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20/06/2019 | FRANCE | N°18/26939

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 juin 2019, 18/26939


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 JUIN 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26939 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZUT



Décision déférée à la cour : jugement du 12 novembre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/82090





APPELANTE



Sci Le Château de

Castellaras, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 329 442 206 00010

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 JUIN 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26939 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6ZUT

Décision déférée à la cour : jugement du 12 novembre 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/82090

APPELANTE

Sci Le Château de Castellaras, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 329 442 206 00010

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Juliette Daudé, avocat au barreau de Paris, toque : E1581

ayant pour avocat plaidant Me Philippe Maria, avocat au barreau de Grasse

INTIMÉ

Monsieur [R] [X]

né le [Date anniversaire 1] 1942 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Bruno Regnier de la Scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

ayant pour avocat plaidant Me Géraldine Roux, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Sci le Château de Castellaras a été constituée en 1959. Elle est propriétaire du château [Établissement 1] qu'elle gère et exploite. M. [X] est associé de cette Sci, à hauteur de 30 % de son capital. Compte tenu des conflits entre M. [X] et la Sci, cette dernière est sous administration provisoire, M° [W] étant son administrateur actuel.

Se fondant sur un jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 25 juillet 2001 et de deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 12 septembre 2006 et 5 juillet 2012, la Sci le Château de Castellaras, représentée par M° [W], a fait procéder au nantissement provisoire des parts sociales de M. [X] dans cette Sci, par acte du 11 juin 2018, pour garantie d'une somme totale de 105 349,58 euros. Ce nantissement a été dénoncé à M. [X], par acte du 14 juin 2018.

Par jugement du 12 novembre 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné mainlevée de ce nantissement, a débouté les parties de leur demande de dommages-intérêts et a condamné la Sci le Château de Castellaras à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sci le Château de Castellaras a interjeté appel de ce jugement, selon déclaration du 27 novembre 2018.

Par conclusions signifiées le 28 mai 2019, elle entend être reçue en son appel, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné mainlevée du nantissement et en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, demande à la cour de dire n'y avoir lieu à mainlevée de ce nantissement, conclut au débouté des demandes de l'intimé, dont il sollicite la condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2019, M. [X] soulève, à titre principal, la caducité de l'appel, à titre subsidiaire, entend que soient rejetées des débats les pièces de l'appelant et poursuit la confirmation du jugement. Dans tous les cas, il entend que la Sci soit condamnée à lui payer la somme en cause d'appel de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la clôture :

Par ordonnance du 29 mai 2019, l'ordonnance de clôture du 16 mai 2019 a été révoquée et la clôture prononcée à l'audience, afin de recevoir les dernières conclusions de l'appelante, prises pour rectifier une erreur matérielle, ce à quoi l'intimé ne s'est pas opposé.

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel :

L'intimé fait valoir que la déclaration d'appel a été irrégulièrement signifiée au cabinet de M°'Roux le 20 décembre 2018, qui était son avocat devant le premier juge, auprès de qui il avait fait élection de domicile, alors que cette élection de domicile a pris fin par le prononcé du jugement entrepris, ce qui n'est pas contesté. Il relève, en outre, que cet acte n'a été délivré qu'à l'assistante de l'avocat. Il conclut à la caducité de la déclaration d'appel, en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, à défaut de signification régulière de la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation du 13 décembre 2018.

Il résulte cependant des termes de cette assignation que l'assistante s'est déclarée habilitée à recevoir l'acte et l'a accepté, de sorte que cet acte est régulier de ce chef.

S'agissant de l'irrégularité de l'assignation résultant d'une erreur de domiciliation, elle n'est pas constitutive d'un vice relatif à la capacité ou au pouvoir à agir mais constitue une nullité de forme pour laquelle il incombe de caractériser un grief. Sur ce point, comme l'observe justement l'appelante, il importe peu que M. [X] n'ait pas pu se constituer dans le délai de 15 jours de la signification de la déclaration d'appel, cette constitution étant intervenue le 11 janvier 2019, alors que le retard dans cette constitution n'est pas sanctionné. Par ailleurs, il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, M. [X] ayant conclu dans le cadre du présent appel.

L'intimé poursuit, pour les mêmes motifs que précédemment, la nullité de la signification des conclusions de l'appelante, outre que cette signification ne comporte pas de date, concluant, sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile, à la caducité de la déclaration d'appel.

Toutefois, l'article 905-2 impose à l'appelant de remettre ses conclusions au greffe et non de les signifier à l'intimé, dans le délai d'un mois à compter de l'avis de fixation du 13 décembre 2018. Cette formalité a été respectée, la Sci le Château de Castellaras ayant transmis ses conclusions et pièces, par message Rpva du 11 janvier 2019.

M. [X] sera par conséquent débouté en sa demande de caducité de la déclaration d'appel.

Sur l'absence de signification des conclusions et pièces de l'appelante et sur la demande de rejet des débats des pièces de l'appelante :

M. [X] ne saurait soutenir qu'aucunes conclusions et pièces ne lui ont été signifiées, alors qu'il est justifié qu'après le message Rpva du 11 janvier 2019, reçu avant qu'il ne se constitue, l'appelante a transmis ses conclusions et pièces à la cour et au conseil de M. [X], par message Rpva du 22 janvier 2019.

Sur la demande de mainlevée du nantissement judiciaire provisoire :

Aux termes de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 du même code ne sont pas réunies.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu'il n'était pas attesté de menaces dans le recouvrement de la créance garantie par le nantissement provisoire des parts sociales de M. [X]. Il sera ajouté que l'appelant justifie être propriétaire de son domicile principal, constitué d'un hôtel particulier d'une valeur estimée à la somme de 18 378 339 euros.

L'appelante ne saurait utilement soutenir que, du fait de la consistance du patrimoine de l'intimé, elle ne pourra jamais procéder à une mesure conservatoire, telle une hypothèque judiciaire provisoire, ou procéder à des mesures d'exécution forcée. En effet, le nantissement provisoire ayant été pratiqué sur le fondement d'un jugement du tribunal de grande instance de Grasse et de deux arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rien n'interdit à la Sci le Château de Castellaras de procéder à des mesures d'exécution forcée sur les biens de son débiteur, sans se cantonner à des simples mesures conservatoires alors qu'elle dispose de titres exécutoires.

Le jugement sera par conséquent confirmé.

Sur les autres demandes :

La solution donnée au litige conduit à débouter l'appelante de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, l'appelante sera condamnée au paiement d'une somme de 3 000 euros, en cause d'appel. Le jugement sera confirmé quant à la condamnation prononcée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [R] [X] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Le déboute également de sa demande de rejet des pièces de la Sci le Château de Castellaras ;

Confirme le jugement ;

Condamne la Sci le Château de Castellaras à payer à M. [R] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Sci le Château de Castellaras aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/26939
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/26939 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;18.26939 ?
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