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18/06/2019 | FRANCE | N°17/13639

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 18 juin 2019, 17/13639


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 JUIN 2019



(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13639 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WHR



Décision déférée à la cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/13959





APPELANT



Monsieur [Y] [L]

Né le [Date naissance 1] 19

88 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]





Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032

Assisté de Me Paul ZEITOUN, avocat au barre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 JUIN 2019

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13639 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WHR

Décision déférée à la cour : Jugement du 04 Juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 14/13959

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Henry PICOT DE MORAS D'ALIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1032

Assisté de Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878

INTIMÉS

Monsieur [O] [Y]

Né le [Date naissance 2] 1988

Demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [G] [I]

Né le [Date naissance 3] 1975

Demeurant [Adresse 3]

[Adresse 3]

SAS ONEPARK prise en la personne de son représentant légal

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 790 272 033

Ayant son siège social [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentés et assistés de Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0144

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller,

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Véronique COUVET

ARRÊT :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

Créée le 4 janvier 2013, la SAS OnePark a pour objet l'aménagement et l'exploitation d'espaces de stationnement pour son compte ou celui de tiers.

A l'origine, le capital de la société était divisé en 30 000 actions d'un montant nominal d'un euro et détenu à hauteur de 40 % par M. [I], 30 % par M. [Y] et 30 % par M. [W], actionnaires fondateurs.

Au cours du premier semestre 2013, a été évoquée la perspective d'une entrée au capital de M. [L].

Le 5 juin 2014, alors que les échanges sur cette association se poursuivaient, le conseil de M. [L] a transmis au conseil de la société OnePark un projet de saisine du conseil de prud'hommes tendant à obtenir la condamnation de cette dernière au paiement d'un rappel de salaire et de diverses indemnités à raison du travail effectué par M. [L] en tant que directeur technique pendant plus de treize mois.

Le 16 septembre 2014, la société OnePark a assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Paris et ce dernier, les 16 et 19 janvier 2015, a assigné en intervention forcée MM. [I] et [Y]. La société Onepark et MM. [I] et

[Y], d'une part, M. [L], d'autre part, ont formé des demandes de dommages et intérêts, les trois premiers à l'encontre du quatrième pour rupture abusive des pourparlers relatifs à son entrée au capital et M. [L] à l'encontre de MM. [I] et

[Y] pour inexécution d'une promesse de porte-fort consentie à son profit.

Par jugement du 4 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société OnePark aux dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'existence de pourparlers sur l'entrée au capital de M. [L] et d'une promesse de porte-fort ayant le même objet consentie par

M. [I] en qualité d'associé, imputé la rupture des premiers et l'inexécution de la seconde aux exigences nouvelles formulées par M. [L] tenant au paiement de salaires depuis 2013 et considéré que la société OnePark et MM. [I] et [Y] ne justifiaient d'aucun préjudice.

M. [L] a relevé « appel total » du jugement selon déclaration du 6 juillet 2017.

Dans ses conclusions signifiées le 14 novembre 2017, M. [L] demande à la cour :

- de rejeter les demandes des intimés et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes ;

- de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une promesse de porte-fort consentie par M. [I] au nom de la société OnePark à son profit le 29 juillet 2013 et de l'infirmer en ses autres dispositions;

- statuant à nouveau, de condamner MM. [I] et [Y] à l'indemniser du préjudice subi du fait de l'inexécution de la promesse de porte-fort consentie à son profit en lui versant, à titre de dommages et intérêts, les sommes de

493 958,85 euros et 802 432,78 euros, à parfaire, en réparation, respectivement, de la perte subie et du gain manqué,

- en tout état de cause, de condamner la société OnePark ainsi que MM. [I] et [Y] à lui payer, chacun, 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions signifiées le 4 décembre 2017, la société OnePark et MM. [I] et [Y] demandent à la cour :

-de rejeter les « demandes de première instance » de M. [L] ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

-de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la rupture abusive des pourparlers par M. [L] ;

-statuant à nouveau, de condamner M. [L] à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 62 000 euros à la société OnePark et celle d'1 euro chacun à MM. [I] et [Y] ;

-en tout état de cause, de condamner M. [L] à payer à la société Onepark 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.

SUR CE,

Les intimés soutiennent qu'en refusant de signer le pacte d'associés et en menaçant de saisir le conseil de prud'hommes pour se voir reconnaître le statut de salarié, M. [L] a rompu abusivement les pourparlers initiés les 29 et 30 juillet 2013 sur son entrée au capital de la société OnePark et, partant, a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du code civil, tandis que M. [L] prétend, invoquant l'article 1120 (ancien) du même code, que l'échec de son entrée au capital caractérise une inexécution de la promesse de porte-fort consentie par MM. [I] et [Y] aux mêmes dates.

Par courriel du 29 juillet 2013, M. [I] a écrit à M. [L] : « Nous sommes heureux de te compter parmi nous. Je te confirme les termes de notre discussion de ce jour sur tes conditions d'entrée au capital de OnePark à hauteur de 15 % sur la base d'une valorisation au nominal. / Dans l'attente de ta confirmation par mail de ton souhait de rejoindre ONEPARK sur ces bases ».

