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18/04/2019 | FRANCE | N°17/02149

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 18 avril 2019, 17/02149


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 18 AVRIL 2019



(n°2019 - 137, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02149 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2REI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau - RG n° 15/00416





APPELANTE



Madame [T] [Y], divorcé

e [Q]

Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (89)

[Adresse 1]

[Localité 2]





Représentée et assistée à l'audience de Me Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RA...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 AVRIL 2019

(n°2019 - 137, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02149 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2REI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de Fontainebleau - RG n° 15/00416

APPELANTE

Madame [T] [Y], divorcée [Q]

Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] (89)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée à l'audience de Me Sylvie GEROSA-RAULIN de la SCP RUTKOWSKI-DEMEST GEROSA-RAULIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉES

Madame [W] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

ET

La SA MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 537 052 368

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistées à l'audience de Me Sabine DU GRANRUT de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 mars 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présent lors du prononcé.

***********

Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2017, par Mme [T] [Y] divorcée [Q] d'un jugement rendu le 7 décembre 2016 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a :

* constaté que Mme [T] [Y] divorcée [Q] s'est désistée de sa demande à l'encontre d'AON France,

* dit recevable Mme [T] [Y] divorcée [Q] en ses demandes à l'encontre de Mme [W] et de son assureur, la société MMA Iard,

* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande tendant à voir dire que Mme [W] a engagé sa responsabilité en n'évitant pas l'acquisition de ladite prescription extinctive, puis en estimant la question de la prescription résolue,

* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [W] et de son assureur, la société MMA Iard,

* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] aux dépens,

* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande quant aux dépens,

* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] à payer à Mme [W] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] à payer à la société MMA Iard la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné Mme [T] [Y] divorcée [Q] à payer à la société AON France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté Mme [W], la société MMA Iard et la société AON France de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus,

* débouté Mme [T] [Y] divorcée [Q] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 avril 2017, par lesquelles Mme [T] [Y] divorcée [Q] demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, 411 et suivants du code de procédure civile, du décret du 12 juillet 2005 et du Règlement Intérieur National des Barreaux, de :

* dire Mme [Y] divorcée [Q] recevable et bien fondée en son appel limité aux dispositions concernant ses rapports avec Mme [W] et son assureur MMA,

* réformer le jugement entrepris concernant l'ensemble des dispositions portant sur la responsabilité de Mme [W] assurée auprès de MMA et l'indemnisation du préjudice de Mme [Y] divorcée [Q],

* constater que Mme [W] a été saisie de la défense des intérêts de Mme [Y] divorcée [Q] le 18 septembre 2006,

* constater que le premier acte de procédure, soit l'assignation, n'a été délivrée qu'une année après, le 2 octobre 2007, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription intervenue le 22 mars 2007,

en conséquence,

* dire que Mme [W] a engagé sa responsabilité professionnelle, en n'évitant pas l'acquisition de ladite prescription extinctive, puis en estimant la question de la prescription résolue,

* dire que l'absence d'indemnisation des préjudices de Mme [Y] durant la période qualifiée première aggravation est la conséquence directe de ces manquements,

* dire que Mme [Y] avait des chances très sérieuses de voir son préjudice indemnisé au titre de cette première aggravation,

* condamner Mme [W] et son assureur à réparer l'entier préjudice qui en est résulté pour Mme [Y] divorcée [Q],

* dire que ce préjudice, constitutif d'une perte de chance, devra être équivalent à ce à quoi Mme [Y] divorcée [Q] était en droit d'attendre des premiers juges, en suite des conclusions du rapport d'expertise déposé par le docteur [F],

en conséquence,

* dire que le préjudice de Mme [Y] [T] en suite de la première aggravation de son état de santé aurait dû être liquidé comme suit, après application du partage de responsabilité : Dépenses de santé restées à charge : 1 492,50 euros

Frais divers : 457,77 euros

Perte de gains professionnels après déductions des indemnités journalières :

39 758,52 euros

Pertes de gains professionnels subies entre la date de consolidation et le 31 août 1998 : 10 165,65 euros

Incidence professionnelle : 22 500 euros

Définit fonctionnel temporaire 4 360,95 euros

souffrances endurées : 7 500 euros

Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

Déficit fonctionnel permanent : 14 625 euros

Déficit esthétique permanent : 1 875 euros

Préjudice d'agrément : 7 500 euros

Frais d'assistance à d'expertise : 847 euros,

et condamner Mme [W] et la Cie MMA au paiement de la somme globale de 112 582,39 euros au profit de Mme [Y] [T],

