La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/2019 | FRANCE | N°17/00467

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 19 avril 2019, 17/00467


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat





(N° , 6 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UZI





NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre exercant les fonctions de Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Pre

mier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier au prononcé de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





Société SOCIETE GSK GROUP

[Adres...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00467 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3UZI

NOUS, Agnès TAPIN, Présidente de chambre exercant les fonctions de Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Société SOCIETE GSK GROUP

[Adresse 1]

[Localité 1]

RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI

Représentée par Me Julien MARTINET du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat au barreau de Paris, toque : T04, substitué à l'audience par Me Anne BRIGOT-LAPERROUSAZ, avocate au barreau de Paris

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [C] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Camparant en personne,

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Novembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2019, prorogé au 26 février 2019, prorogé au 26 mars 2019, prorogé au 28 mai 2019, avancé au 19 avril 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

En juin 2016, le directeur opérationnel de la société de droit djiboutien GSK GROUP, ayant son siège social à [Localité 1], République de DJIBOUTI, a demandé à Maître [C] [C] de l'assister et de conseiller la société dans le cadre d'une levée de fonds.

Le 29 novembre 2016, Maître [C] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] d'une demande en fixation des honoraires sollicités auprès de son client, la société GSK GROUPE, d'un montant de 57.255 € dûs. Il a sollicité également le remboursement des frais pour un montant de 678 €.

Par décision réputée contradictoire du 5 avril 2017, le délégataire du Bâtonnier a :

-fixé à la somme de 120.255 € le montant des honoraires dus par la société GSK GROUPE à Maître [C] et à celle de 678 € le montant des frais à lui rembourser, la TVA n'étant sollicitée pour aucune de ces sommes,

-constaté le règlement intervenu de la somme de 63.000 €,

-dit en conséquence que la société GSK GROUPE doit régler à Maître [C] la somme de 57.933 €,

-dit que la société GSK GROUPE doit payer à Maître [C] la somme de 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il était retenu trois notes d'honoraires.

Par déclaration du 4 juillet 2017, la société GSK GROUPE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures du 22 mai 2018, développées et reprises à l'audience du 27 novembre 2018, la société GSK HODING SA (sic) demande de :

-infirmer la décision du 5 avril 2017,

Statuant à nouveau,

-condamner Maître [C] à restituer à GSK la somme de 63.000 € indûment perçus à défaut de convention d'honoraires,

Subsidiairement,

-fixer les honoraires de Maître [C] au regard de la réalité des diligences attestées par ce dernier,

En tout état de cause,

-condamner Maître [C] à payer à GSK la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures du 22 mai 2018, développées et reprises à l'audience du 27 novembre 2018, Maître [C] demande de :

-le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes,

-constater que la société GSK GROUP et Maître [C] ont conclu une convention d'honoraires par l'échange de courriels des 1er et 7 juin, et 1er et 4 juillet 2016,

-confirmer en tous points la décision du 5 avril 2017,

-condamner la société GSK GROUP à lui payer la somme de 57.933 € avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2017, date de la notification à la société GSK GROUP de la convocation du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3],

-condamner la société GSK GROUP à payer à Maître [C] la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société GSK GROUP aux dépens.

A l'audience, le magistrat a demandé à GSK GROUP de produire un extrait du registre du commerce des sociétés la concernant ainsi que les décisions judiciaires désignant un administrateur provisoire.

Des documents ont été adressés au délégué du premier président de la cour par l'avocat de la société GSK GROUP par courrier reçu le 4 décembre 2018.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel de la société GSK GROUP

Il ressort des trois documents adressés par la société GSK GROUP, à savoir un extrait de registre central du commerce de la République de DJIBOUTI, non daté, de la copie d'une ordonnance rendue le 25 décembre 2017 par le tribunal de première instance de DJIBOUTI, et d'une ordonnance rendue par le Président dudit tribunal le 12 septembre 2012 que :

-la societé à responsabilité limitée GSK GROUP a été immatriculée le 25 août 2011 au dit registre du commerce, avec comme gérant Monsieur [F] [S] [A] ;

-les statuts de la société joints à la déclaration établissent que sa dénomination sociale est bien GSK GROUP et non GSK HOLDING, cette dernière dénomination ayant été employée par erreur par la société dans ses seules et uniques écritures déposées le 22 mai 2018 ; le gérant précité est l'unique associé de la société ;

-par ordonnance du 25 décembre 2017 Madame [V] [N] [Z] a été désignée comme administratrice provisoire de trois sociétés dont la société GSK GROUP qui appartiennent toutes à Monsieur [A], aux motifs qu'une information judiciaire a été ouverte contre ce dernier, que l'ensemble des comptes bancaires et avoirs des trois sociétés ont été saisis par ordonnance du juge d'instruction du 10 septembre 2017, et que dans ses réquisitions le ministère public a affirmé que ces saisies engendrent de nombreuses difficultés dans la gestion quotidienne des sociétés dont Monsieur [A] est le gérant ; l'administratrice provisoire a notamment pour « mission d'assurer la marche habituelle des sociétés dont la société GSK GROUP en accomplissant les actes courants de gestion de ces sociétés, et d'administrer les sociétés en s'acquittant des obligations légales ou contractuelles courantes du gérant de ces sociétés », une somme étant fixée pour les frais et honoraires de l'administratice ;

-Enfin par ordonnance du 12 septembre 2018, Monsieur [U] [N] [E] a été désigné administrateur judiciaire en remplacement de Madame [V] [N] [Z], avec obligation d'accomplir les missions définies dans l'ordonnance du 25 décembre 2017.

Ces éléments établissent que la société GSK GROUP est valablement représentée par un administrateur provisoire dans la présente instance, et que son appel est recevable.

Sur la contestation d'honoraires de l'avocat

A l'appui de son appel, la société GSK GROUP qui explique que le mandat confié à Maître [C] a duré de début juin 2016 jusqu'à mi septembre 2016, date à laquelle elle a mis fin au dit mandat, soutient que :

-aucune somme n'est due à Maître [C] dès lors qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties ;

-et Maître [C] ne justifie nullement des diligences prétendument effectuées, si ses honoraires doivent être fixés en fonction des critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; la société GSK GROUP critique le nombre d'heures, excessif selon elle, retenu par Maître [C], le caractère exorbitant des diligences qu'il aurait effectuées, et le montant du taux horaire fixé à 330 € HT par l'avocat sans qu'elle en soit d'accord.

Maître [C], après avoir décrit le début de son mandat au profit de la société GSK GROUP et son déroulement jusqu'à son éviction le 13 septembre 2016, soutient que son échange de courriels avec la société GSK GROUP les 1er et 7 juin, puis 1er et 4 juillet 2016, matérialise la convention d'honoraires conclue entre eux qui est caractérisée par un taux horaire HT de 330 € et une facturation du temps passé sur la base d'un relevé mensuel du temps passé et des diligences effectués. Il ajoute que la société GSK GROUP n'a émis aucune observation ni réserve sur les relevés mensuels du temps passé et diligences effectuées pour les périodes des mois de juin et juillet 2016, et ensuite du 1er août au 14 septembre 2016, juin et juillet ayant été payées.

Il explique que les diligences reportées jour après jour dans le relevé du temps passé et diligences effectuées pour la période du 1er août au 14 septembre 2016 sont conformes aux diligences légitimement attendues pour une prestation d'assistance et de conseil d'une société de droit djiboutien qui procède à une levée de fonds de 42 millions de dollars US en trois mois, impliquant une disponibilité permanente, des interventions orales et écrites en langue anglaise, une maîtrise de la documentation juridique de structuration et d'un groupe de sociétés pour une telle opération, une maitrise de la documentation juridique et du financement, et des déplacements à Djibouti, au Somaliland et en Tunisie.

1 ' Cela étant posé, il ressort des pièces produites par la société GSK GROUP qu'elle a déjà payé les deux factures suivantes que lui avait adressées Maître [C] :

-une du 30 juin 2016 pour toutes les diligences réalisées par Maître [C] en juin et rédigées et détaillées en anglais d'un montant 25.000 €, sans précision du HT ou du TTC ;

-une seconde du 31 juillet 2016 de 38.000 € pour toutes les diligences réalisées par Maître [C] en juillet, et rédigées et détaillées en anglais, d'un montant de 38.000 €, encore sans précision du HT ou du TTC.

Il est justifié du paiement de ces deux factures par la production de deux ordres de transfert des fonds sur un compte de Maître [C] ouvert à la Société Générale du Burkina Fasso.

2 ' [Localité 4] est de constater que tous les documents produits par Maître [C] à l'appui de sa demande en paiement de ses diligences de début août au 14 septembre 2016, sont rédigées en anglais, alors que le principe d'exclusivité de la langue française devant les juridictions nationales conduit à écarter des débats tous les documents rédigés en langue anglaise, produits par les parties qui n'en proposent aucune traduction en langue française, l'ordonnance de VILLERS COTTERETS du 10 août 1539 étant encore en vigueur dans les juridictions françaises pour une compréhension de toutes et tous des écrits produits en justice, des écrits judiciaires et des débats judiciaires.

