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15/05/2019 | FRANCE | N°17/13972

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 15 mai 2019, 17/13972


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 15 MAI 2019



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13972 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XLD



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 15/01246







APPELANT



Monsieur [T], [G] [T]

né le [Date

naissance 1] 1941 à [Localité 1] (94)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2MC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0565

ayant pour avocat plaidant Me Mireille ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 MAI 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13972 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3XLD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2017 - Tribunal de Grande Instance de SENS - RG n° 15/01246

APPELANT

Monsieur [T], [G] [T]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (94)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Marianne LAGRUE de l'AARPI L2MC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0565

ayant pour avocat plaidant Me Mireille DAMIANO, de l'AARPI DAMIANO BINIMELIS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [P], [X] [T] épouse [P]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 2] (89)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1748

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller, chargée du rapport

Qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

[F] [H] [S] et [O] [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1935, sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, et ont adopté le régime de la communauté universelle aux termes du contrat de mariage reçu par Maître [V], notaire à [Localité 3] (Essonne) le 3 novembre 2000, homologué par jugement du tribunal de grande instance d'Evry (Essonne) les 30 mars 2001 et 22 juin 2001.

De cette union sont nés deux enfants :

- Mme [P] [X] [T] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1936,

- M. [T] [G] [T], né le [Date naissance 1] 1941.

Durant le mariage, le couple a fait l'acquisition d'une maison d'habitation sise [Adresse 3]).

[O] [V] [T] est décédé le [Date décès 1] 2002.

[F] [H] [S] veuve [T] a continué à vivre dans la maison sise à [Localité 4] jusqu`à son installation en EHPAD à [Localité 5] (89) en décembre 2003, suite à un séjour à l'hôpital [Établissement 1].

Le bien immobilier sis à [Adresse 3] a été vendu par acte notarié du 5 novembre 2004.

[F] [H] [S] veuve [T] est décédée le [Date décès 2] 2010 à [Localité 5] (89).

Par acte d'huissier délivré le 17 novembre 2015, Mme [P] a assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Sens sur le fondement des dispositions des articles 778 et suivants et 1382 du code civil.

Par jugement en date du 2 juin 2017, le tribunal de grande instance de Sens a :

- dit que M. [T] a commis un recel successoral portant sur la somme de 63.020 euros,

En conséquence,

- dit que M. [T] ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 63.020 euros,

- ordonné à M. [T] de réintégrer à l'actif de la succession les trois bijoux suivants appartenant à la défunte :

- bague en platine or et gris serti d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut : 1,7 gr,

- bracelet en or jaune à mailles plates entrelacées. Poids brut : 30, 6 g

- pièce "[D]" monté en pendentif en or. Poids brut I7, 6 g

- condamné M. [T] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 11 juillet 2017, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 23 février 2018, M. [T] demande à la cour de :

Vu les textes précités,

Vu la jurisprudence en la matière,

Vu les pièces versées aux débats,

- dire et juger M. [T] recevable en son appel et bien fondé,

En conséquence, réformer le jugement querellé et statuant à nouveau,

- dire et juger que M. [T] a bénéficié d'un don exceptionnel hors part successoral d`un montant de 10.520 euros à titre rémunératoire,

- dire et juger que M. [T] a perçu la somme de 50.000 euros à titre rémunératoire,

- dire et juger que M. [T] et son épouse ont perçu la somme de 5.000 euros à titre rémunératoire,

- dire et juger que [F] [T] a offert un présent d`usage à Mme [I] [T] soit trois bijoux non rapportables à la succession,

En conséquence,

- débouter Mme [P] [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [P] [P] à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] [P], aux entiers dépens de l'instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Lagrue sous sa due affirmation.

Par ses dernières conclusions notifiées le 26 avril 2018, Mme [P] demande à la cour de :

Vu les articles 778 et suivants du code civil,

Vu l'article 1382 ancien du code civil,

Vu les articles 202 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces versées au débat,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [T] pour recel successoral et, par voie de conséquence, condamné à restituer, dans l'actif successoral de feue [F] [S] épouse [T], la somme de 65.520 euros ainsi que l'intégralité des bijoux litigieux,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la concluante une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [T] à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamner M. [T] à payer à Mme [P] [P] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

1°) Sur les sommes de 10.520, 50.000 euros et 5.000 euros, le recel successoral et leur éventuel rapport à la succession :

Considérant que M. [T] soutient que sa mère lui a témoigné sa gratitude pour les attentions qu'il lui a prodiguées, avec sa femme, et qu'elle a ainsi souhaité le rémunérer pour les déplacements qu'il a effectués, en lui remettant la somme de 50.000 euros ; qu'elle lui a également octroyé, le 15 novembre 2004, la somme de 10.520 euros à titre rémunératoire ; qu'elle l'a enfin rémunéré, avec son épouse, d'une somme de 2.500 euros chacun le 31 août 2006, soit d'un total de 5.000 euros ; qu'il estime que ces sommes ne sauraient faire l'objet d'un recel successoral et ne peuvent être rapportées à la succession de la défunte ; qu'il ajoute que la preuve du recel successoral n'est pas rapportée par Mme [P], considérant que l'élément matériel du recel n'est pas constitué par la dissimulation des sommes qu'elle invoque et qu'il estime correspondre pour sa part à l'indemnisation des frais qu'il a engagés pour rendre visite à leur mère ainsi que pour le temps qu'il lui a consacré à cette occasion ; qu'il qualifie ces indemnisations de libéralités non rapportables à la succession ; qu'il ajoute que la preuve de l'élément intentionnel n'a pas davantage été rapportée par sa soeur et conteste l'existence d'un tel élément dans la mesure où il estime ne jamais avoir entendu lui nuire ;

Qu'en réplique, Mme [P] considère que M. [T] ne justifie pas des dépenses qu'il prétend avoir engagées pour le compte de leur mère au titre des frais d'entretien et de visite, soulignant qu'il ne l'a pas tenue au courant de ses agissements ; qu'elle ajoute que les prétendues donations ne sont pas mentionnées dans la déclaration de succession et que les différents actes invoqués ont été rédigés et signés par M. [T] ; que le caractère rémunératoire de ces libéralités n'est pas, selon elle, caractérisé, estimant que les visites régulières de son frère à leur mère n'excédent pas les obligations de la piété filiale et rappelant également que leur mère n'était pas à la charge de son frère ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 843 du code civil, tout héritier, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;

Qu'en outre, comme l'a justement rappelé le jugement entrepris, sont visées aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil toutes les fraudes aux moyens desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage, soit en divertissant des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d'après la loi, tenu de la déclarer ;

Considérant qu'il est établi, et non contesté, que M. [T] qui était titulaire d'une procuration établie au nom de sa mère a tiré plusieurs chèques sur le compte bancaire de celle-ci et qu'il n'a pas mentionné dans la déclaration de succession, établie le 26 janvier 2011, les trois dons qu'il soutient avoir reçus de la défunte, soit le concernant les sommes de 10.520 euros, 50.000 euros et 2.500 euros qui représentent un montant total de 63.020 euros ;

Que s'il invoque le caractère rémunératoire de ces sommes, il ne démontre nullement l'existence d'éventuels services rendus à sa mère justifiant de telles rémunérations, ne faisant état que de frais kilométriques liés aux visites qu'il lui a régulièrement rendues dans l'Yonne, et qu'il chiffre au nombre de 670 déplacements en 9 ans et 6 mois, de 1999 à 2010, et à plus de 130.000 kilomètres représentant, selon lui, la somme de 53.556 euros d'indemnités kilométriques ; qu'il précise qu'il s'agit de trajets effectués de [Localité 3] à [Localité 4] et de [Localité 3] à [Localité 5], soit entre les seuls départements voisins de l'Essonne et de l'Yonne ;

Que ces visites, même nombreuses, à sa mère ne sauraient cependant s'apparenter à un service mais relèvent, comme le soulignent exactement le jugement entrepris et l'intimée, de la simple piété filiale n'obligeant à aucune indemnisation, le jugement entrepris ayant par ailleurs ajouté que vivait également dans ce même département l'épouse de M. [T], ce qui n'est pas contesté par ce dernier ;

Que si M. [T] ajoute qu'il faisait les courses de sa mère, s'occupait du ménage, de son linge et la conduisait à ses rendez-vous médicaux, et indique qu'il a retiré du compte bancaire de sa mère les sommes de 4.600 euros en 2004, 5.200 euros en 2005, 9.200 euros en 2006, 7.800 euros en 2007, 7.500 euros en 2008, 4.500 euros en 2009, 4.000 euros en 2010, soit une somme totale de 42.800 euros, pour subvenir à ses besoins personnels et améliorer ses conditions de vie à l'EHPAD, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces sommes ont effectivement été retirées à la demande de la défunte, comme il le soutient, et qu'elles ont été utilisées à son seul profit, n'établissant qu'un décompte annuel dépourvu de toutes factures, étant souligné que les besoins de sa mère étaient pour l'essentiel assurés par l'EHPAD ; qu'il ne démontre pas davantage que sa mère continuait à gérer seule son budget comme il l'affirme, étant précisé que toutes les attestations produites par M. [T] qui ne répondent pas aux conditions exigées par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, en l'absence de mention soit des prénoms, date et lieu de naissance, ou profession de leurs auteurs, et le cas échéant, de leur lien avec M. [T], en particulier de subordination ou de collaboration s'agissant de ceux précisant l'avoir rencontré dans le milieu professionnel, mais aussi de l'absence de mention de ce que leurs auteurs ont connaissance qu'une fausse attestation de leur part les expose à des sanctions pénales et de l'annexe en original ou en copie de tout document officiel justifiant de leur identité et comportant leur signature, ne permettent pas à la cour de s'assurer de l'authenticité des témoignages, de la fiabilité de leur contenu et/ou de la sincérité de leurs auteurs ;

Que dans ces conditions, il y donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 63.020 euros ainsi reçue par M. [T] doit être considérée comme une donation rapportable à la succession ;

Considérant également que M. [T] ne justifie pas avoir informé sa soeur des libéralités ainsi reçues de leur mère, avant d'être questionné dans le cadre du règlement de ladite succession sur les comptes bancaires de la défunte ; qu'il résulte en effet des pièces produites par Mme [P] que, par lettre du 10 mai 2011, M. [T] écrivait à Maître [D], notaire en charge du règlement de la succession, '[...] c'est seulement à sa demande que j'effectuais des retraits pour sa vie personnelle. Comme il apparaît sur les décomptes, elle m'a fait dons en chèques en plusieurs fois de certaines sommes (Elle m'a signé des lettres pour des dons.)' ; qu'en l'absence de production de ces décomptes, il n'est pas démontré que M. [T] ait informé Maître [D] des sommes qu'il avait reçues de sa mère, alors-même qu'il soutient dans le cadre de la présente instance que ces sommes correspondraient à des dons consentis par elle et que la somme de 10.520 euros avait fait l'objet d'une déclaration de don exceptionnel auprès des services fiscaux le 17 novembre 2004, rompant ainsi par cette omission l'égalité du partage avec sa soeur ;

Qu'à ce titre, il ressort des pièces produites par M. [T] qu'étant informé par courrier du 13 septembre 2011 de Maître [D] que Mme [P] revendiquait la réintégration dans l'actif successoral notamment de la somme de 60.000 euros, il répondait par courrier du 20 septembre 2011 : '[...] Je demande que soit[soient] pris en compte dans la succession tous mes déplacements effectués pour le souci de la santé et du bien être de ma maman ([T] [F]). Vous avez en votre possession un récapitulatif des Kms parcourus. Je tiens à votre disposition des lettres provenant du docteur de maman, de la directrice de la maison de retraite, du personnel de cette maison, de la famille, des amis, des proches, confirmant mes déplacements hebdomadaires et du dévouement que j'avais pour ma maman (Vous en avez averti Mme [P] par votre lettre du 11 mai 2011). Je reste à votre disposition pour vous rencontrer afin de faire le point sur cette succession et essayer de trouver une solution acceptable [...]', sans qu'il en résulte aucune mention des trois dons désormais invoqués par M. [T] ; qu'il produit seulement en pièce 12 un décompte établi le 20 septembre 2011 à l'attention du notaire relatif au nombre de ses déplacements de 2001 à juillet 2010, ainsi qu'un décompte établi le 23 septembre 2011 à l'attention toujours de Maître [D] concernant des prélèvements effectués sur le compte de sa mère et qui fait état également des dates et montants des chèques émis, selon lui, par sa mère à son profit, à savoir la somme de 2.500 euros les 4 septembre et 7 septembre 2006 alors que le don invoqué par M. [T] de ces montants résulte d'un écrit de la défunte datant du 31 août 2006, ainsi que les sommes de 7.000 euros les 23 et 27 juin 2007, 6, 11 et 12 juillet 2007, 5.000 euros le 25 juillet 2007, 5.000 euros le 8 août 2007 et 3.000 euros le 23 août 2007 qui représentent une somme totale de 48.000 euros alors que le don invoqué par M. [T] résultant d'un écrit du 3 juillet 2007 porte sur une somme de 50.000 euros ;

Que dans ces circonstances, la seule dissimulation volontaire de ces libéralités est constitutive d'un recel successoral privant Mme [P] de ses droits sur les sommes en litige ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [T] a commis un recel successoral portant sur la somme de 63.020 euros et qu'il ne peut prétendre à aucune part sur cette somme, la cour précisant que la limitation du montant de ce recel à 63.020 euros résulte de la déduction de la somme de 2.500 euros donnée à l'épouse de M. [T] qui n'est pas attraite dans la cause ;

2°) Sur les bijoux :

Considérant que M. [T] soutient qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année 2007, sa mère a fait cadeau, par son intermédiaire, de sa bague de fiançailles, d'un bracelet en or et d'un [D] d'or monté en pendentif à son épouse, Mme [I] [T] ; qu'il estime qu'il s'agit de présents d'usage qui ne peuvent faire l'objet d'un rapport à la succession ;

Qu'en réplique, Mme [P] estime que M. [T] ne rapporte pas la preuve de ce que leur mère aurait fait cadeau de ces trois bijoux à sa belle-fille, alors qu'elle affirme que sa mère avait toujours répété que ses bijoux reviendraient à sa petite-fille [L] ; qu'elle ajoute que lorsqu'elle avait réclamé le 4 octobre 2010 ces bijoux en présence de Maître [D], M. [T] avait simplement indiqué qu'ils étaient chez lui, sans faire mention d'un quelconque cadeau ;

Considérant que la preuve que de la donation par la défunte des trois bijoux dont la réintégration à la succession est demandée n'est pas rapportée en l'absence d'élément probant permettant d'établir les circonstances dans lesquelles une telle donation serait intervenue ; qu'en effet, cette preuve ne peut résulter de l'attestation du 10 juin 2011 de M. et Mme [W] produite par M. [T], celle-ci n'étant signée qu'au nom de Mme [K] [W] et n'étant accompagnée d'aucun document officiel justifiant de l'identité et comportant la signature de son auteur en application des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ni de l'attestation du 20 septembre 2016 de M. et Mme [W] également produite par M. [T] qui ne répond pas davantage à l'exigence légale précitée, ne permettant pas à la cour de s'assurer de son authenticité ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a ordonné la réintégration de ces trois bijoux à la succession de [F] [T] ;

3°) Sur la demande de dommages et intérêts :

Considérant que Mme [P] soutient qu'elle a souffert des agissements de son frère, affirmant qu'il a sciemment perçu des sommes venant rompre l'égalité successorale et a volontairement omis de les mentionner auprès du notaire lors de la déclaration successorale ; qu'elle ajoute que M. [T] verse au débat des attestations de témoins qui rapportent des faits pour certains fallacieux et qu'il l'a privée d'un droit qui était le sien pendant plus de cinq ans, lui causant ainsi nécessairement un préjudice qui ne peut s'arrêter au simple remboursement des sommes diverties ;

Qu'en réplique, M. [T] indique qu'au vu des nombreux témoignages établis par des proches qu'il produit, Mme [P] est malvenue à solliciter des dommages et intérêts en réparation d'un prétendu préjudice moral ;

Considérant qu'aux termes de l'article ancien 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 778 du même code, la sanction du recel est définie sans préjudice de dommages et intérêts ;

Considérant, outre le fait que M. [T] produit des attestations qui ne répondent pas aux exigences résultant des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile comme indiqué plus avant, il appert de la lettre du 7 avril 2011 (pièce 10 de l'appelant) que Mme [P] a informé son notaire des difficultés qu'elle rencontrait pour obtenir, dans le cadre de la succession de leur mère, un certain nombre de réponses aux questions nées de la diminution des actifs bancaires au jour dudit décès par rapport à la situation qui préexistait au décès de leur père et que ce notaire a ainsi demandé à Maître [D], en charge de la succession de la défunte, que sa cliente puisse avoir accès aux originaux ou copie de l'ensemble des documents conservés par M. [T] ; que ce document corrobore les arguments développés par Mme [P] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts ;

Que, compte tenu de la condamnation de M. [T] à restituer à l'indivision la somme totale de 63.020 euros et les trois bijoux précités, c'est par le seul comportement de celui-ci qu'elle a manqué d'être privée de son droit sur ces biens ;

Que le fait de se sentir dépossédée par son propre frère est effectivement générateur d'une souffrance constitutive d'un préjudice moral qui sera réparé par la condamnation de M. [T] à payer à Mme [P] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement ayant omis de statuer sur ce point étant complété de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant :

Condamne M. [T] à payer à Mme [P] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et par Mme [P] ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que les dépens seront employés en frais de partage ;

Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage exclut leur recouvrement selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13972
Date de la décision : 15/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/13972 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-15;17.13972 ?
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