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07/05/2019 | FRANCE | N°18/08303

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 07 mai 2019, 18/08303


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 07 MAI 2019



(n° 2019/ 133 , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R4Q



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 11EME - RG n° 17-000167



APPELANTE



SAS INTERASSURANCES agissant poursuites et diligences de son

Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 498 438 563 00054



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, av...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 07 MAI 2019

(n° 2019/ 133 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08303 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5R4Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2018 -Tribunal d'Instance de PARIS 11EME - RG n° 17-000167

APPELANTE

SAS INTERASSURANCES agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

N° SIRET : 498 438 563 00054

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Christophe LAVERGNE de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

INTIME

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté et assisté de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Par actes sous seing privé du 5 janvier 2015 et du 26 août 2015, monsieur [S] [B] a conclu, par l'intermédiaire d'un courtier la SAS INTERASSURANCES, deux contrats d'assurances de garantie universelle des risques locatifs (GRL) auprès de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.

Les contrats souscrits le 5 janvier 2015 et le 26 août 2015, sous les numéros 304393 et 310977 concernaient deux baux non meublés, en date du 6 décembre 2014 et du 19 août 2015.

A la suite d'impayés de loyers de la part de monsieur [O] [X] et madame [Y] [W] [Y], titulaires du bail de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 10] mentionné au contrat n°304393, monsieur [S] [B] a adressé une déclaration de sinistre à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS qui lui a refusé sa garantie.

Par acte d'huissier du 27 mars 2017, monsieur [S] [B] a fait assigner la société INTERASSURANCES et la SA FIDELIDADE devant le tribunal d'instance du 11ème arrondissement de PARIS qui, par jugement du 15 février 2018, a condamné la société INTERASSURANCES à lui payer la somme de 4.784 euros, outre intérêts au taux légal, l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à monsieur [B] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 20 avril 2018 enregistrée au greffe le 3 mai 2018, la SAS INTERASSURANCES a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 février 2019, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions contraires aux moyens qu'elle a développés, notamment en ce qu'elle a été condamnée à verser à monsieur [B] la somme de 4.784 euros, outre intérêts au taux légal et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

En conséquence, elle lui demande de déclarer irrecevables les demandes de monsieur [B], de juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes dirigées à son encontre.

A titre subsidiaire, elle lui demande de juger que monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice consistant en la perte de chance de souscrire valablement un contrat d'assurance et de bénéficier de la garantie des « loyers impayés » et, en conséquence, de le débouter de toutes ses demandes à son encontre.

A titre très subsidiaire, elle lui demande de juger qu'elle ne saurait supporter le préjudice résultant de la carence éventuelle de monsieur [B] à mener les procédures utiles à l'encontre des locataires défaillants, qu'aucune indemnisation ne peut intervenir à hauteur des loyers impayés et frais engagés par monsieur [B] et de juger que son préjudice ne peut s'entendre que de la perte de chance de ne pas engager de frais de procédure pour l'expulsion de ses locataires.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur [B] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2019, monsieur [S] [B] sollicite la confirmation du jugement sur le principe et son infirmation sur les montants. Il lui demande ainsi d'actualiser les montants et de condamner la société INTERASSURANCES à lui régler la somme de 29.673,77 euros (à fin janvier 2019) au titre des loyers impayés des locataires [X] et [Y], de réserver la question du solde des loyers, frais et dépens et dégradations, et de condamner la société INTERASSURANCES à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 11 février 2019.

A l'audience du 27 février 2019, l'ordonnance de clôture a été rabattue sans opposition de l'appelante pour permettre à monsieur [B] de verser aux débats et à la procédure une pièce, soit un mail du 25 août 2015 omis par inadvertance. Puis la clôture de l'instruction a été de nouveau prononcée à la date de l'audience soit le 27 février 2019.

MOTIFS

Considérant que la société INTERASSURANCES soutient les moyens suivants :

- que monsieur [B] a déclaré le 19 octobre 2016, un sinistre loyers impayés auprès de la société prestataire de services intervenant pour la FIDELIDADE, relatif à l'appartement sis au [Adresse 1] à [Localité 8] loué à monsieur [X] et madame [Y], ce qui a donné lieu à un refus de garantie;

- qu'il y a en l'espèce, une absence totale de responsabilité de l'appelante, en ce que monsieur [B] a commis une erreur sur la date d'entrée dans les lieux de ses locataires, en réalisant une confusion entre la prise d'effet du bail et le paiement des premiers loyers, qu'il n'est pas rapporté la preuve que l'intimé l'avait informée de cette situation, pas plus que cette discordance n'a été connue en cours de contrat;

- qu'à titre subsidiaire, le préjudice supporté ne peut être qu'une perte de chance dont la réalité n'est pas établie;

Considérant que monsieur [B] expose les moyens suivants :

- que pour les deux appartements loués pour lesquels il a pris la garantie loyers, le versement du premier loyer était différé de quelques semaines comte tenu des travaux à réaliser par le locataire, que le courtier INTERASSURANCES a été parfaitement informé de cette situation sur laquelle il n'a formulé aucune remarque, ce qui lui a permis de faire conclure des contrats d'assurance dont la mise en oeuvre n'était pas possible, ce qui constitue une faute imputable à la société INTERASSURANCES;