Le même jour, M. [L] a répondu : « Je te confirme mon souhait de rejoindre le capital de OnePark à hauteur de 15% sur la base d'une valorisation au nominal. / Peux-tu me confirmer que mon entrée au capital sur ces bases sera effective au plus tard en octobre 2013 ' ».

Par courriel du lendemain, M. [I] a écrit à M. [L] : « Oui, les papiers seront faits d'ici cette date. Ensuite, c'est modulo les délais légaux de convocation des AGE et d'enregistrement que l'on réduira au minimum ».

A titre liminaire, il convient de relever que M. [Y] figure comme destinataire en copie du message précité de M. [I] du 29 juillet 2013 sur la pièce versée aux débats par l'appelant, mais non sur celle émanant des intimés.

Force est de constater que la pièce des intimés, à la différence de celle de l'appelant, apparaît résulter d'une reconstitution, que M. [Y] figure sur l'une et l'autre en copie de la réponse de M. [L] et du message de M. [I] du 30 juillet 2013 et que les intimés ne prétendent pas que l'intéressé n'aurait pas été en copie du courriel litigieux.

Dès lors, il doit être retenu que M. [Y] a bien été rendu destinataire en copie du message envoyé par M. [I] le 29 juillet 2013.

Par ailleurs, il s'infère de l'article 15-1 des statuts de la société OnePark, qui prévoit le remplacement de M. [W] par M. [I] dans ses fonctions de président « au plus tard le 1er avril 2014 », et d'un compte rendu des décisions des associés prises le 27 mai 2014 constatant ce remplacement à compter du 1er avril 2014 que, contrairement aux allégations de l'appelant, les courriels précités du mois de juillet 2013 n'ont pas été écrits par

M. [I] en tant que président de la société OnePark.

Ces précisions apportées, il convient de rechercher si, comme le soutiennent les intimés, les trois courriels en cause s'analysent en un accord sur une entrée en pourparlers.

Si la portée de ces messages ne peut être appréciée à la lumière des discussions antérieures, évoquées dans les écritures des intimés (« M. [L] s'est entretenu plusieurs fois, pendant les mois de juin et juillet 2013, avec les associés de la société OnePark ») mais dont aucune trace ne figure au dossier, il reste que ces écrits expriment clairement un accord sur le principe de l'entrée en capital de M. [L], son importance (15 %), la valorisation des actions (au nominal) et le calendrier approximatif de la prise de participation (octobre 2013 « modulo les délais légaux de convocation des AGE et d'enregistrement »).

A cet égard, l'emploi, dans le courriel de M. [I] du 29 juillet 2013, des mots

« discussion » et « souhait », loin de faire référence à l'ouverture de simples négociations sur l'entrée au capital de M. [L], confirme les termes d'un accord oral trouvé le même jour (« Je te confirme les termes de notre discussion de ce jour sur tes conditions d'entrée au capital de OnePark [...] ») et présente cette association comme acquise et non pas subordonnée à l'aboutissement de discussions en cours (« Nous sommes heureux de te compter parmi nous », « les papiers seront faits d'ici cette date »).

L'échange de SMS du 27 juillet 2013 entre MM. [Y] et [L] - le premier indiquant : « Si tu as besoin d'argent on peut te payer sans souci Ben, soit moins gourmand sur le reste ' » et le second répondant : « Non on en a déjà parlé. C important pr moi de me sentir associé et ça passe par ce genre de contrainte collective, à mes yeux » -, invoqué par les intimés comme émettant une proposition dans l'attente de la finalisation des négociations sur l'entrée au capital, n'établit pas, compte tenu de sa date, l'existence de telles négociations après les courriels des 29 et 30 juillet 2013.

En outre, M. [I] a convoqué le 11 janvier 2014 une assemblée générale mixte des actionnaires pour le 15 janvier suivant, qui était appelée à se prononcer sur trois augmentations de capital à l'issue desquelles M. [L] devait détenir 15 % de capital, soit 9 000 actions acquises au prix d'un euro chacune, MM. [I] et [Y] un pourcentage inchangé (respectivement 40 % et 30 %), tandis que M. [W] voyait sa participation réduite à 15 %.

Cette assemblée a été annulée le 14 janvier 2014 au soir, veille de la date prévue pour sa tenue, alors que M. [L] avait procédé au virement de la somme de 9 000 euros, et ce, selon les explications données par les intimés eux-mêmes, en raison des objections émises par M. [W] qui considérait que le vote de la dilution de sa participation au capital caractériserait un abus de majorité.

Ainsi, l'entrée au capital de M. [L] a fait l'objet, au mois de janvier 2014, d'une tentative de concrétisation dans des conditions identiques à celles indiquées dans les courriels échangés les 29 et 30 juillet 2013, sous réserve d'un léger report du calendrier, dont la date butoir était toutefois approximative, sans que les intimés n'établissent l'existence de négociations intervenues dans l'intervalle, notamment relatives à la conclusion d'un pacte d'associés.

