La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2019 | FRANCE | N°18/08483

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 juin 2019, 18/08483


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2019



(n° 2019/ 171 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08483 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SNK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15482





APPELANTS



Madame [B] [T] épouse [J]

née le [Date naissan

ce 1] 1951 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentés et ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2019

(n° 2019/ 171 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08483 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SNK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15482

APPELANTS

Madame [B] [T] épouse [J]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] (Algérie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Monsieur [Y] [J]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés et assistés de Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0290

INTIMÉES

SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 602 062 481 02212

Représentée et assistée de Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309

SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 552 120 222 00013

Assignée le 26 juin 2018 à personne morale et n'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur et madame [Y] et [B] [J] ont contracté le 11 février 2005, un prêt personnel d'un montant de 38 200 euros outre intérêts au taux de 3,90% remboursable en 84 mensualités égales de 533 euros chacune et cela auprès de la Banque Société Générale.

Ils ont adhéré par contrat du 1er février 2005, au contrat d'assurance groupe souscrit par l'organisme prêteur auprès de la société FEDERATION CONTINENTALE aux droits de laquelle vient à ce jour GENERALI VIE.

Madame [J] a déclaré le 15 octobre 2007, à son assureur, avoir cessé ses activités professionnelles en raison d'une périarthrite scapulo-humérale intriquée avec un syndrome anxio-dépressif.

La société GENERALI VIE s'est substituée à l'assurée dans le règlement des échéances dues à la Société Générale à compter du 8 septembre 2007, mais a cessé d'y procéder en septembre 2010, au motif que les premières manifestations de l'affection déclarée étaient apparues avant l'adhésion au contrat d'assurance.

Madame [J] a sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, celle-ci a été aménagée par une ordonnance de référé du 4 septembre 2012. L'expert commis a déposé son rapport le 24 juin 2013 aux termes duquel il n'existait pas d'affection médicalement constatée avant l'adhésion de madame [J] au contrat d'assurance.

En l'absence de prise en charge de la société GENERALI VIE qui a maintenu sa position de refus de garantie et de solution amiable, monsieur et madame [J] ont fait assigner la société GENERALI VIE et la Société Générale devant le tribunal de grande instance de Paris par un exploit du 10 septembre 2015.

Le tribunal de grande instance de Paris par un jugement en date du 15 mars 2018 a débouté monsieur et madame [J] de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer tant à la société GENERALI VIE qu'à la Société Générale la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 24 avril 2018, monsieur et madame [J] ont interjeté appel contre le jugement ci-dessus rappelé.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 8 novembre 2018, monsieur et madame [J] sollicitent de la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

- Statuant à nouveau :

- de débouter la société GENERALI VIE de toutes ses demandes et de recevoir monsieur et madame [J] en leur action et de les y déclarer bien fondés;

- En conséquence :

- de condamner la société GENERALI VIE à restituer à monsieur et madame [J] la somme de 1400 euros qu'ils ont dû verser à la Société Générale en lieu et place de la société GENERALI VIE sur la période allant entre le 7 septembre 2010 et le 7 février 2012 inclus;

- de majorer cette somme de 1400 euros des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2015, date de la mise en demeure infructueuse adressée à l'assureur;

- de condamner la société GENERALI VIE à verser à la Société Générales la somme de

9042, 25 euros au titre du solde des échéances du prêt que la société GENERALI VIE aurait dû prendre en charge entre le 7 septembre 2010 et le 7 février 2012 inclus;

- de condamner la GENERALI VIE à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre le 12 décembre 2013;

- de condamner la GENERALI VIE à verser à la Société Générale à leur lieu et place la somme de 2 036, 59 euros composée d'intérêts et d'indemnité forfaitaire suivant décompte arrêté au 30 janvier 2013, avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an à compter de la date dont s'agit et jusqu'à complet paiement;

- d'assortir cette condamnation de la capitalisation des intérêts échus à compter du 4 juillet 2011;

- de condamner la société GENERALI VIE à leur restituer la somme de 13 325 euros qu'ils ont versée à la Société Générale en lieu et place de la GENERALI VIE sur la période comprise entre le 19 septembre 2005 et le 6 septembre 2007 inclus;

- A titre subsidiaire :

- de dire et juger que la société GENERALI VIE n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de monsieur et madame [J];

- En conséquence :

- de condamner la société GENERALI VIE à leur payer la somme de 10 500 euros;

- En tout état de cause :

- de condamner la société GENERALI VIE à leur payer les sommes suivantes : soit celle de 3000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015, et celle de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner la société GENERALI VIE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 1er février 2019, la société GENERALI VIE réclame :

- Avant dire droit :

- de déclarer la prétention relative à l'indemnisation du sinistre entre le 19 septembre 2005 et le 6 septembre 2007 irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et d'autre part comme prescrite;

- A titre principal :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

- Y ajoutant :

- de condamner solidairement monsieur et madame [J] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- de les condamner également au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- A titre infiniment subsidiaire :

- de dire et juger que les sommes mises à la charge de GENERALI VIE ne sauraient excéder celle de 9594 euros;

- de débouter les appelants du surplus de leurs prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2019.

MOTIFS

Considérant que monsieur et madame [J] soutiennent les moyens suivants :

- que s'agissant des montants réclamés, la GENERALI VIE doit être condamnée à régler à leur lieu et place le montant de la condamnation prononcée le 12 décembre 2013, au profit de la Société Générale pour le prêt litigieux, soit la somme de 12 478, 84 euros outre intérêts comme cela est exposé, ainsi que celle de 1400 euros qu'ils ont versée à la Société Générale, cela correspondant à la période située entre le 7 septembre 2010 et le 7 février 2012, la société GENERALI VIE ayant cessé de régler les mensualités exigibles à partir du 7 septembre 2010;

- que l'argument que la garantie ne serait pas dûe au motif qu'au jour du sinistre madame [J] ne justifiait pas d'une activité professionnelle, doit être écarté, car ce moyen est soulevé près de 10 ans après la demande de garantie présentée, à laquelle GENERALI VIE dans un premier temps a consenti;

- que le contrat d'assurance ne mentionne pas que l'assuré doit exercer une activité professionnelle au jour du sinistre et n'exclut pas expressément les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle au jour du sinistre, qu'il ne s'agit donc pas d'une condition de mise en oeuvre de la garantie;

- que par ailleurs, il est totalement erroné de soutenir que l'incapacité temporaire totale de madame [J] se serait arrêtée le 30 avril 2010, ce qui permettrait de retenir que la garantie a été justement interrompue à compter du 7 septembre 2010;

- que compte tenu de la date des premiers arrêts de travail, il y a lieu sur la période du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007 à restitution de la somme de 13 325 euros;

- qu'à titre subsidiaire, il est démontré que la société GENERALI VIA a failli dans l'exécution de son obligation d'information;

Considérant que la société GENERALI VIE soutient les moyens suivants :

- que s'agissant de la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007, cette prétention constitue une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile et que de plus cette demande est prescrite;

- que pour le surplus, pour que la prise en charge revendiquée puisse s'effectuer, l'assuré doit rapporter la preuve d'une activité professionnelle au moment du sinistre, et que madame [J] n'en justifie d'aucune dont la perte constitue précisément le risque assuré;

- que madame [J] de toute manière ne justifie pas de la perception de prestations par la sécurité sociale, que ce soit sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007 ou pour celle allant du 7 septembre 2010 au 7 février 2012;

- que s'agissant de l'obligation d'information, celle-ci n'est pas à la charge de la société GENERALI VIE, conformément aux dispositions de l'article L-141-1 du code des assurances;

SUR CE

Considérant que le 1er février 2005, monsieur et madame [J] dans le cadre du prêt de 38 200 euros qui leur avait été consenti par la Société Générale, ont adhéré au contrat de groupe FEDERATION CONTINENTALE en couverture du prêt en cause, que les garanties choisies étaient les suivantes : décès, incapacité de travail et invalidité;

Que madame [J] a adressé le 15 octobre 2007, une demande de prise en charge des mensualités de l'emprunt contracté par l'intermédiaire de la Société Générale, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, que celle-ci lui a été accordée sur la période du 6 septembre 2007 au 7 septembre 2010, sachant que l'arrêt de travail invoqué comme justificatif datait du 15 mai 2007;

- Sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007 :

