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19/06/2019 | FRANCE | N°17/21969

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 juin 2019, 17/21969


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 19 JUIN 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21969 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RU7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/09345





APPELANTS



Madame [R], [H], [W] [H] veuve [D], né

e le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], décédée le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 2] (93)



Monsieur [G], [X], [C] [D] en qualité d'ayant-droit de [R] [H] veuve [D]

né le [Date nai...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 19 JUIN 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21969 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RU7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/09345

APPELANTS

Madame [R], [H], [W] [H] veuve [D], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], décédée le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 2] (93)

Monsieur [G], [X], [C] [D] en qualité d'ayant-droit de [R] [H] veuve [D]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIME

Monsieur [X] [H] dit [J]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [P], [Q], [K] [D], en qualité d'ayant-droit de [R] [H] veuve [D]

né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

[S] [H] et son épouse [M] [M] se sont mariés le [Date mariage 2] 1930 à [Localité 7] (Essonne), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont nées [W] et [R] [H].

Le 4 mai 1951, le couple a acquis un bien immobilier situé [Adresse 2], comprenant un pavillon d'habitation élevé sur caves, comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles perdus, un terrain en nature de cour et jardin sur lequel existent diverses dépendances, le tout cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares 7 centiares.

Le [Date décès 1] 1958, [S] [H] est décédé à [Adresse 2], laissant pour lui succéder [M] [M], son épouse, et leurs deux filles.

L'acte de notoriété a été dressé le 8 juin 1959 par Maître [C], notaire à Neuilly-sur-Marne.

Le [Date décès 2] 1960, [W] [H] est décédée à [Localité 8] (Algérie) laissant pour lui succéder ses deux fils naturels reconnus [X] et [N] [H] et, ce dernier étant décédé le [Date décès 3] 1993 à [Localité 9] (Haute-Garonne), laissant pour seul héritier son frère [X] [H], selon l'attestation immobilière de Maître [C] en date du 4 janvier 1977 et l'acte de notoriété du 9 février 2009 de Maître [I], notaire à Paris 1er.

Aux termes d'un acte reçu le 8 novembre 1993 par Maître [Z], notaire à Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), ayant fait l'objet d'un acte rectificatif en date du 6 janvier 1994, [M] [M] veuve [H] a fait donation par préciput et hors part à sa fille, [R] [H] épouse [D], de ses droits de 5/8ème en pleine propriété dans le bien situé [Adresse 2], se réservant l'usufruit, avec engagement du donataire de nourrir et entretenir la donatrice sa vie durant, tant en santé qu'en maladie.

Le 7 décembre 2004, [M] [M] veuve [H] est décédée en son domicile [Adresse 2], laissant pour lui succéder :

- sa fille, [R] [H] veuve [D],

- son petit-fils [X] [H], venant par représentation de sa mère, [W] [H], décédée.

L'acte de notoriété a été dressé le 27 octobre 2009 par Maître [I].

L'usufruit que s'était réservé la défunte sur le bien immeuble de [Localité 5] s'est éteint à la suite de son décès.

Le 6 mai 2011, M. [X] [H] dit [J] a assigné [R] [H] veuve [D] et M. [G] [D] devant le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d'un expert pour visiter le bien immeuble précité, établir un descriptif des lieux et fixer une indemnité d'occupation due à la succession d'[M] [H] par [R] [D].

Par ordonnance de référé du 23 septembre 2011, relevant que M. [X] [H] avait renoncé à sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation et de frais irrépétibles, expliquant que les parties étaient d'accord pour vendre le pavillon litigieux et que la désignation d'un expert immobilier était indispensable, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a désigné, Mme [T], expert à la cour d'appel de Paris, pour visiter, établir un descriptif des lieux et donner tous éléments permettant d'évaluer le bien immobilier sis [Adresse 2].

Un rapport a été établi le 12 mars 2012 par Mme [O], expert près la cour d'appel de Paris, en exécution de l'ordonnance de référé précitée, qui a estimé à 340.000 euros la valeur vénale du bien, libre de toute occupation.

A la suite de l'échec des tentatives de règlement amiable, par acte d'huissier en date du 19 juillet 2013, [R] [H] veuve [D], représentée par son tuteur et fils, M. [G] [D], a fait assigner M. [X] [H] se disant [J] devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte et partage de l'indivision et la vente sur licitation de l'immeuble situé [Adresse 2].