Il s'ensuit que les courriels échangés les 29 et 30 juillet 2013 exprimaient bien un accord sur le principe et les conditions de l'entrée au capital de M. [L], et non sur la conduite de simples pourparlers.

Enfin, si MM. [I] et [Y] qualifient à tort les relations établies avec

M. [L] de pourparlers, ils ne soutiennent pas que le deuxième n'y a pas participé. Au contraire, ils indiquent, dans leurs écritures qu'après les échanges de courriels

des 29 et 30 juillet 2013, MM. [L], [I] et [Y] ont continué à collaborer ou encore qu'au terme des négociations, ces deux derniers ont émis des propositions en leur qualité d'actionnaires fondateurs. En outre, comme il a été dit,

M. [Y] figurait en copie des trois messages échangés les 29 et 30 juillet 2013.

L'accord décrit ci-avant a donc été conclu entre, d'une part, MM. [I] et [Y] et, d'autre part, M. [L].

Il convient à présent de déterminer si, comme le soutient M. [L], l'accord dont s'agit vaut engagement de porte-fort de la part de MM. [I] et [Y], étant observé que les écritures de M. [L] comportent des variations tant en ce qui concerne l'objet de cet engagement - référence étant faite à une entrée au capital, à une augmentation de capital réservée ou encore à une cession d'actions - que le tiers dont le fait a été promis, désigné le plus souvent comme étant la société OnePark mais aussi, à une reprise, l'assemblée générale des actionnaires.

Aux termes de l'article 1120 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en la cause, « on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement ».

En l'espèce, M. [L] prétend que MM. [I] et [Y] se sont personnellement engagés envers lui à obtenir « l'exécution d'une augmentation de capital par la société OnePark » ou une décision « de l'assemblée générale des actionnaires de la société OnePark de [lui] procurer [...] des actions provenant d'une augmentation de capital » ou encore « une cession d'actions » de la société OnePark.

Force est de constater que les courriels des 29 et 30 juillet 2013 ne se réfèrent expressément ni à un tiers, ni, a fortiori, à l'obtention de l'engagement d'un tiers.

La promesse de porte-fort peut toutefois être tacite, à la condition qu'elle résulte d'actes manifestant l'intention certaine du promettant de s'engager pour un tiers, et concerner un tiers non nommé, pour autant qu'aucun doute n'existe sur l'identité de celui-ci.

Au cas présent, le libellé des courriels ne permet pas de retenir que M. [I], et encore moins M. [Y], destinataire en copie des messages litigieux, ont entendu s'engager pour la société OnePark ou M. [W], seul tiers membre de l'assemblée générale des actionnaires. En particulier, il n'est pas établi que l'emploi du « Nous » dans le courriel adressé par M. [I] le 29 juillet 2013 vise, outre ce dernier, la société OnePark ou

M. [W] plutôt que M. [Y].

L'intention de MM. [I] et [Y] de promettre le fait d'autrui apparaît d'autant moins certaine que ces derniers détenaient ensemble 70 % du capital et, partant, disposaient en principe, à eux deux, du pouvoir de faire adopter une augmentation de capital réservée à M. [L], une telle opération devant être décidée à la majorité qualifiée des deux tiers. Le caractère très tardif et les circonstances de l'annulation de l'assemblée générale convoquée pour le 15 janvier 2014, évoqués plus haut, révèlent en outre une absence de concertation avec M. [W] peu compatible avec l'intention de

MM. [I] et [Y] de s'engager, cinq mois auparavant, à obtenir l'exécution du fait promis par M. [W] ou la société dont ce dernier était encore, à l'époque, le président.

Au demeurant, il convient d'observer que les intimés ne désignent pas eux-mêmes clairement l'objet de la prétendue promesse et le tiers dont le fait aurait été promis.

Dans ces conditions, il apparaît que l'engagement pris par MM. [I] et [Y] dans les courriels des 29 et 30 juillet 2013 porte sur leur fait personnel, en tant qu'actionnaires de la société OnePark, et non sur celui d'autrui.

Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'accord intervenu le 30 juillet 2013 entre MM. [I], [Y] et [L] ne s'analyse ni en une entrée en pourparlers en vue d'une éventuelle participation de ce dernier au capital de la société OnePark, ni en une promesse de porte-fort consentie par les deux premiers et, partant, que les demandes de dommages et intérêts présentées de part et d'autre, mal fondées, doivent être rejetées.

Si les motifs de la cour sont contraires à ceux du tribunal, il n'y a pas lieu à infirmation du jugement qui, dans son dispositif, se borne à rejeter les demandes de dommages et intérêts sans, contrairement à ce que pourraient laisser accroire les conclusions tant de l'appelant que des intimés, se prononcer sur la qualification des relations entre les parties.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

M. [L], qui succombe en son appel, sera tenu aux dépens de l'instance.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [L] aux dépens d'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/13639
Date de la décision : 18/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/13639 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-18;17.13639 ?
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