Cette constatation, de la rédaction en langue anglaise de tous les documents produits par Maître [C], concernent non seulement plus d'une cinquantaine de courriels, mais également les documents suivants sur lesquels il déclare avoir travaillés :

-« Africinvest GSK Holding ' Term Street » document du 14 juin 2016, de 11 pages rédigé en anglais, avec trois « appendices » ;

-« Draft : Investment Agreement du 8 septembre 2016 pour Africinvest III LLC and M. [A] and GSK Holding » de 60 pages rédigées en anglais ;

-« Warranty Agreement ' M.[A] ' GSK Holding and Africinvest Fund LLC » du 12 septembre 2016 de 24 pages, document encore rédigé en anglais ;

-« Term for BCI Mer Rouge Refinancing for GSK Holding » par la Banque pour le commerce et l'industrie Mer Rouge du 4 juillet 2016, document rédigé en anglais de 30 pages, y compris les appendices.

Seuls deux documents qu'il produit, sont rédigés en français :

-son passeport établissant qu'il a été à DJIBOUTI par avion du 8 au 12 août 2016 en partant de PARIS;

-et une facture d'une agence de voyage d'un aller-retour en avion Air France à TUNIS depuis PARIS d'un montant de 678,82 € dont Maître [C] réclame le paiement.

Le prix des vols DJIBOUTI-PARIS en août ne sont pas justifiés, Maître [C] réclamant le paiement des heures passées pendant les voyages aller-retour à 330 € HT.

Les courriels invoqués par Maître [C] pour justifier d'un accord des parties sur le taux horaire HT et la facturation au temps passé étant tous rédigés en anglais (les 1er et 7 juin, 1er et 4 juillet 2016), non traduits, il convient de retenir qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un accord des parties sur ces points, permettant de retenir une convention conclue par elles.

A défaut de convention entre les parties, les honoraires de Maître [C] sont donc fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction applicable au moment du début du mandat en juin 2016, c'est à dire l'article 10 modifié par l'article 51 du la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dit que :

« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ...

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ... »

Ainsi, au vu des éléments sus visés, le délégué du premier président de la cour ne pouvant pas comprendre en langue anglaise le contenu et la signification des échanges entre les parties, ni des longs documents précités, le taux horaire de 330 € HT acceptés en juin et juillet 2016 par la société GSK GROUP qui a payé les deux factures explicitées sur ce point, correspondant à ces deux mois, il convient de fixer à 50 heures le temps de travail effectué par Maître [C] pour toutes les diligences qu'il a effectuées entre début août et mi septembre 2016, ce qui signifie qu'en infirmant la décision du Bâtonnier, la société GSK GROUP est condamnée à payer à Maître [C] la somme de 16.500 € HT et celle de 678 € représentant le coût des billets d'avion justifiés entre PARIS et TUNIS en septembre 2016, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2017, date de la notification à la société GSK GROUP de la convocation du Bâtonnier, comme le demande l'intimé.

La société GSK GROUP n'a communiqué aucun élément au délégué du premier président de la cour sur sa situation de fortune alors qu'elle constitue un des éléments permettant de fixer les honoraires de son conseil, selon l'article 10 modifié précité.

Le montant total des honoraires et frais dus par la société GSK GROUP à Maître [C] pour tout son mandat s'élève donc à 80.178 €, la TVA n'étant toujours pas réclamée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

1' La société GSK GROUP qui succombe, est condamnée aux dépens

2 - La société GSK GROUP conteste devoir payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, le Bâtonnier n'étant pas une juridiction au sens de cet article, rappelé par la Cour de cassation dans son avis n° 09-80.010 du 16 novembre 1998.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, en vigueur au moment de la décision prise par le Bâtonnier,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »

Il est constant que l'article 700 précité s'applique devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, et devant toutes les formations des juridictions.

Le Bâtonnier saisi par un avocat et/ou son client de contestation d'honoraires statue sur un litige opposant deux parties, et exerce ainsi une fonction juridictionnelle. Ainsi, unee demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, présentée par l'une ou l'autre des parties, devant le Bâtonnier, comme en appel, est juridiquement possible.

Ce moyen de la société GSK GROUP est donc rejeté.

3 - Enfin, outre que la décision du Bâtonnier fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est confirmée, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [C] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel. La société GSK GROUP est condamnée à lui payer 2.000 € sur le fondement de cet article.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats publics,

INFIRMANT partiellement la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS du 5 avril 2017,

FIXONS à la somme de 80.178 € le montant des honoraires et frais dus par la société GSK GROUP à Maître [C] [C] avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2017,

CONSTATONS le règlement de la somme de 63.000 € par la société GSK GROUP,

CONDAMNONS en conséquence la société GSK GROUP à payer à Maître [C] [C] la somme de 17.178 € au titre du solde restant dû à celui-ci, des honoraires et frais,

CONFIRMONS la décision déférée dans toutes ses dispositions non contraires à la présente ordonnance,

CONDAMNONS la société GSK GROUP aux dépens de l'instance d'appel,

CONDAMNONS la société GSK GROUP à payer à Maître [C] [C] la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la cour le DIX-NEUF AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF par Agnès TAPIN, Présidente, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00467
Date de la décision : 19/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00467 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-19;17.00467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award