Considérant que madame [J] soutient dans ces conditions, que c'est de manière injustifiée pour les motifs ci-dessus exposés que la société GENERALI VIE a cessé sa prise en charge et qu'elle réclame devant la cour notamment le remboursement des mensualités payées par elle sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007, soit un montant de 13 325 euros;

Considérant que la société GENERALI VIE expose que pour cette période, il s'agit d'une demande nouvelle, présentée pour la première fois, en appel, qui est donc irrecevable et que celle-ci est en tout état de cause prescrite;

Considérant s'agissant des conditions d'application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, que la cour estime que le moyen soulevé par GENERALI VIE n'a pas à être retenu, en ce que la réclamation portant sur la période ci-dessus visée tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, soit obtenir la garantie de GENERALI VIE sur la base de la même cause, soit l'incapacité temporaire de travail, qu'ainsi la simple extension de la période à garantir ne constituant pas une réelle demande nouvelle, celle-ci peut être déclarée recevable;

Considérant s'agissant de la prescription que GENERALI VIE se réduit à soutenir que la période de réclamation ci-dessus visée est prescrite en application des dispositions de l'article L-114-1 du code des assurances, sans fournir à la cour aucune démonstration, quand madame [J] ne répond pas à ce moyen dans ses écritures;

Considérant que la cour s'agissant d'une assurance-emprunteur, faute d'explications délivrées par les parties, constatera qu'en l'espèce, il est constant que la date de départ de la prescription en la matière est constituée soit par la date du refus de la garantie par l'assureur, soit par la demande en paiement de l'organisme de crédit, que la cour à nouveau pour cette deuxième solution ignore la date de l'action de la Société Générale, seule celle du jugement du 12 décembre 2013 étant déterminée;

Que la date de refus définitif de la garantie par l'assureur n'étant pas non plus articulée par GENERALI VIE, la cour peut se reporter à la lettre officielle du 20 février 2015 qui après expertise a informé l'assurée de ce que suit :

- '... il est constant que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie ne sont pas réunies. Eu égard à ce qui précède, la compagnie n'entend pas donner une suite favorable à vos demandes';

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la prescription en l'absence de tout autre moyen, ne sera pas considérée comme acquise, compte tenu de la date de saisine du tribunal de grande instance de Paris et de celle du refus définitif de la garantie du 20 février 2015;

- Sur la demande de garantie :

Considérant que madame [J] réclame la prise en charge des mensualités du prêt consenti par la Société Générale, que la garantie incapacité totale de travail doit être mise en oeuvre à son profit, car il ne peut pas lui être opposé une absence d'activité professionnelle au jour du sinistre, que le contrat d'assurance ne stipule pas expressément cette condition et ne comporte pas d'exclusion de garantie pour les personnes qui n'ont pas d'activité professionnelle;

Considérant que selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées entre les parties tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi;

Qu'en l'espèce, madame [J] a effectué sa déclaration de sinistre en visant deux dates utiles pour la solution à apporter au litige, soit novembre 2005 comme date de cessation d'activité et le 15 mai 2007, comme date de début de l'arrêt de travail;

Considérant que l'incapacité temporaire totale de travail est définie dans la notice d'information destinée à l'assuré comme suit : 'état médicalement constaté d'inaptitude temporaire totale à exercer toute activité procurant gain ou profit à l'assuré';

Qu'ainsi comme les premiers juges l'ont rappelé le risque assuré n'est pas la maladie en soi mais la perte, l'interruption d'une activité rémunératrice procurant gain ou profit emportant une diminution de revenus correspondante, que la prise en charge par l'assureur suppose ainsi deux conditions cumulatives, soit un état médicalement constaté et une inaptitude totale à exercer une activité qui procurait un gain;

Que cette appréciation n'emporte pas une interprétation particulière de la clause applicable;

Que comme les premiers juges l'ont noté le principe d'une diminution de revenus pour mettre en oeuvre la garantie résulte également du titre : Demandeurs d'emploi et retraités de moins de 55 ans- mentionné dans la notice d'information qui comporte ce que suit :

-'Ces personnes ne peuvent être indemnisées que si elles perçoivent des indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail réglées par la caisse Maladie de la Sécurité sociale ou un organisme assimilé et qu'elles peuvent en justifier';

Que cette clause confirme que la mise en oeuvre de la garantie suppose un revenu résultant d'un arrêt de travail, soit des indemnités journalières, pour ceux qui sont privés d'activité professionnelle, comme les demandeurs d'emploi, ce qui a permis au premiers juges de justement relevé que le paiement de l'indemnité par l'assureur suppose une perte de gains ou de profit;

Considérant que la cour doit constater que madame [J] ne justifie d'aucune activité professionnelle et d'aucune indemnisation à un titre quelconque ( prestations chômage ou indemnités journalières) sur la période à considérer;

Qu'il n'est versé aux débats strictement aucun document à ce titre par l'intéressée, que la dernière fiche de paie fournie est de septembre 2005, que l'attestation d'indemnités journalières maladies produite vise trois mois, soit juin, juillet et août 2005, l'attestation du 14 octobre 20005 mentionnant une non reprise du travail, que le certificat de travail délivré fait état d'une période d'emploi allant du 22 avril 2004 au 30 novembre 2005;

Qu'il est également produit un certificat médical qui en réalité n'apporte aucun élément probant en matière de revenus, car celui-ci relate qu'au cours de l'année 2006 madame [J] [B] a bénéficié de plusieurs arrêts maladie car son état de santé était incompatible avec une reprise de travail;

Que la cour en réalité, doit constater que le statut de madame [J] reste totalement indéterminé à compter du 1er décembre 2005, et qu'il l'était encore au jour de la déclaration de sinistre le 15 octobre 2007;

Que l'appelante ne peut pas soutenir que l'argument de son défaut d'activité n'a jamais été soutenu par l'assureur, car le conseil de celui-ci dans le courrier de refus de garantie du 20 février 2015 rappelle :

- 'Dès lors et dans la mesure où le risque assuré n'est pas la maladie ou l'invalidité en tant que telle, mais la perte d'une activité professionnelle consécutive à cet événement il est constant que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie ne sont pas réunies';

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, comme les premiers juges l'ont retenu, qu'il s'avère que madame [J] ne démontre pas avoir exercé en 2007, au moment précis du sinistre déclaré, une activité professionnelle qui aurait été interrompue par l'affection dont elle était atteinte ou avoir également été prise en charge avec des indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail, qu'il y a donc lieu de constater que l'assureur a pu légitimement refuser sa garantie, ce qui exclut tout débat sur la prise en charge des échéances du prêt;

Que monsieur et madame [J] seront déboutés de toutes leurs demandes et que le jugement sera confirmé, la société GENERALI VIE n'étant tenue au titre des échéances du prêt en cause à aucune restitution, à aucun paiement et à aucune garantie ou versement au titre du jugement du 12 décembre 2013;

- Sur le manquement à l'obligation d'information de la SA GENERALI VIE :

Considérant que la société GENERALI VIE à ce titre, peut se prévaloir des dispositions de l'article L-141-1 du code des assurances, en ce que monsieur et madame [J] omettent de prendre en compte que l'exclusion dont ils font état, suppose deux conditions à savoir la garantie de remboursement d'un emprunt et les assurances de groupe régies par des lois spéciales, ce qui n'est pas le cas d'espèce;

Qu'ainsi également pour ce poste de demande, la cour peut retenir que l'assureur de groupe n'était pas tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, cette obligation incombant au seul établissement de crédit souscripteur du contrat d'assurance, que l'obligation d'information ainsi alléguée incombait à la Société Générale, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement de ce chef;

- Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :

Considérant au regard des solutions apportées au litige, le refus de garantie opposé n'étant pas abusif, qu'il s'en déduit que la demande de dommages-intérêts présentée à ce titre par monsieur et madame [J] sera écartée;

- Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité permet d'accorder à la société GENERALI VIE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter la demande présentée à ce titre par monsieur et madame [J] qui comme partie perdante, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.

- Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

- Déclare recevable la demande présentée par monsieur et madame [J] en restitution de la somme de 13 325 euros qu'ils ont versée à la Société Générale, sur la période allant du 19 septembre 2005 au 6 septembre 2007 inclus;

- Déboute monsieur et madame [J] de toutes leurs demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne solidairement monsieur et madame [J] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne solidairement monsieur et madame [J] en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/08483
Date de la décision : 11/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/08483 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-11;18.08483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award