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20/06/2019 | FRANCE | N°17/12646

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 20 juin 2019, 17/12646


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 20 JUIN 2019



(n° 2019 - 208, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12646 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3THU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/01325





APPELANT



Monsieur [Q] [A]

Né le [Date an

niversaire 1] 1956 à PARIS 12ème

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et assisté à l'audience de Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55





INTIMÉE



La SASU MERCEDES-...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 20 JUIN 2019

(n° 2019 - 208, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/12646 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3THU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/01325

APPELANT

Monsieur [Q] [A]

Né le [Date anniversaire 1] 1956 à PARIS 12ème

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et assisté à l'audience de Me Frédéric GUERREAU, avocat au barreau de MELUN, toque : 55

INTIMÉE

La SASU MERCEDES-BENZ FRANCE, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 622 044 287 00788

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée à l'audience de Me Laure ORANGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0261

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Madame Patricia LEFEVRE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.

***********

Selon contrat de location avec option d'achat en date du 29 septembre 2011 conclu avec la société Mercedes Benz Financial services, M. [A] a loué un véhicule neuf Mercedes Classe B, sports Tourer design 180 CDI BVM, moyennant 36 loyers mensuels de 462,76 euros. Le 30 août 2013, lors d'un long trajet, il a constaté l'apparition d'à-coups dans l'accélération de son véhicule dont le moteur s'est coupé net et n'a plus redémarré. Le véhicule a été confié à un réparateur agréé, qui, au terme d'un test rapide, a constaté qu'il était alimenté par un carburant non conforme, cause de panne retenue par l'expert amiable mandaté par l'assureur protection juridique de M. [A], la Macif.

Un expert, M. [T] a été désigné à la demande de M. [A] par une ordonnance en date du 11 avril 2014 rendue au contradictoire des sociétés Mercedes Benz France et Mercedes Benz Financial services. M. [T] a adressé son pré-rapport le 3 octobre 2014 et a déposé son rapport définitif, le 26 janvier 2015. Il retient, pour l'essentiel que seul, un carburant de mauvaise qualité est à l'origine des désordres constatés et a retenu que le détecteur de présence d'eau sur le filtre à carburant n'a pas signalé l'anomalie dans le carburant alors qu'il aurait dû procéder à une alerte par un voyant au tableau de bord.

C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire en date du 30 mars 2016, M. [A] a fait assigner la société Mercedes Benz France devant le tribunal de grande instance de Melun en garantie des vices cachés et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 16 mai 2017, le tribunal de grande instance a débouté M. [A] de ses demandes, déboutant la société Mercedes Benz France de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et condamnant M. [A] aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, autorisant les conseils à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [A] a relevé appel, le 23 juin 2017 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 avril 2019, il demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et subsidiairement au visa des articles 1147 et suivants du code civil et de la responsabilité du fait des produits défectueux, de déclarer son appel, particulièrement

fondé et réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau sous divers dire et juger reprenant ses moyens, d'entériner les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, de débouter la société Mercedes Benz France de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes suivantes :

- au titre de la remise en état du véhicule, la somme réévaluée et actualisée de 15 000 euros ;

- au titre de la privation de jouissance la somme de 22 675,24 euros arrêtée au 30 septembre 2017 et sauf à parfaire et réactualisée au jour de l'arrêt, ;

- la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, une somme complémentaire de 7 000 euros étant réclamée au titre des frais de défense devant la cour.

Enfin, il réclame la condamnation de l'intimée aux dépens de première instance et d'appel incluant les dépens de référé et les frais d'expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 21 novembre 2017, la société Mercedes Benz France soutient, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et sous divers dire et juger et constater, que seule la responsabilité du fournisseur du carburant non conforme est engagée et demande à la cour de débouter M. [A] de son action en garantie des vices cachés, de confirmer le jugement entrepris. Elle sollicite de la cour, à titre subsidiaire, qu'elle réduise à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation de M. [A] et le déboute du surplus de ses demandes et, en tout état de cause, sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 17 avril 2019.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. [A] fait valoir qu'ayant exercé son option d'achat, le 17 octobre 2014, il est fondé à mobiliser la garantie des vices cachés, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, quant à l'absence d'alerte de la présence d'eau dans le carburant ; qu'il retient une panne aléatoire de ce dispositif et prétend que l'intimée entretient désormais une confusion entre le système de détection et le séparateur d'eau, option dont n'était pas équipé son véhicule ; qu'il affirme l'impropriété à destination du véhicule en raison de l'avarie moteur résultant de l'absence de détection de présence d'eau ;

Considérant que la société Mercedes Benz France conteste la présence du dispositif incriminé, disant que le filtre à carburant du véhicule n'est nullement équipé d'un détecteur d'eau, en l'absence de séparateur d'eau, ajoutant que la présence d'un tel dispositif n'aurait en tout état de cause pas permis d'éviter les désordres constatés en présence d'une pollution du carburant trois fois supérieure à la limite autorisée par la réglementation européenne ; qu'elle relève également que la preuve n'est pas rapportée d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil ;

Considérant qu'en vertu d'un contrat de location avec option d'achat conclu avec la société Mercedes Benz Financial services, le 29 septembre 2011, M. [A] était crédit-preneur d'un véhicule fourni, ainsi qu'il ressort du contrat, par la société Tescstar 77, la société Mercedes Benz France étant, par conséquent, un vendeur intermédiaire entre ce concessionnaire et le fabricant allemand et ce, au titre d'un contrat dont la date n'est précisée par aucune des parties ;

Que M. [A] se prévaut de sa qualité de propriétaire acquise lors de la levée de l'option d'achat ; qu'il n'a été propriétaire du véhicule, ainsi que le prévoit le contrat, qu'à compter de celle-ci, le 17 octobre 2014, soit à une date où le véhicule était impropre à sa destination du fait de l'introduction de carburant pollué et qui plus est, en connaissance du défaut de fonctionnement du système de détection d'eau puisqu'il avait en main le pré-rapport de l'expert judiciaire ;

Considérant que nonobstant cet état de fait, il convient de relever que l'impropriété à destination qui caractérise le vice caché en application de l'article 1641 (ancien) du code civil n'est consécutive qu'à l'avarie moteur causée par l'introduction d'un carburant pollué et non au dispositif incriminé dont la défaillance ne peut être qualifiée de vice au sens du texte sus-mentionnée ; que la cause du dysfonctionnement n'a pas été recherchée et, si l'expert a réclamé des documents techniques à la société Mercedes Benz France qui ne les a pas communiqués, ni l'expert, ni le conseil de M. [A] n'ont saisi le juge du contrôle de cette difficulté ; qu'en l'absence de détermination de l'origine du prétendu vice affectant un équipement dont l'expert a constaté la présence, mais qu'il n'a nullement examiné ou testé, l'antériorité du vice à la vente par la société Mercedes Benz France n'est pas établie et ne peut pas, d'ailleurs, être démontrée en l'état du dossier ; que l'allégation qu'il s'agirait d'une panne aléatoire, au-delà du fait qu'elle ne repose sur aucune analyse pertinente, ne suffit pas à établir que le vice dont serait atteint l'équipement préexistait à la vente par l'intimée ;

Que M. [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1641 du code civil et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

Considérant que M. [A] recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de la société Mercedes Benz France sur le fondement de l'article 1147 du code civil, sans pour autant préciser à quel titre, alors qu'il est tiers à la vente par cette société, il serait fondé à agir sur un fondement contractuel ; qu'au surplus, il prétend que la société Mercedes Benz France a manqué à son obligation contractuelle en délivrant un véhicule qui était pourvu d'un système de détection ou de sécurité défaillant, or, l'obligation de délivrance s'entend uniquement de la remise d'une chose présentant les caractéristiques contractuellement convenues ;

Qu'il invoque également la garantie des produits défectueux, sans présenter la moindre argumentation, ni faire la démonstration des faits nécessaires au soutien de ses prétentions ;

Que dès lors, son action sera également rejetée sur ces fondements présentés à titre subsidiaire ;

Considérant que M. [A] sera condamné aux dépens d'appel et à rembourser les frais exposés par la société intimée pour assurer sa défense, dans la limite de 2 000 euros, les dispositions du jugement déféré étant confirmées sur la charge des frais répétibles et irrépétibles de première instance ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Melun le 16 mai 2017 ;

Y ajoutant,

Déboute M. [A] de ses autres demandes ;

Condamne M. [A] à payer à la société Mercedes Benz France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/12646
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/12646 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;17.12646 ?
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