- que le préjudice qui en résulte n'est pas qu'une simple perte de chance, mais correspond à la garantie qui aurait dû s'appliquer, comme cela est démontré;

SUR CE

- Sur la faute de la société INTERASSURANCES :

Considérant que la cour doit constater que le premier juge a parfaitement apprécié les obligations pesant sur le courtier soit la société INTERRASSURANCES en retenant ce que suit :

Que selon l'article L 520-1 II 2° du code des assurances pour la conclusion du contrat, l'intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé, que ces précisions qui reposent sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur sont adaptés à la complexité du contrat d'assurance proposé;

Que le courtier d'assurance est tenu à l'égard de l'assuré par un devoir de loyauté ainsi que par un devoir de conseil et d'information, de mise en garde tant lors de la conclusion du contrat que pendant la vie de celui-ci et qu'il lui appartient en raison de ces obligations, de proposer à l'assuré une police adaptée à ses besoins et à sa situation;

Que certes le souscripteur doit délivrer au courtier toutes les informations utiles à la conclusion du contrat d'assurances, mais qu'en l'espèce il n'est pas rapporté la preuve que monsieur [B] aurait caché à la société INTERASSURANCES le décalage qu'il effectuait dans les baux en litige entre la date de conclusion du bail, celle d'entrée dans les lieux avec la date de paiement du premier loyer et le point de départ de la garantie, puisque les baux eux-mêmes comportent les mentions suivantes :

- le contrat de location portant sur les lieux sis au [Adresse 4] à [Localité 9] mentionne comme date de signature le 19 août 2015, et comme celle de paiement du premier loyer le 1er octobre 2015;

- le contrat de location litigieux portant sur les lieux sis au [Adresse 1] à [Localité 9] mentionne comme date de départ le 6 décembre 2014 et comme date de paiement du premier loyer le 1er janvier 2015;

Que pour ce contrat de bail, les loyers ont cessé d'être honorés à compter du mois de juin 2016, selon l'état des impayés établi par le bailleur qui n'est pas contesté;

Que suite à la déclaration de sinistre réalisée par monsieur [B], la garantie loyers-impayés lui a été refusée au motif que l'adhésion à la garantie Risques Locatifs était intervenue plus de 15 jours après l'entrée dans les lieux, alors que les Conditions générales applicables définissent le locataire comme l'ensemble des titulaires d'un même bail signé depuis moins de 15 jours à la date de souscription de la police d'assurance;

Qu'en effet, il est constant comme le premier juge l'a noté que monsieur [B] a opéré une confusion entre le point de départ de la garantie et celui du paiement du premier loyer, celui-ci étant reporté pour cause de travaux;

Que comme le premier juge l'a rappelé, lors de la signature du bail du 19 août 2015 postérieur à celui en litige, monsieur [B] a adressé à la société INTERASSURANCES un mail le 25 août 2015, dans lequel il expliquait clairement que le bail ( de la [Adresse 12]) était signé le 19 août 2015 et que le premier loyer serait versé le premier octobre 2015, que pour ce contrat comme pour le précédent, les services de la société INTERASSURANCES n'ont pas réagi, sans aucune vérification des conditions particulières sur lesquelles il était indiqué : Prise d'effet au 1er octobre 2015;

Que l'erreur commise pour le bail en litige a ainsi été répétée sans aucune réaction de quelque nature que ce soit de la part de INTERASSURANCES, quand la discordance entre les dates des baux et la prise d'effet de la garantie mentionnée sur les conditions particulières excluait quasiment de facto, la mise en oeuvre de celle-ci au détriment de l'assuré;

Qu'ainsi, il est justifié d'avoir relevé que cela aurait du conduire le courtier a constaté la problématique posée pour le bail en litige, qu'il lui appartenait dans sa mission de conseil, y compris en cours de contrat, d'alerter monsieur [B], puisque ce dernier se retrouvait sans la garantie pour laquelle précisément il souscrivait et de vérifier les conditions de conclusion et de souscription du contrat précédent;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INTERASSURANCES a manifestement fautivement failli à son obligation de conseil, d'information et de mise en garde, ce qui permet de retenir sa responsabilité;

- Sur la réparation du préjudice subi :

Considérant que le préjudice supporté par monsieur [B] résulte de la perte de la chance d'avoir pu souscrire une assurance adaptée, appropriée à la situation correspondant aux éléments factuels compris dans les baux signés, ce qui aurait pu lui permettre de bénéficier de la garantie qu'il avait souscrite, sachant cependant qu'il ne peut pas être affirmé avec certitude, que si monsieur [B] avait été informé de l'absence de garantie, il aurait régularisé de facto, une nouvelle souscription par l'intermédiaire de INTERASSURANCES et cela au bout de 12 mois;

Qu'il ne peut pas être retenu que le préjudice dés lors doit être indemnisé par une prise en charge intégrale, en ce que la perte de chance en litige doit être appréciée à l'aune des éléments suivants :

- les loyers ont commencé à être impayés en juin 2016, or selon les Conditions générales applicables monsieur [B] ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue au Chapitre II intitulé -La mise en oeuvre des Garanties- qui prévoit que l'assuré devra :

- au plus tard, dans les 20 jours ouvrables qui suivent la première échéance impayée en tout ou partie adresser au locataire une relance écrite;

- à défaut de régularisation et au plus tard dans les 35 jours ouvrables qui suivent la première échéance impayée, l'assuré doit adresser au locataire une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de régler sous huitaine;

- l'article 8.1 mentionne que cette procédure doit être respectée sous peine de déchéance de garantie;

- par ailleurs pour la garantie 'locataire en place' qui aurait pu remplacer la garantie 'locataire entrant' si INTERASSURANCES avait véritablement analysé la situation des baux en litige, et l'avait proposée à l'intimé, il s'avère que cette couverture ne pouvait jouer qu'à la condition que le locataire n'ait pas eu d'incident de paiement au cours des 12 mois précédant la date de souscription du présent contrat et qu'il soit à jour du paiement de tous ses loyers et charges;

- il doit être constaté que monsieur [B] ne démontre pas l'absence de tout incident de paiement sur la période du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016, sachant que de la même manière le coût de cette assurance n'est pas explicité aux débats, et que celui-ci aurait pû être refusé par l'assuré;

- monsieur [B] fait état de polices garantie-loyers-impayés avec des contrats pour lesquels pour la solution 'locataire en place' le délai applicable n'est pas de 12 mois mais de 6 mois, durant lesquels l'assuré doit attester de l'absence d'incident de paiement de son locataire, que l'intimé explique à ce sujet que INTERASSURANCES dans le cadre de son devoir de conseil, aurait du lui faire souscrire un contrat chez un autre assureur GLI que FIDELIDADE prévoyant une réduction du délai de 12 à 6 mois;

- cependant, il n'est pas avéré que monsieur [B] aurait de facto accepté cette solution, qu'il ne s'agit que d'une éventualité quand il n'est pas produit aux débats les contraintes quant aux justificatifs de solvabilité et quant au montant des primes à respecter pour ses polices à 6 mois et il ne peut pas être affirmé que monsieur [B] aurait admis des conditions financières plus importantes;

- par ailleurs monsieur [B] réclame un arriéré de loyers à hauteur de 26 726 euros couvrant une période allant de juin 2016 à décembre 2018, que cependant, comme cela est justement soutenu, l'intéressé n'explique pas le motif pour lequel alors que les loyers ne sont plus honorés depuis octobre 2016 et ce de manière définitive, il a attendu le 11 mai 2017 pour faire délivrer un commandement visant la clause résolutoire et le 12 septembre 2017, pour faire assigner ses locataires en résiliation/expulsion;

Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que le jugement concernant la location en cause a été rendu le 24 avril 2018, que le commandement de quitter les lieux est du premier juin 2018;

Que si la réparation du dommage est une perte de chance, et que monsieur [B] ne peut pas à ce titre, obtenir l'équivalent de la dette de loyers majorée des frais, il n'en reste pas moins qu'il ne peut pas être ignoré pour apprécier l'indemnisation, les délais inhérents à une procédure d'expulsion, la nécessité d'obtenir le concours de la force publique et la période hivernale, toutes ces données constituant des entraves à une libération rapide des lieux pour bloquer et arrêter l'arriéré courant, sachant en tout état de cause, comme cela est justement expliqué par INTERASSURANCES que la mise en oeuvre de la garantie loyers impayés ne dispensait pas le bailleur d'engager néanmoins une procédure aux fins de libération des lieux et en résiliation du contrat, quand les frais de contentieux pouvaient être inclus dans la garantie;

Considérant que c'est donc à juste titre que la société INTERASSURANCES explique que la perte de chance doit s'analyser comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, qui en l'espèce est constituée par la perte d'avoir pu obtenir la garantie loyers-impayés dans un cadre adapté et conforme aux dispositions contractuelles du bail, ce qui aurait permis à monsieur [B] de ne pas subir la perte financière qu'il supporte, celle-ci étant cependant aggravée par un manque de réactivité quant à la mise en oeuvre d'une procédure en libération des lieux, ce qui conduit la cour à lui allouer la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts;

Considérant que cette indemnisation étant sans lien avec la question du solde des loyers, des frais et dépens et des dégradations, ce poste n'a pas à être réservé;

- Sur les frais irrépétibles :

Considérant s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité permet d'allouer à monsieur [B] la somme de 2500 euros de ce chef, la réclamation présentée à ce titre par la société INTERASSURANCES étant rejetée, cette dernière partie perdante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.

- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS INTERASSURANCES à payer à monsieur [B] la somme de 4784 euros;

- L'infirme de ce chef et statuant à nouveau :

- Condamne la société INTERASSURANCES à payer à monsieur [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance subie, outre celle de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Déboute monsieur [B] du surplus de ses demandes;

- Rejette toutes autres demandes en ce compris celle soutenue en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par la SAS INTERASSURANCES;

Condamne la SAS INTERASSURANCES en tous les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/08303
Date de la décision : 07/05/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/08303 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-07;18.08303 ?
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