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20/06/2019 | FRANCE | N°16/13460

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 20 juin 2019, 16/13460


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 JUIN 2019



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13460 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCP7



Décision déférée à la cour : jugement du 09 juin 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/80794





APPELANTS



Monsieur [G] [H]
>né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 44]

[Adresse 36]

[Localité 39]



Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 54]

[Adresse 19]

[Localité 14]



Monsieur [A] [ZY]

...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 JUIN 2019

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/13460 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZCP7

Décision déférée à la cour : jugement du 09 juin 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/80794

APPELANTS

Monsieur [G] [H]

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 44]

[Adresse 36]

[Localité 39]

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 15] 1968 à [Localité 54]

[Adresse 19]

[Localité 14]

Monsieur [A] [ZY]

né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 47] (Algérie)

[Adresse 29]

[Localité 43]

Monsieur [Z] [S]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 52] (République démocratique du Congo)

[Adresse 27]

[Localité 32]

Monsieur [LM] [FS]

né le [Date naissance 17] 1962 à [Localité 55]

[Adresse 5]

[Localité 22]

Monsieur [O] [N]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 50] (Cameroun)

[Adresse 28]

[Localité 33]

Monsieur [B] [UD]

né le [Date naissance 20] 1959 à [Localité 57] (La Réunion)

[Adresse 21]

[Localité 41]

Monsieur [M] [L]

né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 58] (Algérie)

[Adresse 7]

[Localité 44]

Monsieur [I] [KI]

né le [Date naissance 24] 1961 à [Localité 51] (Cameroun)

[Adresse 11]

[Localité 31]

Monsieur [F] [C]

né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 56] (Algérie)

[Adresse 16]

[Localité 34]

Monsieur [U] [OZ]

né le [Date naissance 18] 1958 à [Localité 49] (Angola)

[Adresse 25]

[Localité 38]

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 12] 1978 à [Localité 48] (Maroc)

[Adresse 37]

[Localité 42]

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 46] (Côte d' Ivoire)

[Adresse 23]

[Localité 40]

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 53] (Maroc)

[Adresse 26]

[Localité 42]

Monsieur [W] [Y]

[Adresse 35]

[Localité 45]

représentés par Me Christian Le Gall, avocat au barreau de Paris, toque : B0754

INTIMÉE

Sas Dpsa Île de France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 341 100 592 00045

[Adresse 13]

[Localité 30]

représentée par Me Fernando Randazzo de la Seleurl Europavocat, avocat au barreau de Paris, toque : B1054

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 17 juin 2016 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. [H] et de 14 autres salariés, en date du 24 avril 2017, tendant à voir la cour infirmer le jugement du 9 juin 2016, et, la cour statuant à nouveau, à voir condamner la société Dpsa à fournir à chacun des requérants un planning conforme à son contrat de travail et notamment sous forme de vacations de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir, la condamner à payer à chacun d'entre eux la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'arrêt du 1er juin 2017 ayant désigné Mme [D] comme médiatrice ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Dpsa Île de France (la société Dpsa), en date du 6 février 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement, condamner solidairement les salariés à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

M. [H] et quatorze autres salariés de la société Mctsp, tous agents de sécurité, étaient affectés sur le site de la tour Franklin à la Défense. Ce marché a été perdu à compter du ler juillet 2014 par la société Mctsp au profit de la société Dpsa. En conséquence, leur contrat de travail a été transféré, à compter du ler juillet 2014, à la société Dpsa en application de l'accord du 28 janvier 2011 annexé à la convention collective.

Soutenant que, depuis cette date, la société Dpsa n'avait pas respecté le contrat de travail des requérants et avait décidé de réduire, sans leur accord, la durée de leurs vacations de 24 heures à 12 heures, ces salariés ont saisi en référé le conseil des prud'hommes de Bobigny.

Par ordonnances en date du 10 avril 2015, la section des référés du conseil des prud'hommes de Bobigny, a, notamment, ordonné à la société Dpsa d'appliquer le contrat de travail de chacun des salariés demandeurs tel qu'il était avant le transfert intervenu le 1er juillet 2014 et a ordonné que le planning de chaque salarié soit établi sur la base de 24 heures à compter du trentième jour de la décision.

Le pourvoi formé par la société Dpsa contre ces ordonnances a été déclaré irrecevable par arrêt du 10 novembre 2016.

Par acte du 16 février 2016, M. [H], M. [T], M. [ZY], M. [S], M. [FS], M. [N], M. [UD], M. [L], M. [KI], M. [C], M. [OZ], M. [P], M. [E], M. [R] et M. [Y], salariés, ont assigné leur employeur, la société Dpsa, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir que les ordonnances de référé rendues le l0 avril 2015 par le conseil des prud'hommes de Bobigny, en ce quelles enjoignent à leur employeur de remettre à chacun d'eux un planning de travail établi sur la base de 24 heures, à compter du 30ème jour de la décision, soient assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 9 juin 2016 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la défenderesse et condamné les demandeurs aux dépens.

C'est la décision attaquée.

Par arrêt du 1er juin 2016, la cour a désigné Mme [D] en qualité de médiatrice. Cette médiation n'a pas abouti.

Cependant, six salariés, MM. [T], [S], [FS], [P], [N] et [E], après avoir transigé avec la société Dpsa, ont fait parvenir à la cour leur désistement, accepté par l'intimée. Il convient donc de les mettre hors de cause.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que l'injonction faite à la défenderesse de remettre aux salariés demandeurs un planning de travail établi sur la base de 24 heures de travail présente de très sérieuses difficultés, d'ordre juridique, d'exécution.

L'article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Il n'est pas discuté que les ordonnances de référé du 10 avril 2015 n'ont pas été exécutées par l'employeur.

À l'appui de leur appel, les salariés soutiennent, en substance, que la décision du premier juge revient à modifier l'ordonnance de référé contrairement aux dispositions de l'article R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, qu'elle a fait prévaloir l'avis de l'inspection du travail sur une décision judiciaire, que cet avis est au demeurant dénué de pertinence et contredit par l'inspecteur du travail du site de la Tour Franklin, lors d'une tentative de la société Mcts de remplacer les vacations de 24 heures en vacations de 12 heures.

Ils ajoutent que, sur le site de la Tour Franklin, ils effectuaient leur travail en vacations de 24 heures, que sur d'autres sites, tel le site Foncia, la société Dpsa établit des plannings de 24 heures.

Pour s'opposer à la demande de fixation d'une astreinte et obtenir la confirmation du jugement attaqué, l'employeur soutient, en substance, que l'accord d'entreprise sur la durée du travail ne prévoit aucune dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, fixe celle-ci à 12 heures, que le dépassement de la durée quotidienne de travail constitue une infraction pénale, que l'inspection du travail compétente a d'ores et déjà annoncé qu'elle sanctionnerait pénalement tout dépassement de la durée maximale quotidienne de travail et que la société DPSA n'aurait pas d'autres solutions que de tirer les conséquences du refus des salariés, susceptible de constituer une faute grave. Il évoque une lettre de l'inspection du travail lui rappelant que les salariés ne peuvent travailler selon des vacations de 24 heures.

Cependant, dès lors que les ordonnances de référé n'ont pas été exécutées par l'employeur, les moyens de celui-ci tendent à remettre en cause l'ordre du juge tel qu'il résulte du titre exécutoire que constituent ces décisions, que la cour d'appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, n'a pas le pouvoir de réformer ou d'annuler, étant ajouté que l'intimée, laquelle n'a pas saisi le juge du fond, ne démontre pas l'impossibilité juridique de les exécuter dès lors que l'entreprise sortante appliquait des vacations de 24 heures et qu'elle-même usait de cette faculté sur un autres site.

Il convient donc, pour assurer l'exécution des ordonnances de référé litigieuses, d'infirmer le juge attaqué et de fixer une astreinte, comme précisé au dispositif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'intimée qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à chacun des appelants, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause MM. [T], [S], [FS], [P], [N] et [E] ;

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Enjoint à la société Dpsa Île de France d'exécuter l'injonction des ordonnances de référé du conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 10 avril 2015 d'avoir à établir les plannings de M. [H], M. [ZY], M. [UD], M. [L], M. [KI], M. [C], M. [OZ], M.[R] et M. [Y] sur la base de 24 heures d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Dit que l'astreinte courra pendant une durée de trois mois ;

Condamne la société Dpsa Île de France à payer à M. [H], M. [ZY], M. [UD], M. [L], M. [KI], M. [C], M. [OZ], M. [R] et M. [Y], chacun la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/13460
Date de la décision : 20/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°16/13460 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-20;16.13460 ?
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