La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | FRANCE | N°18/05279

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 25 juin 2019, 18/05279


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 25 JUIN 2019



(n° 2019/ 187 , 16 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05279 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ICL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05801



APPELANTS



Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [L

ocalité 1] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]



LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'MACIF' agissant poursuites et diligences de ses représentants léga...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 25 JUIN 2019

(n° 2019/ 187 , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05279 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5ICL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05801

APPELANTS

Monsieur [P] [K]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] (92)

[Adresse 1]

[Localité 2]

LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 'MACIF' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 781 452 511 00814

Représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistés de Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321, substitué par Me Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1321

SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée par Me Florence MONTERET-AMAR de la MACL SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184

INTIMES

MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 542 073 580 00046

Représentée et assistée de Me Virginie FRENKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

Madame [N] [D]

[Adresse 5]

[Localité 5]

SA AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Madame [N] [D], prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 722 057 460 01971

Représentées par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistées de Me Michel MONTALESCOT de l'ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R070

SARL MGD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 6]

N° SIRET :432 760 833 00033

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée de Me Thibaut EXPERTON de la SELARL Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : G762

THELEM ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Localité 7]

N° SIRET : 085 580 488 00071

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Stéphanie SALAUN du cabinet NICOLAÏ-LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : R420

Monsieur [A] [S]

[Adresse 8]

[Localité 8]

Assigné le 6 juillet 2018 à étude d'huissier et n'ayant pas constitué avocat

SARL CARVALHO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 9]

[Localité 9]

N° SIRET : 49816031600010

Assigné le 9 juillet 2018 à étude d'huissier et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, et Monsieur Julien SENEL, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

'''''

M. [K] a acquis, le 1er avril 2008, un pavillon situé au [Adresse 1], intégré dans une copropriété à la même adresse.

Il a chargé Mme [D], assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE, de réaliser des travaux d'aménagement.

Différentes entreprises sont intervenues sur le chantier, la société CARVALHO était chargée de l'électricité, M. [A] [S], exerçant sous l'enseigne TMP de la mise en 'uvre des menuiseries intérieures, y compris l'isolation et les planchers bois, et la société MGD de la réalisation de la charpente, de la couverture et des ouvrages d'isolation murale et de gros 'uvre.

Les travaux ont commencé le 1er mai 2008 et se sont achevés dans le courant du mois de décembre 2008.

Dans la nuit du 28 au 29 août 2010, M. [K] et son épouse ont été réveillés par une odeur de fumée en provenance du grenier, alors que l'ouvrage n'avait pas encore été réceptionné.

Les sapeurs-pompiers, alertés, sont immédiatement intervenus et ont constaté dans la trémie d'accès au grenier un point de feu.

Celui-ci a été maîtrisé mais l'entier grenier ravagé, ainsi que la charpente, la toiture et la couverture.

Le cabinet d'expertise [Y] [M] a alors été missionné au titre d'une assurance multirisque habitation souscrite le 26 mars 2010 par M. [K] auprès de la MACIF suivant contrat Multigaranties Vie Privée (MVP), sous la police n° 7330208.

La copropriété du [Adresse 1] est quant à elle assurée auprès d'AXA France IARD, sous le numéro de contrat 5.175.809, et c'est dans ce contexte qu'une déclaration de sinistre a été régularisée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] entre les mains de son assureur.

Par assignation en référé d'heure à heure, M. et Mme [K] ainsi que leur assureur la MACIF ont saisi le 9 septembre 2010 le président du tribunal de grande instance de PARIS aux fins d'expertise judiciaire afin notamment de connaître l'origine et les causes de l'incendie.

Par ordonnance de référé du 28 septembre 2010, M. [X] [Y] a été désigné ès-qualité d'expert judiciaire avec pour mission de rechercher l'origine, l'étendue et les causes de l'incendie, au contradictoire notamment de la compagnie AXA France Iard et de la société CARVALHO.

Par ordonnance de référé du 11 janvier 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables, à la demande de la société CARVALHO, à la société MGD et à M. [S].

Puis, par ordonnance de référé du 24 mai 2011, elles ont rendues communes et opposables à la société THELEM, es qualité d'assureur de M. [S].

L'expert a déposé son rapport à la date du 27 octobre 2011.

Les parties n'ayant pu se mettre d'accord sur l'évaluation des conséquences de ce sinistre, Mme [G] [Z] a été désignée par ordonnance de référé du 9 février 2012, aux fins de complément d'expertise, pour évaluer les préjudices matériels et immatériels subis par M. [K].

Elle a déposé son rapport le 31 mai 2013 et a arrêté la somme de 76.975,44 euros au titre des mesures conservatoires, dommages mobiliers, frais de relogement et de repas, la somme de 377.571,99 euros au titre du montant des réparations des dommages immobiliers, honoraires de maîtrise d''uvre, coordination et frais d'assurances et la somme de 14.811,42 euros au titre du coût des mesures d'urgence.

C'est dans ces circonstances que la MACIF, partiellement subrogée dans les droits de M.[K] ainsi que ce dernier ont, par acte en date du 28 février 2014, fait assigner Mme [D] et son assureur AXA FRANCE aux fins d'obtenir réparation des préjudices de M. [K].

Par acte d'huissier délivré le 14 octobre 2014, AXA FRANCE Iard, assureur de Mme [D], a assigné en intervention forcée, aux fins d'appel en garantie, la société CARVALHO, la société MGD et M. [S].

La société CARVALHO ayant fait l'objet d'une radiation en date du 26 juin 2012, soit antérieurement à l'action en garantie diligentée par la société AXA France IARD, son assureur, la société CARVALHO, est intervenue volontairement à l'instance

Par conclusions signifiées le 28 octobre 2014, la société AXA FRANCE est intervenue volontairement à la procédure cette fois en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, qui a indiqué dans ses conclusions avoir indemnisé M. [K], en tant qu'assureur de ladite copropriété du [Adresse 1] de l'intégralité de ce préjudice lié à l'incendie, en lui versant une somme de 344.844,35 euros.

Par assignation délivrée le 17 juin 2015, la société MAAF, assureur de la société CARVALHO, a assigné la société THELEM ASSURANCES aux fins d'obtenir sa condamnation à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée à son égard dans le cadre de l'instance principale diligentée par M. [K] et la MACIF.

Le juge de la mise en état a prononcé la jonction de l'ensemble des instances ainsi enrôlées, notamment par ordonnance du 30 janvier 2015.

La MACIF a réglé à M. [K] diverses sommes au titre de ses préjudices matériels, frais de relogement, frais de repas, mesures d'urgence et de ses préjudices immatériels.

Par jugement du 25 janvier 2018, ledit tribunal a :

- Dit recevable l'action de M. [K] ;

- Dit recevable l'action de la MACIF en sa qualité d'assureur de M.[K] ;

- Dit recevable l'action d'AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 1] ;

- Débouté M. [K] et son assureur la MACIF de l'ensemble de leurs demandes ;

- Débouté AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Mme [D], la société THELEM ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M. [S], la MAAF ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société CARVALHO, M. [A] [S], la société MGD et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 1], de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamné in solidum M. [K] et son assureur la MACIF à verser à la société THELEM ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M. [S], la MAAF ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société CARVALHO, M. [A] [S], la société MGD et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 1], la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum M. [K] et son assureur la MACIF, aux dépens dont distraction.

Par déclaration du 9 mars 2018, AXA France Iard, agissant en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de son recours subrogatoire et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [K] et la MACIF on interjeté appel par déclaration du 15 mars 2018.

Par ordonnance du 28 mai 2018, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2018, M. [K] et son assureur la MACIF demandent au visa des deux rapports d'expertise et des articles 1154, 1792 et 1147 anciennement du code civil, de :

- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- juger Mme [D], la société CARVALHO, M. [S] [A] et la société MGD responsables des désordres subis par M. [K] ;

En conséquence,

- condamner in solidum Mme [D], la société CARVALHO et son assureur, la MAAF, M. [S] [A], la société MGD, la compagnie AXA, la société THELEM à verser au bénéfice de M. [K] les sommes de :

.43.103,72 euros au titre des travaux de remise en état,

.34.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

.26.081,42 euros TTC au titre des préjudices matériels,

.10.000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamner in solidum Mme [D], la société CARVALHO et son assureur, la MAAF, M. [S] [A], la société MGD, la compagnie AXA, la société THELEM à verser au bénéfice de la MACIF subrogée dans les droits de son assuré la somme de 80.705,44 euros ;

- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation en ouverture de rapport ;

- ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis plus d'une année ;

- condamner in solidum Mme [D], la société CARVALHO et son assureur, la MAAF, M. [S] [A], la société MGD, la compagnie AXA, la société THELEM au paiement de la somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Mme [D], la société CARVALHO et son assureur, la MAAF, M. [S] [A], la société MGD, la compagnie AXA, la société THELEM au paiement des entiers dépens dont distraction.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 septembre 2018, la compagnie AXA recherchée en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires demande à la cour au visa des rapports d'expertise et des articles L 121-12 du code des assurances, et 1382 du code civil, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit (recevable) son action, en sa qualité d'assureur de la copropriété,

- lui donner acte, en sa qualité d'assureur de la copropriété de ce qu'elle a indemnisé M.[K] de l'intégralité de ses préjudices matériels en suite de l'incendie survenu dans son pavillon dans la nuit du 28 au 29 août 2010, et ce, à hauteur de 390 307,77 euros.

- lui donner par ailleurs acte, en sa qualité d'assureur de la copropriété de ce qu'elle a indemnisé par délégation de M. [K], et complémentairement la société ARCADE au titre des travaux d'urgence et le cabinet Cluster conseil, expert de M. [K] à hauteur respectivement de 9970,81 euros et 23 842 euros.

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée, prise en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires,

En conséquence,

- juger que la SARL CARVALHO, M. [S] et Mme [D], sont responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de M. [P] [K],

- condamner en conséquence in solidum la MAAF es qualité d'assureur de la SARL CARVALHO, M. [A] [S] et son assureur THELEM assurances et Mme [N] [D] et son assureur à lui payer, subrogée dans les droits de M. [P] [K], la somme totale de 424 120,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2014,

- condamner tout succombant à lui payer, en sa qualité d' assureur de la copropriété, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 février 2019, la MAAF ASSURANCES

demande à la cour au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; en conséquence, elle demande de lui donner acte de son intervention volontaire compte tenu de la radiation de la société CARVALHO ; de constater que les causes de l'incendie survenu dans la nuit du 28 au 29 août 2010 n'ont pas pu être déterminées et qu'il n'est pas démontré l'existence ni de désordres affectant les travaux réalisés par l'entreprise CARVALHO ni de manquement de la part de cette dernière en lien direct avec la survenance du sinistre subi par M. [K]; de débouter M.[K], la MACIF, et la compagnie AXA France IARD, assureur du syndicat des copropriétaires et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre ;

A titre subsidiaire, elle demande de :

- limiter à la somme de 392.383, 41 euros le montant des dommages matériels, comprenant 14.811, 42 euros au titre des mesures d'urgence, tels qu'ils résultent du procès-verbal d'évaluation des dommages immobiliers du 27 avril 2012 dressé entre experts (pièce [K]/MACIF n°74) et validés par Mme [Z], expert judiciaire ;

- débouter in solidum M. [K], la MACIF et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre elle ;

Plus particulièrement, débouter M. [K] de ses demandes modifiées en appel portant sur:

- 43.103, 72 euros TTC au titre des travaux de remise en état,

- 34.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 26.081,42 euros au titre des préjudices matériels,

- 10.000 euros au titre du préjudice moral,

- condamner in solidum M. [A] [S] et son assureur THELEM ASSURANCES, Mme [D] et son assureur AXA FRANCE IARD à relever indemne et à garantir MAAF ASSURANCES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, respectivement à hauteur de 70 % et 30% ;

- débouter in solidum M. [K], la MACIF et toute autre partie de leur demande à hauteur de 14.384,69 euros correspondant aux travaux de reprise de l'installation électrique au vu des dispositions de l'article 5 alinéa 13 des conditions générales MULTIPRO souscrites par la société CARVALHO ;

- déclarer bien fondée MAAF ASSURANCES à opposer ses limites et plafonds de garantie incluant sa franchise ;

- condamner in solidum M. [K], la MACIF et AXA, assureur du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 décembre 2018, la société THELEM ASSURANCES demande au visa des polices d'assurance responsabilité décennale et Responsabilité civile souscrite par M. [S] auprès d'elle, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ne lui faisant pas grief,

Ce faisant et statuant à nouveau,

- juger que les travaux pour lesquels la responsabilité de M. [S] est recherchée ne relèvent pas des activités que ce dernier a déclarées auprès d'elle,

Par conséquent, juger que les garanties souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- juger que la preuve de la responsabilité de M. [S] dans l'incendie n'est pas rapportée,

- juger au surplus que l'évaluation des dommages est inopposable à la société THELEM ASSURANCES,

- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre,

A titre très subsidiaire,

- enjoindre à la société AXA France de justifier de l'indemnité qu'elle a versée au titre des dommages mobiliers,

- juger que les dommages mobiliers ne sont pas couverts par la police Responsabilité décennale souscrite auprès de la société THELEM et rejeter toute demande formulée à ce titre à son encontre,

- faire application des plafonds et franchises contractuelles,

- condamner Mme [D] et son assureur, la société AXA France IARD, la société MAAF ASSURANCES ès qualité d'assureur de la société CARVALHO, et enfin, la société MGD, à relever et garantir la société THELEM ASSURANCES de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre,

- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaires ou in solidum,

- en tout état de cause, condamner la MAAF et/ou tous succombants au paiement d'une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 septembre 2018, la société MGD demande au visa des deux rapports d'expertise et de l'article 1147 du code civil, de :

Sur l'irrecevabilité de la demande de M. [K]

- juger que M. [K] a reçu de la part de la société AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la copropriété, la somme totale de 424.120,58euros euros TTC et de la MACIF, la somme de 80.705,44euros TTC, en réparation de son entier préjudice lié à la survenance du sinistre,

Par conséquent,

- juger que M. [K] n'a plus qualité à agir,

- déclarer M. [K] irrecevable à demander réparation d'un préjudice pour lequel il a d'ores et déjà reçu une indemnisation,

Sur l'irrecevabilité de la demande de la MACIF, en qualité d'assureur de M. [K]

- juger que la MACIF verse uniquement une quittance subrogatoire à l'appui de sa demande de condamnation à payer la somme de 80 705,44 euros TTC, qu'elle ne démontre ni la réalité ni l'étendue des préjudices qu'elle a indemnisés, et qu'elle n'apporte pas la preuve de l'étendue des préjudices indemnisés à M. [K],

Par conséquent,

- juger que la MACIF ne démontre pas sa qualité à agir en tant que subrogée dans les droits et actions de M. [K],

- déclarer la MACIF irrecevable en sa demande de condamnation formulée à l'encontre des parties à l'instance en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de M. [K],

Sur l'irrecevabilité de la demande de la société AXA, en qualité d'assureur de la copropriété

- juger que la société AXA verse uniquement une quittance subrogatoire à l'appui de sa demande de condamnation à payer la somme de 424.120,58 euros TTC, qu'elle ne démontre ni la réalité ni l'étendue des préjudices qu'elle a indemnisés, et qu'elle n'apporte pas la preuve de l'étendue des préjudices indemnisés à M. [K],

Par conséquent,

- juger que la société AXA ne démontre pas sa qualité à agir en tant que subrogée dans les droits et actions de M. [K],

- déclarer la société AXA irrecevable en sa demande de condamnation formulée à l'encontre des parties à l'instance en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de M. [K],

Sur l'absence de détermination de l'origine du sinistre aux termes du rapport d'expertise

- juger que M. [Y] n'a pas déterminé l'origine de l'incendie, et qu'il a uniquement déterminé l'emplacement initial du foyer de l'incendie,

Par conséquent,

- confirmer le jugement du 25 janvier 2018 en ce qu'il a retenu que les causes et circonstances de l'incendie restaient indéterminées,

- rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société MGD,

Sur l'absence de responsabilité de la société MGD

- juger que M. [Y] n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre de la société MGD, et qu'aucun lien de causalité n'est démontré entre les travaux réalisés par la société MGD et la survenance de l'incendie,

Par conséquent,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formulées à l'encontre de la société MDG,

- rejeter les demandes formulées à l'encontre de la société MGD,

Sur les appels en garantie formulés par la société MGD

- juger que la société CARVALHO a sa responsabilité retenue pour ne pas avoir posé les caissons des appareils électriques,

- juger que M. [S] a sa responsabilité engagée dès lors qu'il a posé de l'isolant près des installations électriques sans prendre en considérations les prescriptions du fournisseur,

- juger que la mission de Mme [D] comprend le suivi du chantier,

- juger que la responsabilité de Mme [D] est engagée dès lors que cette dernière a manqué à son devoir de conseil et de surveillance des Sociétés de construction dans le cadre de l'exécution de sa mission de maître d''uvre d'exécution,

Par conséquent,

- condamner la société CARVALHO, la société MAAF ASSURANCE, recherchée en qualité d'assureur de la société CARVALHO, Mme [D], la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de Mme [D], M. [S], et son assureur, la société THELEM ASSURANCES, à relever et à garantir la société MGD de toutes condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de grande instance de PARIS,

En tout état de cause,

- condamner la société CARVALHO, la société MAAF ASSURANCE, Mme [D], la société AXA France IARD, M. [S], la société THELEM ASSURANCES, M. [K] et la MACIF à payer la somme de 3 000 euros à la société MGD, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 9 août 2018, Mme [D] et la société AXA France demandent de déclarer les appels de AXA France, assureur multirisques, la MACIF et M. [K], infondés, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, au visa du rapport d'expertise de M. [Y], de l'assignation délivrée par M. [K] et son assureur la MACIF, des articles 1147 et suivant du code civil, sans aucune approbation de la demande principale, et au vu des explications fournies par les assureurs MACIF et AXA, de :

- dire que la MACIF ne justifie pas avoir réglé l'indemnité proposée à M. [K] et donc de sa subrogation conventionnelle ;

- dire qu'AXA vise des sommes réglées sans relation avec les pièces justifiant de règlements plus importants ;

- dire qu'aucun des assureurs n'a produit sa police justifiant le bien fondé des versements dont ils se prévalent ;

- dire que ni la MACIF ni M. [K] ne donnent d'explications s'agissant du versement des sommes comme n'ayant pas réparé l'entier préjudice subi ;

- en conséquence rejeter les demandes formées contre les exposantes ;

- dire que l'incendie ayant affecté l'appartement de M. [K] est de cause indéterminée et de ce fait rejeter les recours contre l'exposante dont il n'est pas établi les fautes en lien avec l'incendie,

- constater que la mission de Mme [D] était celle d'un designer et non d'un maître d'oeuvre technique,

- dire, si la demande principale était accueillie et que l'incendie ait considéré comme provenant de la réhabilitation réalisée, que les responsabilités encourues sont celles des entreprises exécutantes,

- dire que les désordres relevés procèdent de défauts d'exécution et de conseil des entreprises intervenues sur le chantier s'agissant du chanvre non protégé,

- en conséquence, dire les sociétés CARVALHO, MGM et TMP responsables du sinistre;

- condamner la MAAF assureur de la société CARVALHO, la société THELEM assureur de M. [S] et ce dernier et TMP à relever les exposantes des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre et ce avec exécution provisoire;

- en tout état de cause, si la responsabilité de Mme [D] était retenue au titre de son activité, dire bien fondée la compagnie AXA FRANCE à lui opposer la franchise contractuelle sur le volet de son contrat,

- dire bien-fondé l'assureur à opposer aux tiers, au titre des garanties facultatives (Préjudice immatériel), la franchise contractuelle de 6.080 euros,

- condamner les appelants à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous succombant aux entiers dépens, dont distraction.

M. [A] [S] et la société CARVALHO, assignés en l'étude d'huissier respectivement les 6 et 9 juillet 2018, avec notification de la copie des conclusions signifiées le 15 juin 2018, par la MACIF et M. [K], n'ont pas constitué avocat.

Par courrier du 4 septembre 2018, le conseil de la société MGD a informé le conseiller de la mise en état qu'il signifiait dans le cadre d'un appel provoqué des écritures en faisant des demandes à l'encontre de la société CARVALHO, celle-ci n'ayant pas constitué avocat et que toutefois, la société CARVALHO ayant été dissoute le 26 février 2012 mais la MAAF ne déniant pas sa garantie, il ne lui paraissait pas opportun de faire désigner un mandataire ad hoc, de sorte qu'il convenait de 'radier' cette société de la présente procédure.

Par acte du 6 septembre 2018, la société MGD a assigné la société CARVALHO et M.[A] [S] afin d'appel provoqué devant la cour. L'acte a été remis au domicile pour M. [S].

La clôture, prononcée le 25 mars 2019, a été révoquée le 15 avril 2019 suivant conclusions en ce sens de AXA France Iard, puis ordonnée le jour même aux fins de verser aux débats les conditions particulières du contrat souscrit auprès d'AXA.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de rappeler que les demandes de constatations, de 'donner acte' ou de 'dire et juger' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

1) Sur la recevabilité de l'action de M. [K] :

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, M. [K] sollicite la condamnation de Mme [D], la société CARVALHO et son assureur, la MAAF, M. [S] [A], la société MGD, la compagnie AXA, et la société THELEM à lui verser les sommes suivantes :

- 43.103,72euros au titre des travaux de remise en état,

- 34.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,

- 26.081,42 euros TTC au titre des préjudices matériels,

- 10 000 euros en réparation du préjudice moral.

