La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | FRANCE | N°18/15482

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 juin 2019, 18/15482


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRÊT DU 25 JUIN 2019



(n°2019/ 190 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15482 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15511



APPELANT



Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Locali

té 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Robert CHEMLA, avocat plaidant au barreau...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 JUIN 2019

(n°2019/ 190 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/15482 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B54TV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15511

APPELANT

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Robert CHEMLA, avocat plaidant au barreau de NICE

INTIMÉE

SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 542 063 797 03356

Représentée et assistée de Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Camille MOLINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur [V] [O] a acquis le 3 avril 2014, un véhicule LAND ROVER modèle Range Rover Sport. Monsieur [V] [O] a assuré auprès de la société GAN Assurances ce véhicule automobile immatriculé DG 285 DK à effet au 3 juin 2014, selon les dispositions particulières et générales du contrat N°14142934 pour une valeur déclarée de 67 000 euros.

Le véhicule a fait l'objet d'un vol le 2 avril 2016. Ce sinistre a été déclaré à la compagnie d'assurances et cette partie a demandé à monsieur [O] de lui fournir divers justificatifs portant sur les circonstances du vol et les caractéristiques du véhicule. Le 11 mai 2016, l'assureur a souhaité obtenir la facture originale d'achat, le justificatif du paiement et les éléments probants concernant l'installation sur le véhicule d'un système de géo-localisation.

Le GAN Assurances a expliqué à son assuré que la garantie vol était subordonnée à l'équipement du véhicule d'un boîtier de géolocalisation. Par ailleurs un différent est né entre les parties s'agissant du prix d'achat du véhicule, ce qui a conduit le GAN ASSURANCES à opposer une déchéance de garantie.

En conséquence, monsieur [V] [O] a par exploit du 26 octobre 2016, fait assigner la société GAN Assurances devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir cet assureur condamné à lui payer l'indemnité d'assurance due au titre du contrat souscrit outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par un jugement du 25 mai 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté monsieur [O] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par une déclaration du 21 juin 2018, monsieur [O] a interjeté appel. Par dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 24 janvier 2019, monsieur [O] sollicite ce que suit :

- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

- de débouter le GAN de toutes ses demandes, fins et conclusions en principal et subsidiaire

en qualité d'intimé mais également comme appelant incident;

- de condamner le GAN à indemniser monsieur [O] du montant de la valeur d'acquisition du véhicule et à tout le moins à hauteur de 79 800 euros, outre 10 000 euros pour résistance abusive;

- Subsidiairement, de condamner le GAN à indemniser monsieur [O] sur la base de cette valeur diminuée de la vétusté qu'il appartiendra, et à tout le moins à hauteur de 60 000 euros;

- de condamner le GAN à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 5 avril 2019, la compagnie le GAN Assurances sollicite ce que suit :

- de dire monsieur [O] mal fondé en son appel et dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter;

- de dire la compagnie GAN Assurances recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes;

- de confirmer le jugement entrepris;

- En conséquence :

- de constater que monsieur [O] n'apporte pas la preuve de l'application des conditions contractuelles d'assurance pour le véhicule objet du litige;

- de dire et juger que monsieur [O] était parfaitement informé des conditions générales de la police préalablement à la souscription de la police;

- de dire et juger que la clause subordonnant l'application de la garantie vol à l'installation d'un système traçant est une condition de garantie et non pas une exclusion;

- de dire et juger que la clause conditionnant l'application de la garantie vol à l'installation d'un système traçant est parfaitement claire et ne souffre d'aucune ambiguïté;

- de dire et juger que la régularisation des conditions particulières de la police n'imposait pas que chacun des feuillets soit paraphé;

- de dire et juger que monsieur [O] avait une parfaite connaissance des conditions d'application de la garantie vol;

- de dire et juger que la sanction du non respect de l'obligation d'installer un dispositif traçant est une déchéance de garantie et non une indemnisation à zéro;

- de dire et juger que monsieur [O] a procédé à une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre;

- en conséquence ;

- de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes;

- en tout état de cause :

- de condamner monsieur [O] au paiement de la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 avril 2019.

MOTIFS

Considérant que monsieur [O] soutient les moyens suivants :

- qu'à aucun moment les conditions particulières invoquées en l'espèce visant la nécessité d'équiper le véhicule d'un traceur n'ont été expliquées ni contresignées par l'assuré et qu'il ne lui a jamais été fait état de la nécessité d'équiper le véhicule de manière spéciale d'un système de géo-localisation;

- que cette clause à défaut d'en être une d'exclusion est une déchéance et que ladite clause n'est pas mise en évidence d'autant plus qu'elle est stipulée parmi les risques couverts en page 2, et qu'en l'espèce celle-ci n'a pas été rédigée en caractère suffisamment apparents;

- que les conditions de forme et de fond ont pour conséquence que l'exclusion doit être libellée, de telle sorte que l'assuré soit en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels il ne sera pas garanti, et qu'il ne lui a jamais été réclamé le justificatif de l'installation d'un système de géolocalisaion;

- que la présentation de la police révèle que celle-ci n'est pas contresignée et que la garantie vol est acquise sans condition;

- que pour le surplus, il justifie du montant de l'acquisition de son véhicule et qu'il n'y a donc eu aucune déclaration intentionnelle mensongère de sa part.

Considérant que la compagnie GAN ASSURANCES soutient les moyens suivants :

- qu'il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies;

- que l'appelant ne peut pas sérieusement prétendre qu'il n'a pas été informé des conditions particulières de la police préalablement à sa souscription;

- qu'en tout état de cause, les dites conditions sont claires et précises;

- que la clause concernant la mise en place d'un dispositif traçant n'est pas une exclusion de garantie;

- que la compagnie n'a pas entendu renoncer implicitement à se prévaloir de ladite clause dont la sanction est une déchéance de garantie;

- que monsieur [O] a réalisé une fausse déclaration sur les conséquences du sinistre;

SUR CE

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, ici applicable au regard de la date de conclusion du contrat en cause,'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Il appartient ainsi à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie sont remplies;

Enfin, la compagnie d'assurance qui entend s'en prévaloir doit démontrer que les conditions générales et particulières applicables au contrat ont été préalablement portées à la connaissance de l'assuré.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que monsieur [O] doit établir la preuve que les conditions d'application des garanties qu'il réclame sont remplies;

- Sur les conditions particulières et la formation du contrat :

Considérant que monsieur [O] expose que les conditions particulières visant la nécessité d'équiper son véhicule d'un traceur ne lui ont pas été expliquées, et qu'il ne les a pas contresignées;

Considérant que sur ce point comme les premiers juges l'ont justement rappelé, l'article R 112-3 du code des assurances prévoit que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise;

Qu'il est manifeste en l'espèce, monsieur [O] ne contestant pas la réalité de sa signature, que l'intéressé a signé le 3 juin 2014, les conditions particulières dont s'agit et qu'il a reconnu par cette signature ce que suit :

-'Vous reconnaissez avoir reçu ce jour un exemplaire des Dispositions Générales et annexes A 308 et A 301 relatives aux garanties que vous avez choisies';

Que comme cela a été analysé par les premiers juges, cette mention explicite qui figure en page 6 des conditions particulières du contrat d'assurance, avant les signatures, en bas de page, avec celle apposée par monsieur [O] sous la mention le souscripteur, démontre et permet de retenir que la remise préalable des conditions générales et des annexes visées relatives aux garanties choisies a été réalisée, sans qu'il soit exigé que chaque page de ce document soit paraphée, ce qui conduit la cour à estimer que les exigences de l'article précité ont été respectées;

Considérant dés lors que monsieur [O] soutient à tort qu'il n'a pas contresigné les conditions particulières et que celles-ci ne lui ont pas été expliquées, car ce document comporte 6 pages, soit une première avec la description du véhicule assuré, une 2ème incluant des renseignements personnels sur l'assuré, une 3ème visant les garanties couvertes avec une liste précise et une réponse -oui ou non garanti- pour chaque poste, libellée en haut de page comme suit :'le tableau ci-après indique les garanties que vous avez choisies (Oui) et les garanties non consenties ( NON GARANTI). Les limites des garanties et franchises spécifiques figurent dans le tableau A 4308 joint', les pages 4 et 5 comportant des clauses particulières avec des titres détachés, le tout constituant un ensemble parfaitement lisible et compréhensible;

Qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il ne peut pas être affirmé que la disposition de l'article L-112-2 du code des assurances qui mentionne : 'avant la conclusion du contrat l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations des assurés', n'a pas été respectée, puisque les informations requises par l'article ci-dessus visé figurent aux conditions générales de la police et dans ses annexes, dont monsieur [O] reconnaît avoir eu connaissance avant la signature par lui apposée sur les conditions particulières;

Que par ailleurs dans l'hypothèse où les conditions particulières n'auraient pas été suffisamment expliquées, ce qui n'est pas retenu comme acquis par la cour, cette carence serait imputable à l'agent général, sachant qu'il n'existe au regard de l'article R 112-3 précité aucune obligation pour le souscripteur ou l'agent général d'apposer un paraphe ou une signature sur chacune des pages des conditions particulières;

Qu'ainsi il ne peut pas être retenu que la clause OBLIGATION DU SYSTEME DE GEOLOCALISATION qui se trouve en page 5 des conditions particulières sous un titre spécifique n'a pas été portée à la connaissance de l'assuré, qu'en effet le paragraphe litigieux est placé sous un titre en lettres majuscules qui prévoit l'exigence spécifique d'équiper le véhicule d'un tel dispositif ou de le maintenir en état de fonctionnement;

Que l'assuré y déclare soit que le véhicule garanti est équipé d'un tel système soit qu'il prend l'engagement d'y procéder, l'assureur aménageant un délai de 30 jours à cette fin pour y procéder;

Considérant s'agissant de l'attestation de madame [G] que cette dernière déclare ce que suit :

-'monsieur [O] n'était pas au courant à ce jour ( après le vol en fait) de la garantie géolocalisation. Lors du devis et du contrat en aucun cas je n'ai proposé cette garantie étant donné que le système informatique ne l'a pas détecté. Monsieur [O] ne peut donc pas être en défaut. D'autant plus que si celui-ci avait été demandé ou détecté nous n'aurions pas pu sortir le contrat en agence et passer le devis signé en contrat';

Considérant que madame [G] en fait déclare que la clause sur la géolocalisation s'est retrouvée apposée sur les conditions particulières suite à une erreur informatique et que si une telle garantie avait été prévue, le contrat n'aurait pas pu être signé en agence;

Considérant que la cour n'accordera pas une valeur probatoire décisive à cette attestation en ce que le poste professionnel de madame [G] au sein du cabinet d'assurances concerné, ses attributions précises, la durée de sa mission et les conditions de son départ ne sont pas précisés, étant indiqué que le témoin n'hésite pas à affirmer que l'agent général qui devait être son employeur, aurait dû pratiquer son rôle de conseil;

Que madame [G] explique qu'elle a fait le devis et le contrat de monsieur [O], que cependant le délai écoulé entre cette préparation et la date de signature des conditions particulières est ignoré, et que comme les premiers juges l'ont noté, il s'avère que l'exigence d'un dispositif de géolocalisation est très clairement mentionnée, de même que l'engagement de l'assuré d'y procéder, que cette disposition est effectivement entrée dans le champ contractuel, que les conditions particulières ont été signées par les parties, que par ailleurs, lesdites conditions particulières en pages 1 et 2 comportent des éléments d'information qui ont du être vérifiés, ce qui exclut que la totalité du document comportant 6 pages ne l'ait pas été;

Que monsieur [V] [O] ne peut pas dans ces conditions soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la clause contestée ou qu'il ne l'a pas appréhendée, quand les termes de celle-ci n'appellent pas une interprétation particulière, que ceux-ci se présentent sous un titre spécifique et identifiable, ce qui exclut tout manquement à un devoir d'information et de conseil principalement à la charge de l'agent général qui n'a pas été attrait à l'instance;

- Sur les conditions de garantie :

Considérant que la clause en litige est libellée comme suit :

- OBLIGATION DU SYSTEME DE GEOLOCALISATION :'l'assuré déclare que le véhicule garanti par le présent contrat est :

- soit équipé d'une système de géolocalisation par satellite ou en relation avec les forces de l'ordre;

- soit en cours d'équipement étant entendu que la compagnie lui accorde un délai de 30 jours à compter de la date d'effet indiquée aux dispositions particulières pour faire installer ledit système et lui transmettre les contrats d'utilisation et d'abonnement.

L'assuré s'engage à respecter ces obligations et à maintenir en état de fonctionnement pendant toute la durée du contrat le système de géolocalisation ci-dessus déclaré sous peine en cas de vol de déchéance de garantie';

Considérant que monsieur [O] soutient que cette clause en est une d'exclusion qui serait soumise aux dispositions de l'article L-112-4 du code des assurances et qu'à ce titre elle était soumise à l'exigence d'un caractère très apparent, que ladite clause n'est pas mise en évidence, quand le vol est mentionné parmi les risques couverts sans restriction;

Considérant que la clause en litige n'est pas une disposition d'exclusion en ce qu'elle comprend un élément de nature à prévenir le risque garanti, une mesure pour que celui-ci le soit au contraire d'une circonstance particulière excluant la garantie considérée comme acquise, qu'ainsi la condition non respectée emporte la non-assurance, quand l'exclusion la supprime alors qu'elle pré-existait;

Qu'en l'espèce, la clause litigieuse aménage comme mesure de prévention du risque de vol, l'installation d'un système de géolocalisation, qu'il s'agit dés lors d'une condition de garantie et non pas d'une exclusion, ce qui permet d'écarter l'application à ce titre des dispositions des articles L113-1 et L 112-4 du code des assurances;

Que le non respect de la condition posée emporte la déchéance de la garantie qui sanctionne un comportement de l'assuré, qu'en effet les déchéances à la différences des exclusions concernent l'inexécution d'un obligation contractuelle, résultant du non respect d'une condition permanente et générale, tirée de la présence en l'espèce d'un système de géolocalisation sur le véhicule, ce système devant être installé et fonctionné durant toute la durée du contrat;

Considérant au regard des dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances, pour la déchéance, que la clause contestée figure dans les conditions particulières de manière très apparente, que la partie posant le principe figure au contrat en caractères majuscules sous un intitulé qui ne prête pas à confusion ou à interprétation, que la mise en page utilisée ne pouvait pas ne pas attirer l'attention de l'assuré par l'usage du terme impératif d'OBLIGATION, et sachant de plus que cette clause n'est pas intégrée dans la partie des garanties comme le soutient à tort monsieur [O];

Que le terme utilisé OBLIGATION avec des caractères en majuscules présentés de manière autonome et dissociée dans les clauses particulières permet de retenir la réalité d'un caractère très apparent;

Que monsieur [O] ne peut pas sérieusement soutenir que le seul fait que pour le vol en page 3, il a été marqué dans le tableau des garanties : oui, que ce oui serait sans restriction, puisque les pages suivantes 4 et 5 sont constituées de Clauses Particulières qui incluent en fin de présentation et de manière autonome et voyante le titre :OBLIGATION du SYSTEME DE GEOLOCALISATION, que le tableau de garanties n'était en tout état de cause pas sans limites puisque soumis à celles des garanties et franchises spécifiques figurant dans le tableau A 4308;

Qu'il en résulte que monsieur [V] [O] comme les premiers juges l'ont noté ne rapporte pas la preuve qu'au moment de la signature des conditions particulières du contrat son véhicule était équipé ou en cours d'équipement au sens des dispositions particulières du contrat d'assurance, de sorte qu'il doit être retenu que son véhicule n'était pas garanti du risque de vol, en l'absence d'installation d'un équipement de géolocalisation;

Considérant que monsieur [O] expose qu'aucune réclamation ne lui a jamais été adressée passé le délai de 30 jours, lui laissant ainsi croire pendant près de deux années que les conditions de garanties étaient remplies, qu'il y a eu de la part de l'assureur un manquement valant renonciation à se prévaloir de ladite clause;

Considérant que la clause litigieuse comme les premiers juges l'ont noté ne s'imposait qu'au seul assuré, à sa seule charge de faire installer un système de géolocalisation et de transmettre les contrats d'installation et d'abonnement, qu'il ne peut donc pas être reproché à l'assureur de réclamer la production de justificatifs sur l'installation du système, et qu'aucun élément n'est produit au dossier de nature à permettre d'affirmer qu'il y a eu de la part du GAN Assurances une renonciation claire et non équivoque à se prévaloir de la clause litigieuse;

Que par ailleurs, la clause critiquée mentionnait de manière tout à fait explicite que l'assuré s'engageait à respecter les obligations posées pour la géolocalisation pendant toute la durée du contrat sous peine en cas de vol de déchéance de garantie soit de non assurance;

Qu'ainsi la clause était clairement exprimée, ce qui ne permettait pas à l'assuré de penser que le défaut de géolocalisation le conduirait pour le moins à recevoir une indemnisation en valeur vénale de base, que ladite clause était limitée car elle posait une condition de prévention du risque, qui était très circonstanciée avec un contenu précis et très cantonné : soit équipé le véhicule assuré d'un système de géolocalisation en état de fonctionnement durant toute la vie du contrat, le défaut de cette obligation emportant une absence de garantie;

Considérant dés lors que la garantie de la compagnie GAN Assurances n'était pas due, qu'il en résulte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, de débouter monsieur [O] de toutes ses demandes, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens de déchéance de garantie au motif de la fausse déclaration de l'assuré sur le prix du véhicule et sur les conséquences du sinistre, ces moyens devenant sans objet;

- Sur les autres demandes :

Considérant que monsieur [O] présente un demande en dommages-intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10 000 euros qui ne sera pas accueillie au regard des solutions apportées au litige;

Considérant que l'équité conduit en application de l'article 700 du code de procédure civile à accorder à la société GAN Assurances la somme de 2000 euros de ce chef et à écarter celle présentée à ce titre par monsieur [O], qui partie perdante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant :

- Déboute monsieur [O] de toutes ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne monsieur [O] à payer la somme de 2000 euros à la compagnie GAN Assurances en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne monsieur [O] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/15482
Date de la décision : 25/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/15482 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;18.15482 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award