* condamner Mme [W] et son assureur la société MMA à verser à Mme [Y] divorcée [Q] une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* réformer le jugement entrepris en ses dispositions contraires,

* condamner Mme [W] et son assureur en tous les dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Gerosa Raulin, membre de la SCPA Lola Rutkowski Demest, Sylvie Gerosa Raulin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 juin 2017, aux termes desquelles Mme [W] [W] et la société MMA Iard prient la cour, au visa des articles 1147 et suivants du code civil, de :

à titre principal,

* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

sur le fond,

* dire et juger que Me [W] n'a pas commis de faute susceptible d'ouvrir droit à réparation,

* débouter en conséquence Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formées à l'encontre de Me [W],

à titre subsidiaire,

* dire et juger que Mme [Y] ne saurait solliciter que l'indemnisation d'une perte de chance d'être indemnisée de son préjudice résultant de la première aggravation de son état de santé et non solliciter l'indemnisation de son entier préjudice à ce titre,

* dire et juger que Mme [Y] ne démontre pas la réalité des préjudices financiers qu'elle allègue,

* débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes à ce titre,

en tout état de cause,

* débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme [Y] à payer à Me [W] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme [Y] à payer à la société MMA Iard la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner Mme [Y] aux entiers dépens ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* le 8 octobre 1970, Mme [Y] divorcée [Q] a été victime d'un accident sur la voie publique, dont la responsabilité a été imputée, par jugement du 5 décembre 1972, pour les trois-quarts à M. [M] et pour un quart à Mme [Y], dont le préjudice corporel a été liquidé par jugement du 19 octobre 1973 ;

* le 22 mars 1996, en raison de l'apparition en 1977, puis de l'aggravation d'une coxarthrose, une prothèse de la hanche lui a été posée ;

* courant septembre 2006, Mme [W], son avocat, a reçu en rendez-vous Mme [Y], au sujet de l'indemnisation de l'aggravation de son préjudice ;

* le 2 octobre 2007, à la requête de Mme [Y], Mme [W] a assigné la société MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de la Mutuelle Générale Française Accidents ;

* le 13 octobre 2009, une expertise médicale a été ordonnée par jugement et confiée au docteur [F], lequel a déposé le 11 mai 2010 son rapport constatant deux aggravations successives de l'état de Mme [Y], consolidée, pour la première, à la date du 22 mars 1997 ;

* en octobre 2010, Mme [Y] aurait dessaisi Mme [W] du dossier ;

* le l7 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :

- dit l'action de Mme [T] [Q] prescrite concernant la première

aggravation survenue le 13 juin 1995, dont la date de consolidation était le 22 mars 1997,

- dit non prescrite l'action de Mme [Q] concernant la seconde aggravation survenue le 29 juin 2000, pour laquelle aucune date de consolidation n'avait encore été fixée,

- sursis à statuer jusqu'à consolidation sur la réparation du préjudice corporel ;

* le 19 mai 2014, la cour d'appe1 de Paris a confirmé l'acquisition de la prescription de l'action au titre de la première aggravation ;

* les 12 et 13 mars 2015, Mme [T] [Y] divorcée [Q] a assigné devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau Mme [W], avocat à présent retraitée et la société AON Benfield AON Hewitt AON France afin de voir reconnaître Mme [W] responsable des conséquences de manquements dans l'exercice de sa profession ;

* le 25 janvier 2016, Mme [Y] a assigné en intervention forcée devant le même tribunal la société MMA assurances, venant aux droits de la Covea Risks, assureur professionnel de Me [W] ;

* le 17 mais 2016, la jonction des instances a été ordonnée ;

* le 7 décembre 2016 est intervenu le jugement dont appel ;

Sur la responsabilité de Mme [W] :

Considérant que Mme [Y] reproche à Mme [W], son avocate, l'introduction de l'instance par acte du 2 octobre 2007, soit un délai de plus d'une année après l'acceptation de son dossier, le 18 septembre 2006, durant lequel la prescription de la première aggravation est intervenue, délai qui n'est pas justifié par l'unique production d'un courrier en date du 26 décembre 2006 sollicitant du procureur de la République de Paris la copie d'un rapport d'expertise, sans en avoir fait préalablement la demande auprès de sa cliente ; qu'elle observe que la date de la transmission par le parquet de Paris n'est pas établie ;

Qu'elle souligne que l'ancienneté de l'accident et de son aggravation justifiait une particulière célérité, en raison de la prescription décennale encourue, nécessairement postérieure à l'intervention du 22 mars 1996 ;

Qu'elle fait valoir l'erreur commise par Mme [W], dans son courrier du 18 juin 2010, en estimant que la mention de deux périodes d'aggravation réglerait le problème de la prescription, lui laissant croire à une possible indemnisation de l'ensemble de son préjudice, peu important qu'elle ait été informée en cours de procédure d'une prescription soulevée ;

Qu'elle remarque que son avocate n'a formulé aucune observation au cours des opérations d'expertise, ni tenté d'argumenter, à la réception du pré-rapport, sur les conséquences de la fixation de la date de consolidation de la première aggravation, sachant que l'assignation avait été délivrée en octobre 2007 ;

Considérant que Mme [W] et la société MMA Iard opposent l'absence de faute, Mme [W] ne disposant pas de l'ensemble des pièces nécessaires au traitement du dossier et ayant dû écrire le 28 décembre 2006 au procureur de la République de Paris pour obtenir copie du rapport d'expertise du docteur [D] datant du mois d'avril 1973, et ayant assigné au mois d'octobre 2007 après avoir rassemblé les décisions de justice de 1972 et 1973 et les éléments médicaux de la période 1996 à 2006 ;

Qu'elles soulignent n'avoir pu retrouver l'entier dossier de Mme [Y], au bout de dix ans, qu'en raison de leurs relations, leurs échanges se déroulaient majoritairement verbalement, que le rapport d'expertise a été réclamé au procureur de la République faute d'obtention de la cliente et que cette dernière ne justifie pas plus de la date à laquelle elle aurait communiqué les éléments de son dossier, ni de relances de son avocat ;

Qu'elles soutiennent que Mme [W] ne pouvait connaître, lors de la délivrance de l'assignation, pas plus que l'existence de deux aggravations, les dates de l'aggravation de l'état et de la consolidation de Mme [Y], recherchées, pour répondre à une exception de prescription, par le tribunal de grande instance de Paris dans la mission d'expertise et révélées le 11 mai 2010 lors du dépôt du rapport ;

Qu'elles observent que Mme [Y] est à l'origine de son propre préjudice, comme ayant attendu plus de six ans après la pose de la prothèse de la hanche pour saisir un avocat, puis tardé à lui fournir les éléments nécessaires à l'engagement d'une procédure ;

Qu'elles font valoir que Mme [Y] était parfaitement informée du problème de la prescription, par l'exception soulevée devant le tribunal de grande instance de Paris par la partie adverse et les termes du jugement ordonnant une expertise, lors de la réception du courrier du 18 juin 2010 de Mme [W], contenant une erreur d'interprétation du rapport d'expertise alors déposé ;

******

Considérant que selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Considérant qu'aucun élément relatif aux pièces confiées par Mme [Y] à Mme [W] le 18 septembre 2006 n'est versé aux débats, à l'exception du courrier en date du 26 décembre 2006 adressé au procureur de la République de Paris, démontrant, à lui seul, le caractère incomplet du dossier remis à l'avocate ;

Que l'ancienneté de l'accident et de la pose de la prothèse justifient le délai de préparation du dossier, antérieurement à l'assignation ;

Qu'au surplus, aucun élément ne permet d'établir la conscience que devait avoir Mme [W] d'un risque certain de prescription, alors que Mme [Y] se plaignait de l'aggravation actuelle de son état, au demeurant considéré comme n'étant pas consolidé lors du dépôt d'expertise le 11 mai 2010, en l'absence d'indice permettant d'anticiper les deux aggravations retenues par l'expert et alors que le tribunal avait estimé nécessaire d'ordonner une expertise sur l'aggravation de son état de santé, afin de résoudre la question de la prescription ;

Qu'il résulte de ces éléments que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que Mme [Y], ayant particulièrement tardé à saisir un avocat et à lui fournir l'ensemble des éléments nécessaires à l'introduction d'une procédure judiciaire, était à l'origine de son propre préjudice ;

Qu'en l'absence d'inexécution par Mme [W] de ses obligations, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un lien de causalité et d'un préjudice, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les autres demandes:

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Mme [Y] ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à Mme [W] [W] et à la société MMA Iard, chacune, une indemnité complémentaire de 1 500 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [T] [Y] à payer à Mme [W] [W] et à la société MMA Iard, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne Mme [T] [Y] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/02149
Date de la décision : 18/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/02149 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-18;17.02149 ?
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