Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 25 JUIN 2019
(n° 2019/ 192 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/18456 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EDZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/02548
APPELANT
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Elodie LACHAMBRE de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
Assisté de Me Jean-Claude RADIER de l'AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0213
INTIMÉE
ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 542 110 291 04757
Représentée par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Assistée de Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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M. [S] [P] est propriétaire d'un terrain sis au [Adresse 1] sur lequel il était édifié deux hangars métalliques et deux préfabriqués à usage de commerce et de réparation de matériel agricole, donnés à bail à la société EUROVERT suivant une convention du 1er juillet 1993 modifiée par avenant du 1er juillet 2008. Cette société avait souscrit un contrat d'assurance auprès d'ALLIANZ
Le 7 août 2014, un incendie a gravement endommagé ces bâtiments. Une expertise amiable contradictoire a identifié la cause du sinistre et a évalué le montant des dommages. La compagnie d'assurance a réglé diverses indemnités à M. [S] [P] pour un montant total de 449 671 euros.
Estimant que la société ALLIANZ devait sa garantie en application du contrat souscrit par son locataire, la société EUROVERT, et plus particulièrement, de la garantie du risque locatif au sein de la garantie incendie, d'une part, et du principe de réparation intégrale des préjudices, d'autre part, M. [S] [P] lui a réclamé le versement du reliquat de son indemnisation, correspondant selon lui, au découvert de garantie évalué par les experts, par lettre du 2 novembre 2015.
Face au refus que l'assureur lui a opposé, il a assigné ALLIANZ devant le Tribunal de grande instance de Paris par acte du 27 janvier 2016.
Par jugement du 10 juillet 2018, le tribunal a déclaré M. [S] [P] irrecevable, l'a débouté de sa demande d'amende civile et de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue le 1er août 2018 et enregistrée le 3 août, il a fait appel de cette décision et, aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 septembre 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner ALLIANZ à lui payer la somme de 131.551 euros, outre une amende civile pour défense dilatoire, ainsi que celle de 10.000 euros pour résistance abusive et la même somme au titre des frais irrépétibles.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 5 avril 2019, ALLIANZ demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande et, statuant de nouveau, de juger M. [S] [P] irrecevable et, à tout le moins , mal fondé et, en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
CE SUR QUOI, LA COUR
- Sur la recevabilité:
- Sur la qualité à agir de M. [P] :
Considérant que l'assureur soutient que la clause 157 de la police interdit à M. [S] [P] d'engager, au visa de l'art. 1733 du code civil, la responsabilité civile locative de la société EUROVERT, dont il est associé;
Qu'en effet, il ne peut de ce fait être considéré comme un tiers vis à vis de la société;
Considérant que M. [P] réplique que la clause 157 a seulement pour objet de le faire bénéficier d'une renonciation d'ALLIANZ à tout recours à son encontre;
Qu'en revanche, à aucun moment il n'est indiqué que M. [P] a la qualité d'assuré au titre de l'assurance de bien;
Qu' en l'absence de clause claire en ce sens, il ne peut être conclu que M. [P] était l'assuré au titre de l'assurance de bien et encore moins que cette assurance de bien rendrait irrecevable toute demande au titre de l'assurance de responsabilité ;
Qu'au demeurant, le terme « autrui » n'est pas défini au contrat et l'identification des bénéficiaires d'une des garanties offertes par le contrat ne peut pas servir à suppléer cette carence;
Que quand bien même il serait démontré qu'il aurait la qualité d'assuré pour compte au titre de l'assurance de bien (alors que ceci n'est clairement exprimé dans nulle clause et que l'assurance pour compte ne se présume pas, imposant une interprétation stricte des clauses en ce sens), cela n'interdirait pas qu'il invoque la plus favorable des garanties à son bénéfice, voire même l'application cumulative de ces garanties dans les limites de ses dommages;
Considérant que les conditions particulières signées le 8 janvier 2014 visent les conditions générales COM07811, la fiche d'information responsabilité civile DEE 249 et le tableau des garanties COM08718;
Considérant que l'assurance souscrite par la société EUROVERT concerne plusieurs types de garantie dont la responsabilité civile et les dommages aux biens;
Considérant que la clause 157 des conditions particulières se lit ainsi :
"LOCATAIRES. Assurance pour compte commun avec communauté d'intérêts (Renonciation à recours). Vous déclarez agir tant pour votre compte que pour celui du propriétaire de vos locaux professionnels; en conséquence. nous renonçons à recours contre ce propriétaire.
Cette renonciation est consentie sans majoration de votre cotisation, parce que vous nous déclarez que ce propriétaire est :
- soit une société dont vous êtes actionnaire (ou porteur de parts) majoritaire (SCI),
- soit un GIE dont vous êtes membre,
- soit un actionnaire de la société que vous exploitez";
Considérant que par cette disposition, l'assureur reconnaît la qualité d'assuré de M.[P] bénéficiaire de l'assurance pour compte;
Qu'en conséquence, la mise en oeuvre de la responsabilité civile de la société EUROVERT ne peut être engagée par M. [P] qui est à la fois assuré, propriétaire des locaux sinistrés et associé de la société EUROVERT ;
Qu'en effet, celui-ci n'a de ce fait pas la qualité de tiers ou d'autrui telle qu'elle est mentionnée à la clause GGE010 des conditions particulières étendant la garantie de la responsabilité civile de l'entreprise locataire aux propriétaires des locaux professionnels;
Que faute de qualité pour agir , l'action est irrecevable et le jugement sera confirmé;
- Sur la renonciation exprimée par la lettre d'acceptation de l'indemnité du 10 mars 2015:
Considérant que l'assureur fait valoir que la signature de la lettre d'acceptation d'indemnité vaut renonciation à recours de la part de M. [P] à son encontre, dès lors que le demandeur et son épouse ont donné quitus à leur assureur de l'exécution de l'ensemble de ses obligations contractuelles au titre du sinistre et des dommages qui en sont résultés;
Qu'en effet, la mention de « toute réclamation quelconque » vise ainsi l'ensemble des dommages que ceux-ci relèvent d'une garantie « Dommages » ou d'une garantie « RC », ces deux garanties relevant d'un seul et même contrat (contrat n° 534 473 84) ;
Considérant que la cour ayant déclaré l'action irrecevable pour défaut de qualité à agir, il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen devenu sans objet;
- Sur les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts pour résistance abusive:
Considérant qu'au vu des motifs ci-dessus exposés et en l'absence de démonstration par M.[P] d'une faute ou d'un abus de l'assureur dans son droit de se défendre et d'ester en justice, M. [P] sera débouté de ces demandes;
- Sur les frais irrépétibles:
Considérant que l'équité commande de condamner M. [P] à payer la somme de 1500 euros à la société ALLIANZ, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [P] de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré et, y ajoutant,
Condamne M. [P] à payer la somme de 1500 euros à la société ALLIANZ IARD, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Le déboute de sa demande à ce titre et le condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT