Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 07 MAI 2019
(n° 2019/ 130 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PKR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/10458
APPELANTE
Madame [L] [F] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 14] (971)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B879
INTIMÉES
Madame [G] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 11] 1961 à [Localité 12] (02)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0846
SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
N° SIRET : 341 737 062 00024
Représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Monsieur Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
'''''
Madame [L] [F] [I] épouse [S] a contracté mariage avec monsieur [C] [S] le 14 décembre 1990, après avoir conclu un contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens. D'une précédente union, monsieur [C] [S] a eu trois enfants : madame [G] [E] née [S], monsieur [M] [S] et monsieur [H] [S].
Le 5 juillet 1999, monsieur [C] [S] a souscrit un contrat d'assurance-vie, le contrat TRÉSOR ÉPARGNE n°163081697, auprès de la SA CNP ASSURANCES. Le 3 mai 2005, il a informé la société CNP ASSURANCES qu'il souhaitait modifier les clauses bénéficiaires dudit contrat et, par courrier du 2 juin 2005, la CNP ASSURANCES lui a confirmé que ses demandes avaient bien été prises en compte, lui précisant ce que suit :
« À compter du 3 mai 2005, ces clauses sont rédigées de la façon suivante :
JE DÉSIGNE COMME BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE DÉCÈS :
- 3,5% du capital à madame [U] [S], née le [Date naissance 1] 1928,
- 15% du capital à madame [F] [S] née le [Date naissance 4] 1951,
- 81,5 % du capital à répartir par parts égales à mes trois enfants [H] [S], née le [Date naissance 5] 1953, [M] [S] né le [Date naissance 3] 1955 et [G] [S], née le [Date naissance 11] 1961 ».
Par courrier du 31 mars 2006, madame [L] [F] [I] épouse [S] a accepté le bénéfice de cette assurance. Par acte du 21 octobre 2009, monsieur [C] [S] a consenti à sa fille, [G] [E] née [S], un mandat de protection future notariée, dressé par Maître [T], notaire à [Localité 13]. Ce mandat de protection future a été mis en oeuvre le 12 avril 2011, après transmission d'un certificat médical circonstancié établi le 6 avril 2011 par le docteur [W], qui préconisait une mesure de protection sous forme de curatelle renforcée.
Le 9 novembre 2011, le contrat d'assurance-vie de monsieur [C] [S] ayant fait l'objet d'un rachat total, par courrier du 31 octobre 2012, le conseil de madame [L] [F] [I] épouse [S] a demandé à la société CNP ASSURANCES de confirmer que celle-ci était bien bénéficiaire à hauteur de 15% du contrat d'assurance vie de monsieur [C] [S].
En réponse, la société CNP l'a informé que le contrat d'assurance-vie en cause avait fait l'objet d'un rachat total en 2011; le contrat TRÉSOR ÉPARGNE n'étant plus actif, aucune somme n'était susceptible de lui être versée à ce titre.
Par requête du 16 juillet 2012, madame [I] a sollicité la révocation du mandat de protection future ce qui a été fait par jugement du tribunal d'instance de MELUN en date du 16 mai 2013 qui a placé monsieur [C] [S] sous le régime de la curatelle renforcée. Sa fille, [G] [E] a été désignée en qualité de curatrice.
Par acte du 10 juillet 2014, madame [L] [I] a assigné devant le tribunal de grande instance de PARIS la société CNP ainsi que madame [G] [E] née [S] aux fins notamment de les voir condamnées in solidum à lui verser la somme de 337.666,51 euros au titre du montant de l'assurance-vie.
Par ordonnance du juge de la mise en état rendu le 15 septembre 2015, madame [R] [D], a été désignée comme expert graphologue. Concernant le formulaire de rachat, cet expert a conclu que monsieur [C] [S] « pourrait » ne pas être l'auteur des mentions manuscrites « lu et approuvé » portées dans le cadre « signature de l'adhérent/souscripteur » mais qu'il est l'auteur de signatures portées dans les cadres prévus à cet effet.
Par jugement du 29 mars 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a débouté madame [L] [I] de ses demandes et l'a condamnée à verser à la CNP et à madame [S] [G] la somme de 2.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 avril 2018 enregistrée au greffe le 23 avril 2018, madame [L] [F] [I] épouse [S] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 février 2019, elle sollicite à titre principal l'infirmation du jugement et demande à la cour de déclarer nul l'acte de rachat et de juger que la CNP ASSURANCES a manqué à ses obligations contractuelles en omettant de procéder à la vérification de la compétence de madame [E] pour procéder au rachat.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que madame [E] est l'auteur de l'acte de rachat attribué à monsieur [S], qu'elle a commis une faute dans le cadre de l'exécution de son mandat de protection future et que la société CNP ASSURANCES a manqué à ses obligations contractuelles.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum de madame [G] [E] et de la CNP à lui verser la somme de 337.666,51 euros, à parfaire au jour de la valeur de rachat, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, à lui verser 50.000 euros en réparation de son préjudice moral, et 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 28 décembre 2018, madame [G] [E] sollicite la confirmation et la condamnation de madame [I] à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, outre 12.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2018, la CNP ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement, de dire que l'existence d'un mandat de protection future n'a pas pour effet d'empêcher son souscripteur de formuler une demande de rachat et que monsieur [S] pouvait procéder au rachat. Elle demande également de condamner l'appelante à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La clôture a été ordonnée le 18 février 2019.
CE SUR QUOI, LA COUR
- Sur l'annulation de l'acte de rachat:
Considérant que madame [I] avance que monsieur [C] [S], sous régime d'un mandat de protection future dont madame [E] était mandataire, n'était plus sain d'esprit lors de l'acte de rachat du 9 novembre 2011 et que ce dernier relevait en réalité a minima du régime de la curatelle renforcée au moment des faits;
Considérant que madame [E] répond que l'existence d'un mandat de protection future n'a pas pour effet d'empêcher son souscripteur de formuler une demande de rachat dès lors qu'il n'avait pas renoncé expressément à son droit;
Considérant, sur le premier grief, qu'il résulte de l'article 414-1 du Code civil, issu de la loi du 5 mars 2007 et applicable aux faits de l'espèce, le rachat contesté étant en date du 9 novembre 2011, que :
- ' pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte';
Que l'article 414-2 du même code précise que :
« De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
(') - 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une
curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future » (').
Considérant qu'à cette fin, l'appelante met en avant le fait que le mandat de protection future a été mis en 'uvre le 12 avril 2009, ainsi que le certificat médical rédigé le 6 avril 2011 à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Melun;
Considérant que madame [E] répond que monsieur [C] [S], convoqué devant l'expert médical [W], avait clairement manifesté après le premier rapport son souhait de maintenir sa fille comme mandataire, qu'un mois avant le rachat soit le 25 novembre 2011, monsieur [S] était entendu par la Police Judiciaire, qui relevait son parfait état de santé mentale, qu'il n'a jamais été placé sous tutelle;
Considérant, d'une part, que l'expert judiciaire commis par le tribunal de grande instance de Paris pour examiner la signature de l'acte de rachat total a conclu dans son rapport du 5 mars 2016 que : 'monsieur [C] [S] est l'auteur des signatures portées dans le cadre 'signature de l'adhérent/souscripteur'(deux exemplaires de rachat) et celle figurant dans le cadre :
- 'signature du(des) souscripteur(s) (un seul feuillet : document rattaché à la souscription 626.044607.17");
Considérant, d'autre part, s'agissant des rapports médicaux, que le jugement du 16 mai 2013 plaçant monsieur [S] sous curatelle renforcée mentionne le certificat médical du Dr [Y] du 27 juin 2008 faisant état que 'son'état de santé actuel rend nécessaire la protection urgente dans les actes de la vie civile et (il) doit en conséquence être placé sous curatelle';
Que dans un second certificat mentionné par le jugement, celui du Dr [J] en date du 4 juin 2010, il est relaté que monsieur [S] présente des troubles de la mémoire chroniques et invalidants avec une perte d'autonomie quasi totale;
Que si le juge des tutelles a pu estimer au vu de ces deux certificats que le 21 octobre 2009, date de la signature du mandat de protection future, monsieur [S] 'conservait encore suffisamment de capacité pour pouvoir exprimer valablement sa volonté et signer ce document', tel n'est pas le cas de l'acte de rachat total intervenu le 9 novembre 2011, les dits certificats et ceux qui les suivent montrant une aggravation de son état le privant à cette date de toute capacité de consentir valablement;
Qu'en effet, le rapport établi le 6 avril 2011 par le Dr [W] relate que 'les capacités d'attention, de concentration, de vigilance, de jugement et de mémoire sont faibles' (p3) et que 'le sujet est incapable de faire ni formalités administratives ni courriers qui sont faits par sa fille [G], selon ses dires'(p4);
Que le rapport ajoute que 'ses capacités de jugement ou de résolution des problèmes sont faibles, ses capacités de gérer de petites sommes d'argent ... sont faibles. Il est incapable de gérer des transactions financières ou commerciales mêmes simples'(p.5);
Qu'il continuait en expliquant que 'M. [S] présente une diminution des performances intellectuelles. Les éléments déficitaires sont au premier plan avec une atteinte démentielle associant une perte des capacités intellectuelles, un affaiblissement important de la mémoire, une altération de la pensée abstraite et du jugement'(p.6);
Qu'enfin, il concluait que ' le sujet présente un syndrome démentiel évolutif. Ces troubles sont souvent d'aggravation progressive. La diminution des performances intellectuelles entraîne une dépendance importante à la fois physique et psychique et une incapacité à gérer des sommes d'argent. (') Ses troubles entraînent une altération de ses facultés mentales empêchant l'expression de sa volonté (') Les constatations ainsi effectuées paraissent de nature à justifier l'institution d'une mesure de curatelle renforcée » (p.7);
