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17/06/2019 | FRANCE | N°19/00244U

France | France, Cour d'appel de Paris, D3, 17 juin 2019, 19/00244U


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2019

(no 240 , 3 pages)

No du répertoire général : No RG 19/00244 - No Portalis 35L7-V-B7D-B77Z7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 19/1915

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juin 2019

Décision : réputé contradictoire



COMPOSITION

Monsieur Pascal LACORD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la c...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 17 JUIN 2019

(no 240 , 3 pages)

No du répertoire général : No RG 19/00244 - No Portalis 35L7-V-B7D-B77Z7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG no 19/1915

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Juin 2019

Décision : réputé contradictoire

COMPOSITION

Monsieur Pascal LACORD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Madame Mélanie PATE, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Près le TGI DE Paris, demeurant [...]

représenté à l'audience par Mme CHEMIN, substitut général

INTIMÉS

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS
M. W... F..., né le [...] à Liverpool (Angleterre)
demeurant [...]
COMPARANT
assisté de Me Corinne BAZEMO, avocat au barreau de PARIS,
et représenté par M. A... R... (Interprète en anglais) en vertu d'un pouvoir général
qui a prêté serment à l'audience

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE, demeurant [...]
non comparant
non représenté

Par décision du 5 juin 2019, le directeur du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences (site Henri Ey) a prononcé, sur le fondement des articles L. 3212-1-II -2o et suivants du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques de M. W... F... (procédure sans tiers en cas de péril imminent). Depuis cette date, le patient est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par requête du 7 juin 2019, le directeur de l'établissement de santé a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête et ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. W... F... et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

Par déclaration du 14 juin 2019, le procureur de la République de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 15 juin 2019, le magistrat délégué par Mme la première présidente de la cour d'appel de Paris a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. W... F... à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 17 juin 2019 devant la cour d'appel de Paris.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 17 juin 2019 devant la cour d'appel de Paris.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique.

Le parquet général requiert l'infirmation de l'ordonnance du 14 juin 2019 en faisant valoir que M. F..., s'il n'a pu être entendu par le juge des libertés et de la détention, peut être entendu dans le cadre de la procédure d'appel.

M. W... F..., assisté de son avocat, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

Son avocat fait valoir que la procédure est irrégulière, M. F... n'ayant pas été assisté d'un interprète lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge des libertés et de la détention.
Il fait également valoir qu'aucun péril imminent pour la santé de son client n'est caractérisé.

M. W... F... a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1o Ses troubles rendent impossible son consentement ;

2o Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2o de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

Il ressort de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique que lorsqu'il est saisi en application de l'article L.3211-12-1, le juge des libertés et de la détention statue après débat contradictoire.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pu entendre M. W... F... à l'audience du 14 juin 2019, ce dernier n'ayant été assisté d'aucun interprète alors qu'il ne s'exprime qu'en langue anglaise.

Le débat contradictoire prévu par l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique n'a donc pu avoir lieu alors que le certificat du 12 juin 2019 mentionne que le patient est auditionnable et qu'aucun motif médical ne faisait donc obstacle à son audition.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance du 14 juin 2019 en ce que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. F... et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

Déclarons l'appel recevable en la forme ;

Confirmons l'ordonnance entreprise ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Ordonnance rendue le 17 JUIN 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le par fax à :

patient à l'hôpital
ou/et par LRAR à son domicile
avocat du patient
directeur de l'hôpital
tiers par LRAR préfet de police
avocat du préfet
tuteur / curateur par LRAR
Parquet près la cour d'appel de Paris


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : D3
Numéro d'arrêt : 19/00244U
Date de la décision : 17/06/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2019-06-17;19.00244u ?
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