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09/05/2019 | FRANCE | N°18/14822

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 09 mai 2019, 18/14822


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 MAI 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14822 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52RD



Décision déférée à la cour : jugement du 04 juin 2018 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/81055





APPELANTE



Mutuelle uMEn, anciennement dé

nommée Mutuelle Audiens de la presse, du spectacle et de la communication, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° Sir...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 MAI 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/14822 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B52RD

Décision déférée à la cour : jugement du 04 juin 2018 - juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 18/81055

APPELANTE

Mutuelle uMEn, anciennement dénommée Mutuelle Audiens de la presse, du spectacle et de la communication, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° Siret : 775 659 923 00079

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Philippe Lecat de la Scp Lecat et associes, avocat au barreau de Paris, toque : P0027

INTIMÉES

Association de Moyens du Groupe Audiens

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Association Sommitale Audiens

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentées par Me Gabrielle Odinot de la Selarl Odinot & associes, avocat au barreau de Paris, toque : L0271

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT : - contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 11 juin 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la mutuelle uMEn, en date du 15 mars 2019, tendant à voir la cour réformer le jugement attaqué, condamner l'Association de Moyens du Groupe Audiens et l'Association Sommitale Audiens, in solidum, à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives de l'Association de Moyens du Groupe Audiens et de l'Association Sommitale Audiens (les associations Audiens), en date du 20 mars 2019, tendant à voir la cour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé l'astreinte, le réformer sur le quantum, condamner à ce titre la mutuelle uMEn à leur payer la somme de 184 000 euros, rejeter les demandes de celle-ci, la condamner à leur payer à chacune la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Par ordonnance en date du 13 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a homologué un accord transactionnel conclu le 4 août 2017 entre, d'une part, les associations Audiens, d'autre part, la mutuelle Audiens de la presse, du spectacle et de la communication (la Lma) en vue de la sortie anticipée de celle-ci du groupe de protection sociale Audiens.

L'accord prévoit notamment la clause suivante : « À titre de condition essentielle et déterminante stipulée au bénéfice du groupe Audiens, Lma s'engage à modifier sa dénomination sociale dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 30 septembre 2017 pour faire disparaître le signe Audiens de celle-ci.

Lma rappelle que son Président a été mandaté par l'assemblée générale des adhérents le 12 juin 2017 pour effectuer ce changement de dénomination sociale avec ratification a posteriori par son assemblée générale extraordinaire.

Lma s'engage en conséquence à ce que cette assemblée générale ratifie cette modification de dénomination sociale supprimant le signe « Audiens » au plus tard le 30 septembre prochain. [...]

À compter de la date de ratification par son assemblée générale de sa nouvelle dénomination, soit au plus tard le 30 septembre 2017, Lma s'oblige à utiliser pour sa communication, de quelque nature que ce soit, uniquement son ou ses nouveaux en-têtes qu'elle aura fait imprimer dans les meilleurs délais. »

Par jugement du 20 décembre 2017 et jugement rectificatif du 6 février 2018, irrévocables, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à la Lma de modifier sa dénomination sociale dans ses statuts afin de faire disparaître le signe Audiens de ceux-ci et d'accomplir l'ensemble des formalités subséquentes pour mettre à jour son identité auprès des tiers et notamment des organismes de tutelle, de l'Insee et du greffe du tribunal de commerce, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision dans la limite de trois mois.

Cette décision a été signifiée le 28 février 2018.

Le 12 avril 2018, les associations Audiens ont fait citer la Lma devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin, notamment, de faire liquider l'astreinte à la somme de 168 000 euros.

Par jugement du 4 juin 2018, le juge de l'exécution a condamné la Lma à payer aux associations Audiens la somme de 65 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 28 février 2018 au 4 mai 2018 outre une indemnité de procédure.

C'est la décision attaquée.

Pour liquider le montant de l'astreinte à la somme de 65 000 euros, le premier juge a relevé que la mutuelle produit peu de pièces, depuis le jugement prononçant l'astreinte, à l'exception de ses statuts modifiés, que le président de la mutuelle pouvait procéder à un changement de la dénomination sociale, l'assemblée générale du 22 septembre 2017 ayant voté une résolution n°10 selon laquelle elle émettra un « vote conforme de ratification lors de sa prochaine réunion extraordinaire », mais qu'il n'avait pas été, au jour de la clôture des débats, ratifié par ladite assemblée générale, même si ce vote, prévu en juin 2018, ne pourra être que formel, que la mutuelle n'a que partiellement exécuté les obligations à sa charge, faisant montre, cependant, d'une certaine bonne foi.

À l'appui de son appel, la mutuelle uMEn invoque des faits antérieurs au jugement fixant l'astreinte, ou à la signification du jugement fixant l'astreinte.

La présente procédure étant afférente à la liquidation de l'astreinte pour la période du 28 février 2018 au 4 mai 2018, ils ne seront pas examinés, pas plus que les faits postérieurs, seuls étant pertinents les faits qui se sont déroulés pendant cette période et afférents à l'obligation fixée par le jugement du 20 décembre 2017.

De même, la mutuelle invoque l'absence de préjudice, circonstance indifférente, dès lors que l'astreinte tend à assurer l'exécution d'une décision de justice et que pour sa liquidation, la cour d'appel, investie des pouvoirs du juge de l'exécution, ne peut tenir compte du préjudice.

La mutuelle précise que le vote de l'assemblée générale extraordinaire ratifiant le changement de la dénomination sociale a eu lieu le 12 juin 2018, de sorte qu'elle admet ainsi que celle-ci n'était pas intervenue depuis le prononcé de la décision prononçant l'astreinte.

Les intimés demandent la liquidation de l'astreinte à la somme de 184 000 euros, soit pour la totalité de la période invoquant le fait que la dénomination sociale n'a été modifiée que le 12 juin 2018 et que la mutuelle a continué à utiliser l'ancienne au cours de l'été 2018.

Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère laquelle s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il appartient par ailleurs au débiteur de l'obligation de démontrer qu'il a exécuté l'obligation mise à sa charge.

En l'espèce, la mutuelle ne conteste pas sérieusement qu'elle n'avait pas complètement exécuté l'obligation mise à sa charge de modifier sa dénomination sociale puisque l'assemblée générale extraordinaire modifiant celle-ci ne s'est tenue que le 12 juin 2018, sans que l'appelante invoque une difficulté quelconque pour la convoquer ou une cause étrangère.

Notamment, si la mutuelle invoque la nécessité de protéger comme marque sa nouvelle dénomination sociale, ses écritures précisent que les démarches en ce sens étaient achevées au 30 octobre 2017, soit antérieurement au jugement prononçant l'astreinte, de sorte qu'elles ne peuvent être retenues pour caractériser, au cours de la période litigieuse, son comportement, une difficulté d'exécution ou une cause étrangère.

En l'absence, pendant la période du 28 février au 28 mai 2018, de tout acte positif de la mutuelle pour se mettre, ou tenter de se mettre en conformité avec l'obligation contractée lors de la signature du protocole et de toute difficulté d'exécution au cours de cette même période, il convient de faire droit à l'appel incident et de liquider l'astreinte à la somme de (2 000 euros x 92 jours =) 184 000 euros.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

L'appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux intimées, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau,

Liquide à la somme de 184 000 euros l'astreinte prononcée par jugement du 20 décembre 2017 et jugement rectificatif du 6 février 2018 ;

Condamne la mutuelle uMEn à payer à l'Association de Moyens du Groupe Audiens et à l'Association Sommitale Audiens la somme de 184 000 euros et la somme globale de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/14822
Date de la décision : 09/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/14822 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-09;18.14822 ?
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