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18/04/2019 | FRANCE | N°18/05798

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 18 avril 2019, 18/05798


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 18 AVRIL 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05798 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JZE



Décision déférée à la cour : jugement du 12 mars 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83145





APPELANTE



Sa Antarius, agissant

poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 402 630 826 00020

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Jefferson Larue d...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 18 AVRIL 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05798 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5JZE

Décision déférée à la cour : jugement du 12 mars 2018 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/83145

APPELANTE

Sa Antarius, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 402 630 826 00020

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jefferson Larue de la Selarl Arst Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : L0245

INTIMÉ

Le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Sud, venant aux droits du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème La Muette

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Alain Stibbe de l'AARPI Grynwajc - Stibbe, avocat au barreau de Paris, toque : P0211, substitué à l'audience par Me Audrey Dufau, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 avril 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Gilles Malfre, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d'appel en date du 19 mars 2018 ;

Vu les conclusions récapitulatives de la société Antarius, en date du 14 mars 2019, tendant à voir la cour réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 12 mars 2018 en ce qu'il l'a condamnée à verser au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Muette la somme en principal de 90 449 euros au titre de la valeur de rachat des deux contrats Antarius Avenir de M. [V] ainsi qu'à celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouter le comptable de l'intégralité de ses demandes, en toutes hypothèses, le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions récapitulatives du comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Muette, en date du 22 mai 2018, tendant à voir la cour confirmer le jugement attaqué, condamner la société Antarius à lui verser les sommes, objets de l'avis à tiers détenteur du 25 août 2016, dans la limite de la valeur de rachat des droits sur le contrat d'assurance-vie rachetable souscrit par M. [V] à la date de la notification de l'avis à tiers détenteur avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'avis à tiers détenteur, à titre subsidiaire, le condamner à lui verser l'intégralité des fonds à hauteur de la valeur de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, pour la fraction excédant le montant du prêt nanti restant à rembourser par M. [V] au Crédit du Nord, en tout état de cause, condamner la société Antarius au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Le 21 juin 2010, M. [V] a demandé à adhérer aux contrats d'assurance-vie « Antarius Avenir » n°2308661 et « Antarius Avenir » n°2308659 proposés par la société Antarius.

Le 10 novembre 2010, les deux contrats d'assurance-vie de M. [V] ont été donnés en nantissement au Crédit du Nord pour garantir, à hauteur de 65 000 euros chacun, le remboursement par la société Medimpec d'une facilité de trésorerie commerciale d'un montant de 65 000 euros.

Le 25 août 2016, se prévalant de titres exécutoires à l'encontre de M. [V], titres dont la réalité n'est pas contestée, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Muette a notifié entre les mains de la société Antarius deux avis à tiers détenteur pour la somme de 90 449 euros.

Par lettre du 10 novembre 2016, la société Antarius indiquait ne pouvoir procéder au versement des sommes du fait que les contrats n'étaient pas dénoués et étaient nantis.

Le 19 septembre 2017, le comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Muette a fait assigner la société Antarius à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation, sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, à lui payer la somme de 90 449 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016, à titre subsidiaire, sa condamnation à verser l'intégralité des fonds à hauteur de la valeur de rachat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur outre la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 12 mars 2018, le juge de l'exécution a condamné la société Antarius à payer au comptable responsable du service des impôts des entreprises de Paris 16ème Muette au montant de la valeur de rachat au 25 août 2016 des contrats d'assurance-vie de M. [V], dans la limite de la somme de 90 449 euros, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêt, a condamné la société Antarius à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

C'est la décision attaquée.

À l'appui de son appel, la société Antarius soutient, en substance, que si l'avis à tiers détenteur produit un effet attributif immédiat, celui-ci peut être différé, notamment lorsque le contrat d'assurance-vie, objet de l'avis, a été nanti, d'une part, parce que l'article L. 263-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 6 décembre 2013, qui prévoit que l'avis à tiers détenteur ne peut être exécuté, ne concerne que les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la faculté de rachat a fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat du contrat au jour de la notification de l'avis à tiers détenteur, d'autre part, parce que l'article L. 273 A du même livre énonce que la saisie à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme et que, dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles et qu'en raison du nantissement consenti, en l'espèce, au Crédit du Nord, la créance de M. [V] sur la société Antarius n'était pas exigible.

L'appelante ajoute qu'en application de l'article 2361 du code civil, le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte, qu'en l'espèce, le nantissement est antérieur à l'avis à tiers détenteur et est donc opposable au fisc.

L'appelante soutient encore que la doctrine de l'administration fiscale, telle que publiée au Bulletin officiel des finances publiques du 28 août 2017, énonce qu'en présence d'un acte de nantissement régulièrement et valablement constitué, l'avis à tiers détenteur ne produira pas ses effets, qu'en transférant la faculté de rachat de son contrat à la banque, M. [V] a renoncé à la possibilité d'effectuer un rachat sur son contrat et a ainsi transféré sa créance éventuelle vis-à-vis de l'assureur à l'établissement bancaire, que son droit de rachat a quitté son patrimoine au profit de la banque, que le comptable public ne peut donc prétendre pouvoir effectuer un rachat sur le contrat de M. [V] aux lieu et place de celui-ci, qu'en tout état de cause ce rachat ne pourrait intervenir avant le terme du nantissement, la créance n'étant pas disponible mais conditionnelle à terme.

Elle ajoute que le privilège général du Trésor ne peut s'appliquer à des biens qui n'appartiennent pas au redevable de l'impôt et qu'à la date de l'émission des avis à tiers détenteur, le Crédit du Nord n'était pas en droit d'exercer le droit de rachat des contrats nantis puisque M.[V] n'était pas en état de défaillance vis-vis de la banque.

Cependant, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge et que le soutient à bon droit l'intimé qui s'approprie les motifs de celui-ci, il résulte de l'article 1920 du code général des impôts que le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. En l'espèce, le Trésor poursuit le recouvrement de droits d'enregistrement, soit des contributions directes et taxes assimilées.

Si l'article 2332-1 du code civil prévoit que les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux, ce texte réserve les dispositions contraires. Il en résulte que le privilège du Trésor pour les contributions directes et taxes assimilées, bien que général, doit, en raison de son rang qui s'exerce avant tout autre, primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l'assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le Trésor, en raison de l'effet attributif de l'avis à tiers détenteur, exerce ainsi immédiatement la faculté de rachat du contrat d'assurance aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à opposer au Trésor une doctrine postérieure à l'avis à tiers détenteur et qui n'était que le reflet de la jurisprudence à la date de sa publication.

En application de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné l'assureur à payer au comptable public le montant de la créance de celui-ci dans la limite de la valeur de rachat du contrat d'assurance-vie souscrits par le redevable de l'imposition.

Sur les dommages-intérêts :

Le service des impôts des particuliers sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce.

La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Le jugement sera confirmé de ce chef et toute demande formée à hauteur d'appel sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Antarius qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer au service des impôts des particuliers, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Condamne la société Antarius à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 16ème la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/05798
Date de la décision : 18/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°18/05798 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-18;18.05798 ?
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