Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 3
ARRÊT DU 09 MAI 2019
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/20082 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXSU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2016 -Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 12/42725
APPELANT
Monsieur [V] [L] [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1962 à LIEVIN (62800)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présent et Représenté par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/054249 du 09/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame [Y] [B] [E] ÉPOUSE [S] Demande d'aide juridictionnelle en cours
née le [Date naissance 2] 1963 à VICHY (03200)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente et Représentée par Me Armelle GRANDPEY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/060602 du 03/03/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2019, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
M. Christian RUDLOFF, Président de chambre, chargé du rapport
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Conseillère
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Véronique LAYEMAR
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christian RUDLOFF, Président de chambre et par Céline DESPLANCHES, Greffière présente lors du prononcé.
M. [V] [S] et Mme [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [M], née le [Date naissance 3] 1999,
- et [G], né le [Date naissance 4] 2001.
Par ordonnance de non conciliation rendue le 12 mars 2013, sur la requête en divorce déposée le 27 novembre 2012 par Mme [Y] [E], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :
- attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à l'épouse à titre onéreux,
- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial et sans préjudice de la créance que chacun pourra faire valoir contre l'indivision, comme suit :
- les charges de copropriété par l'épouse,
- les mensualités du crédit immobilier et la taxe foncière afférents au domicile conjugal ainsi que les travaux de copropriété par chacun des époux à parts égales,
- les impôts afférents à l'année 2012 par chacun des époux au prorata de ses revenus
- laissé la jouissance partagée de la maison sise à [Adresse 3] aux époux à charge pour eux d'en régler par moitié chacun les frais et charges,
- désigné Maître [G], notaire à [Localité 4] 7e, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager conformément à l'article 255 10° du code civil,
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les parents,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 500 euros, soit 250 euros par mois et par enfant.
Par arrêt rendu le 16 décembre 2014, cette cour a confirmé cette ordonnance et, y ajoutant, dit que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à l'épouse s'étendait à la cave et aux deux places de stationnement.
Le notaire expert a réalisé sa mission et déposé son rapport le 11 décembre 2014.
Par acte délivré le 14 avril 2014, M. [V] [S] a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Par jugement rendu le 28 juin 2016, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonné les mesures de publicité légale,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
- débouté M. [V] [S] et Mme [Y] [E] de leurs demandes de prestation compensatoire,
- fixé la créance de Mme [Y] [E] à l'égard de son époux, pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à [Adresse 3], à la somme initiale de 534 700 francs, calculée au profit subsistant pour une somme de 154 189,50 euros,
- fixé la créance de Mme [Y] [E] contre son époux, au titre des travaux d'accès pour le bien immobilier sis à [Adresse 3], à la somme de 2 026,50 euros,
- dit qu'il existe une créance en faveur de Mme [E] et au détriment de M. [V] [S] pour le bien immobilier sis [Adresse 4] et du parking qui sera calculée sur une valeur consécutive à la production, par chacun des époux, de trois évaluations, réalisées par des agences ou cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations,
- dit que les indemnités d'occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] et du parking seront fixées par la production, par chacun des époux, de trois évaluations, d'agences ou de cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations,
- dit qu'il appartiendra aux époux dans le cadre d'un partage amiable ou d'un partage judiciaire d'intégrer une éventuelle créance de l'époux dans le compte d'indivision au titre du remboursement de l'emprunt immobilier
- rappelé que Mme [Y] [E] possède un titre exécutoire issu de l'ordonnance de non conciliation et qu'il lui appartient de le faire exécuter
- constaté que les époux exercent en commun l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère
- dit qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait comme suit :
- hors vacances scolaires, les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit, et les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes,
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures.
-fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros, la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation,
- condamné Mme [Y] [E] aux dépens.
M. [V] [S] a interjeté appel général de cette décision par déclaration en date du 7 octobre 2016.
Mme [Y] [E] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe par voie électronique le 8 février 2019, M. [V] [S] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé une créance en faveur de son épouse, à son endroit, pour la somme initiale de 534 700 francs, calculée au profit subsistant pour une somme de 154 189,50 euros, ainsi qu'une créance de 2 026,50 euros au titre des travaux d'accès,
- dit qu'il existe une créance en faveur de son épouse, à son détriment, pour le bien immobilier sis [Adresse 4],
- rejeté sa demande de prestation compensatoire,
- fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros, sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus, notamment en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- subsidiairement de ce chef, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal conformément aux dispositions des articles 237, 238 et 246 du code civil,
- statuant à nouveau,
- dire que dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial, Mme [Y] [E] ne peut se prévaloir d'une créance contre l'indivision en ce qui concerne tant l'acquisition du terrain et la construction d'Hardelot que l'acquisition de l'appartement et de ses annexes sis [Adresse 2],
- fixer l'indemnité due par Mme [Y] [E] à l'indivision pour la période du 12 mars 2013 au 8 février 2019 à la somme de 164 223 euros, montant à parfaire au jour du partage ou de la libération des lieux sur la base d'une valeur locative de 2 313 euros par mois, pour l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 2],
- condamner Mme [Y] [E] à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- supprimer sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- subsidiairement,
- dire que pour les biens situés à Hardelot la créance de Mme [Y] [E] sera fixée contre l'indivision pour sa valeur au profit subsistant calculée sur une valeur consécutive à la production par chacun des époux d'avis de valeur actualisés à la date la plus proche du partage,
- réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants à la somme de 100 euros par mois, soit 200 euros au total,
- débouter Mme [Y] [E] de toutes ses demandes, notamment de sa demande nouvelle en cause d'appel et non développée dans ses écritures d'intimée du 5 mai 2017 de fixation d'une indemnité pour l'occupation par lui-même d'un emplacement de parking,
- dire n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] [E] aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et d'appel.
Par ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 29 juin 2018, Mme [Y] [E] prie la cour de :
- débouter M. [V] [S] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé le divorce à ses torts exclusifs,
- dit qu'il existe une créance en sa faveur et au détriment de M. [V] [S] pour le bien immobilier sis [Adresse 4] qui sera calculée sur une valeur consécutive à la production, par chacun des époux, de trois évaluations, réalisées par des agences ou cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les dispositions d'usage pour de telles estimations ;
- dit que les indemnités d'occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] et du parking seront fixées par la production, par chacun des époux, de trois évaluations, d'agences ou de cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les dispositions d'usage pour de telles estimations,
- fixé le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [S], à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
- hors vacances scolaires, les fins des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou suit, et les semaines impaires, du mardi fin des activités scolaires au jeudi matin rentrée des classes,
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- dit que le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 19 heures,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitif du lien conjugal,
- fixer la créance qu'elle possède contre M. [V] [S] pour le bien immobilier sis [Adresse 4] à la somme de 198 408 euros ;
- subsidiairement sur la créance en sa faveur, dire que le montant des créances pourra être calculé sur la base de trois évaluations immobilières produites par la partie la plus diligente, à défaut de production par l'autre partie des trois estimations exigées dans le mois qui suit le prononcé de la décision à intervenir,
- fixer les indemnités d'occupation de la manière suivante :
- 41 485,50 euros, somme arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au moment des opérations de liquidation, à sa charge pour l'occupation du bien immobilier sis [Adresse 2], la valeur locative étant fixée à la somme de 1 317 euros par mois ;
- 2 740,50 euros, somme arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au moment des opérations de liquidation, à la charge de M. [V] [S] pour l'occupation d'une des places de parking, la valeur locative étant fixée à la somme de 87 euros par mois,
- subsidiairement sur les indemnités d'occupation,
- dire que le montant des indemnités d'occupation pourra être calculée sur la base de trois évaluations immobilières produites par la partie la plus diligente, à défaut de production par l'autre partie des trois estimations exigées dans le mois qui suit le prononcé de la décision à intervenir.
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et les renvoyer à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant Maître [G], notaire à [Localité 4] 7e, qui a d'ores et déjà rendu un rapport d'expertise, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- fixer le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [S] à l'égard de [G] librement, et à défaut de la manière suivante :
- hors vacances scolaires, les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 19 heures ou du samedi midi au dimanche soir à 19 heures,
- la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- étant précisé que :
- le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui suit ou qui précède la fin de semaine durant laquelle il doit s'exercer,
- le rang de la fin de semaine sera déterminé par le rang du samedi dans le mois et que la moitié des vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père, de 10 heures à 9 heures,
- les frais de transport des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement seront à la charge de M. [V] [S],
- rappeler que le droit de visite et d'hébergement de M. [V] [S] ne s'exerce qu'à l'égard de l'enfant mineur,
- condamner M. [V] [S] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise, de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2019.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR
Sur l'objet de l'appel
Considérant que bien que l'appel soit général, les parties n'entendent voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives :
- au prononcé du divorce,
- à la désignation d'un notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux,
- aux différends liquidatifs,
- à la prestation compensatoire,
- au droit de visite et d'hébergement,
- à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- et aux dépens ;
Que les autres dispositions de cette décision, non discutées, doivent être confirmées ;
Sur la demande en divorce pour faute de M. [V] [S]
Considérant que M. [V] [S] reproche principalement à son épouse :
- ses relations adultères,
- de l'avoir manipulé pour qu'il acquiert les parts sociales de la société DVDECLIC qu'elle avait créée à un prix exorbitant,
- et d'être intervenue auprès du mandataire liquidateur de cette société pour lui imputer mensongèrement des agissements frauduleux ;
Considérant qu'en application de l'article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande en divorce pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;
Que conformément à l'article 242 du même code, il appartient à chaque époux qui demande le divorce de prouver les faits imputables à l'autre et qui constituent une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'aux termes de l'article 212 du même code, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ;
Considérant que Mme [Y] [E] reconnaît dans ses écritures avoir entretenu une relation adultère d'octobre 2010 à janvier 2011 ;
Considérant qu'il résulte des documents versés aux débats que M. [V] [S] était parfaitement informé de cette relation adultère, celui-ci lisant les mails que Mme [Y] [E] échangeait avec son amant et ayant financé, avec son compte bancaire personnel, le coût d'un voyage en train pour permettre à son épouse de retrouver son amant à [Localité 5] ;
Que M. [V] [S] ne prouve pas qu'il aurait cessé toute vie commune avec son épouse à la suite de cet adultère ainsi qu'il le soutient ;
Que l'introduction de la procédure de divorce par Mme [Y] [E] par requête déposée le 27 novembre 2012 démontre que M. [V] [S] n'a tiré aucune conséquence de l'adultère commis par son épouse ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, M. [V] [S] est mal fondé à soutenir que l'adultère commis par son épouse constitue une violation grave ou renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Considérant que M. [V] [S] ne démontre pas que son épouse l'a manipulé pour qu'il acquiert, à un prix exorbitant, les parts sociales de la société DVDECLIC qu'elle avait créée ;
Qu'il sera souligné sur ce point que, d'une part, lors de cette cession, M. [V] [S] exerçait les fonctions de gérant de la société DVDECLIC et était, ainsi, à même d'évaluer la valeur des parts de cette société, et, d'autre part, que par jugement définitif rendu le 30 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [V] [S] à payer à son épouse le prix de cession des parts sociales de la société DVDECLIC après l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer cette cession dolosive ;
Considérant que M. [V] [S] n'établit pas que son épouse serait intervenue auprès du mandataire liquidateur de la société DVDECLIC pour lui imputer mensongèrement des agissements frauduleux ainsi qu'il le prétend, celui-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples affirmations ;
Considérant en conséquence que M. [V] [S] n'apporte pas la preuve lui incombant des fautes qu'il reproche à son épouse ;
Qu'il convient de le débouter de sa demande en divorce et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur la demande en divorce de Mme [Y] [E]
Considérant qu'aux termes de l'article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré;
Que selon les dispositions de l'article 238 du même code, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Que nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel ;
Considérant que M. [V] [S] est débouté de sa demande en divorce pour faute et que Mme [Y] [E] a formé à titre reconventionnel une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Qu'il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien conjugal ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Considérant qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Considérant que compte tenu de la composition de l'actif de la communauté à partager, il convient de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
Qu'en l'absence d'accord entre les parties sur la désignation d'un notaire, il convient de désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à ces opérations ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ;
Sur les désaccords persistants
Considérant qu'en application de l'article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du même code, contient les informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou de l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ;
Sur la créance de Mme [Y] [E] à l'égard de son époux pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à [Adresse 3]
Considérant que le premier juge a fixé la créance de Mme [Y] [E] à l'égard de son époux, pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à [Adresse 3], à la somme initiale de 534 700 francs, calculée au profit subsistant pour une somme de 154 189,50 euros ;
Considérant que Mme [Y] [E] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, sauf à rectifier l'erreur commise par le premier juge sur la fixation du montant de sa créance qui s'élève en réalité à la somme de 145 189,50 euros ;
Que M. [V] [S] conteste l'existence de cette créance ;
Considérant que par acte notarié reçu le 24 janvier 1992, M. [V] [S] et Mme [Y] [E] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un terrain à bâtir, sis [Adresse 5], moyennant le prix principal de 300 000 francs, outre 81 000 francs de frais ;
Que lors de la signature du compromis de vente, M. [V] [S] et Mme [Y] [E] ont versé chacun la somme de 16 000 francs à valoir sur le prix de vente ;
Que le solde du prix de vente a été financé comme suit :
- règlement de la somme de 20 000 francs par M. [V] [S] et de celle de 80 000 francs par Mme [Y] [E],
- souscription le 24 janvier 1992, solidairement par M. [V] [S] et Mme [Y] [E], d'un prêt d'un montant de 250 000 francs remboursable sur une période de sept années ;
Considérant que par acte notarié reçu le 11 décembre 1992, Mme [Y] [E] a souscrit un prêt épargne logement et un prêt conventionné d'un montant total de 868 500 francs destiné à rembourser par anticipation le précédent prêt contracté le 24 janvier 1992 et à financer les travaux de construction d'une villa sur le terrain sis à [Adresse 3] ;
Que M. [V] [S] s'est porté caution solidaire et hypothécaire du remboursement de ce prêt ;
Que Mme [Y] [E] a, en outre, effectué un apport personnel de la somme de 179 500 francs pour permettre la réalisation de ce projet de construction ;
Que les deux époux ont réglé par moitié les échéances des prêts jusqu'à leurs remboursements anticipés ;
Que le prêt conventionné a été remboursé par anticipation à parts égales par les époux ;
Que le prêt épargne logement a été remboursé par anticipation, en juin 1998, par Mme [Y] [E] au moyen de fonds propres d'un montant de 295 000 francs ;
Considérant que la créance revendiquée par [Y] [E] au titre de l'achat du terrain sis à [Adresse 3] et du coût des travaux construction de la villa sur ce terrain
est une créance contre l'indivision soumises aux dispositions de l'article 815-13 du code civil et non une créance entre époux régie par les articles 1543 et 1479 du code civil ainsi que soutenu par Mme [Y] [E] ;
Considérant que le rapport d'expertise ne précise pas si M. [V] [S] et Mme [Y] [E] vivaient ou non en concubinage aux dates auxquelles cette dernière a effectué les apports à l'origine de sa créance et, en cas d'union libre, les conditions dans lesquelles ceux-ci contribuaient aux dépenses de la vie courante ;
Qu'il ne précise pas plus si le bien acheté était destiné au logement de M. [V] [S] et Mme [Y] [E], que ce soit à titre de résidence principale ou de résidence secondaire ;
Considérant que M. [V] [S] soutenant notamment que les apports réalisés par Mme [Y] [E] pour financer le terrain sis à [Adresse 3] et le coût des travaux de construction d'une villa sur ce terrain participaient tant de sa participation aux charges communes lorsqu'ils vivaient en concubinage que de sa contribution aux charges du mariage lorsqu'ils étaient mariés, il ne peut pas être statué sur le désaccord existant entre les parties sur cette créance en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur la créance de Mme [Y] [E] contre M. [V] [S] pour l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2]
Considérant que le premier juge a dit qu'il existe une créance en faveur de Mme [Y] [E] et au détriment de M. [V] [S] pour le bien immobilier sis [Adresse 4] et du parking qui sera calculée sur une valeur consécutive à la production, par chacun des époux, de trois évaluations, réalisées par des agences ou cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations ;
Considérant que Mme [Y] [E] demande de fixer la créance qu'elle possède contre son époux pour l'acquisition de cet immeuble à la somme de 198 408 euros ;
Que M. [V] [S] conclut au débouté de cette demande en soutenant notamment que les apports réalisés par son épouse pour faire l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 4] participaient de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du ménage ;
Considérant que par acte notarié reçu le 23 novembre 2005, M. [V] [S] et Mme [Y] [E] ont acquis en indivision, à concurrence de moitié chacun, un appartement, une cave et deux emplacements de parking dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] moyennant le prix principal de 398 277 euros, outre frais d'acquisition d'un montant de 29 079 euros, financé par:
- un apport personnel de Mme [Y] [E] de 105 200,18 euros
- et un prêt relai d'un montant de 322 156 euros remboursable sur deux ans ;
Que Mme [Y] [E] revendique une créance contre son époux au titre de son apport personnel de 105 200 euros ;
Considérant que les époux [S] sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Considérant qu'en application de l'article 1537 du code civil, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ;
Considérant que le contrat de mariage conclu entre les époux stipule, en son article 2 relatif à la contribution aux charges du mariage, que chacun des époux sera réputé s'être acquitté jour par jour de sa part contributive aux charges du mariage ;
Que cette clause interdit aux époux de prouver que l'un ou l'autre d'entre eux ne se serait pas acquitté de son obligation ;
Considérant que l'appartement sis [Adresse 2], a été acquis par les époux [S] pour constituer le logement de la famille ;
Considérant que contrairement à ce que le notaire expert retient dans son rapport, les versements effectués par l'un des époux pendant le mariage tant pour régler le prix d'acquisition d'un bien immobilier constituant le domicile conjugal que pour rembourser les mensualités des emprunts immobiliers contractés pour en faire l'acquisition ou pour payer les factures de travaux d'amélioration de ce bien participent de l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage, sauf s'ils excédent ses facultés contributives ;
Considérant que Mme [Y] [E] ne démontre pas que sa participation au financement du prix de vente d'acquisition du domicile familial aurait été excessif eu égard à ses revenus et aurait ainsi excédé son obligation de contribution aux charges du mariage ainsi qu'elle le soutient, celle-ci se contentant de procéder sur ce point par voie de simples allégations ;
Considérant que compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Mme [Y] [E] de sa demande de créance pour l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
Que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point ;
Sur les indemnités d'occupation due par Mme [Y] [E] pour l'occupation du logement familial et du parking sis [Adresse 4]
Considérant que le premier juge a dit que les indemnités d'occupation du bien immobilier sis [Adresse 4] et du parking seront fixées par la production, par chacun des époux, de trois évaluations, d'agences ou de cabinets différents relevant de la place de Paris, remplissant les conditions d'usage pour de telles estimations ;
Considérant que M. [V] [E] demande de fixer l'indemnité due par Mme [Y] [E] à l'indivision pour la période du 12 mars 2013 au 8 février 2019 à la somme de 164 223 euros, montant à parfaire au jour du partage ou de la libération des lieux sur la base d'une valeur locative de 2 313 euros par mois ;
Que Mme [Y] [E] demande de fixer cette indemnité à la somme de 41 485,50 euros arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au moment des opérations de liquidation ;
Considérant que la valeur locative du logement familial de 2 240 euros, déduction faite d'un abattement de 20% , retenue par l'expert pour évaluer l'indemnité due par Mme [Y] [E] pour l'occupation de ce bien n'est plus d'actualité et ne peut donc être retenue ;
Qu'il y a lieu de dire qu'il ne peut être statué sur le désaccord existant entre les parties sur l'évaluation de cette indemnité en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur l'indemnité réclamée par Mme [Y] [E] à M. [V] [S] pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4]
Considérant que Mme [Y] [E] demande de fixer l'indemnité due par son époux pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à la somme de 2 740,50 euros arrêtée au 30 juin 2018, à parfaire au moment des opérations de liquidation, la valeur locative étant fixée à la somme de 87 euros par mois ;
Que M. [V] [S] conclut au débouté de cette demande ;
Considérant que Mme [Y] [E] forme sa demande d'indemnité contre son époux pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] pour la première fois en cause d'appel et que celle-ci n'a donc pas été examinée par le notaire expert ;
Qu'il convient donc de dire qu'il ne peut être statué sur ce désaccord en l'absence d'éléments suffisants dans le rapport d'expertise ;
Sur la prestation compensatoire
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives;
Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ;
Que c'est seulement à titre exceptionnel, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;
Considérant que M. [V] [S] est âgé de 57 ans pour être né le [Date naissance 1] 1962 et Mme [Y] [E] de 56 ans pour être née le [Date naissance 2] 1963 ;
Que le mariage, célébré le [Date mariage 1] 1993, a duré 25 ans, dont 19 ans de vie commune depuis sa célébration jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation prononcée le 12 mars 2013 ;
Que deux enfants sont issus de cette union :
- [M], née le [Date naissance 3] 1999,
- et [G], né le [Date naissance 4] 2001 ;
Considérant qu'aucun des époux ne fait état d'un problème de santé particulier ;
Considérant que M. [V] [S] est manager général de la société CINEVIDOCIM ;
Qu'il a perçu, suivant les avis d'imposition qu'il verse aux débats, des ressources mensuelles déclarées de :
- 1 631,50 € en 2014,
- 1 567 € en 2015 ;
Qu'il n'a pas produit ses avis d'imposition pour les années postérieures ;
Qu'il a perçu, suivant son bulletin de paie du mois de décembre 2018, un salaire mensuel moyen imposable de 1 442,89 € au cours de cette année ;
Qu'il évalue, dans sa déclaration sur l'honneur souscrite le 12 juillet 2018, ses charges fixes à la somme de 459,21 € par mois, outre dépenses de la vie courante ;
Qu'il règle une contribution de 500 € par mois pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ;
Considérant que Mme [Y] [E] ne prouve pas que M. [V] [S] aurait organisé son insolvabilité ainsi qu'elle l'allègue ;
Qu'en effet, les revenus de M. [V] [S] sont sensiblement constants depuis 2014 ;
Que l'organisation par M. [V] [S] de son insolvabilité ne saurait être déduite de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute personne morale pendant une durée 6 ans prononcée à son endroit par jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2017, confirmé par arrêt de cette cour du 26 octobre 2017, pour les fautes qu'il a commises dans la gestion de la société DVDECLIC qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Que par ailleurs, le litige opposant Mme [Y] [E] et M. [V] [S] concernant tant la valeur des parts sociales de la société DVDECLIC que cette première a cédé à ce second que le défaut de règlement du prix de cession de ces parts par ce dernier est étranger aux faits de la cause ;
Considérant que M. [V] [S] ne prouve pas qu'ila réussit à équilibrer son budget, eu égard à la faiblesse de ses revenus, grâce au soutien financier de sa soeur, Mme [S], ainsi qu'il l'allègue ;
Qu'il ne prouve pas qu'il réussit à équilibrer son budget grâce au soutien financier sa s'ur, Mme [Q] [S], ainsi qu'il l'allègue ;
Qu'en effet, les attestations de Mme [Q] [S] et les relevés de son compte bancaire, qui ne permettent pas d'identifier les bénéficiaires des sommes débitées sur celui-ci, sont insuffisants pour apporter cette preuve ;
Qu'il sera par ailleurs souligné sur ce point que les relevés du compte bancaire de Mme [Q] [S], à les supposer probants, n'établiraient qu'un règlement ponctuel de six échéances du loyer de M. [V] [S] effectués en décembre 2014, pour quatre virements, et en mars 2015, pour deux virements ;
Considérant qu'il résulte des statuts de la société FGR INVEST, mis à jour au 3 février 2017, que M. [V] [S] était l'associé unique de cette société ;
Que M. [V] [S] ne communique aucun renseignement sur cette société et ne produit pas les documents comptables se rapportant à son activité qui pourraient permettre de déterminer si cette société est ou non en mesure de lui procurer des revenus complémentaires qu'il omettrait de déclarer ;
Considérant que Mme [Y] [E] a perçu, suivant les avis d'imposition qu'elle produit, des ressources mensuelles déclarées de :
- 1 631,50 € en 2014,
- 1 567 € en 2015 ;
Qu'elle n'a pas produit ses avis d'imposition pour les années postérieures ;
Qu'elle déclare percevoir le revenu de solidarité active de 689,34 € par mois et une allocation logement de 401 € par mois ;
Qu'elle évalue ses charges fixes, outre dépenses courantes d'entretien, à la somme de 2 765,07 euros par mois se rapportant en totalité aux biens immobiliers indivis et qui ne sont pas, de ce fait, appelées à perdurer ;
Qu'elle assume la charge des deux enfants communs ;
Qu'elle évalue les charges fixes qu'elle supporte pour ceux-ci à la somme de 100 € par mois, outre dépenses de la vie courante ;
Considérant que les ressources déclarées par Mme [Y] [E] ne sont pas compatible avec les charges qu'elle indique supporter et que celle-ci n'indique pas comment elle parvient néanmoins à équilibrer son budget ;
Considérant que les époux [S] sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;
Qu'ils possèdent en indivision, à concurrence de moitié chacun :
- un bien immobilier sis [Adresse 5] évalué à la somme de 420 000 euros par le notaire expert et l'épouse et à celle de 440 000 € par l'époux dans sa déclaration sur l'honneur,
- un bien immobilier sis [Adresse 2] évalué à la somme de 930 000 euros par le notaire expert, à celle de 806 000 euros par l'épouse dans ses écritures et à celle de 928 000 € par l'époux dans da déclaration sur l'honneur ;
Qu'il restait dû sur le prêt souscrit pour faire l'acquisition du bien sis à [Localité 4] 10e un capital de 269 566 € à la date du dépôt du rapport d'expertise ;
Que Mme [Y] [E] revendique une créance contre l'indivision de 154 189,50 € au titre de l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à [Adresse 3] et de 2 026,50 € au titre des travaux d'accès à ce bien ;
Que M. [V] [S] conteste la créance de 154 189,50 € réclamée par son épouse au titre de l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à [Adresse 3] ;
Considérant que M. [V] [S] déclare dans sa déclaration sur l'honneur, souscrite le 12 juillet 2018, posséder en propre :
- 25% d'un immeuble indivis, sis à [Adresse 6], d'une valeur de 40 000 €
- 25% d'un immeuble indivis, sis [Adresse 7], d'une valeur de 115 000 €
- des parts de société, sans autre précision, évaluées à 1 000 €
Considérant que Mme [Y] [E] déclare dans sa déclaration sur l'honneur, souscrite le 18 septembre 2015, ne posséder aucun patrimoine propre ;
Que toutefois, M. [V] [S] justifie que Mme [T] [E], mère de Mme [Y] [E], est décédée en [Date décès 1] ;
Que Mme [Y] [E] ne fournit aucune indication sur ses droits dans la succession de sa mère ;
Considérant qu'aucun époux n'a justifié de ses droits prévisibles à pension de retraite ;
Considérant qu'il résulte des éléments constitutifs des conditions de vie respectives des époux que le divorce ne va créer aucune disparité dans ces conditions au préjudice de l'un d'eux ;
Que le premier juge a ainsi justement débouté M. [V] [S] de sa demande de prestation compensatoire et que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Considérant qu'en vertu de l'article 371-2 du Code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ;
Que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ;
Considérant que les ressources et les charges des parties ainsi que les besoins des enfants à la date de la décision déférée, telles qu'elles sont mentionnées dans cette décision, ne sont pas discutées en cause d'appel ;
Considérant que la situation financière actuelle des parties est ci-dessus exposée ;
Considérant qu'[M] et [G] sont respectivement âgés de 19 ans et de 17 ans ;
Qu'ils poursuivent tous deux des études ;
Qu'il n'est justifié d'aucune dépense particulière en ce qui les concerne, hormis des frais d'activités extra-scolaires de 100 € par mois et les dépenses de la vie courante ;
Considérant que compte tenu des ressources et des charges des parties, et des besoins des enfants à la date du jugement déféré, le premier juge a justement fixé la part contributive du père à leur entretien et leur éducation à la somme de 500 €, soit 250 € par mois et par enfant ;
Que ce montant fait toujours une juste appréciation de la situation financière actuelle des parties et des besoins des enfants à ce jour ;
Que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ;
Sur les dépens
Considérant que chacune des parties succombant dans ses prétentions, il convient de faire masse de dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise, et de dire qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au prononcé du divorce, aux différends liquidatifs opposant les époux en ce qui concerne la créance revendiquée par Mme [Y] [E] pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à [Adresse 3], la créance revendiquée par Mme [Y] [E] pour l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] et les indemnités d'occupation due par Mme [Y] [E] pour l'occupation du logement familial et du parking sis [Adresse 4],
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement entrepris,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [V], [L], [O] [S],né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Pas-de-Calais)
et de
Madame [Y], [B] [P] le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] ([Localité 7])
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 3] ([Localité 7]) ;
Dit que les mesures de publicité légale seront accomplies conformément aux dispositions du jugement entrepris ;
Désigne le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute Mme [Y] [E] de sa demande de créance au titre de l'acquisition du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
Dit que la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer les désaccords persistants existant entre les parties concernant :
- la créance revendiquée par Mme [Y] [E] pour l'acquisition du terrain et la construction de l'immeuble sis à [Adresse 3],
- les indemnités d'occupation due par Mme [Y] [E] pour l'occupation du logement familial et du parking sis [Adresse 4],
- l'indemnité réclamée à M. [V] [S] pour l'occupation d'une des places de parking dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] ;
Déboute chacune des parties de ses autres demandes ;
Fait masse de dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment les frais d'expertise, et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Le greffier Le Président