Par jugement rendu le 15 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision née entre [R] [H] veuve [D], représentée par son tuteur, M. [G] [D], et M. [X] [H],

- commis le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris ou son délégataire,

- dit que sa mission inclura la vérification de la liquidation de la communauté des époux [S] [H] et [M] [M], des successions d'[S] puis [W] et [N] [H] et la liquidation de la succession d'[M] [M] veuve [H],

- désigné le juge de la mise en état de la 7ème chambre civile section 2 en charge du présent dossier en qualité de juge commis au sens de l'article 1364 du code de procédure civile,

- rappelé que le juge commis a pour fonction de surveiller les opérations de partage et de veiller au respect des délais fixés aux articles 1368 et 1369 du code de procédure civile,

- rappelé que l'article 1368 susvisé dispose que, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, ordonné qu'il soit procédé à la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bobigny du bien suivant dépendant de l'indivision successorale:

un bien immobilier situé [Adresse 2], comprenant un pavillon d'habitation élevé sur caves, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles perdus, un terrain en nature de cour et jardin sur lequel existent diverses dépendances, le tout cadastré section B n°[Cadastre 1] pour une contenance de 5 ares 7 centiares, en un lot et sur la mise à prix de 340 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié, à défaut d'enchères,

- dit que la publicité de la vente forcée sera effectuée a minima par le biais d`une annonce légale, d'une annonce dans un journal à édition régionale et sur un site internet spécialisé,

- dit que [R] [H] veuve [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012,

- dit que M. [X] [H] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 18 juillet 2012 jusqu'à la vente ou la libération effective du bien avec remise des clés à sa coïndivisaire si elle est antérieure,

- dit qu'il devra être tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.206,02 euros exposée par M. [X] [H] pour la conservation du bien indivis,

- rappelé que l'article 1373 du code de procédure civile dispose que, en cas de désaccord des copartageants sur l'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, que le greffe invite alors les parties non représentées à constituer avocat, que le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, et qu'il fait rapport des points de désaccord subsistants afin qu'ils soient tranchés par le tribunal,

- rappelé que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance, et que toute demande distincte sera déclarée irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- ordonné l'emploi des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 30 novembre 2017, [R] [H] veuve [D] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il dit qu'elle est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012, et qu'il devra être tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.206,02 euros exposée par M. [X] [H] pour la conservation du bien indivis.

Le 28 mars 2018, [R] [H] veuve [D] est décédée en son domicile à [Localité 2], laissant pour héritier, selon acte de notoriété établi le 24 juillet 2018 par Maître [P], notaire à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ses fils, MM. [P] et [G] [D].

Par leurs dernières conclusions signifiées le 25 juillet 2018, M. [G] [D], es qualités d'ayant droit de Mme [R] [H] veuve [D], et M. [P] [D], intervenants volontaires, demandent à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu les articles 840 et suivants du code civil

Vu l'article 815-10 alinéa 3 du code civil.

Vu l'article 815-13 du code civil

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile

Vu les articles 900 et suivants du code de procédure civile.

- leur donner acte de ce qu'ils viennent aux droits de leur mère, [R] [H] veuve [D], et reprennent la présente instance es-qualités,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny du 15 décembre 2015 sur les points suivants :

- dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012,

- dit qu'il devra être tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.206,02 euros exposée par M. [X] [H] pour la conservation du bien indivis,

Et statuant à nouveau :

- sur l'indemnité d'occupation :

A titre préliminaire,

- recevant les concluants en leur fin de non recevoir,

- déclarer irrecevable la demande de M. [H] tendant à la condamnation de Mme [H] au règlement d'une indemnité d'occupation de 1973 au 31 mars 2009,

Sur le fond :

- dire que les concluants ne peuvent être redevables envers l'indivision que d'une indemnité d'occupation calculée du 1er avril 2009 au 1er juin 2012,

- condamner M. [X] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation envers l'indivision de 1.000 euros par mois depuis le 18 juillet 2012,

Sur les travaux :

- débouter M. [X] [H] de sa demande tendant à voir prendre en compte par le notaire liquidateur la somme 1.206, 02 euros exposée au titre de la rénovation du portail et des portes du bien litigieux,

