Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 JUIN 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/15051 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZG7G
Décision déférée à la cour : jugement du 24 juin 2016 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/80970
APPELANTS
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Sarl [Y], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 399 708 080 00011
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Rémy Conseil, avocat au barreau de Paris, toque : C0987
INTIMÉE
Sarl [S], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 399 719 897 00015
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Hubert Vercken, avocat au barreau de Paris, toque : L0193
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport
Mme Fabienne Trouiller, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié du 8 décembre 2003, M. [H] [V] et Mme [F] [V] ont donné à bail à la société [S], ayant pour gérant Mme [L] [W], veuve [V], leur belle-fille, en renouvellement d'un précédent bail consenti le 28 février 1994 à [M] [V], leur fils, décédé le [Date naissance 2] 2002, divers locaux à usage, notamment, de 'vente de boissons à emporter', situés [Adresse 1]. Ces locaux sont contigus aux locaux dans lesquels la société [Y], ayant pour dirigeant M. [P] [V], beau-frère de Mme [L] [W], veuve [V], exploite un commerce de restauration disposant d'une terrasse sur la rue Daguerre.
Soutenant que la société [Y] la privait de la faculté que lui donnait le bail d'accéder avec ses palettes, le matin entre 9h et 11h, par la terrasse du restaurant, dans la réserve dont elle avait la jouissance et dont la porte d'accès était commune, la société [S] a fait assigner la société [Y] et M. [P] [V], en référé, afin qu'il leur soit enjoint de lui remettre les clés actionnant le rideau métallique lui permettant cet accès. M. [P] [V], devenu propriétaire de ce local à usage de réserve par une donation consentie le 8 février 2010, et qui a fait délivrer le 28 mars 2012 à la société [S], un congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction d'un euro, a demandé, reconventionnellement, la condamnation de la société [S] à verser directement entre ses mains une indemnité d'occupation mensuelle de 598 euros, à compter du mois d'octobre 2012.
Par ordonnance du 22 avril 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à M. [P] [V] de remettre à la société [S], dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette ordonnance, une clé actionnant le rideau métallique permettant l'accès à la réserve, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.
Par arrêt du 11 mars 2014 signifié le 10 avril 2014, la cour d'appel de Paris a, notamment, ordonné à M. [P] [V] et à la société [Y] de cesser de refuser à la société [S] l'accès, par la rue Daguerre, au local à usage de réserve ayant un accès par l'immeuble situé au n° 8 de cette rue, le matin entre 9 heures et 11 heures, pour la manutention de palettes d'au moins 360 bouteilles, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, et leur a ordonné, à cette fin et sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, de remettre à la société [S] toute clé donnant accès, par la rue Daguerre, à ce local à usage de réserve. Le pourvoi formé contre cet arrêt par M. [P] [V] et la société [Y] a été rejeté, par arrêt du 9 novembre 2017.
Par arrêt du 7 novembre 2018, la cour d'appel de Paris a rectifié son arrêt du 11 mars 2014, en substituant le n° 6 de la rue Daguerre au n° 8.
Par acte du 6 avril 2016, M. [P] [V] et la société Rallye Péret ont assigné, au fond, la société [S] pour faire dire et juger que cette dernière n'avait aucun droit d'accès à sa réserve, par la rue Daguerre ou par la terrasse de la société [S]. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société [Y] et M.'[P] [V] de leurs demandes tendant à contester le droit d'accès prévu contractuellement dans le bail consenti à la société [S] et a condamné les requérants, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre une somme identique au titre des frais irrépétibles. La société [Y] et M. [P] [V] ont interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 24 juin 2016, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum M. [P] [V] et la société Rallye Péret à payer à la société [S], au titre de la liquidation de ces astreintes, la somme de 1 500 euros pour le refus de l'accès rue Daguerre et celle de 182 700 euros pour le défaut de remise de la clé d'accès à la réserve.
Il a fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, pendant le délai d'un mois, et a condamné in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [V] et la société [Y] ont relevé appel du jugement du 24 juin 2016, selon déclaration du 8 juillet 2016.
Par jugement du 14 mars 2018, le juge de l'exécution a débouté la société [S] de sa demande de liquidation des astreintes fixées par l'arrêt d'appel du 11 mars 2014, pour la période du 2 juillet 2016 au 2 décembre 2017, et de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, estimant que l'accès à la réserve par la terrasse, bien que malaisé, ne caractérisait pas un refus d'accès, la preuve n'étant pas rapportée que les objets placés devant le rideau métallique appartenaient à M.'[P] [V] et à la société [Y]. Il a estimé sans objet la remise d'une clé, relevant que l'accès à la terrasse par la porte vitrée à trois vantaux ne nécessitait pas de clé et que le rideau métallique s'actionnait au moyen d'une manivelle.
L'appel formé contre ce jugement par la société [S] a été déclaré irrecevable par ordonnance du 2 mai 2018, confirmée par un arrêt de cette chambre du 4 octobre 2018.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2019, M. [V] et la société [Y] sollicitent l'infirmation du jugement et demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter l'intimée de ses demandes. Subsidiairement, ils entendent que le taux de l'astreinte soit ramené à la somme de 20 euros par jour de retard et sollicitent des délais de paiement pour régler les sommes mises éventuellement à leur charge au titre de cette liquidation. Dans tous les cas, ils concluent au débouté des demandes de l'intimée et entendent qu'elle soit condamnée à leur payer, à chacun, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 20 mai 2019, la société [S] demande à la cour d'écarter des débats les constats d'huissier produits par les appelants, en ce qu'ils se fondent sur des images de vidéo-surveillance portant atteinte à son image et à sa vie privée. Elle poursuit la confirmation du jugement, le débouté des appelants en leur demandes et leur condamnation au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE
Sur l'incident de procédure :
Par conclusions d'incident du 21 mai 2019, les appelants entendent que leurs dernières conclusions du même jour soient admises et, à défaut, sollicitent le rejet des écritures des intimés du 20 mai 2019 ayant suscité leurs dernières conclusions au fond. Par conclusions d'incident du même jour, l'intimée demande à la cour de rejeter les dernières conclusions des appelants, du fait de leur tardiveté, indiquant n'ayant pas pu y répliquer.
À la suite des conclusions tardives de la société [S] du 20 mai 2019, soit deux jours avant la clôture, M. [V] et la société [Y] y ont répliqué par des écritures du 21 mai 2019, soit la veille de l'audience de plaidoirie où l'affaire devait être clôturée. Les rajouts, surlignés en marge dans les conclusions du 21 mai 2019 des appelants, en pages 7, 16, 17 et 18, ne se fondent sur aucun élément nouveau et ne font que commenter des pièces déjà communiquées, de sorte qu'elles ne nécessitent pas de répliques de l'intimée, étant souligné que les deux parties ont précédemment conclu longuement et à de nombreuses reprises.
Les dernières écritures des parties seront donc retenues, soit celles du 21 mai 2019 pour les appelants et celles du 20 mai 2019 pour l'intimée.
Sur la demande visant à écarter des débats les constats d'huissier produits par les appelants':
Au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, la société [S] ne précise pas quels sont les constats d'huissier dont elle sollicite qu'ils soient écartés des débats. Au surplus, le motif à l'appui de cette demande, à savoir que les appelants auraient filmé illégalement la rue, l'entrée et la sortie du personnel et des clients de la société [S], ne saurait constituer une atteinte à la vie privée de l'intimée, qui ne peut, sur ce point, plaider par procureur. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la liquidation des astreintes :
Aux termes des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la liquidation de l'astreinte tient compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de l'exécution ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision et au titre exécutoire, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Pour ce qui concerne les obligations de faire, il appartient au débiteur, assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté ladite obligation. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.
Sur le point de départ des astreintes, les appelants font valoir que l'arrêt d'appel rectificatif du 7 novembre 2018 n'a pas été notifié comme l'arrêt rectifié, de sorte que les astreintes n'ont pas commencé à courir, et qu'à tout le moins, ce n'est qu'à compter de la date du jugement entrepris qui a interprété sur ce point l'arrêt d'appel du 11 mars 2014, que les astreintes ont commencé à courir.
Cependant, quelle que soit la nécessité d'avoir à solliciter la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 11 mars 2014, les appelants ne sauraient raisonnablement soutenir qu'ils se seraient mépris sur le lieux exact de l'exécution des injonctions sous astreinte. Comme le relève justement l'intimée, dans la procédure au fond qu'ils ont introduite par assignation du 6 avril 2016 et qui a donné lieu au jugement du 13 décembre 2018, soit antérieurement à l'arrêt d'appel rectificatif, M. [P] [V] et la société [Y] ont visé le 6 de la rue Daguerre.
Des pièces produites aux débats, il résulte que les deux locaux commerciaux se situent de part et d'autre du 6 de la rue Daguerre où se trouve la porte destinée à l'accès à l'immeuble, qu'à gauche de cette porte se trouve le restaurant des appelants, avec une terrasse comportant des portes vitrées pour accéder à l'intérieur du local, qu'à droite se situe le caviste, l'accès à la réserve se faisant au fond à gauche de la terrasse du restaurant, en passant par un rideau métallique précédé d'une porte vitrée.
Bien que les astreintes ne soient pas limitées dans le temps par l'arrêt du 11 mars 2014, dans la mesure où la société [S] poursuit la confirmation du jugement, alors qu'elle mentionne, d'une manière contradictoire, dans le corps de ses conclusions, solliciter la liquidation de cette astreinte jusqu'au 22 mai 2018, la cour n'est saisie que de la période de liquidation sur laquelle le premier juge s'est prononcé.
Par conséquent, seuls sont pertinents les éléments communiqués par les parties et se rapportant à cette période de liquidation, qui doit être fixée à compter du 10 avril 2014, date de signification de l'arrêt d'appel du 11 mars 2014, jusqu'au 27 mai 2016, date des plaidoiries devant le premier juge.
S'agissant de la première astreinte visant le refus d'accès à la réserve, le matin entre 9 heures et 11 heures, pour la manutention de palettes d'au moins 360 bouteilles, il appartient à l'intimée de rapporter la preuve de ce refus, cette astreinte ayant été fixée par infraction constatée. Le premier juge a retenu cinq infractions pour liquider cette astreinte à la somme totale de 1 500 euros, alors qu'il n'a visé, à l'appui de cette liquidation, que quatre constats d'huissier dressés les 24 avril 2014, 29 avril 2014, 7 mai 2014 et 15 janvier 2016.
C'est d'une manière inopérante que les parties évoquent des constats antérieurs à l'arrêt du 11 mars 2014 ou postérieurs à la période de liquidation.
Le constat d'huissier du 24 avril 2014, dressé à 9h00, ne saurait être annulé, comme le sollicitent les appelants, cette demande de nullité n'étant pas reprise au dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour. Au surplus, l'huissier de justice mentionne avoir procédé à ses constatations uniquement depuis la voie publique et le fait qu'un employé de la société [S], M. [K],'se soit rendu dans le restaurant des appelants ne caractérisent aucune irrégularité et ne constitue que la tentative de vérification de l'ordre du juge. Ce constat mentionne le nombre de bouteilles à livrer (100 cartons de 6 bouteilles). Il caractérise un refus d'accès, l'employé du restaurant ayant opposé à M.'[K] l'absence de M. [P] [V], ajoutant une condition non prévue par l'arrêt du 11 mars 2014, outre le fait que cet employé ne disposait d'aucune clé d'accès.
Le constat du 29 avril 2014 mentionne 300 bouteilles livrées mais non le nombre de cubitainers de 3 litres chacun, de sorte qu'il n'établit pas une tentative d'accès pour au moins 360 bouteilles. Il ne sera donc pas retenu.
Le procès-verbal de constat du 7 mai 2014, dressé à 8h55, mentionne, outre 42 cubitainers dont la contenance n'est pas précisée, 420 bouteilles. Le refus d'accès résulte du comportement de M. [P] [V], qui a estimé ne pas être en mesure d'appliquer l'ordre du juge, sans indiquer à l'huissier, contrairement à ce qu'il soutient désormais dans ses conclusions, que son refus résultait de l'erreur dans l'adresse des lieux mentionnée dans l'arrêt d'appel du 11 mars 2014.
Le constat du 15 janvier 2016 ne caractérise pas une tentative d'accès à la réserve, l'huissier s'étant contenté de relever qu'étaient disposées sur la terrasse des tables et chaises, sans solliciter d'un employé du restaurant l'accès à la réserve.
Il n'est donc établi que deux infractions à l'accès à la réserve, de sorte que la première astreinte sera liquidée à la somme de 600 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
La seconde astreinte concerne la remise, à la société [S], de toute clé donnant accès, par la rue Daguerre, à cette réserve. S'agissant d'une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution pèse sur les appelants. Le juge de l'exécution a estimé que la clé remise par M. [V] n'ouvrait pas le rideau métallique ni la porte vitrée en façade, et a liquidé cette astreinte à la somme de 182 700 euros,
Les appelants soutiennent que dès le 18 mars 2014, ils ont neutralisé la serrure de la porte vitrée permettant l'accès au rideau métallique, qui peut s'ouvrir librement grâce à une manivelle, pour accéder à la réserve, de sorte que la remise d'une clé n'avait plus d'objet.
Cependant, la seule pièce justificative établie à cette date est une facture du 18 mars 2014 sur la neutralisation de la serrure de la porte en accès libre, qui semble viser la porte vitrée, mais ce n'est qu'au vu des deux procès-verbaux de constat des 6 avril 2016 et 14 avril 2016 qu'il résulte que l'ouverture de la porte vitrée précédant la porte métallique se fait, à ce moment, sans clé et, surtout, que le rideau métallique fonctionne avec une manivelle libre d'accès. Antérieurement à ces deux constats, il découle des termes du constat d'huissier du 24 avril 2014 susmentionné, qu'un employé du restaurant a indiqué au salarié du caviste qu'il ne disposait, en l'absence de M. [P] [V], d'aucune clé de la porte d'accès à la réserve, ce qui démontre, au contraire, une absence d'ouverture sans clé.
La seule exécution tardive de l'ordre du juge ne peut légalement conduire à une minoration de la liquidation de cette astreinte, étant souligné que l'injonction ne présentait aucune difficulté particulière. Les appelants ne sauraient par ailleurs utilement soutenir que cet accès n'avait plus d'utilité pour l'intimée, alors qu'il leur appartenait dans tous les cas d'exécuter l'ordre du juge et d'en rapporter la preuve.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a liquidé cette astreinte à la somme de 182 700 euros, dans la mesure où la liquidation de cette astreinte du 10 avril 2014 au 6 avril 2016 abouti à un montant supérieur, alors que l'intimée poursuit la confirmation du jugement.
Sur la fixation de nouvelles astreintes :
Le jugement sera infirmé de ce chef, l'intimée admettant dans ses écritures que l'accès sans clé à la réserve est assuré, au moins depuis le 22 mai 2018. Par ailleurs, dans son second jugement du 14 mars 2018, désormais irrévocable, le juge de l'exécution a débouté la société [S] de sa nouvelle demande de liquidation des astreintes, pour la période du 2 juillet 2016 au 2 décembre 2017, ainsi que de sa demande de fixation de nouvelles astreintes.
Sur les autres demandes :
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement des appelants, dans la mesure où ils ne versent aux débats aucune pièce sur leur situation financière.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les appelants seront condamnés au paiement d'une somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevables les dernières conclusions de M. [P] [V] et de la Sarl [Y] du 21 mai 2019 ;
Déboute la Sarl [S] de sa demande visant à écarter des débats les constats d'huissiers produits par M. [P] [V] et la Sarl [Y] ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné in solidum M. [P] [V] et la Sarl [Y] à payer à la Sarl [S] la somme de 1 500 euros, au titre de la liquidation de l'astreinte relative au refus de l'accès au local à usage de réserve et en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et pendant le délai d'un mois ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Condamne in solidum M. [P] [V] et la Sarl [Y] à payer à la Sarl [S] la somme de 600 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative au refus de l'accès au local à usage de réserve ;
Déboute la Sarl [S] en sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte ;
Déboute M. [P] [V] et la Sarl [Y] en leur demande de délais de paiement ;
Condamne M. [P] [V] et la Sarl [Y] à payer à la Sarl [S] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [V] et la Sarl [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE