La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2019 | FRANCE | N°18/03335

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 14 mai 2019, 18/03335


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 14 MAI 2019



(n° 2019/ 139 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BBE



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/16650



APPELANTE



Madame [B] [A] [L] épouse [A]

née le [Date

naissance 1] 1952 à [Localité 1] (22)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Isabelle GUGENHEIM,...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 14 MAI 2019

(n° 2019/ 139 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BBE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 15/16650

APPELANTE

Madame [B] [A] [L] épouse [A]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (22)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée de Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0978

INTIMÉS

La compagnie ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIRET : 340 234 962 07046

Représentée et assistée de Me Jean Claude BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

La MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ (MNCAP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 391 398 351 00034

Représentée et assistée de Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2390

Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 5]

N° SIRET : 379 502 644 00048

Représenté par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298

Assisté de Me Pascal ROBIN, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Julien SENEL, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Les époux [A] ont souscrit, par acte authentique du 22 janvier 1991, auprès du Crédit Immobilier de France Bretagne (CIFB) un prêt immobilier de 150.000 francs (22.867 euros) au taux d'intérêt de 10,50%, remboursable sur 15 ans par mensualités de 1.763,10 francs (268,77 euros) pour financer des travaux d'agrandissement de leur maison située à [Localité 6] (22).

Pour garantir le remboursement de ce prêt, Mme [A] a adhéré le 10 octobre 1990 à un contrat d'assurance groupe souscrit par le CIFB auprès des AGF, devenues ALLIANZ VIE, portant sur les risques incapacité, invalidité, décès et de perte d'emploi. L'adhésion a été acceptée par courrier du 14 décembre 1990. La convention d'assurance collective ainsi souscrite comportait une exclusion des incapacités de travail et invalidité consécutives à des accidents, anomalies corporelles, blessures ou maladies, antérieurs à l'adhésion à l'assurance, outre des exclusions générales.

Mme [A] a déclaré un arrêt de travail du 20 février 1991 qui a été pris en charge par les AGF après application de la franchise contractuelle du 21 mai 1991 au 14 juillet 1991.

Par jugement du 21 octobre 1991, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Dinan a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme [A] et désigné l'Association départementale de tutelle de Saint-Brieuc en qualité de curateur renforcé. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par notification du 15 juin 1992, a classé Mme [A] en 2ème catégorie d'invalidité.

Le curateur de Mme [A] a informé le 30 juin 1992 le CIFB du changement de situation de Mme [A].

Après résiliation du contrat d'assurance groupe souscrit par le CIFB auprès des AGF, la banque a souscrit un nouveau contrat auprès de la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété - MNCAP - pour garantir dans les mêmes conditions que précédemment le remboursement des prêts souscrits postérieurement au 31 janvier 1993 auprès du CIFB.

Par courrier du 29 juin 1997, Mme [A] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle pathologie, communiquant un certificat médical établissant l'apparition des premiers symptômes au cours de l'année 1994 nécessitant une prise en charge Affection de Longue Durée (ALD). Cette déclaration de sinistre a été transmise par le CIFB à la MNCAP.

Par courrier du 11 septembre 1997, la MNCAP a refusé de prendre en charge le dossier incapacité en 2ème catégorie, le sinistre déclaré étant selon elle prescrit. Mme [A] n'a pas contesté cette décision.

Par jugement du 20 octobre 1997, le juge des tutelles a prononcé la levée de la mesure de curatelle de Mme [A].

Par courrier du 17 novembre 1997, l'Association départementale de tutelle a informé le CIFB de ce qu'elle était déchargée de la mesure de protection de Mme [A] et que, pour l'avenir, il convenait de la contacter directement.

Par courrier du 24 août 1998, la société AGF a également refusé la prise en charge du sinistre, au motif que celui-ci datait de plus de deux ans.

Par courrier du 18 janvier 1999, Mme [A] s'est rapprochée du cabinet [Y], courtier délégataire des AGF, pour réexamen de son dossier médical en lui transmettant à cet effet le certificat médical du docteur [R] du 18 octobre 1996 rappelant que les premiers symptômes remontaient à 1994.

Par courrier du 28 janvier 1999, la société AGF a indiqué à Mme [A] que les sinistres postérieurs au 31 décembre 1994 n'étaient plus de son ressort et qu'il lui appartenait de s'adresser au CIFB afin qu'une déclaration soit effectuée auprès de la MNCAP, nouvel assureur.

Les époux [A] ayant cessé le remboursement de leur emprunt, le CIFB a, par lettre recommandée du 6 mai 1999, mis en demeure 'Mme [A] [Z]' de payer la somme de 118.812,74 francs en principal, intérêts et indemnités contractuelles, au titre du prêt assuré auprès des Compagnies AGF (prêt 30380) et la somme de 14.584,23 francs en principal, intérêts et indemnités contractuelles au titre d'un autre prêt qui n'avait pas été l'objet d'une couverture d'assurance des Compagnies AGF (prêt 81891) et précisé qu'à défaut de règlement, 'le prêt deviendrait exigible dans sa totalité', soit la somme totale due au 6 mai 1999 de 133.396,97 francs (20.338 euros). Ce courrier avait par ailleurs pour objet la déchéance du terme de leur prêt et informait son destinataire de ce que le CIFB allait demander à son conseil, en cas de non règlement, d'engager 'la procédure de saisie, ce qui provoquera, dans les prochaines semaines, la vente'de la maison 'à la barre du tribunal'.

Le 2 février 2000, les époux [A] ont conclu avec l'agence LAFORET de DINAN un mandat de vente sans exclusivité de leur maison sise à [Localité 6] (22), sur la base d'un prix de vente de 715.000 francs ou 109.010,52 euros.

Par courrier du 6 mars 2001, le conseil de Mme [A] a sollicité un nouvel examen de sa demande auprès de la MNCAP, laquelle a répondu, par courrier du 11 mai 2001, que la nouvelle affection de Mme [A] ne pouvait être prise en charge au regard des conditions générales de son contrat AGF. Mme [A] n'a pas contesté cette décision.

Le CIFB a poursuivi la vente aux enchères de la maison des époux [A], laquelle a été vendue par conversion d'une adjudication en vente amiable le 5 mars 2004 pour un prix principal de 110.800 euros.

Par courrier du 2 février 2005, le conseil de Mme [A] a sollicité des AGF un réexamen de son dossier.

Par lettre du 22 février 2005, les AGF ont rappelé à Mme [A] que son courrier ne comprenant aucun élément nouveau de nature à modifier leur position sur le dossier, elles maintenaient leur refus d'une prise en charge complémentaire.

Toutefois, par courrier du 16 mai 2007, après examen le 3 mars 2007 par leur médecin conseil qui a confirmé l'apparition d'une deuxième affection ayant fait l'objet d'une demande d'ALD par le docteur [R] en date du 18 octobre 1996, et la réception de pièces adressées par Mme [A], les AGF lui ont indiqué qu'elles acceptaient de réviser son dossier et de prendre en charge son sinistre du 18 octobre 1996 au 13 août 2004, date à laquelle le prêt a été remboursé, soit un montant total de 27.375,76 euros.

Après signature le 3 septembre 2007 d'une attestation valant règlement 'pour solde de tout compte, des sommes que la Compagnie pourrait' lui 'devoir au titre du contrat n°001681/000, souscrit auprès du CREDIT IMMOBILLIER de Saint-Brieuc dans le cadre de l'application des garanties incapacité / invalidité', elle a perçu la somme de 27.375,76 euros en un chèque libellé à son ordre. L'attestation précisait que ce règlement mettait 'un terme irrévocable et définitif' à la relation contractuelle avec les AGF au titre du contrat pré-cité.

Après échange de divers courriers, notamment en 2009 et 2010, les AGF, répondant à une réclamation en date du 18 novembre 2013, ont, le 17 janvier 2014, adressé à Mme [A] un projet de protocole transactionnel aux termes duquel elles indiquaient accepter de lui verser, à titre exceptionnel et commercial, une indemnité complémentaire représentant le règlement des 53 échéances mensuelles de son prêt entre le 1er juin 1992, date de reconnaissance de son état d'invalidité 2ème catégorie et le 18 octobre 1996, date du début de prise en charge de ses échéances durant son arrêt de travail consécutif à une Affection de Longue Durée, le tout pour un montant total de 15.743,91 euros. Cette proposition n'a pas été acceptée par Mme [A].

Soutenant avoir appris à la lecture de ce protocole que la poursuite de la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et non à la MNCAP, nonobstant la résiliation du contrat d'assurance groupe, Mme [A] a mis en demeure le CIFB, ALLIANZ VIE et la MNCAP de formuler des propositions plus sérieuses d'indemnisation des préjudices financiers et moraux qu'elle revendique.

Par actes des 11 et 23 septembre 2015, Mme [A] a assigné la société ALLIANZ VIE, le CIFB et la MNCAP devant le tribunal de grande instance de PARIS afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de'juger que les AGF, la MNCAP et le CIFB ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles à l'origine des préjudices qu'elle a subis résultant de la déchéance du terme du prêt et de la vente aux enchères de sa maison d'habitation, de juger les AGF, la MNCAP et le CIFB responsables de ces préjudices, de les condamner in solidum à à lui payer la somme de 450.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement du 12 décembre 2017, ledit tribunal a déclaré Mme [A] irrecevable en ses demandes à l'encontre des AGF, prescrite en ses demandes à l'encontre de la MNCAP et du CIFB, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 9 février 2018 enregistrée au greffe le 15 février 2018, Mme [A] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre des AGF (ALLIANZ VIE) et prescrite en ses demandes formées à l'encontre de la MNCAP et du CIFB devenu Crédit Immobilier de France Développement.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau sur la recevabilité de ses demandes, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, de juger que l'attestation signée le 3 décembre 2007 n'est pas une transaction au sens desdites dispositions et, à supposer qu'elle puisse s'analyser comme telle, de la juger nulle, de juger que la prescription biennale ne lui est pas opposable, faute d'avoir été rappelée par le contrat d'assurance et ainsi de la déclarer recevable en ses demandes à l'encontre des AGF, devenues ALLIANZ VIE.

Elle demande également de juger que son action à l'encontre de la MNCAP dérive du contrat d'assurance, que la prescription biennale ne lui est pas opposable faute d'avoir été rappelée par le contrat d'assurance, et de juger en conséquence l'action qu'elle a diligentée à son encontre recevable comme n'étant pas prescrite.

Elle réclame également de fixer le point de départ du délai de prescription de son action à l'encontre du Crédit Immobilier de France au 17 janvier 2014 et de juger recevable cette action comme n'étant pas prescrite.

Sur le bien fondé de son action, elle demande de juger que la société ALLIANZ VIE (ex AGF), la MNCAP et le Crédit Immobilier de France ont commis des fautes dans l'exécution de leurs obligations contractuelles, à l'origine de son préjudice résultant de la déchéance du terme du prêt et de la vente aux enchères de sa maison d'habitation, de déclarer ALLIANZ VIE (ex AGF), la MNCAP et le Crédit Immobilier de France développement venant aux droits du Crédit Immobilier France BRETAGNE responsables de son préjudice et de condamner in solidum la société ALLIANZ VIE, la MNCAP et le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Bretagne, à l'indemniser de son entier préjudice moral et matériel et en conséquence à lui verser':

- la somme de 326.230 euros en réparation de son préjudice financier,

- la somme de 150.000 euros en réparation de son préjudice moral.

À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société ALLIANZ VIE à lui verser la somme de 15.543,91 euros, le rejet de l'appel incident des sociétés Crédit Immobilier de France Développement et Allianz VIE et en conséquence la confirmation du jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles.

Elle demande également de débouter le Crédit Immobilier de France Développement, Allianz Vie et la MNCAP de leurs demandes fondées sur l'article 700 en cause d'appel et, en tout état de cause, de les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction.

Par appel incident et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2019, la compagnie ALLIANZ VIE sollicite au visa des articles1147, 1153, 2044 et 2224 du code civil la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [A] eu égard à son accord du 3 septembre 2007, pour qu'en contrepartie du versement de la somme de 27.375,76 euros, il soit mis irrévocablement et définitivement fin à leurs relations.

En tout état de cause, elle demande à la cour de déclarer prescrite l'action engagée à son encontre par Mme [A] par application des dispositions de l'article 2224 du code civil.

À titre subsidiaire, elle demande de juger infondées les demandes formées par Mme [A], de constater que Mme [A] ne justifie pas qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles à son égard et qu'elle ne justifie pas également d'un préjudice indemnisable.

