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11/06/2019 | FRANCE | N°17/14115

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 11 juin 2019, 17/14115


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 11 JUIN 2019



(n° 2019/ 167 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14115 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XY6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/02459



APPELANTS



Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1

] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



SA DISTILLERIES [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Lo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2019

(n° 2019/ 167 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14115 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XY6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 16/02459

APPELANTS

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

SA DISTILLERIES [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 305 378 390 00010

SA SOCIETE D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [R] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 527 280 044 00019

Représentés par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

Assistés de Me Sophie ROBIN-ROQUES, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉES

SA GENERALI FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° SIRET : 572 044 949 01044

SA GENERALI VIE, partie intervenante, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

N° SIRET : 602 062 481 02212

Représentées et assistées de Me Kiril BOUGARTCHEV de l'AARPI BOUGARTCHEV MOYNE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J030, substitué par Me Lisa JANASZEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P48

Madame [L] [M], partie intervenante forcée

née le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrice FROVO de la SELARL SEGIF - d'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0022

Assistée de Me Adrienne DUCOS, avocat au barreau de PARIS de la SELARL SEGIF - d'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, toque : L0022, substituée par Me Alexia SAMPIERI du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christian BYK, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

La SA DISTILLERIES [R] et la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] ont confié de 1992 à 2010 à la société GÉNÉRALI la gestion des contrats de prévoyance et retraite de leurs cadres salariés, le versement des cotisations étant effectué auprès de Madame [L] [V], cabinet «EGRS», [Adresse 5].

Parallèlement, le 1er juillet 1994, Monsieur [V] [R] a reversé le montant du rachat d'un contrat GAN (42.607,67 euros) sur son contrat de retraite, étant précisé qu'une information judiciaire était ouverte contre Madame [V] pour abus de confiance, information dans le cadre de laquelle les sociétés [R] se sont constituées parties civiles.

Par acte du 23 décembre 2015, les sociétés précitées et Monsieur [R] ont assigné la société GÉNÉRALI devant le Tribunal de grande instance de Paris, afin de la voir condamnée à répondre des fautes de sa mandataire.

Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal les a déboutés de leur demande.

Par déclaration reçue le 12 juillet 2017 et enregistrée le 21 juillet, la SA DISTILLERIES [R] et la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] ont, avec Monsieur [R], interjeté appel et, par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2009, ces parties sollicitent l'infirmation, demandant à la cour de condamner GÉNÉRALI à reconstituer les plans de retraite respectivement souscrits par la S.A DISTILLERIE [R] et la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES VIGNOBLES [R] et par Monsieur [V] [R], à chaque date et pour chaque montant omis avec les effets financiers qui en découleront sur la capitalisation des années suivantes et ce jusqu'à parfait achèvement et à supporter pour chacune des parties appelantes, la charge financière de cette reconstitution, outre la somme de 9.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 21 février 2019, Madame [V] demande à la cour, à titre principal, de juger les sociétés GÉNÉRALI FRANCE et GÉNÉRALI VIE irrecevables en leur demande d'intervention forcée et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, de débouter les sociétés GENERALI de leur demande d'appel en garantie et, plus subsidiairement, de prononcer un partage de responsabilité avec ces sociétés et de dire qu'une compensation devra être opérée entre toute condamnation prononcée à son encontre et la somme de 475 012,87 euros déjà perçue par GÉNÉRALI. En tout état de cause, elle réclame la condamnation solidaire des sociétés GÉNÉRALI à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par dernières conclusions distinctes notifiées le 14 mai 2018, la société GÉNÉRALI VIE en présence de GENERALI FRANCE demande de confirmer le jugement et, subsidiairement, de débouter les appelants de leurs demandes. Plus subsidiairement, elles sollicitent que la cour condamne Madame [V] à indemniser les appelants ou, à tout le moins, de tenir GENERALI VIE quitte et indemne de toute condamnation. Il est, par ailleurs, réclamé la condamnation tant des appelants que de Madame [V] à verser, chacun, la somme de 10.000 euros à GÉNÉRALI VIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par assignation en intervention forcée notifiée le 18 janvier 2018, les sociétés GÉNÉRALI FRANCE et GÉNÉRALI VIE demandent à la cour, à titre subsidiaire, de juger que Madame [V] devra les garantir de toute condamnation et leur verser à chacune la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette intervention forcée doit être retenue comme recevable puisque Madame [V] n'était pas partie en première instance à la procédure et sachant que le litige tel que soumis à la cour exige la présence de l'intéressée pour apprécier la responsabilité de GENERALI.

La clôture a été prononcée le 4 mars 2019.

CE SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la cour rappelle que les dire et juger ne sont pas constitutifs de prétentions sur lesquelles il appartiendrait à la présente juridiction de statuer.

Sur la prescription :

Considérant que GÉNÉRALI fait valoir que les appelants avaient connaissance de la situation fondant leur action dès l'année 1993 et, à tout le moins, au plus tard le 19 avril 2012, sans que les courriers adressés par leurs soins à la compagnie n'aient pu valablement interrompre le délai de prescription biennal, puisque ceux-ci ne tendaient qu'à la communication de documents;

Considérant que les appelants répliquent que c'est, au plus tôt à compter du courrier d'instruction en date du 26 décembre 2014, qu'ils ont eu connaissance du sinistre pouvant les concerner et qu'en conséquence, leur action introduite le 23 décembre 2015 n'est nullement prescrite;

Considérant que le point de départ du délai de prescription de deux ans est, dans le cas d'une action en responsabilité dirigée contre l'assureur, la date à laquelle l'assuré a eu connaissance du manquement commis et du préjudice en étant résulté pour lui ;

Considérant que la mention par les appelants, dans leurs conclusions, du constat d'anomalies dans le calcul des cotisations prélevées est insuffisante en soi pour établir que ceux-ci avaient dès cette date, connaissance de faits commis par Madame [V] susceptibles d'être qualifiés d'abus de confiance à leur dépens, pour un préjudice du montant qu'ils réclament aujourd'hui;

Que la preuve de cette connaissance du sinistre ne saurait pas plus être apportée par les courriers de demande d'information adressés de 2010 à 2012 à l'assureur pour obtenir des relevés de cotisations versées, une anomalie n'impliquant pas nécessairement la commission par le mandataire de l'assureur d'un manquement au préjudice de l'assuré et ce d'autant que l'assureur a laissé ces courriers sans réponse susceptible d'éclairer les appelants sur les préjudices dont ils ont été victimes;

Qu'en effet, les sociétés [R], qui ont obtenu de l'assureur les documents demandés, comme le constat en figure dans l'ordonnance de référé du 12 février 2013 du président du Tribunal de commerce d'Angoulême, ne pouvaient se douter à cette date de l'abus de confiance dont elles étaient victimes et du montant de leur préjudice, le fait d'avoir entendu parler qu'une plainte était traitée par le parquet de Saintes à l'encontre de Madame [V] étant insuffisant pour dire qu'il y avait une connaissance du délit commis à leur encontre et du montant des sommes concernées;

Que ce n'est que par courrier du 26 décembre 2014 émanant du vice-président chargé de l'instruction du Tribunal de grande instance de SAINTES que les parties intéressées étaient avisées que Madame [L] [V] veuve [M] était mise en examen du chef suivant:

« abus de confiance, faits commis courant janvier 1990 et jusqu'au 7 juin 2010 à ST JEAN D'ANGELY »;

Que c'est donc au plus tôt à cette date que se situe le point de départ de la prescription biennale, de sorte que l'instance ayant été introduite le 23 décembre 2015, l'action n'est pas prescrite;

- Sur la responsabilité contractuelle de GÉNÉRALI:

- en qualité de mandant :

Considérant que les appelants estiment qu'il n'est pas contesté que Madame [V] agissait en qualité de mandataire de GÉNÉRALI et que, même avisée des dysfonctionnements de la gestion de celle-ci, cette société a fermé les yeux et couvert ses pratiques;

Que, dès lors, cette complicité passive ne peut qu'entraîner au surplus des obligations juridiques de GÉNÉRALI la sanction financière de celle-ci;

Qu'il est indifférent que Madame [V] ait reversé ou non à GÉNÉRALI les cotisations régulièrement payées par les appelants, l'action intentée par ceux-ci étant une action contractuelle puisqu'il est demandé à GÉNÉRALI de respecter ses engagements, en retraçant les plans retraites des bénéficiaires des contrats souscrits;

Considérant que GÉNÉRALI répond que les actes du mandataire obligent le mandant dans les limites des pouvoirs donnés et hors le cas de dol et de fraude et que le mandant n'est pas responsable des délits et quasi-délits commis par son mandataire à moins que les actes dommageables aient été accomplis sur les instructions du mandant lui-même;

Considérant que, pour solliciter une inscription provisoire d'hypothèque en sa faveur sur la maison de Madame [V], GÉNÉRALI VIE a fait valoir que celle-ci exerçait l'activité de courtage en assurances pour le compte de GÉNÉRALI VIE et qu'elle avait encaissé des primes d'assurances sans jamais les lui reverser;

Qu'il résulte ainsi des écrits mêmes de l'assureur que Madame [V] a agi dans le cadre de la mission confiée par GÉNÉRALI de sorte que cet assureur ne saurait échapper à la responsabilité qui est la sienne du fait de son mandataire, en ce que : "le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné", ainsi qu'en dispose l'article 1998 du code civil;

Que pour démentir ces faits GÉNÉRALI VIE ne saurait soutenir qu'aucun élément ne permet de considérer que Madame [V] agissait pour son compte, alors que, comme il a été rappelé ci-dessus, l'assureur l'a lui-même reconnu et invoqué, qu'il n'a pas contesté que les lettres de demande d'information visant à lui voir transmettre les relevés de cotisations lui ont été adressées entre 2010 et 2012 et qu'en 2013, il a enfin été remis aux appelants les relevés litigieux au cours de la procédure de référé;

- Sur la responsabilité directe :

Considérant que les appelants avancent qu'en acceptant la reconnaissance de dettes de Madame [V], GÉNÉRALI s'est positionnée en qualité de seule responsable des cotisations détournées et donc de leur devenir dans une relation unique avec sa mandataire, les cotisants devant dès lors être dédommagés par GÉNÉRALI et non par Madame [V];

Qu'en effet, GÉNÉRALI ne peut à la fois prétendre disposer d'une reconnaissance de dettes envers Madame [V] pour des cotisations détournées et préciser à ses clients qu'elle n'a aucun lien juridique avec eux et qu'il leur appartient de se retourner vers Madame [V];

Considérant qu il résulte des investigations des enquêteurs relatées dans le réquisitoire supplétif du Parquet en date du 24 février 2015 ce que suit :

-"les enquêteurs ont été amenés à auditionner des cadres ou ex-cadres de GÉNÉRALI afin de vérifier notamment pourquoi les détournements d'EGRS (Madame [V]) n'avaient pas été décelés plus tôt que 2009 ... Il ressortait en effet de certaines auditions des cadres de GÉNÉRALI que dès 2003, voire avant, la gestion des conventions et des cotisations par EGRS était « hors norme » et posait question '";

Qu'il résulte ainsi de ces auditions que l'assureur, qui avait connaissance dès 2003 au moins d'agissements possiblement irréguliers dans la gestion de son mandataire, s'est abstenu de tout audit du cabinet EGRS avant juillet 2010 et ce bien qu'une note interne de contrôle comptable ait été établie en 2009, qui aurait dû l'inciter à agir en ce sens, de même que les alertes et réclamations de deux entreprises clientes, comme le note le réquisitoire supplétif mentionné ci-dessus;

Qu'en outre, Madame [V] elle-même a déclaré aux enquêteurs que GÉNÉRALI aurait accepté, à plusieurs reprises, des "régularisations" a posteriori de cotisations non versées parfois sur plusieurs années;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la cour estime que ces éléments constituent la preuve que Madame [V] a agi dans le cadre du mandat confié par l'assureur et que celui-ci pouvait dés 2009, s'interroger sur le comportement de sa mandataire, mais qu'ils ne permettent pas de déterminer les sommes directement destinées à abonder chacun des plans de retraite des bénéficiaires concernés au vu des documents fournis par les appelants, ainsi qu'il va être développé ci-dessous;

- Sur l'exécution de la convention :

Considérant que GÉNÉRALI VIE estime que les appelants ne démontrent ni l'affiliation de chacun de leurs cadres, salariés ou dirigeants, aux conventions conclues avec elle ni le montant des cotisations effectivement versées par leurs soins entre les mains du cabinet EGRS à ce titre ;

Considérant qu'en l'état des pièces produites, il est acquis tant de Madame [V], qui en a fait l'aveu dans sa reconnaissance de dettes, que de la société GÉNÉRALI VIE, qui a accepté celle-ci, que Madame [V] a détourné de 1993 à 2009, un montant pour le moins de 176 297 euros de cotisations, provenant de la seule société DISTILLERIE [R] pour l'ensemble des conventions conclues;

Que, toutefois, cette société ne produit que quatre pièces la concernant (n°6 à 9), dont 3 sont relatives à l'année 2010, ce qui est hors la période visée par la reconnaissance de dette, la quatrième pièce couvrant le 1er trimestre 2008 pour deux affiliés, [V] [R] et[P] [Q];

Que ces éléments sont insuffisants pour permettre qu'il soit fait droit, même partiellement, à la demande de reconstitution des plans de retraite souscrits;

Qu'il en résulte que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris par une substitution de motifs, ce qui conduira la présente juridiction à ne pas envisager la demande d'appel en garantie formée par les sociétés GENERALI VIE et GENERALI FRANCE contre madame [M] ni à statuer sur cette prétention;

- Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées à ce titre, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et cela par l'ensemble des parties respectivement à la procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

- Déclare recevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la société GENERALI VIE;

- Déclare recevable l'intervention forcée en cause d'appel de Madame [V];

- Déclare l'action des parties appelantes soit la SA DISTILLERIES [R] et la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] et Monsieur [V] [R] non prescrite;

- Confirme le jugement déféré, et y ajoutant :

- Déboute la SA DISTILLERIES [R] et la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] et Monsieur [V] [R] de toutes leurs demandes;

- Rejette toutes les demandes respectivement présentées par les parties en application des dispositions de l'article 700du code de procédure civile;

- Condamne in solidum les sociétés DISTILLERIES [R], la SA SOCIÉTÉ d'EXPLOITATION des VIGNOBLES [R] et Monsieur [V] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/14115
Date de la décision : 11/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°17/14115 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-11;17.14115 ?
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