- déclarer M. [X] [H] irrecevable pour demande nouvelle, sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente de l'état liquidatif sur la détermination des droits de chacune des parties avant de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation,

- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2015 pour le surplus,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions signifiées le 25 mai 2018, M. [X] [H] demande à la cour de :

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

- débouter [R] [D] et M. [G] [D], son tuteur en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

o dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012,

o dit qu'il est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros à compter du 18 juillet 2012 jusqu'à la vente ou la libération effective du bien avec remise des clés à sa coïndivisaire si elle est antérieure,

o dit qu'il devra être tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.206,02 euros exposée par lui pour la conservation du bien indivis,

o rejeté sa demande tendant à la condamnation de [R] [H] au paiement d'une somme de 5.672,20 euros au titre des frais de procédure,

Statuant à nouveau,

- dire qu'il y a lieu de déterminer les droits de chacune des parties avant de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et en conséquence surseoir à statuer sur cette question dans l'attente de l'état liquidatif,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que [R] [D] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012,

En tout état de cause,

- dire qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation envers l'indivision,

- condamner [R] [D] et M. [G] [D] à lui verser la somme de 7.721,19 euros au titre des frais engagés pour la remise en état du bien,

- condamner [R] [D] et M. [G] [D] à lui verser la somme de 5.672,20 euros au titre des frais de procédure,

- condamner [R] [D] et M. [G] [D] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur la demande de sursis à statuer :

M. [X] [H] soutient que [M] [H] ne pouvait, par l'acte de donation du 8 novembre 1993, rectifié par acte du 6 janvier 1994, le déshériter alors que, venant aux droits de sa mère, il était propriétaire des 3/16ème lui venant de celle-ci par son grand-père et de 10/48ème représentant la réserve héréditaire de sa mère dans la succession de sa grand-mère, soit un total de 19/48ème représentant 39,58%. Il estime qu'en raison de la divergence entre les parties sur les droits de chacune d'entre elles qui n'a pas été tranchée par les premiers juges, il convient de déterminer les droits de chacune des parties et, en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente de l'état liquidatif qui doit être dressé par le notaire désigné, avant de les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.

MM. [G] [D] et [P] [D] se bornent à soulever l'irrecevabilité pour être nouvelle de cette demande, qui n'est cependant qu'une exception de procédure, c'est-à-dire, selon l'article 73 du code de procédure civile, un moyen tendant à faire suspendre le cours de l'instance.

Cette demande de sursis à statuer dans l'attente de l'établissement de l'état liquidatif qui doit être dressé par le notaire désigné par le jugement entrepris aux fins de déterminer les droits des parties, n'est pas fondée dès lors que la détermination de ces droits dans la succession d'[M] [H] est sans incidence sur la fixation d'une éventuelle indemnité d'occupation, laquelle n'est due qu'à l'indivision par l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise sauf convention contraire.

En conséquence, M. [X] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.

2°) Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due par [R] [H] veuve [D] :

Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de cette demande :

MM. [G] [D] et [P] [D] soutiennent que la demande d'indemnité d'occupation sollicitée par M. [X] [H] en contrepartie de la jouissance exclusive de [R] [H] veuve [D] et de son époux est irrecevable pour la période de 1973 au 1er avril 2009 par application de la prescription quinquennale résultant des dispositions de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, ajoutant que M. [X] [H] ayant formé sa demande d'indemnité d'occupation pour la première fois par conclusions signifiées au mois d'avril 2014, l'indemnité d'occupation ne peut être due par [R] [H] veuve [D] qu'à compter du 1er avril 2009.

M. [X] [H] ne répond pas de ce chef.

Aux termes des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 815-10 du code civil, si les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

En l'espèce, M. [X] [H] ne conteste pas avoir formé sa demande d'indemnité d'occupation à l'encontre de [R] [H] veuve [D] et son époux pour la première fois par conclusions signifiées au mois d'avril 2014. Il ne saurait dès lors, en l'absence de toute cause d'interruption de la prescription invoquée par les parties, prétendre à une indemnité d'occupation au-delà du mois d'avril 2009.

En conséquence, il sera dit que M. [X] [H] est irrecevable en sa demande au titre de l'indemnité d'occupation due par [R] [H] veuve [D] pour la période de 1973 au 31 mars 2009.