Considérant, par ailleurs, qu'au vu des constatations 'que le Docteur [O] (a faites) le 15 décembre 2011 ... Monsieur [S] présentait déjà des troubles majeurs des fonctions supérieures en lien avec une démence Alzheimer et vasculaire ; et qu'il n'était pas en mesure d'avoir un comportement censé et/ou de soutenir une conversation logique et incapable de s'orienter dans le temps et dans les lieux' et qu' 'au vu des conclusions non équivoques du rapport du docteur [W] en date du 6 avril 2011", la cour de céans, par arrêt définitif du 30 octobre 2014 a constaté 'qu'au jour où il a présenté sa requête en divorce avec l'assistance de sa curatrice, le 5 novembre 2012, monsieur [C] [S] n'était plus capable de manifester sa volonté de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable sans qu'il soit besoin d'examiner la validité des griefs exposés à son épouse »;
Que l'audition le 25 novembre 2011 de monsieur [S] par les services de police ne saurait démentir ces constatations médicales, celui-ci ayant lui-même déclaré à la police ' ça va très bien, je ne me plains pas même si je n'ai plus ma tête comme dans le temps';
Qu'ainsi, le constat de l'incapacité à consentir fait 7 mois avant le rachat total puis un mois après dans le cadre d'un syndrome démentiel évolutif d'aggravation progressive et celui de la mise en oeuvre du mandat de protection future le 12 avril 2011 justifient qu'il soit constaté que les conditions fixées par l'article 414-2 du Code civil pour prononcer la nullité de l'acte de rachat total sont réunies;
Qu'en conséquence, madame [G] [E] sera condamnée à payer à madame [I] la part du capital dont elle avait droit en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 337.666,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 10 juillet 2014, valant mise en demeure régulière, madame [E] ne contestant pas, à titre subsidiaire, ce montant en proposant un autre mode d'évaluation du préjudice;
- Sur la responsabilité de la CNP :
Considérant que l'appelante estime que la société CNP ASSURANCES a engagé sa responsabilité en ne prenant pas le soin de vérifier l'existence d'une mesure de protection et d'en tirer toute conséquence avant de procéder à l'opération de rachat;
Qu'en effet, madame [G] [E] se trouvait en opposition d'intérêts en se désignant elle-même et dans son intérêt en tant que bénéficiaire;
Qu'en conséquence de l'engagement de la responsabilité des intimées, il est sollicité la condamnation de madame [G] [E] à verser à madame [L] [F] [I], épouse [S], la somme de 337.666,51 euros, à parfaire au jour de l'arrêt, étant précisé qu'il est demandé qu'il soit fait injonction aux intimées de produire tout document mentionnant le montant exact à la date du rachat, et ce à titre de dommages-intérêts, cette condamnation devant intervenir in solidum avec la compagnie CNP ASSURANCES;
Considérant que la CNP réplique que le document de rachat est signé par monsieur [C] [S] et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir vérifié l'authenticité de la signature apposée sur la demande et qu'à l'époque des faits, le bénéficiaire, qui avait accepté sa désignation, n'était pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat;
Considérant que l'appelante n'établit pas que la CNP aurait eu connaissance d'éléments pouvant lui permettre de supposer que monsieur [S], qui ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection autre que le mandat donné, pouvait ne pas être dans la capacité de signer l'acte de rachat, que la responsabilité de la CNP ne saurait ainsi être retenue;
Qu'il ne saurait pas plus être fait droit à la demande d'injonction, celle-ci n'étant pas reprise dans le dispositif des conclusions de l'appelante;
- Sur le préjudice moral :
Considérant que madame [E], qui voit infirmer la décision rendue en sa faveur par le premier juge et qui ne démontre ni faute ni abus de droit d'ester et de se défendre en justice de madame [I] à son encontre, qu'elle sera déboutée de cette demande;
Considérant qu'il en sera de même pour madame [I], qui ne démontre également aucune faute ou abus du droit de la partie adverse à se défendre et ester en justice, le paiement d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure étant suffisant à compenser le préjudice subi par le retard dans le paiement de la somme due;
- Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'équité commande de condamner madame [G] [E] à payer le somme de 4000 euros à madame [I], qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes à ce titre;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le juge déféré et, statuant à nouveau,
- Prononce l'annulation de l'acte de rachat total du contrat d'assurance vie TRÉSOR ÉPARGNE n°163081697 souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES;
- Condamne madame [G] [E] à payer à madame [I] la part du capital dont cette dernière avait droit en tant que bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, soit la somme de 337.666,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2014 et celle de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel;
Déboute madame [I] de ses demandes à l'encontre de la CNP ASSURANCES;
Déboute madame [E] de ses demandes et la CNP ASSURANCES de sa demande au titre des frais irrépétibles, présentée en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne madame [E] aux dépens de première instance et d'appel de madame [I] et aux dépens de première instance et d'appel de la CNP ASSURANCES, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT