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04/06/2019 | FRANCE | N°17/01199

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 04 juin 2019, 17/01199


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4



ARRÊT DU 04 JUIN 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01199 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NNT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-15-001148



APPELANT



Monsieur [E] [Q]

né le [Date naissance 1]

1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462



INTIMEES



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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 04 JUIN 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01199 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2NNT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2016 -Tribunal d'Instance de PARIS 15ème arrondissement - RG n° 11-15-001148

APPELANT

Monsieur [E] [Q]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté et ayant pour avocat plaidant Maître Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0462

INTIMEES

Mademoiselle [I] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 10/03/2017, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Mademoiselle [F] [O]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

DÉFAILLANTE

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 10/03/2017, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

SA FRANCE HABITATION, SA au capital de 132 423 918 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice

N° SIRET : B 5 82 142 816 0029494

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0744

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président, chargé du rapport et M. François BOUYX, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président

M. François BOUYX, Conseiller

Mme Marie MONGIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélodie ROSANT

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian PAUL-LOUBIERE, Président et par M. Sébastien SABATHÉ, Greffier présent lors de la mise à disposition.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 26 juin 1975, la SA D'HLM LES LOGEMENTS FAMILIAUX, aux droits de laquelle vient la SA D'HLM FRANCE HABITATION a donné à bail à Madame [P] [T] [Q] un local à usage d'Habitation dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1]

A l'issue d'une procédure d'expulsion, le bail a été résilié par décision rendue le 18 novembre 2014 par le tribunal d'instance de [Localité 1].

Madame [P] [T]-[Q] ayant remboursé l'arriéré et repris le paiement de son loyer courant, la Société FRANCE HABITATION a régularisé avec l'intéressée un bail rétabli le 15 septembre 2015.

Toutefois, Madame [P] [T] [Q] et les occupants de l'appartement ne respectant pas leurs obligations locatives et particulièrement celles d'avoir à jouir paisiblement de la chose louée et ne pas occasionner de troubles pour le voisinage, une procédure en résiliation du bail a été engagée le 21 décembre 2015 par la Société FRANCE HABITATION devant le tribunal d'instance de [Localité 1].

Madame [P] [T] [Q] étant décédée le [Date décès 1] 2016, la procédure a été régularisée à l'encontre de ses héritiers, domiciliés dans les lieux.

La société FRANCE HABITATION sollicitait du tribunal les prétentions suivantes :

- Prononcer la résiliation du bail consenti à Madame [P] [T] [Q] en raison du décès de la locataire en titre survenu le [Date décès 1] 2016 et subsidiairement en raison du non-respect de ses obligations de jouir paisiblement de la chose donnée à bail,

- Ordonner l'expulsion des lieux loués de Monsieur [E] [Q], de Madame [I] [O], de Madame [F] [O], ainsi que celle de tous les occupants de leur chef ou de celui de Madame [P] [T] [Q] et, si besoin est avec l'aide de la force publique,

- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meubles ou resserre au choix de la partie requérante, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais, risques et périls de la partie expulsée,

- Fixer et condamner Monsieur [E] [Q], Madame [I] [O] et Madame [F] [O] à payer à la Société d'HLM France HABITATION une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,

- Condamner in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [I] [O] et Madame [F] [O] aux entiers dépens de l'instance,

- Condamner in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [I] [O] et Madame [F] [O] à payer à la Société d'HLM FRANCE HABITATION la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [O] et Madame [F] [O], régulièrement citées par remise de l'acte suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu, ni personne pour elles.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 décembre 2016, le Tribunal d'instance du 15ème Arrondissement de PARIS a fait droit aux demandes de la Société FRANCE HABITATION en prononçant la décision suivante :

- Constate la résiliation du bail entre la société HLM FRANCE D'HABITATION et Madame [P] [T] [Q] au [Date décès 1] 2016,

- Ordonne l'expulsion de Monsieur [E] [Q] et de tous occupants de son chef ou du chef de Madame [P] [T] [Q], avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

- Condamne Monsieur [E] [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 20 février 2016 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- Déboute la Société d'HLM PARIS HABITATION de sa demande en paiement des arriérés,

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejette les autres demandes,

- Prononce l'exécution provisoire du jugement.

Un jugement rectificatif a été rendu le 14 avril 2017 par le tribunal d'instance de PARIS 15° concernant la condamnation aux dépens des défendeurs qui a été signifié le 1er juin 2017.

Par acte du 13 janvier 2017, Monsieur [E] [Q] a interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue, par voie électronique, au greffe de la cour le 16 janvier 2017.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 28 février 2017, Monsieur [E] [Q] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le Tribunal d'instance de Paris 15ème en date du 14
décembre 2016.

STATUANT A NOUVEAU,

- DIRE ET JUGER que Madame [T] est décédée et qu'en conséquence, la résiliation pour faute ne peut intervenir alors que le trouble a cessé,

- ATTRIBUER à Monsieur [Q] le bénéfice du bail précédemment au nom de sa mère Madame [T],

- A TITRE ALTERNATIF ET SI PAR IMPOSSIBLE LA COUR CONFIRMAIT LE JUGEMENT EN CE QU'IL A REFUSE LE TRANSFERT DU BAIL,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [Q] n'est pas occupant de l'appartement et qu'à ce titre, il ne peut être tenu à payer une indemnité d'éviction,

RECONVENTIONNELLEMENT,

- CONDAMNER FRANCE HABITATION, SA D'HLM verser à Monsieur [Q] la somme de 2.500 € pour procédure abusive,

- CONDAMNER FRANCE HABITATION, SA D'HLM verser à Monsieur [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Aux termes de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 mars 2019 la société FRANCE HABITATION demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail survenue au jour du décès de Madame [P] [T] DEBI, soit le [Date décès 1] 2016,

- FIXER ET CONDAMNER Monsieur [E] [Q], Madame [I] [O], Madame [F] [O] à payer à la Société FRANCE HABITATION une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en principal comme si le bail s'était poursuivi, en sus des charges jusqu'à la libération effective des lieux,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [I] [O], Madame [F] [O] au paiement de la somme de 16.966,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mars 2019,

- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [I] [O], Madame [F] [O] aux entiers dépens d'instance et DIRE que Maître Fabienne BALADINE pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC,  

- CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [Q], Madame [I] [O], Madame [F] [O] à payer à la société FRANCE HABITATION la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.

Les actes de procédure ont été signifiés à Madame [I] [O] et Madame [F] [O] qui n'ont pas constitué avocat.

La décision rendue étant assortie de l'exécution provisoire, l'expulsion de M. [E] [Q] a donc été poursuivie.

Ainsi un commandement de quitter les lieux a été signifié le 8 juin 2017 aux défendeurs et la réquisition de la force publique a été sollicitée le 30 août 2017.

Finalement, les lieux ont été repris le 6 septembre 2017 suite à l'envoi des clefs par Madame [K] [Q], s'ur de Monsieur [E] [Q].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant la cour ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, étant précisé que les moyens des parties développés dans leurs conclusions seront rappelés dans la motivation de la décision lors de l'examen successif de chaque chef de prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mars 2019.

SUR CE,

' Sur la demande de transfert du bail :

Considérant que Monsieur [E] [Q] sollicite le transfert du bail consenti à sa mère en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'il fait valoir qu'il remplissait les conditions exigées par la loi ;

Qu'en conséquence, le tribunal ne pouvait prononcer la résiliation du bail et l'expulsion de
Monsieur [Q] ;

Mais considérant que, selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :

-au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil;

-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;

-au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.

A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. »

Considérant, comme le fait valoir la société FRANCE HABITATION, que Monsieur [E] [Q] ne justifie pas avoir vécu dans les lieux loués par Madame [T] pendant au moins une année à compter de son décès, conformément aux dispositions sus énoncées de la loi du 6 juillet 1989 ;

Qu'il ressort, en effet, des pièces qu'il a versées aux débats qu'il demeurait au [Adresse 3] en novembre 2014, au mois d'avril 2016 et encore au mois de mai 2016 ;

Que, par ailleurs, sa carte d'invalidité délivrée en 2008 fait état de son domicile à cette adresse ;

Qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a refusé de le faire bénéficier des dispositions prévoyant le transfert de bail ;

Que compte tenu de l'absence de transfert de bail, le bail s'est donc trouvé résilié par le décès de la titulaire du contrat : [P] [T] DEBHI, survenu le [Date décès 1] 2016 ;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef et ses conséquences ;

Considérant cependant, qu'à la suite de la reprise des lieux litigieux par le bailleur le 6 septembre 2017, la demande d'expulsion est devenue sans objet ;

' Sur l'indemnité d'occupation :

Considérant que selon Monsieur [E] [Q] le premier juge ne pouvait à la fois refuser le transfert du bail au motif qu'il n'occupait pas les lieux et le condamner à verser une indemnité d'éviction, car ce faisant, il admettait nécessairement que Monsieur [Q] était occupant ;

Qu'il conclut donc à la réformation du jugement entrepris et réclame l'allocation d'une somme de 2.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Mais considérant que Monsieur [E] [Q] a sollicité le transfert du bail consenti à sa mère ;

Qu'il a donc été occupant de l'appartement litigieux - même si cette occupation ne répondait pas aux conditions exigées par l'article 14 précité de la loi de 1989 - avec toute autre personne éventuelle de son chef ;

Que l'étant sans droit ni titre, en raison de l'absence de transfert du bail à son bénéfice à la suite du décès de sa mère seule titulaire du contrat, il reste redevable de l'indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux ;

Que le bail ayant été résilié de plein droit depuis le décès de la locataire le [Date décès 1] 2016, une indemnité d'occupation, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigés si le bail s'était poursuivi, reste due depuis le 20 février 2016 jusqu'à la libération effective des lieux ;

Et considérant que, dans le cadre de l'instruction de la procédure d'expulsion, la société France HABITATION a été contactée par les services d'action sociale de [Localité 1] qui lui ont indiqué que Madame [K] [Q], fille de Madame [P] [T] [Q], habitait le logement loué précédemment à sa mère.

Que la reprise des lieux litigieux a été effectuée le 6 septembre 2017 par le remise des clefs au bailleur constaté par procès-verbal d'huissier de justice produit aux débats ;

Que mesdames [I] et [F] [O] intimées - sans que Monsieur [E] [Q] ni la société FRANCE HABITATION n'indiquent à quel titre elles se trouvent concernées par l'objet du litige - seront mises hors de la cause ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [E] [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 20 février 2016 jusqu'à la libération effective des lieux le 6 septembre 2017 ;

Et considérant que le décompte locatif laisse apparaître, au 12 mars 2019, un arriéré, après déduction du dépôt de garantie, de 16.966,01 euros;

Que ledit décompte n'est pas contesté par Monsieur [E] [Q] ;

Qu'en conséquence, Monsieur [E] [Q] sera condamné à payer ladite somme à la société FRANCE HABITATION ;

Considérant qu'il serait inéquitable de faire supporter à la Société FRANCE HABITATION les frais qu'elle a dû engager afin de faire valoir ses droits en justice ;

Que Monsieur [E] [Q], seul appelant, sera condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la demande faite, au même titre, par l'appelant sera rejetée et que le sens de l'arrêt justifie de le condamner aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe ;

Confirme les deux jugements déférés en toutes leurs dispositions ;

Y ajoutant ;

Met Madame [I] [O] et Madame [F] [O] hors de la cause ;

Condamne Monsieur [E] [Q] à payer la somme de 16.966,01 euros à la société FRANCE HABITATION ;

Condamne Monsieur [E] [Q] à payer la somme de 1.500 euros à la société FRANCE HABITATION, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et au profit de Maître Fabienne BALADINE, avocat ;

Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 17/01199
Date de la décision : 04/06/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G4, arrêt n°17/01199 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-06-04;17.01199 ?
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