La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2019 | FRANCE | N°17/08737

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 17 mai 2019, 17/08737


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS







Pôle 5 - Chambre 2









ARRET DU 17 MAI 2019



(n°81, 8 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 17/08737 - n° Portalis 35L7-V-B7B-B3GUY



Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°14/16587r>






APPELANTE





Société PHILICON 97 - AD, société de droit bulgare, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]
...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 2

ARRET DU 17 MAI 2019

(n°81, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 17/08737 - n° Portalis 35L7-V-B7B-B3GUY

Décision déférée à la Cour : jugement du 16 septembre 2016 - Tribunal de grande instance de PARIS - 3ème chambre 2ème section - RG n°14/16587

APPELANTE

Société PHILICON 97 - AD, société de droit bulgare, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 1]

BULGARIE

Représentée par Me Laurence TAZE-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Assistée de Me Stéphane GUERLAIN plaidant pour la SEP ARMENGAUD - GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque W 07

INTIMEE

S.A.S. [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Montauban sous le numéro B 384 491 072

Représentée par Me Philippe SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, toque A 677

Assistée de Me Eric JUNCA plaidant pour la SELARL ERIC JUNCA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne-Marie GABER, Présidente de chambre

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Françoise BARUTEL, Conseillère, empêchée

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Anne-Marie GABER, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu le jugement contradictoire du 16 septembre 2016 rendu par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l'appel interjeté par voie électronique le 26 avril 2017 par la société Philicon 97,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées, par voie électronique, le 5 novembre 2018, de la société appelante,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées, par voie électronique, le 6 décembre 2018 de la société [R], intimée et incidemment appelante,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 décembre 2018,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société Philicon 97 est une société de droit bulgare qui commercialise des fruits et légumes et des boissons aux fruits. Elle indique être leader en Bulgarie sur le marché de la fabrication alimentaire et être la plus grande conserverie bulgare.

Elle est titulaire d'une marque bulgare déposée le 22 mai 1997 se présentant comme suit :

Elle a formé sur la base de cette marque bulgare une demande d'enregistrement de sa marque au niveau communautaire en classes 29, 30 et 32, ce qui lui a été refusé suite à une opposition formée par la société [R], société française qui commercialise des fruits et légumes, sur le fondement de sa marque communautaire tridimensionnelle «Le délice des Quatre saisons PHILIBON [Q] [R]» n°003309499, se présentant comme suit :

Cette marque, fondement également de la présente procédure, a été déposée le 7 août 2003, enregistrée le 22 juin 2005 et renouvelée le 14 juin 2013 en classes 29 pour désigner les «fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures et compotes», 31 pour les «fruits et légumes frais» et 32 pour les «boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons».

La société [R] expose avoir par ce dépôt voulu protéger sa marque PHILIBON, sous sa forme d'emballage individuel et justifie avoir effectivement présenté dans cet emballage particulier ses melons :

La société Philicon 97 a, quant à elle obtenu, le 21 décembre 2017, de la Division d'annulation de l'EUIPO, l'annulation de deux marques, l'une verbale PHILIBON et l'autre semi-figurative PHILIBON, de la société [R] qui avaient respectivement été déposées en 2011 et 2014 fondant ses demandes sur l'antériorité de deux marques non enregistrées alléguant de leur réputation nationale bulgare. Ces décisions d'annulation ont été confirmées, par décisions du 10 octobre 2018, par la Chambre de recours de l'EUIPO et des recours sont actuellement pendants devant le Tribunal de l'Union Européenne.

La société [R] qui indique avoir appris, lors du salon de l'agroalimentaire SIAL qui se tenait à [Localité 3] en octobre 2014, que la société Philicon 97 commercialisait ses produits sous la marque PHILICON®, a été autorisée par une ordonnance présidentielle à faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon réalisées le 22 octobre 2014 au SIAL. Elle a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Philicon 97 en contrefaçon de marques et indemnisation de ses préjudices, suivant acte d'huissier de justice du 5 novembre 2014.

Le jugement dont appel a pour l'essentiel :

- prononcé la déchéance de ses droits sur la marque communautaire «Le délice des Quatre saisons PHILIBON [Q] [R]» n°003309499 à compter du 23 juin 2010 pour les produits suivants : «fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures et compotes ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons» et a rejeté la demande en déchéance pour les «fruits et légumes frais»,

- dit qu'en présentant en France lors d'un salon agroalimentaire, en exportant sur ce territoire des jus de fruits et des fruits en conserve sous la dénomination PHILICON®, et en usant du signe PHILICON 97 à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne, la société Philicon 97 s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de la marque n°003 309 499 de la société [R],

- condamné la société Philicon 97 à payer à la société [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon, 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Sur la déchéance de la marque communautaire «Le délice des Quatre saisons PHILIBON [Q] [R]»

La société [R] n'a pas formé d'appel incident s'agissant de la déchéance de sa marque pour les produits des classes 29 et 32 pour les «fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures et compotes ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons», dès lors le jugement sera nécessairement confirmé de ce chef.

La société Philicon 97 demande à la cour d'infirmer le jugement et de prononcer cette déchéance également pour les «fruits et légumes frais» et critique le jugement d'avoir admis une première période de référence du 22 juin 2005 au 22 juin 2010 puis une seconde à rebours sur 5 années de la date précédant de 3 mois la demande reconventionnelle en déchéance formée le 8 avril 2015, soit du 8 janvier 2010 au 8 janvier 2015.

Pour autant, il suffit à la société [R] de justifier d'un usage sérieux de sa marque dans la communauté européenne pour les produits visés sur les 5 années ayant précédé la demande en déchéance, soit entre le 9 avril 2010 au 8 avril 2015, preuve qui lui incombe, pour échapper à la déchéance invoquée.

La cour constate que les melons commercialisés par la société [R] sont présentés soit conditionnés sur un plateau contenant plusieurs melons, soit en conditionnement unique.

La marque tridimensionnelle n°003309499 sur laquelle figure un décor marin et au centre, le mot «PHILIBON» en orange et en lettre capitales, surmonté de son slogan, «Le délice des Quatre Saisons» en lettres minuscules bleu-sombre correspond à un emballage individuel dont l'utilisation est revendiquée pour des melons commercialisés sous cette marque.

La cour constate en effet qu'aucune des pièces produites aux débats ne justifient de l'utilisation de cette marque tridimensionnelle pour d'autres produits que les melons, ou pour d'autre présentation que celle d'un melon unique.

En revanche, la société [R] produit en original deux plaquettes publicitaires l'une se présentant comme un livret rectangulaire plus long que haut, retraçant l'histoire de la société [R] jusqu'en 2005 confirmant qu'il s'agit bien comme d'une plaquette utilisée postérieurement à 2005 (pièce 41) et la seconde se présentant sur un format vertical A4 s'ouvrant en trois volets, retraçant l'histoire de la société [R] jusqu'en 2012 confirmant qu'il s'agit bien d'une plaquette utilisée postérieurement à 2012 (pièce 42).

La plaquette postérieure à 2012 (pièce 42) contient en outre sept feuillets mobiles dont un en double pages traitant du melon et les 5 autres, en pages simples recto-verso, traitant chacun d'un fruit différent.

Les deux plaquettes produites présentent bien le melon dans son emballage individuel constitutif de la marque Philibon tridimensionnelle litigieuse.

Si la première de ces plaquettes, celle de 2005 (ou de 2007 selon l'intimée), n'entre pas dans la période de référence, celle de 2013 est bien concernée par elle.

La société [R] produit également une facture d'impression de la plaquette de 2013 émanant de la société Magnétic pour 3 740 000 plaquettes, en date du 18 janvier 2013 (pièce 29) décrivant la plaquette de la pièce 42 constituée d'une chemise 3 volets avec rabat central, d'une fiche en 4 pages A4 et de 6 fiches A4 recto-verso.

Il est également produit un dossier technique de la société DS Smith du 4 décembre 2013 (pièce 20f) dont la première page est marquée du sigle structure Design qui représente un plan de découpe sans éléments verbaux ni figuratifs mais à laquelle sont agrafées quatre pages représentant en noir et blanc les éléments textuels et figuratifs de la marque et deux factures de la société DS Smith, en date des 9 et 13 mai 2014 (pièce 20g) pour des «melons petit modèle 3 recettes découpe fond auto 419x194» et portant sur la première facture la référence du schéma de la pièce 20f.

La présentation du melon Philibon dans son emballage individuel constitutif de la marque est également visible sur une copie d'écran du site de la société [R] annonçant l'arrivée du melon le 30 janvier 2015 (pièce 21).

Enfin quatre attestations de clients anciens de la société [R] toutes rédigées en avril 2016 (pièce 36) attestent qu'ils ont toujours acheté à la société [R] des melons présentés sous les mêmes deux conditionnements, en plateau ou en barquette individuelle et précisant que ces conditionnements sont les mêmes que ceux que l'on peut voir sur les plaquettes publicitaires de la société.

La cour constate dès lors que la preuve de l'usage sérieux de la marque litigieuse pour présenter les melons à la vente est suffisamment rapportée par la société [R] et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance s'agissant des «fruits et légumes frais».

Sur la contrefaçon alléguée

La société [R] reproche à la société Philicon 97 de vendre sur le territoire de l'Union Européenne, notamment en France, des produits sous les signes PHILICON ou PHILICON 97 constituant la contrefaçon de ses droits sur sa marque communautaire.

Elle a fait procéder, le 22 octobre 2014, par un huissier de justice à des opérations de saisie contrefaçon au SIAL. L'huissier s'est d'abord présenté dans le hall 3 sur le stand KJ OO7, annoncé comme celui de la société Philicon, sur lequel il a pu trouver une brochure «GRENO», dont il s'est saisi proposant des jus de fruits sous la marque GRENO et mentionnant au bas de certaines bouteilles le nom et l'adresse de la société Philicon 97. L'huissier, dans un second procès verbal expose qu'il a incidemment découvert dans le hall 2 des «exposants internationaux» une petite guérite tenue par la société Philicon 97 et qu'il lui fut alors indiqué que cette société fabriquait sous 4 marques seulement : GRENO, FRESH, NEKTI et JOOCY. Il ressort de son constat que seuls des jus de fruits étaient exposés au SIAL sous ces marques (pièce 12).

Dès lors, au vu du procès verbal de saisie contrefaçon, la cour constate qu'il n'est nullement démontré la vente ou la proposition à la vente de produits sous la marque Philicon ou Philicon 97, ni leur utilisation à des fins commerciales, et que seule la référence à la société Philicon 97 est précisée comme fabricant des jus de fruits lesquels sont présentés sous d'autres marques.

La société [R] a également fait procéder à un constat d'huissier sur le site internet de la société Philicon 97 qui a permis d'éditer un catalogue constitué de 10 pages (pièces 8 et 13) puis a fait procéder à un nouveau constat toujours sur internet le 9 janvier 2017 (pièce 43) qui confirme le premier constat.

Pour autant la cour constate que les seuls produits proposés à la vente et portant la marque Philicon sont des purées de tomates et des sirops de pêches qui sont des produits radicalement différents des «fruits et légumes frais» visés par la marque de la société [R].

De plus les constats n'établissent pas que ce site rédigé en bulgare et en anglais soit à destination de la France, ni que des produits puissent être commandés depuis ce territoire.

Au surplus, s'agissant de la comparaison et du risque de confusion des signes en présence suivants :

marque tridimensionnelle de la société [R] marque bulgare de la société Philicon

la cour retient que :

- visuellement, la marque de la société [R] est tridimensionnelle avec une forme particulière évoquant un couronne, de dominante bleue avec l'inscription Philibon en lettres oranges surmontée de son slogan, «Le délice des Quatre Saisons» en lettres minuscules bleu-sombre et avec la présence d'une vue marine. Le signe de la société Philicon 97 représente le mot Philicon seulement inscrit avec le P en rouge et les autres lettres en vert à l'exception du O figuré par une tomate rouge. L'impression visuelle est dès lors différente nonobstant le fait que le terme Philicon ne diffère que d'une seule lettre de Philibon.

- phonétiquement, la marque «Philibon Le délice des quatre saisons» comporte 6 mots alors que le signe Philicon n'en comporte qu'un seul.

- intellectuellement, la marque de la société [R] par le renvoi aux quatre saisons et par sa syllabe finale évoque spontanément le côté «bon» du fruit qui se déguste en toutes saisons alors que le signe Philicon n'a pas de signification particulière.

C'est ainsi à tort que le tribunal a retenu une similitude des signes pouvant entraîner un risque de confusion au regard de produits qui seraient jugés similaires.

Le jugement est encore critiqué par l'appelante en ce qu'il a retenu que l'usage par elle du signe PHILICON-97 à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d'enseigne, était susceptible de porter atteinte à la fonction de la marque de la société [R] au vu du risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique des signes.

La cour qui n'a pas retenu de similitudes visuelle, phonétique ou intellectuelle entre la marque tridimensionnelle de la société [R] et le signe Philicon de la société Philicon 97 ne peut que rejeter également, et pour les mêmes motifs, tout risque de confusion entre la marque revendiquée et la dénomination sociale et l'enseigne de la société appelante, étant précisé que l'ajout du chiffre 97 dans la dénomination sociale et l'enseigne renforce encore les différences constatées avec le seul signe Philicon.

Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre de la société Philicon des actes de contrefaçons de marque.

Sur les autres demandes

La société [R] qui succombe dans ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à verser au titre des frais irrépétibles engagés une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré déchue la marque communautaire «Le délice des Quatre saisons PHILIBON [Q] [R]» n°003 309 499 à compter du 23 juin 2010 pour les produits suivants : «fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; gelées, confitures et compotes ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons» et a rejeté la demande en déchéance pour les «fruits et légumes frais»,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit que le présent arrêt sera transmis, après être devenu définitif, aux fins d'inscription à l'initiative du greffier ou de l'une des parties, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) et à l'Office des Marques de l'Union Européenne (EUIPO),

Déboute la société [R] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société Philicon 97,

Condamne la société [R] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Taze- Bernard conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à la société Philicon 97 une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/08737
Date de la décision : 17/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I2, arrêt n°17/08737 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-17;17.08737 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award