Elle lui demande de dire que l'éventuel préjudice subi par Mme [A] peut être évalué à la somme totale de 15.543,91 euros, qui correspond au montant des échéances de son prêt, finalement non pris en charge, en retenant qu'elle lui a quant à elle d'ores et déjà versé 27.375,76 euros, et de la débouter de l'ensemble de ses demandes.

Elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné Mme [A] à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive et une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et réclame sa condamnation à lui verser les sommes suivantes:

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

Enfin, et à titre infiniment subsidiaire, elle demande de partager les éventuelles responsabilités, en laissant à la charge de Mme [A] l'équivalent de 75% de son prétendu préjudice et de la condamner en tous les dépens dont distraction.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 janvier 2019, la MNCAP sollicite au visa des articles1147 et 2224 du code civil, 9 et 122 du code de procédure civile, la confirmation du jugement et demande à la cour de juger que l'action engagée par Mme [A] est prescrite.

A titre subsidiaire, elle demande de la débouter de l'intégralité de ses demandes et, y faisant droit, de juger qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation d'information à son égard, ès qualité d'adhérente au contrat d'assurance groupe souscrit par le CIFB, de juger qu'elle n'a commis aucune abstention fautive à l'égard de Mme [A], de juger que ce manquement, à le savoir établi, est sans relation causale avec le préjudice dont Mme [A] sollicite la réparation et de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle sollicite la réparation à hauteur de 465.068 euros.

En tout état de cause, elle demande de condamner Mme [A] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2019, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, venant aux droits du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, demande à la cour au visa des articles anciens 1134, 1147 et 2224 du code civil, de juger prescrite l'action de Mme [A] à son encontre et en conséquence de confirmer la décision dont appel sur ce point et, subsidiairement, de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve des manquements qui lui sont reprochés.

Plus subsidiairement encore, il demande de juger qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien avec les manquements allégués et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes tant en principal, qu'intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens.

À titre incident et reconventionnel, il demande de la condamner à lui verser :

- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154 du code civil) à compter de la notification des premières conclusions en première instance,

- la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'infirmer le jugement dont appel sur ce point,

- la somme de 5.000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel, outre les entiers dépens dont distraction.

La clôture a été ordonnée le 18 février 2019.

SUR CE, LA COUR,

Il convient de rappeler que les demandes de constatations ou de 'dire et juger' ne saisissent pas la cour de prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile.

1) Sur la recevabilité de l'action de Mme [A] à l'encontre des AGF

Aux termes de l'article 2052 du code civil, dans sa version ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations 'les transactions ont entre les parties l'autorité de chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d 'erreur de droit, ni pour cause de lésion'.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le document intitulé 'attestation', laquelle est datée du 3 septembre 2007 et signée de [B] [A] [A], versé aux débats par ALLIANZ VIE en pièce n°2, est ainsi rédigé :

'Je, soussignée, madame [B] [A] [A], née le [Date naissance 1] 1952, demeurant à [Adresse 5], reconnais avoir reçu des AGF la somme de 27.375,76 €, en un chèque libellé à mon ordre concernant le règlement, pour solde de tout compte, des sommes que la Compagnie pourrait me devoir au titre du contrat n°001681/000, souscrit auprès du Crédit Immobilier de St Brieuc dans le cadre de l'application des garanties incapacité/ invalidité.

Le présent règlement met un terme irrévocable et définitif à ma relation contractuelle avec les AGF au titre du contrat pré-cité'.

Mme [A] soutient que ce document, signé uniquement par elle, ne faisant pas référence aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil, et ne comportant pas de concessions réciproques, ne vaut pas transaction, dès lors que le règlement qu'il constate ne fait que correspondre ni plus ni moins qu'à l'exécution par les AGF de leurs obligations contractuelles à compter du 18 octobre 1996.

Elle ajoute qu'elle n'avait, comme son conseil, pas à cette date connaissance de toutes les données du litige, notamment quant aux modalités de reprise des engagements des AGF par la MNCAP, information qui ne leur sera délivrée que par le projet de protocole de janvier 2014 précisant que les AGF devaient poursuivre la prise en charge des assurés en incapacité invalidité au jour de la résiliation du contrat, ce qui justifie à tout le moins la rescision de la transaction pour dol, en application de l'article 2053 ancien du code civil.

Elle estime que les circonstances de la signature de cette attestation, le déséquilibre manifeste existant entre les parties attestent de ce que son consentement n'a pas été libre et éclairé et que les AGF qui connaissaient sa situation ont ainsi pu tirer profit de ce déséquilibre, et qu'à la supposer valable, cette 'transaction' ne peut valoir que renonciation à réclamation ultérieure portant sur l'indemnité d'assurance due au titre du sinistre déclaré le 29 juin 1997, à défaut de mentionner expressément le sort des échéances dues pour la période du 18 juin 1992 au 18 octobre 1996.

Cependant, comme le réplique ALLIANZ VIE, il est constant que Mme [A] avait avant la signature de ce document, saisi à de multiples reprises les AGF qui notamment, par courriers des 24 août 1998 et 28 janvier 1999 (pièces n°15 et 17 de l'appelante) lui ont opposé d'une part la prescription biennale, le sinistre déclaré datant de plus de deux ans, et d'autre part le fait que les sinistre survenus postérieurement au 31 décembre 1994 n'étaient plus de leur ressort mais, s'agissant du nouveau sinistre datant de 1997 (2ème affection, en maladie de longue durée, au visa du certificat médical du docteur [R] du 18 octobre 1996), du nouvel assureur du Crédit immobilier de Saint-Brieuc.

Il résulte en outre du courrier du 11 mai 2001, que l'appelante verse en pièce n°18, que la MNCAP lui a refusé sa garantie au motif que Mme [A] ne justifiait pas de l'exercice d'une activité professionnelle à la date à laquelle le docteur [R], le 18 octobre 1996, a constaté l'apparition de la pathologie qui selon lui justifiait d'une demande de prise en charge au titre des affections de longues durées.

Selon la MNCAP, la nouvelle pathologie dont Mme [A] était atteinte depuis 1994 ne pouvait ouvrir droit à prestations, celle-ci ne venant que s'ajouter à son état de santé préexistant et Mme [A] n'ayant jamais repris son travail depuis le 5 février 1991.

En l'absence d'exercice d'une activité professionnelle procurant rémunération ou bénéfice et fiscalement déclarée à la date d'apparition de sa nouvelle affection, la MNCAP concluait qu'au 'regard des conditions générales du contrat AGF', Mme [A] ne pouvait prétendre bénéficier de prestations au titre de sa nouvelle affection.

Il s'en déduit que celle-ci, au surplus assistée d'un conseil, informée des motifs de refus de garantie opposés tant par les AGF que par la MNCAP, ne peut utilement invoquer un dol justifiant la rescision de la transaction ainsi conclue, laquelle n'exige pour être valable pas d'être expressément dénommée ainsi, de faire référence aux articles 2044 et suivant du code civil ou d'être signée par les deux parties.

Le contenu de l'attestation rappelé ci-dessus, rédigé sur papier à entête de la compagnie d'assurance, est suffisamment clair et précis quant au différent auquel les parties ont entendu mettre ainsi un terme définitif moyennant le versement de la somme de 27.375,76 euros, correspondant au versement, réceptionné sans réserve, du montant des échéances du prêt ayant couru du 18 octobre 1996, jusqu'au 13 août 2004, mettant de ce fait un terme irrévocable et définitif au contentieux opposant Mme [A] à la Compagnie AGF et ainsi aux relations contractuelles entretenues avec cet assureur, les concessions faites par l'assureur étant caractérisées par le versement d'une somme qu'il ne considérait pas comme contractuellement due, mais concédée à titre commercial, pour mettre un terme à un litige persistant depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, comme relevé par le tribunal, il est constant que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque de renoncer.

Si la compagnie d'assurances a accepté après le 3 septembre 2007 de soumettre un projet de protocole, concernant le versement d'une indemnité complémentaire de 15.543,91 euros en 2014, celui-ci mentionne que cette démarche est effectuée 'à titre exceptionnel et commercial'.

Il ne résulte pas de cette proposition à laquelle Mme [A] n'a pas donné suite, que la compagnie d'assurances a entendu renoncer à se prévaloir des moyens précédemment opposés à l'assurée pour refuser sa garantie.

Mme [A] ne peut, dès lors, qu'être déclarée irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre des AGF et le jugement confirmé sur ce point.

2) Sur la prescription

* A l'encontre de la MNCAP

Comme rappelé par le tribunal, le délai de prescription de droit commun, devenu l'article 2224 du code civil a été réduit par la loi du 17 juin 2008 à cinq années'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

La loi du 17 juin 2008 a prévu que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Mme [A] expose que la MNCAP a instruit sa demande, sans réserve, au regard des critères contractuels et confirmé que la couverture de son sinistre, déclaré le 29 juin 1997, était de son ressort, au travers de trois courriers, des 9 juillet et 11 septembre 1997 et 11 mai 2001, se comportant ainsi comme si elle était son assureur et à ce titre redevable des indemnités d'assurances dans l'hypothèse où le droit à garantie était acquis.

Elle lui reproche de ce fait de ne pas avoir attiré son attention lors de la déclaration de l'incapacité de travail de 1996 sur le fait qu'elle n'était pas l'assureur concerné, cette abstention fautive l'ayant selon elle privée de la possibilité d'agir utilement auprès des AGF ce qui aurait conduit à sa prise en charge et permis d'éviter la vente de sa maison en 2004.

Se faisant, Mme [A] admet que la MNCAP n'avait pas à prendre en charge le sinistre déclaré au titre du contrat d'assurance souscrit.

C'est ainsi avec pertinence que le tribunal en a déduit que l'action engagée à l'encontre de la MNCAP ne dérive pas du contrat d'assurance au sens des dispositions de l'article L.114-1du code des assurances et relève, en conséquence, de la prescription de droit commun qui était alors décennale.

Mme [A] maintient en cause d'appel n'avoir appris qu'en janvier 2014, à la lecture du protocole d'accord adressé par les AGF que, contrairement à ce qui lui avait toujours été indiqué, la poursuite de la prise en charge des assurés en arrêts de travail au 31 décembre 1994 incombait en réalité aux AGF et ce nonobstant la résiliation du contrat, et non à la MNCAP.

Cependant, il résulte d'un courrier en date du 16 mai 2007, produit en pièce n°24 par Mme [A], que les AGF l'ont expressément informée de leur 'accord de prise en charge à compter du 18 octobre 1996'.

Comme les premiers juges l'ont exactement relevé, cet accord impliquait que la prise en charge des assurés en arrêt de travail au 31décembre 1994, comme Mme [A], incombait aux AGF ou était susceptible de leur incomber.

Mme [A] était ainsi en mesure d'avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient la compagnie d'assurances appelée à prendre en charge son sinistre, conformément à son contrat d'assurance souscrit.

En application des dispositions transitoires prévues à l'article 26 I de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, Mme [A] disposait, dès lors pour agir à l'encontre de la MNCAP d'un délai expirant le 19 juin 2013.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que l'action engagée par exploit en date du 11 septembre 2015 par Mme [A] à l'encontre de la MNCAP était, en conséquence irrecevable, comme prescrite.

* A l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement

Mme [A] reproche à l'établissement prêteur et souscripteur du contrat d'assurances :

- d'avoir omis de transmettre à l'assureur la déclaration de sinistre adressée par son curateur, le 30 juin 1992, l'avisant de son classement en seconde catégorie d'invalidité,

- d'avoir transmis la déclaration de sinistre du 29 juin 1997 à la MNCAP et non aux AGF,

- d'avoir été défaillant dans l'exercice de son devoir de conseil et d'information en ne l'informant pas du changement d'assureur le 31 décembre 1994 et des nouvelles modalités de couverture prévues au profit des assurés en incapacité de travail ou en invalidité avant la résiliation du contrat souscrit par les AGF.

Elle soutient que les fautes ainsi commises ont eu pour conséquence une prise en charge extrêmement tardive (une dizaine d'année) des échéances de son emprunt et qu'elle a été contrainte de vendre sa maison aux enchères dès 2004 à la suite de la déchéance du terme de son prêt.

Elle fonde son action sur les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil.

Comme retenu par le tribunal, cette action est, en conséquence, soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil.

Or, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu' elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

En l'espèce, le délai de prescription de l'action a commencé à courir à compter du jour où Mme [A] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement.

Mme [A] maintient en appel que le point de départ se situe au 17 janvier 2014, date à laquelle lui a été soumis un projet de protocole transactionnel par ALLIANZ VIE, aux droits des AGF et qu'elle a alors appris que la prise en charge des mensualités d'emprunt incombait à cet assureur. Elle aurait eu conscience à cette date des fautes commises par le Crédit Immobilier de France BRETAGNE qui ne l'aurait pas correctement informée de ses droits.

Cependant, comme le réplique à juste titre le Crédit Immobilier de France Développement, sa maison a été vendue aux enchères, le 5 mars 2004, date de réalisation du dommage et qui peut être considérée comme le point de départ de son action en responsabilité.

En effet, à cette date, Mme [A] ne pouvait ignorer que sa maison était vendue en raison du refus de prise en charge des mensualités d'emprunt par les AGF/ALLIANZ.

En outre, les AGF ont, par courrier du 24 août 1998, refusé la prise en charge de l'invalidité déclarée le 30 juin 1992 en opposant la prescription biennale et la déchéance du droit à prestations pour déclaration tardive.

Or, comme le souligne le Crédit Immobilier de France Développement, Mme [A] a adressé deux courriers au Crédit Immobilier de France Bretagne les 3 et 13 août 1998 aux termes desquels elle a indiqué ce qui suit :

- dans son courrier du 3 août 1998 :

'Madame [E] des AGF à QUIMPER m'a indiqué hier que si les Assurances avaient eu connaissance de cette invalidité je n'aurai pas eu à payer...'.

- dans son courrier du 13 août 1998 :

'Mon état de santé s'est constamment dégradé si bien que j'ai été admise en invalidité 2ème catégorie le 1er juin 1992. D'après le cabinet [Y], si le nécessaire avait été effectué auprès des A.G.F par l'Association Départementale de Tutelle, l'assurance invalidité aurait réglé le capital restant dû au 01/06/1992'.

Si de tels courriers peuvent laisser entendre que dans un premier temps, Mme [A] n'a pas expressément voulu engager la responsabilité du Crédit Immobilier de France Bretagne sur ces points, il résulte clairement du courrier de 26 pages adressé par M. [D] [A], fils de Mme [A] au CIFB le 24 février 2014 (page 11 de la pièce n°3 du CIFB), que celle-ci avait connaissance des faits permettant d'engager l'action en responsabilité à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement, en ces termes :

'13/04/1999 : réponse de l'Association Départementale des Tutelles protégeant Mme [A] du 20/10/1991 au 21/10/1997 précisant que la déclaration de sinistre a été effectuée vis à vis de la banque en date du 30/06/1992'.

C'est ainsi par une exacte appréciation des faits que le tribunal en a déduit que Mme [A] était en mesure d'articuler les griefs de nature à mettre en jeu la responsabilité du Crédit Immobilier de France BRETAGNE dès cette date, étant rappelé qu'elle était en mesure d'avoir connaissance, au plus tard à compter du 16 mai 2007, de ce que les AGF étaient l'assureur appelé à prendre en charge son sinistre.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que l'action engagée à l'encontre du Crédit Immobilier de France BRETAGNE par acte en date du 23 septembre 2015 était prescrite et déclaré Mme [A] irrecevable en ses demandes à l'encontre de ce dernier.

3) Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive

Il est constant que le tribunal a omis de statuer sur ce chef de demandes, formulées par le Crédit Immobilier de France BRETAGNE et ALLIANZ VIE, bien que reprises en page 5 du jugement.

En cause d'appel, ces parties reformulent leur demande, à hauteur de la somme de 5000 euros chacune, outre les intérêts au taux légal capitalisés pour ce qui concerne le CIFB.

Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de Mme [A] une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice.

Il ne sera ainsi pas fait droit aux demandes de dommages-intérêts formées à ce titre.

4) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, Mme [A] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute Mme [A] de toutes ses demandes;

DEBOUTE la société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits du Crédit Immobilier de France BRETAGNE et la société ALLIANZ VIE de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [A] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/03335
Date de la décision : 14/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/03335 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-14;18.03335 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award