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18/06/2019 | FRANCE | N°18/03391

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 18 juin 2019, 18/03391


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 18 JUIN 2019



(n° 2019/ 177 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03391 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BGK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/01062



APPELANTS



Monsieur [T] [D] [F] [R]

né le [Date naissance 1]

1950 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [I] [R] [Y] [A] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentés par Me...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 18 JUIN 2019

(n° 2019/ 177 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03391 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BGK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de MELUN - RG n° 16/01062

APPELANTS

Monsieur [T] [D] [F] [R]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [I] [R] [Y] [A] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Assistés de Me Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES

SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 356 801 571 00015

Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Assistée de Me Bruno DE GASTINES de la SELARL BRUNO DE GASTINES et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0605

SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 340 427 616 01428

Représentée et assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

'''''

Les époux [R] ont acquis un bien immobilier situé à CHALAUTRE-la-GRANDE et, pour en financer cette acquisition, ils ont contracté un emprunt d'un montant de 500 000 francs auprès de la BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE et souscrit une assurance de groupe, garantissant le décès et l'incapacité temporaire ou permanente auprès de la société AGF COLLECTIVITÉS.

A compter du premier janvier 2004, la banque a régularisé un nouveau contrat auprès de la compagnie GAN EUROCOURTAGE VIE, aux droits de laquelle vient la société GROUPAMA GAN VIE.

Madame [R], agent d'entretien à la mairie de CHALAUTRE-la-GRANDE, ayant dû cesser son travail en 2004, par jugement du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de MELUN a dit que la commune devait la placer en congé spécial à plein traitement à compter du 13 juin 2006.

Par acte des 17 et 18 mars 2016, les époux [R] ont assigné la banque et l'assureur devant le Tribunal de grande instance de Melun aux fins de les voir condamnées à exécuter le contrat. Par jugement du 19 décembre 2017, cette juridiction a :

-débouté la BANQUE POPULAIRE de sa demande de mise hors de cause,

-condamné GROUPAMA GAN VIE à payer aux époux [R] la somme de 21 937,72 euros en exécution de la garantie invalidité absolue et définitive, outre à madame [R], la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et aux époux [R] celle de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, l'exécution provisoire étant prononcée.

Par déclaration reçue le 9 février 2018 et enregistrée le 16 février, les époux [R] ont interjeté appel et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 février 2019, ils sollicitent de la cour :

-A titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GROUPAMA GAN VIE à exécuter les stipulations du contrat relatives à la garantie invalidité absolue et définitive et l'infirmer en ce qu'il a fixé la date de cette invalidité au 7 décembre 2011, lui demandant de fixer cette date au 28 septembre 2005 et de condamner GROUPAMA GAN VIE à leur payer, outre des intérêts de droit à dater du 7 avril 2015, une somme de

37 551,57 euros.

Subsidiairement, au cas où la date initiale serait maintenue, de condamner GROUPAMA à payer, outre des intérêts de droit à dater du 7 avril 2015, une somme de 22 448,90 euros;

-Condamner solidairement GROUPAMA GAN VIE et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer les sommes dues en principal et intérêts au titre de la garantie invalidité absolue et outre des intérêts à compter de l'assignation, une somme de 33 503,40 euros au titre des mensualités versées à tort de janvier 2012 à décembre 2018 inclus;

Subsidiairement, juger que GROUPAMA GAN VIE a engagé sa responsabilité contractuelle en n'indemnisant pas, dès la date de reconnaissance de l'invalidité, les époux [R] et la condamner à leur payer la somme de 8 480 ,70 euros de dommages et intérêts pour la période de septembre 2005 à décembre 2011;

-Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

* écarté toute demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel éprouvé par les époux [R] par suite des agissements fautifs de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et de GROUPAMA GAN VIE et les condamner solidairement à leur payer la somme de 25 000 euros de dommages et intérêts,

* limité le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral alloué à l'épouse et lui accorder une somme de 7 500 euros,

-Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de communication, d'une part, du contrat de groupe liant les BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et GROUPAMA GAN VIE et, d'autre part, d'un décompte des sommes versées au titre de l'assurance précisant l'imputation des sommes réglées en principal, intérêts et frais et ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, de produire les imputations des sommes versées par l'assureur sur le capital, les intérêts, les cotisations et les frais, outre un décompte précisant les imputations des sommes reçues au titre des échéances qualifiées de retard, s'agissant des intérêts, cotisations principales et frais.

-Condamner solidairement la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la société GROUPAMA GAN VIE à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 4 000 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2018, l'assureur sollicite d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la mise en 'uvre de la garantie invalidité absolue et définitive et, jugeant à nouveau, de débouter les époux [R] de leurs demandes.

A titre subsidiaire, il est demandé à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant de la prise en charge à 21.937,72 euros et en ce qu'il débouté les époux [R] de leur demande de remboursement des échéances réglées à hauteur de 70.000 euros,

- déclarer irrecevables les demandes relatives à l'application des intérêts au taux légal,

- infirmer le jugement en ce qu'il l' a condamnée à verser 1.000 euros au titre du préjudice moral et débouter les époux de cette demande,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [R] au titre du préjudice matériel et les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour la période de septembre 2005 à décembre 2011 inclus.

En tout état de cause, il est réclamé des époux [R] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2019, la BANQUE POPULAIRE DE CHAMPAGNE sollicite la confirmation et la somme de 3 500 euros des époux [R] au titre des frais irrépétibles.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :

Considérant que les appelants font valoir qu'en l'absence de ces éléments, ils se trouvent empêchés de pouvoir liquider la totalité de leur préjudice;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication du contrat conclu le 1er janvier 2004 entre la banque et GROUPAMA dès lors que, comme l'indique l'assureur dans ses conclusions (p 6), "les conditions contractuelles sont parfaitement identiques" à celles initialement applicables au contrat souscrit par les époux [R];

Qu'il importe peu que les appelants ne puissent comparer les nouvelles conditions aux anciennes puisque ce sont exclusivement ces dernières qui, en raison de leur date d'adhésion, leur sont applicables;

Que, faute pour les époux [R] de démontrer en quoi leurs droits seraient affectés, il n'y a pas lieu également de faire droit à leur demande de produire aux débats un décompte des sommes versées précisant l'imputation des sommes réglées en principal, intérêts et frais;

Qu'en effet, s'agissant du montant des prestations versées au titre de la garantie arrêt de travail, l'assureur produit les relevés ODISEA et indique avec précision dans ses conclusions les méthodes contractuelles de calcul qui lui ont permis d'appliquer les conclusions des expertises médicales auxquelles madame [R] a été soumise;

Que ce poste de demande sera écarté;

- Sur la garantie invalidité absolue et définitive :

Considérant que l'assureur avance que sur le plan médical, il apparaît que madame [R] n'est absolument pas dans l'incapacité de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit;

Considérant que madame [R] répond que la notice, qui lui a été remise, énonce que l'assuré sera garanti à ce titre, dès lors qu'il aura été reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit et, qu'en l'espèce, c'est ce qui résulte de l'appréciation du Dr [N] qui, en décembre 2011, a retenu une incapacité fonctionnelle de 25 % et une incapacité professionnelle de 100 %, et a confirmé ces taux aux termes d'une analyse du 17 juillet 2012;

Considérant que le Dr [N], auteur de l'expertise contractuelle, a , au cours d'un examen clinique, constaté que "les deux épaules sont au même niveau et (qu') on ne retrouve que des petites cicatrices, secondaires aux arthroscopies sur des volumes musculaires conservés";

Que la palpation "n'a pas mis en évidence de douleur ponctuelle ..., les deux gouttières bicipitales ne sont pas douloureuses à la palpation";

Qu'il qualifie les examens relatifs à l'étude cinétique de non fiables "en raison de l'opposition en passif et de l'allégation douloureuse en actif", précisant que "cela est confirmé par l'absence de diminution des volumes musculaires";

Qu'il conclut que "l'examen clinique n'est pas du tout contributif, car madame [R] n'utilise pas les membres supérieurs, non pas à cause des conséquences d'épaules dégénératives mais bien à cause du contexte";

Que par ailleurs, il rappelle que le chirurgien, qui a opéré en 2004 madame [R] des épaules, s'est montré "très satisfait du résultat mais a déconseillé que madame [R] poursuive l'activité professionnelle qu'elle exerçait jusque là" et a contre-indiqué 'la manipulation de charges en élévation du bras contre résistance supérieure à 2 kg, ainsi que les gestes répétitifs';

Qu'il ressort de ces éléments que la réponse que fait le Dr [N] à la caractérisation de l'incapacité de se livrer à la moindre activité rémunératrice ne saurait être retenue, dès lors que lui-même énonce que cette caractérisation a été faite en fonction du contexte social et non, comme le contrat l'impose, de la situation médicale de madame [R];

Qu'ainsi les taux d'incapacité retenus ne sauraient traduire l'évaluation d'une situation exclusivement médicale;

Qu'à défaut pour madame [R] de rapporter la preuve d'une évaluation purement médicale de son incapacité, conformément au taux contractuel exigé par la police, la garantie n'est donc pas acquise, le jugement déféré doit être infirmé de ce chef;

- Sur le remboursement des échéances du prêt alléguées comme versées indûment sur la période allant de janvier 2012 à décembre 2018 :

Considérant que la cour n'ayant pas jugé acquise la garantie invalidité absolue et définitive, il convient en conséquence de rejeter cette demande;

- Sur la demande de dommages et intérêts pour les préjudices moral et matériel :

Considérant que les époux [R] ne démontrent aucune faute de l'assureur en ce que le refus de garantie opposé n'a pas été considéré comme injustifié, qu'ainsi qu'il a été motivé ci-dessus, celui-ci n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles tant en ce qui concerne les conditions de la garantie que les procédures auxquelles les époux, qui avaient reçu copie des conditions de la police, ont été soumis, que, pas plus, ces derniers n'établissent un abus dans le droit de l'assureur d'ester et de se défendre en justice;

Qu'il en est de même de la banque à qui il ne peut être reproché d'avoir continué à prélever les échéances du prêt car ces échéances restaient dues à la banque en exécution du prêt souscrit, la prise en charge ou non des échéances par l'assureur ne modifiant nullement l'obligation de l'emprunteur de payer les échéances aux dates convenues contractuellement avec la banque;

Qu'ainsi la totalité des demandes présentées à ces titres sera écartée;

-Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes à ce titre, que les demandes présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la cour n'infirmant pas la condamnation prononcée au profit de monsieur et madame [R] en 1ère instance à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne :

- la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à payer à monsieur [T] [R] et à madame [I] [R] la somme de 21 937,72 euros en exécution de la garantie invalidité absolue et définitive,

- la condamnation de la société GROUPAMA GAN VIE à payer à madame [I] [R] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, outre à supporter les dépens,

- Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

- Déboute les époux [R] de toutes leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux [R] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/03391
Date de la décision : 18/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/03391 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-18;18.03391 ?
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