C'est vainement que la société MGD soutient que l'action de M. [K] serait irrecevable pour avoir perçu une indemnité à hauteur de 504.826,02 euros TTC correspondant à la réparation de son entier préjudice, soit 424.120,58 euros TTC de la part d'AXA France Iard (assureur du syndicat des copropriétaires) et 80.705 ,44 euros de la part de la MACIF, et que le surplus d'indemnisation réclamé, qui remet en cause le coefficient de vétusté retenu par l'expert Mme [Z], ne serait pas recevable au regard du montant retenu par cet expert, sur la base des protocoles d'accords signés par les experts techniques missionnés par son assureur et celui du syndicat des copropriétaires à hauteur de 377 571,99 euros TTC.

En effet, s'il ne répond pas dans un paragraphe clairement identifié à ce moyen, M.[K] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions auprès des parties qu'il estime responsables du sinistre, et/ou de leur assureur, l'indemnisation de postes de préjudices consécutifs à l'incendie précité, qui sont en réalité le reliquat des postes déjà indemnisés, d'une part, par AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires (à hauteur de 390.307,77 euros pour son préjudice matériel), et d'autre part, par son propre assureur, la MACIF (à hauteur de 15.000 euros pour les frais de relogement et le préjudice de jouissance + 62.548 euros pour les dommages mobiliers, frais de relogement, de repas et mesures urgentes).

Il estime ainsi que l'intégralité de ses préjudices n'a pas été indemnisée.

Indépendamment du débat sur le bien fondé ou non de la prise en compte du coefficient de vétusté retenu par l'un des experts judiciaires dans le calcul du préjudice matériel subi par M. [K], qui relève du fond, il convient en conséquence de déclarer l'action de M.[K] recevable, ce dernier ayant qualité et intérêt à voir l'intégralité de ses préjudices indemnisés, et non simplement en partie.

Le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

2) Sur la recevabilité de l'action de la MACIF :

Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l'espèce, la société MGD soutient que l'action de la MACIF est irrecevable au motif qu'elle ne justifie pas de la nature du dommage qu'elle a pris en charge ni de la réalité et de l'étendue des préjudices qu'elle a indemnisés.

Axa France, assureur cette fois-ci de Mme [D], et cette dernière, concluent également à l'irrecevabilité de l'action de la MACIF, en l'absence de communication du contrat d'assurance permettant de savoir si les indemnités versées l'ont été dans le cadre strict de l'application dudit contrat, et si la subrogation dont elle se prévaut leur est véritablement opposable, outre la preuve du paiement de l'indemnité d'assurance et l'absence d'explication de la part de M. [K] et de la MACIF sur le versement des sommes comme n'ayant pas réparé l'entier préjudice subi.

La MACIF justifie en pièce n°77 d'une quittance subrogative signée le 26 août 2013 par M. [K], attestant de ce qu'elle lui a réglé la somme de 80.705,44 euros répartie comme suit:

- 15.000 euros en date du 13 septembre 2010,

- 45.000 euros en date du 04 juillet 2011,

- 17.548 euros en date du 26 octobre 2012,

- 3.157,44 euros au titre d'une délégation de paiement à AAD PHENIX.

Elle justifie en pièce n°78 de ce que ces sommes correspondent aux postes suivants :

-perte de jouissance (15000 euros), dommages mobiliers (44.420 euros), frais de relogement (15.750), frais de repas (2.090 euros), et mesures urgentes (288 euros), outre la délégation de paiement.

Se faisant, elle justifie bien de la nature des dommages qu'elle a pris en charge, en relation directe avec le sinistre incendie subi par son assuré, objet tout d'abord d'une expertise amiable missionnée par elle (cabinet [M]), infructueuse, puis de deux expertises judiciaires permettant amplement d'établir la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle a indemnisés par la suite.

Enfin, s'il est exact que, faute pour l'assureur de produire la police d'assurance souscrite par son assuré, son action subrogatoire subséquente peut être déclarée irrecevable, dès lors qu'il ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité 'd'indemnité d'assurance' visée par l'article L. 121-12 précité, une telle irrecevabilité ne concerne que la subrogation légale dans les droits et actions de son assuré.

Or, au cas d'espèce, si la MACIF invoque une subrogation 'légale', comme rappelé ci-dessus, elle justifie d'une quittance valant subrogation conventionnelle signée par M. [K] en ces termes : 'je subroge dans mes droits et actions la MACIF, pour répéter contre les responsables la somme sus indiquée', de 77548 euros au titre de l'indemnité immédiate contractuelle (outre celle de 3157,44 euros réglée à AAD PHENIX conformément à la délégation de paiement) de sorte qu'il importe peu qu'elle n'ait pas versé au débat ladite police, sur ce point.

La MACIF rapportant en outre la preuve qui lui incombe d'avoir payé l'indemnité d'assurance, elle est bien subrogée dans les droits de son assuré contre les tiers responsables, et de ce fait fondée à solliciter la condamnation in solidum notamment de Mme [D] et de son assureur, la compagnie AXA, au paiement de la somme 80.705,44 euros. Sa demande doit en conséquence être jugée recevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3) Sur la recevabilité de l'action d'AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

En l'espèce, la société MGD soutient que l'action de AXA FRANCE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, est irrecevable au motif qu'elle ne justifie pas de la nature du dommage qu'elle a pris en charge ni de la réalité et de l'étendue des préjudices qu'elle a indemnisés.

Axa France, assureur de Mme [D], qui conclut ainsi contre AXA France Iard, assureur du syndicat des copropriétaires, et Mme [D], soutiennent également que l'action d'AXA France Iard est irrecevevable, en l'absence de communication par cette dernière du contrat d'assurance permettant de savoir si les indemnités versées l'ont été dans le cadre strict de l'application dudit contrat, et si la subrogation dont AXA France Iard se prévaut leur est véritablement opposable, outre le fait qu'AXA France Iard vise des sommes réglées sans relation avec les pièces justifiant de règlements plus importants.

Cependant, comme il l'a été précisé à titre préliminaire, la société AXA FRANCE IARD, qui est intervenue volontairement devant le tribunal de grande instance de Paris dans le cadre de la procédure initiée par M. [K] et la MACIF, en sa qualité d'assureur de la copropriété, et qui invoque une subrogation légale, a produit, au final, en pièce n°9, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires.

AXA FRANCE IARD produit en outre en pièces n°5, 6 et 7, des copies d'écran attestant des lettres chèques adressées à M. [K], bénéficiaire en sa qualité de copropriétaire de la police garantissant la copropriété, à hauteur de 311.031,54 euros le 13 juillet 2011, de 23.842 euros (à Cluster conseils, expert de M. [K], par délégation) et de 9.970,81 euros (à ARCADE, au titre des travaux d'urgence, par délégation) le 11 juillet 2011, outre une copie d'écran de lettre chèque correspondant à une indemnité différée du 19 juillet 2013 de 79.276,23 euros soit, hors les deux délégations, la somme totale de 390.307,77 euros (311.031,54 euros + 79.276,23 euros), et délégations incluses, celle globale de 424.120,58 euros TTC.

Quant à la nature des dommages qu'elle a pris en charge, ils sont en relation directe avec le sinistre incendie subi par le copropriétaire, objet des deux expertises judiciaires précitées, qui ont permis d'établir la réalité et l'étendue des préjudices ainsi indemnisés, intégralement selon AXA, pour partie seulement selon M. [K], par la suite.

Dès lors, il convient de dire recevable l'action d'AXA France Iard en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaire, cette dernière justifiant avoir indemnisé M.[K] à hauteur de la somme totale de 390.307,77 euros, hors délégations, et ainsi avoir qualité et intérêt à agir envers les tiers responsables, étant subrogée dans les droits de la victime.

4) Sur les responsabilités :

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère;

En l'espèce, dans son rapport d'expertise déposé le 27 octobre 2011, l'expert judiciaire M. [X] [Y] explique sur les 'causes probables de l'incendie', en page n°12, ce qui suit (en gras dans le texte):

'En l'état des constatations et des investigations menées, il n'y a aucun élément permettant de supposer que l'incendie aurait pu avoir pour origine une cause extérieure.

Après avoir examiné minutieusement toute la scène d'incendie ainsi que tous les déblais résiduels, la méthodologie scientifique me permet de déterminer qu'il n'y a qu'un seul foyer point d'origine. Il se situe dans les combles au niveau du plancher situé au-dessus des toilettes et de la buanderie du 2ème étage.

Le processus d'élimination a été effectué afin d'écarter toutes autres sources de chaleur.

Il est vraisemblable que l'énergie d'activation du point d'origine soit de cause accidentelle (défaillances électriques survenant consécutivement à : un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage, une mauvaise installation, un endommagement externe, etc).

La méthodologie et l'antériorité du sinistre ne permettent pas de déterminer clairement les circonstances exactes du sinistre.'

Il confirme cette position dans la conclusion de son rapport, en page n°39, après communication de 'dire' en provenance des conseils des parties participant à l'expertise.

Il s'en déduit que M. [X] [Y] a retenu une cause 'vraisemblablement' accidentelle relevant de défaillances électriques consécutives notamment à un défaut de conception, un défaut de construction ou d'assemblage ou une mauvaise installation, voire un endommagement externe, sans qu'il soit possible d'identifier clairement l'une ou l'autre de ces causes.

C'est dès lors par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé qu'il ressortait de ce qui précède, que les opérations d'expertise judiciaire n'avaient pas permis d'établir l'existence d'un vice de construction à l'origine du litige, et que la simple circonstance que l'incendie se soit déclaré en un seul foyer point d'origine, du fait d'une défaillance électrique dont la cause reste indéterminée, ne permettait pas de démontrer l'existence de désordres en relation de causalité avec l'incendie.

En l'absence de production en cause d'appel d'élément de nature à modifier cette appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a déduit que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'étant pas réunies, les parties devaient être déboutées de leurs demandes sur ce fondement, la cour observant par ailleurs qu'aucun moyen n'avait été développé de part et d'autre quant à l'existence ou non d'une réception expresse ou tacite, condition pourtant nécessaire à la mise en oeuvre de la garantie décennale sollicitée.

S'agissant des responsabilités invoquées sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, comme relevé par le tribunal, il ressort du rapport d'expertise précité de M.[X] [Y], qu'aucun manquement à leurs obligations des différents intervenants ne peut s'induire de l'incendie qui a pris naissance sous les combles, les causes et les circonstances de ce dernier restant indéterminées, cet expert judiciaire évoquant même une possibilité d'endommagement externe.

C'est dès lors ici encore par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont estimé que, les causes de l'incendie demeurant inconnues, la preuve n'était pas rapportée de l'inexécution par l'un des intervenants sur le chantier de l'une de ses obligations contractuelles, et qu'en conséquence ni la responsabilité contractuelle de Mme [D] que cette dernière ait agit en qualité de maître d'oeuvre ou non, ni celle de l'entreprise CARVALHO, de M. [S] ou de la société MGD ne pouvaient être engagées.

En l'absence de production en cause d'appel d'élément de nature à modifier ici aussi cette appréciation, le jugement sera confirmé en ce qu'il en a exactement déduit qu'il convenait de débouter, d'une part, M. [K] et son assureur la MACIF de l'ensemble de leurs demandes, et d'autre part, AXA FRANCE en sa qualité d'assureur de Mme [D], la société THELEM ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M.[S] et ce dernier, la MAAF ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société CARVALHO, la société MGD et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété du [Adresse 1], de leurs demandes reconventionnelles, rappel étant fait que M. [A] [S] n'a pas constitué avocat dans le cadre de l'appel de ce jugement.

5) Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de condamner in solidum M. [K], son assureur la MACIF et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété, parties appelantes qui succombent principalement, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les dispositions concernant les dépens de première instance étant quant à elle confirmées.

Outre les condamnations prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles, qu'il convient de confirmer, M. [K], son assureur la MACIF et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété seront condamnés in solidum à verser à la société THELEM ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M. [S], la MAAF ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société CARVALHO, et à la société MGD, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits en cause d'appel, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1.000 euros chacun.

M. [K] et son assureur la MACIF verseront par ailleurs en cause d'appel à Mme [D], seule, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, comme elle le demande.

Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K], son assureur la MACIF et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la copropriété, qui seront déboutés de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, par décision par défaut, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

CONDAMNE in solidum M. [K], son assureur la MACIF et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à verser en cause d'appel à la société THELEM ASSURANCES en sa qualité d'assureur de M. [S], la MAAF ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la société CARVALHO, et à la société MGD, la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [K] et son assureur la MACIF à payer à Mme [D], seule, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

DEBOUTE M. [K], son assureur la MACIF et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de leur demande formée de ce chef ;

CONDAMNE in solidum M. [K], son assureur la MACIF et AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/05279
Date de la décision : 25/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/05279 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-25;18.05279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award