Sur la période de calcul de cette indemnité et son montant :

Les parties ne discutant ni le montant, ni la date butoir de l'indemnité d'occupation fixés par les premiers juges, il sera dit que [R] [H] veuve [D] est redevable envers la succession d'[M] [H] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 1er avril 2009 au 1er juin 2012, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.

3°) Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation due par M. [X] [H] :

M. [X] [H] qui prétend qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, soutient que l'état de dégradation du bien ne permet plus sa mise en location en l'état.

MM. [G] [D] et [P] [D] soutiennent au contraire que M. [X] [H] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision de 1.000 euros par mois depuis le 12 juillet 2012. Ils affirment que la valeur du bien immeuble n'était pas nulle à son entrée dans les lieux en juillet 2012, et qu'il a laissé se dégrader ce bien qu'il habite toujours.

Il n'est pas contesté par les parties que M. [X] [H] a vécu dans le bien successoral après que [R] [H] veuve [D] ait quitté les lieux pour vivre en maison de retraite.

Sur la date précise de début de cette occupation, M. [X] [H] affirme n'habiter ce bien que depuis octobre 2013 (page 7 conclusions intimé). Il ressort pourtant de ses propres déclarations faites lors de la main courante enregistrée le 28 janvier 2013 auprès du commissariat de Neuilly-sur-Marne (pièce 31 intimé) qu'il a récupéré les clés dudit bien au mois de juillet 2012 et qu'il ne résidait plus à son ancienne adresse le 17 juillet 2012 (pièces 25 et 26 appelants : lettre du 8 août 2012 adressée par l'avocat de MM. [G] [D] et [P] [D] à M. [X] [H]). Il n'est par ailleurs produit aucun élément justifiant que MM. [G] [D] et [P] [D] aient pu disposer également de ce bien depuis le 18 juillet 2012.

Si selon l'attestation établie par l'agence Solvimo le 12 août 2015, il n'est pas possible en l'état d'estimer la valeur locative du bien successoral, celui-ci nécessitant d'importants travaux de rénovation, il n'est pas établi qu'il serait impropre à l'habitation. Le fait qu'il ne puisse être loué en l'état ne le prive pas de toute valeur locative. En occupant ce bien, M. [X] [H] qui se dispense du paiement d'un loyer, profite du bien indivis. Il est donc redevable à ce titre d'une indemnité envers la succession d'un montant équivalent à celui qu'il sollicite au titre de l'indemnité d'occupation de ce même bien due par [R] [H] veuve [D], la nécessité des travaux de rénovation étant déjà constatée par le rapport d'expertise du 12 mars 2012.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

4°) Sur les frais engagés par M. [X] [H] :

MM. [G] [D] et [P] [D] reprochent au jugement entrepris d'avoir dit que le notaire liquidateur devra tenir compte de la somme de 1.206,02 euros exposée par M. [X] [H] pour la rénovation du portail et des portes, estimant ces travaux nécessaires à la conservation du bien indivis en vue d'empêcher une intrusion, alors que le rapport d'expertise du 12 mars 2012 ne mentionne pas, selon eux, que le portail ou les portes nécessitaient d'être changés et qu'ils considèrent que l'embellissement du portail est un choix de M. [X] [H] qui ne présume pas d'une dégradation anormale d'une maison.

M. [X] [H] sollicite le remboursement de la somme de 7.721,19 euros au titre des frais qu'il dit avoir engagés pour la remise en état du bien immeuble successoral, reprochant au jugement entrepris d'avoir limité les frais qu'il a exposés pour la conservation du bien indivis à la somme de 1.206,02 euros.

Aux termes des dispositions de l'alinéa premier de l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

M. [X] [H] qui souligne que la défunte n'a jamais véritablement entretenu le bien indivis qu'elle a occupé pendant plusieurs années, énumère dans ses écritures plusieurs dépenses qu'il aurait été contraint d'exposer du fait de l'état de dégradation avancé du bien et de la nécessité de procéder à des réparations urgentes pour pallier les risques immédiats. A ce titre, il produit plusieurs factures et devis, sans expliquer comment il parvient à la somme de 7.721,19 euros dont il demande le remboursement, laquelle est nettement supérieure à la somme totale des coûts qu'il affirme avoir assumés à la suite de dégâts des eaux, du débarras de la maison et du jardin, de la remise en état en octobre 2013 des portes et du portail donnant sur la rue, du dépannage en urgence de la chaudière et des radiateurs, du désembouage du réseau de chauffage et de travaux de jardinage.

Il résulte du rapport d'expertise du 12 mars 2012 précité en particulier que la grille métallique commune, permettant l'accès à la propriété mitoyenne, était en mauvais état et à remplacer, que le portail métallique fermant le bien successoral était rouillé. Le procès-verbal de constat établi le 29 juin 2012 ajoute en particulier que le portail dudit bien est affaissé, voilé et rouillé et n'a manifestement fait l'objet d'aucun entretien depuis de très nombreuses années.

C'est donc à juste titre que le jugement entrepris a retenu que les sommes de 119,10 euros, 19,81 euros, 627,11 euros et 440 euros que M. [X] [H] justifiait avoir exposées les 7 avril 2014, 5 mars 2014 et 5 octobre 2013 pour rénover le portail et les portes, en retenant que ces travaux étaient nécessaires à la conservation du bien en vue notamment d'empêcher une intrusion, soit la somme totale de 1.206,02 euros. Il convient toutefois d'y ajouter au titre des travaux nécessaires à la conservation du bien la somme de 453,20 euros également exposée par M. [X] [H] le 5 octobre 2015 au titre du désembouage du réseau de chauffage, le gérant de l'entreprise ayant procédé à ces travaux attestant qu'aucune intervention de maintenance de la sorte n'avait été effectuée au cours des 15 dernières années. Les autres frais évoqués par M. [X] [H], sans rapport avec la structure du bien ou dont la réalisation n'est pas justifiée du fait de la production de simples devis n'ouvrent pas droit à une indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 815-13.

En conséquence, il sera dit qu'il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.659,23 euros exposée par M. [X] [H] pour la conservation du bien successoral, le jugement étant réformé en ce sens.

5°) Sur la demande relative aux frais de procédure :

M. [X] [H] soutient qu'ayant été contraint d'entrer en procédure malgré sa volonté d'un accord amiable, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'il dit avoir été contraint d'exposer auprès des notaires, des experts, des avocats et des huissiers de justice pour la somme totale de 5.672,20 euros.

[G] [D] et [P] [D] concluent simplement à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.

M. [X] [H] produit un simple décompte comprenant les frais d'huissier de justice, d'expertise et d'avocat dont il sollicite le remboursement qui n'est étayé que par les notes d'honoraires d'avocats pour les sommes de 1.200 euros, 500 euros et 598 euros établies les 28 septembre 2010, 23 novembre 2010 et 11 mars 2011, lesquelles seront prises en compte dans le cadre de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure. Il n'est pour le reste justifié que de la somme de 1.500 euros au vu de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2011 (pièce 2 appelants) qui a ordonné une expertise du bien successoral objet du litige. Cette expertise ayant dès lors profité à l'ensemble des parties, il est justifié que celles-ci en partage les frais.

En conséquence, MM. [G] [D] et [P] [D] seront condamnés à verser à M. [X] [H] la somme de 750 euros au titre des frais de procédure, le jugement entrepris étant réformé en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :

- dit que [R] [H] veuve [D] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 7 février 2004 au 1er juin 2012,

- dit qu'il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.206,02 euros exposée par M. [X] [H] pour la conservation du bien successoral,

- rejeté la demande de condamnation de [R] [H] veuve [D] et son tuteur à payer à M. [X] [H] la somme de 5.672,20 euros au titre des frais de procédure,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant,

Dit que M. [X] [H] est irrecevable en sa demande au titre de l'indemnité d'occupation due par [R] [H] veuve [D] pour la période de 1973 au 31 mars 2009 ;

Dit que [R] [H] veuve [D] est redevable envers la succession d'[M] [H] d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.000 euros du 1er avril 2009 au 1er juin 2012 ;

Dit qu'il sera tenu compte par le notaire liquidateur de la somme de 1.659,23 euros exposée par M. [X] [H] pour la conservation du bien successoral ;

Condamne MM. [G] [D] et [P] [D] à payer à M. [X] [H] la somme de 750 euros au titre des frais de procédure ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [X] [H] ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut leur recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/21969
Date de la décision : 19/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/21969 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-19;17.21969 ?
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