opposable ;

Qu'elle fait valoir avoir établi les factures des deux projets à l'adresse de la société Demours à la demande expresse de M. [U], pour des motifs fiscaux, qualifiant ce libellé de modalité de pure forme ;

Qu'elle invoque le commencement de preuve par écrit, constitué par les deux chèques émis du compte personnel de M. [U], corroboré par la lettre de mission et les factures en application de l'article 1347 du code civil ;

Que, soulignant l'absence de preuve du paiement pour le compte de la société Demours et d'un remboursement en compte courant de cette société, elle conteste la preuve contraire apportée par le Grand Livre, s'agissant d'une écriture comptable et l'argument relatif à la preuve entre professionnels étant mal fondé, le nom de M. [U] apparaissant dans le Grand Livre de la société Demours en face de chaque chèque personnel émis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1341 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable à la cause, Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce ;

Qu'aux termes de l'article 1347 ancien du même code, sur la preuve des obligations et du paiement, Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.

On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ;

Que selon l'article 1330 ancien du code civil, Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention ;

Considérant qu'en l'espèce, la lettre de mission en date du 16 juillet 2013, relative au projet Bérénice, n'a pas été retournée signée par M. [U], alors que cela lui était expressément demandé in fine ;

Qu'en l'absence de contrat écrit, cette lettre ne peut être retenue à l'encontre de M. [U] comme un commencement de preuve par écrit, en ce qu'elle émane, non de lui- même, mais de la société Ares ;

Qu'il est versé aux débats l'extrait relatif à la société Demours du Grand Livre de la société Ares et Company France, dont ressortent les factures émises par la société Ares et les paiements reçus de la SARL Demours ; que les acomptes versés les 1er août et 18 septembre 2013 y sont comptabilisés au crédit, les 5 août et 19 septembre 2013 ; que, de même, des factures et paiements sont comptabilisés au nom de la société Demours, antérieurement, du 5 mars au 30 juin 2013 ;

Qu'en application de l'article 1330 ancien susvisé, le Grand Livre de la société Ares fait preuve contre elle ; qu'il en ressort qu'elle était en relation contractuelle avec la société Demours ; que le commencement de preuve par écrit constitué par les chèques émis par M. [U] ne peut dès lors être retenu ;

Que cette preuve est corroborée par les factures de la société Ares et Company France en date des 30 juin et 29 novembre 2013 et 25 mars 2014, toutes libellées au nom de la société Demours, sous lequel est porté celui de M. [U], et à l'adresse du [Adresse 3], soit le siège social de la société Demours ; que les lettres de relance et de mise en demeure en date des 27 août, 17 septembre et 14 novembre 2014 portent les mêmes noms et adresse ;

Que la circonstance de paiements par chèques personnels de M. [U] ressort de ses relations avec la société Demours dont il est le dirigeant ;

Que les échanges de courriels avec M. [U] et les documents relatifs au projet Bérénice, dans lesquels il apparaît, ne sont pas de nature à renverser la preuve constituée par le Grand Livre de la société Ares ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'existence d'un lien contractuel entre M. [U] à titre personnel et la société Ares et Company France n'est pas établie ; qu'en conséquence, la demande de M. [U] tendant à la nullité des deux lettres de mission est sans objet ; que, par infirmation du jugement, les demandes de la société Ares seront rejetées ;

Sur les autres demandes:

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à M. [U] ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 6 000 euros ; que la société Ares et Company France qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré, en ses seules dispositions condamnant M. [Y] [U] au paiement des sommes de 199 643,24 euros et 3 000 euros et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Rejette l'ensemble des demandes de la société Ares et Company France ;

Y ajoutant,

Condamne la société Ares et Company France à payer à M. [Y] [U] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes contraires à la motivation ;

Condamne la société Ares et Company France aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/17386
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/17386 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;17.17386 ?
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