Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
(n° 2019 - , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01613 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43FM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/00151
APPELANTE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience de Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119
INTIME
Monsieur [C] [R]
Né le [Date anniversaire 1] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté à l'audience de Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Marie-José BOU, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.
***********
Vu l'appel interjeté le 12 janvier 2018 par la Caisse nationale des barreaux français (CNBF), d'un jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
* débouté M. [R] de sa demande tendant à voir ordonnée une mesure de médiation judiciaire ;
* prononcé la nullité du titre de pension notifié par la Caisse nationale des barreaux français à M. [R] par courrier daté du 18 mars 2016 ;
* condamné la Caisse nationale des barreaux français à servir à M. [R] une retraite de base à proportion de 60/162èmes, à effet au 1er janvier 2016 ;
* débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* condamné la Caisse nationale des barreaux français à payer à M. [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2019, aux termes desquelles la Caisse nationale des barreaux français demande à la cour de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- annulé le titre de pension délivré par la CNBF à M. [R],
- condamné la CNBF à lui servir une pension de retraite de base à proportion de 60/162èmes,
- condamné la CNBF à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
* ordonner en conséquence le remboursement des pensions servies au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement ;
statuant à nouveau de ces chefs :
* débouter M. [R] de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;
* condamner M. [R] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2018, aux termes desquelles M. [C] [R] demande à la cour, dans le cadre de son appel incident, au visa des articles R. 723-38, R. 623-38, R. 723-40 du code de la sécurité sociale, R. 723-40 du code de la sécurité sociale issu du décret n° 2014-1449 du 23 décembre 2004 relatif au régime des avocats, l'article 131-1 du code de procédure civile, l'article 31 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955, l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, l'article 2 du décret 2004-1449 du 23 décembre 2004, l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21août 2003 portant sur la réforme des retraites, de :
à titre principal :
* confirmer la décision du tribunal de grande instance en ce qu'il a condamné la CNBF à servir à M. [R], une retraite de base à proportion de 60/162ème à effet au 1er janvier 2016, et débouter la CNBF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
* ordonner que la pension de retraite de M. [R] prenne effet au 1er janvier 2017, en application de l'article 48 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 s'appliquant selon son paragraphe II,
dans tous les cas :
* débouter la CNBF de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* condamner la CNBF au paiement d'une somme de 7 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente et de ses suites ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* M. [R] a exercé la profession d'avocat au Barreau de Paris du 3 décembre 1975 au 31 décembre 1977 en qualité de collaborateur, puis au Barreau de Bordeaux du 1er janvier 1978 au 1er octobre 1981 et du 27 avril 1982 au 31 décembre 1990 ;
* le 28 janvier 1991, il a demandé à la CNBF la liquidation de ses droits à pension ;
* le 27 février 1991, la CNBF lui a répondu que : (') Dans ces conditions, vous réunissez au 31 décembre 1990 une durée d'exercice professionnel d'avocat de 14 ans 6 mois et 2 jours arrondie à 15 annuités ce qui vous permettra, en l'état actuel des textes, de prétendre à une retraite proportionnelle de base de 15/40ème à laquelle s'ajoutera votre retraite complémentaire représentée par les points inscrits à votre compte au jour de votre démission, soit 2004 points ;
Je rappelle qu'en l'état actuel des textes, il est nécessaire d'avoir 65 ans d'âge pour solliciter la liquidation des droits à retraite ;
* il a par la suite intégré la magistrature judiciaire, puis le corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le Garde des sceaux l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 septembre 2015, suivant arrêté du 24 février 2015 ;
* le 15 juin 2015, la CNBF l'a informé par courrier qu'il justifiait de 58 trimestres auprès d'elle et n'aurait donc droit qu'à 58/60ème de la base forfaitaire de l'allocation vieillesse des travailleurs salariés, à effet du 1er janvier 2016 ;
* le 17 novembre 2015, M. [R] a demandé la liquidation de ses droits à retraite ;
* le 18 mars 2016, la CNBF lui a notifié un titre de pension établissant ces droits annuels comme suit :
- 1 865 euros pour la retraite complémentaire (2004 points) ;
- 3 267 euros pour l'allocation vieillesse (représentant 58/60ème d'une allocation vieillesse entière), avec une prise d'effet au 1er janvier 2016 ;
* le 23 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté ses prétentions par décision notifiée le 24 octobre 2016 ;
* le 21 décembre 2016, M. [R] a assigné la CNBF devant le tribunal de grande instance de Paris ;
* le 27 novembre 2017 est intervenu le jugement dont appel ;
Sur la nullité du titre de pension :
Considérant que la CNBF ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de fixation à la date du 28 janvier 1991 de la demande de liquidation des droits à retraite de M. [R], ainsi que de droits acquis par la reconnaissance par la CNBF par courrier du 27 février 1991 d'une durée d'affiliation de 14 ans, six mois et deux jours arrondie à 15 annuités ;
Qu'elle rappelle l'application des textes en vigueur à la date de liquidation des droits à retraite, le caractère définitif de cette liquidation, dont la date ne peut être reportée, et le caractère inopérant en l'espèce des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
Qu'elle souligne avoir calculé la durée d'affiliation de M. [R] par trimestres, conformément aux textes applicables et que ne peuvent être pris en compte les rétrocessions d'honoraires que celui-ci prétend avoir perçues postérieurement à sa démission du Barreau le 1er octobre 1981 et jusqu'au 27 avril 1982 et ses cotisations au cours de la même période, l'inscription au Barreau étant imposée pour l'exercice de la profession d'avocat, de même que l'affiliation à la CNBF des avocats en activité ;
Qu'elle conteste l'application de l'article 58 de ses statuts, retenue par le tribunal, correspondant à l'article R. 723-38 du code de la sécurité sociale, computant la durée d'assurance par mois, abrogé par le décret du 23 décembre 2004, instaurant un décompte par trimestres validés ;
Qu'elle fait valoir qu'il s'ensuit que les jours d'affiliation au-delà de six mois ne sont plus assimilés à une année entière et que, la législation de la sécurité sociale étant d'ordre public, l'article 58 des statuts, lequel n'est plus conforme à la loi et n'a pas été mis à jour, ne peut pas être appliqué ;
Qu'elle rappelle que le régime d'assurance vieillesse des avocats est un régime légal et non conventionnel, dont les statuts relèvent de l'approbation par arrêté des ministres du budget et chargé de la sécurité sociale, qu'elle est en charge d'une mission de service public et que la hiérarchie des normes impose l'application du décret prévalant sur ses statuts ;
Qu'elle oppose à la demande subsidiaire de M. [R], tendant à la modification de la date d'effet de la pension de retraite du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2017 et lui permettant de voir sa retraite calculée sur la pension de retraite de base des avocats et non plus sur l'allocation aux vieux travailleurs salariés, l'absence de défaut de prise en compte d'un élément de sa situation personnelle mais la simple modification de ses convenances personnelles ;
Considérant que M. [R] invoque une atteinte à ses droits acquis caractérisant la violation de l'article 1er du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la loi du 21 août 2003, portant sur le droit à pension et le traitement équitable des assurés et du principe général de non-rétroactivité figurant à l'article R. 723-40 du code de la sécurité sociale, au motif du versement de ses cotisations pour les années 1981 et 1982, les dispositions de l'article R. 723-20 prévoyant des calculs de cotisations au prorata ne pouvant s'appliquer qu'à celles postérieures à 2004, date de son entrée en vigueur ;
Qu'il fait également valoir le principe général du droit de l'Union de protection de la confiance légitime, alors que la CNBF lui a donné des assurances les 11 décembre 1990, avant son entrée dans la magistrature, puis le 27 février 1991, faisant naître des espérances fondées et l'amenant à ne pas exercer de rachat lors de son intégration ;
Qu'il affirme avoir perçu des rétrocessions d'honoraires au cours des 4ème trimestre de 1981 et 1er trimestre de 1982, alors qu'il exerçait comme collaborateur tout en préparant un concours administratif ;
Qu'il soutient l'application de l'arrondi des six mois prévu à l'article 58 des statuts de la CNBF, retenue par le tribunal et comme demandé et obtenu par lettres des 11 décembre 1980 et 27 février 1991, à la date à laquelle il a quitté la profession d'avocat ;
Qu'il demande subsidiairement que sa pension de retraite prenne effet au 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'abrogation de la règle des 15 ans par l'article 48 de la loi du 23 décembre 2016 et l'application de la nouvelle rédaction de l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale ;
Qu'à cet égard, il soutient que la décision de liquidation des droits à pension n'est définitive qu'en l'absence de contestation dans les délais légaux, que le principe de l'intangibilité des pensions liquidées permet cependant un nouvel examen lorsque la réclamation n'est pas motivée par une simple modification des convenances personnelles et en conclut que, sa contestation étant intervenue dans les délais, il peut modifier sa demande initiale, pour des motifs ne correspondant pas à une simple modification de ses convenances personnelles ;
*******
Considérant que l'article R. 723-38 du code de la sécurité sociale, lequel prévoyait que Les pensions sont calculées proportionnellement à la durée des services (...) Pour la computation des annuités de l'exercice professionnel lors de la liquidation de la pension de retraite, il n'est pas tenu compte des fractions de temps inférieures à six mois.
Les fractions de temps égales ou supérieures à six mois comptent pour un an, a été abrogé le 30 décembre 2004 ;
Que, si M. [R] a sollicité de la CNBF la liquidation de sa retraite proportionnelle par courrier du 28 janvier 1991, il lui a été répondu le 27 février suivant que cette liquidation ne pouvait être demandée avant l'âge de 65 ans et précisé que Etant né le [Date anniversaire 1] 1950, il vous appartiendra au cours du 3ème trimestre 2015 de solliciter la liquidation de vos droits - la date d'effet de la retraite étant fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande ; qu'il s'ensuit que la date du 28 janvier 1991 ne peut être retenue comme celle de la demande de liquidation ;
Que par la suite et conformément au courrier de la CNBF, M. [R] a demandé la liquidation de ses droits à retraite le 17 novembre 2015, la date d'effet de la retraite devant intervenir le 1er janvier 2016 ; que sa demande subsidiaire de voir cette date portée au 1er janvier 2017 ne repose que sur des convenances personnelles, aucun élément factuel de sa vie professionnelle n'ayant été omis dans sa demande ; que la demande subsidiaire sur ce point de M. [R] sera rejetée et la date du 17 novembre 2015 retenue ;
Que les statuts de la CNBF, maintenant à leur article 58 le régime de l'article R. 723-38 abrogé, ne pouvaient déroger à l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2004, texte d'ordre public prévalant sur les statuts ;
Que M. [R] ne peut invoquer de droits acquis, tirés des courriers de la CNBF, alors que, par sa lettre du 27 février 1991, la CNBF faisait référence à l'article R. 723-38, comme l'état actuel des textes, repris pour l'indication de l'âge de demande de liquidation des droits ;
Que le principe de confiance légitime ne peut pas plus trouver à s'appliquer pour exclure l'effet de modifications légales sur une situation non encore liquidée ;
Que selon l'article R. 723-37 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret du 23 décembre 2004 en vigueur jusqu'au 31 décembre 2015, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse Nationale des Barreaux Français ; (...) 3° Si ce nombre est inférieur à soixante, il est fait application des dispositions de l'article L. 723-11. La fraction de l'allocation aux vieux travailleurs salariés est calculée proportionnellement au nombre de trimestres validés par la Caisse Nationale des Barreaux Français ;
Que le nombre de trimestres validés de M. [R] se monte à 58, ainsi qu'il résulte de sa démission du Barreau de Bordeaux le 1er octobre 1981 et de sa réinscription le 27 avril 1982, période durant laquelle, faute d'inscription, il n'a pas été affilié à la CNBF, nonobstant le paiement allégué de cotisations et les rétrocessions d'honoraires invoquées ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le titre de pension notifié le 18 mars 2016 a été régulièrement établi en application de la législation alors en vigueur et n'est pas entaché de nullité ; que la demande de M. [R] sera rejetée par infirmation du jugement emportant restitution des sommes versées en exécution de cette décision ;
Sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que M. [R] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de le condamner, sur ce même fondement, à verser à la CNBF une indemnité de 2 500 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré, sauf sur les dispositions rejetant les demandes de M. [R] de médiation judiciaire et de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [C] [R] ;
Condamne M. [C] [R] à payer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE