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17/04/2019 | FRANCE | N°17/13353

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 17 avril 2019, 17/13353


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 17 AVRIL 2019



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13353 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VLP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/05931





APPELANTS



Monsieur [A] [Q] [G]

né le [Date nai

ssance 1] 1952 à [Localité 1] (LIBAN)

[Adresse 1]



Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (LIBAN)

[Adresse 1]



Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Loc...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 17 AVRIL 2019

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/13353 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3VLP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2017 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 15/05931

APPELANTS

Monsieur [A] [Q] [G]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (LIBAN)

[Adresse 1]

Monsieur [J] [G]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (LIBAN)

[Adresse 1]

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3]

[Adresse 1]

représentés par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

INTIMÉE

L'INSTITUT [Établissement 1], fondation reconnue d'utilité publique par décret du 14 octobre 1980 représentée par son Président du Conseil d'Administration, ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

ayant pour avocat plaidant Me Julien RIETZMANN, avocat au barreau du VAL DE MARNE, substituant Me André FOUGERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Catherine GONZALEZ dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2004, l'Institut [Établissement 1] (ci-après 'l'[Établissement 2]'), fondation reconnue d'utilité publique, a délégué à la société Yara Prestige, dont le gérant et associé majoritaire est M. [A] [G], l'exploitation de ses services de restauration.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2007, l'[Établissement 2] a dénoncé ce contrat alors que la Sàrl Yara Prestige restait débitrice vis-à-vis de l'[Établissement 2] de diverses factures de redevances d'exploitation.

Le 2 octobre 2007, l'[Établissement 2] a assigné en référé la société Yara Prestige aux fins de provision à hauteur de la somme de 142.795,55 euros en se prévalant de redevances exigibles en vertu du contrat de prestations précité.

Par ordonnance du juge des référés du 8 novembre 2007 du tribunal de grande instance de Paris, la Sàrl Yara Prestige a été condamnée à verser à l'[Établissement 2] une provision de 130.573,13 euros avec intérêts de droits à compter de l'assignation du 2 octobre 2007 et avec exécution provisoire.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 2 avril 2008 de la cour d'appel de Paris en ce qu'elle a condamné la Sàrl Yara Prestige aux dépens de première instance et, l'infirmant pour le surplus, a condamné cette même société à verser à l'[Établissement 2] une provision de 142.795,55 euros avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2007, a donné acte à l'[Établissement 2] de ce qu'il reconnaissait devoir un solde de 13.736,51 euros à la société Yara Prestige et a condamné l'[Établissement 2] à verser cette somme à la Sàrl Yara Prestige.

Par acte d'huissier du 31 janvier 2008, l'[Établissement 2] a fait délivrer sommation à M. [A] [G], pris en sa qualité de gérant de la Sàrl Yara Prestige, au capital de 500.000 euros de mettre en demeure, conformément à l'article 6 des statuts de cette société, chacun de ses associés, à savoir la Sàrl Yara, M. [A] [G], Mme [D] [L] et M. [Z] [L] de verser à la société le solde des apports, soit la somme de 300.000 euros ainsi qu'ils s'y étaient obligés pour satisfaire aux besoins de la société et ce, dans un délai d'un mois après la demande qui leur en serait faite par lettre recommandée de la gérance. Il était rappelé que la Sàrl Yara Prestige a été condamnée par ordonnance du 8 novembre 2007 à payer à l'[Établissement 2] une provision de 130.573,13 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 2 octobre 2007, outre les dépens d'instance, que ladite ordonnance n'avait pas été exécutée en dépit de plusieurs saisies attributions, et que l'incapacité de la société Yara Prestige à régler un passif exigible démontrait l'état de besoin justifiant de la mise en oeuvre de la procédure de paiement du solde des apports, auxquels les apporteurs s'étaient obligés dans les statuts constitutifs de celle-ci signés le 27 avril 2004.

Par acte du 20 mai 2009, l'[Établissement 2] agissant en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008 a fait procéder à une saisie-attribution contre M. [A] [G], personnellement tenu envers la Sàrl Yara Prestige en sa qualité d'associé, pour obtenir le paiement de la somme de 122.431,28 euros.

Par acte du 26 mai 2009, l'[Établissement 2] a fait dénoncer à la Sàrl Yara Prestige un procès-verbal de saisie attribution signifié le 18 mai 2009 à l'encontre de la Sàrl Yara Prestige entre les mains de M.[Z] [L].

Le 9 juillet 2009, l'[Établissement 2] a fait signifier à M. [A] [G] le certificat de non contestation émis le 8 juillet 2009 concernant la saisie attribution du 20 mai 2009.

N'ayant pu obtenir le paiement de sa créance malgré ces procédures d'exécution, l'[Établissement 2] a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil, la Sàrl Yara Prestige et son gérant en vue de les voir condamnés à libérer le capital social de la Sàrl Yara Prestige. Cette demande a été jugée irrecevable par jugement du 13 novembre 2008 du tribunal de commerce, qui s'est également déclaré incompétent pour connaître des demandes reconventionnelles présentées par la Sàrl Yara Prestige, par M. [A] [G] et par la Sàrl Yara, intervenante volontaire, aux fins de voir juger que l'[Établissement 2] avait rompu abusivement le contrat qui les liait et d'obtenir le paiement d'une part de 629.404,35 euros pour la Sàrl Yara Prestige incluant le paiement de factures pour un montant de 96.114,46 euros et des dommages-intérêts et, d'autre part, le paiement de 160.000 euros de dommages-intérêts pour la Sàrl Yara.

Le tribunal de commerce ayant renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Paris, celui-ci a, par jugement du 13 novembre 2012, notamment déclaré recevables les demandes reconventionnelles présentées par M. [A] [G], la SMJ es qualité de liquidateur de la société Yara et Maître [N] es qualité de liquidateur de la société Yara Prestige, et a condamné l'[Établissement 2] à verser à Maître [N] es qualité de liquidateur de la société Yara Prestige la somme de 13.736,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, et a ordonné la capitalisation des intérêts.

A la suite de l'appel interjeté contre ce jugement par M. [A] [G], la SMJ es qualité de liquidateur de la société Yara et Maître [N] es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Yara Prestige, la cour d'appel a, par arrêt du 9 octobre 2014, confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné l'[Établissement 2] à verser à Maître [N] la somme de 13.736,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2008, ordonné la capitalisation des intérêts et condamné l'[Établissement 2] aux dépens et, statuant à nouveau, a notamment rejeté la demande en paiement de factures du liquidateur de la société Yara Prestige, a condamné solidairement le liquidateur judiciaire de la société Yara Prestige, le liquidateur judiciaire de la société Yara et M. [G] à verser à l'[Établissement 2] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile.

Agissant en vertu de cet arrêt du 9 octobre 2014, l'[Établissement 2] a fait délivrer à M. [A] [G], par acte d'huissier du 5 janvier 2015, un commandement de payer la somme de 10.744,46 euros, avec saisie-vente de divers biens meubles faute de paiement.

Par ailleurs, par requête en date du 20 novembre 2009, l'[Établissement 2] a sollicité auprès du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de la somme de 160.000 euros, à laquelle elle a demandé d'évaluer provisoirement sa créance en principal, intérêts et frais sur le bien immobilier sis à [Adresse 3], références cadastrales section AC, N° du plan [Cadastre 1], appartenant à M. [A] [G], aux motifs que ce dernier n'avait fait aucune des déclarations exigées par les dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, modifiée par la loi n°92-644 du 13 juillet 1992, obligeant le tiers saisi à déclarer au créancier notamment l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur et les modalités pouvant les affecter et de l'article 59 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 obligeant le tiers saisi à fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article 44 précité et de lui communiquer les pièces justificatives. Il était également précisé que l'[Établissement 2] avait dès lors assigné M. [A] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil pour le voir condamner en application de l'article 60 du décret n°92-755 précité à lui payer l'intégralité des sommes dues par la société Yara Prestige, et qu'à l'audience, M. [A] [G] avait fait état de le mise en liquidation judiciaire de la société Yara Prestige, placement en liquidation judiciaire qui résulte du jugement rendu le 14 octobre 2009 par le tribunal de commerce de Créteil qui a fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2008.

Par ordonnance du 26 novembre 2009 rendue sur cette requête du 20 novembre 2008, au visa des articles 67 et 77 de la loi du 9 juillet 1991, 250 et 251 du décret du 31 juillet 1992 et des circonstances exposées susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé l'[Établissement 2] à prendre l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien susvisé appartenant à M. [A] [G] pour sûreté et conservation de la somme de 160.000 euros, à laquelle a été évaluée provisoirement sa créance en principal, intérêts et frais.

L'inscription de cette hypothèque judiciaire a été déposée le 8 décembre 2009.

Par acte d'huissier du 10 décembre 2009, l'[Établissement 2] a dénoncé l'ordonnance précitée d'inscription d'hypothèque provisoire à M. [A] [G] et l'a informé du dépôt de cette inscription d'hypothèque le 8 décembre 2009.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2009, l'[Établissement 2] a fait assigner le mandataire liquidateur de la Sàrl Yara devant le juge de l'exécution de Créteil qui, par jugement du 22 juin 2010, a :

- dit que les demandes de l'[Établissement 2] étaient recevables,

- condamné in solidum Mme [D] [X], M. [Z] [L] et M. [A] [G] à payer à l'[Établissement 2] la somme de 142.702,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009,

- fixé la créance de l'[Établissement 2] à l'encontre de la société Yara à la somme de 142.702,17 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 septembre 2009,

- dit qu'au total l'[Établissement 2] ne pourra percevoir un montant supérieur à la somme de 142.702,17 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009,

- dit que les paiements faits par les différents débiteurs viendront s'imputer sur la somme totale due,

- dit qu'il n'est pas dans les fonctions du juge de l'exécution de se prononcer sur les appels en garantie formulés par les défendeurs,

- condamné in solidum Mme [D] [X], M. [Z] [L] et M. [A] [G] et la Selarl SMJ en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sàrl Yara à payer à l'[Établissement 2] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Sur appel interjeté par M. [A] [G], la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement par arrêt du 30 juin 2011.

A la suite du pourvoi formé par l'[Établissement 2], cet arrêt du 30 juin 2011 a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt du 18 octobre 2012 de la Cour de cassation qui a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par acte reçu le 2 juillet 2012 par Maître [T] [M], notaire à [Localité 5] (Val-de-Marne), publié au bureau de la conservation des hypothèques le 24 juillet 2012, M. [A] [G] a fait donation à ses deux fils, MM. [R] et [J] [G], de la nue-propriété d'une maison d'habitation située à [Adresse 3] sis [Adresse 3] d'une valeur en toute propriété de 500.000 euros, soit pour la nue-propriété de 250.000 euros.

Par arrêt du 27 novembre 2014, signifié par acte d'huissier du 22 décembre 2014 à M. [A] [G], à la Selarl SMJ agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la société Yara, à la Selarl [P]-[N] agissant comme mandataire liquidateur de la société Yara Prestige et par actes d'huissier respectivement des 15 décembre 2014 et 19 décembre 2014 à Mme [D] [X] et à M. [Z] [L], la cour d'appel de Paris a notamment déclaré recevable l'action de l'[Établissement 2] contre les associés de la société Yara Prestige, a confirmé le jugement du 22 juin 2010 en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a notamment condamné in solidum M. [A] [G], M. [Z] [L], Mme [D] [X] et la Selarl SMJ à payer à l'[Établissement 2] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel comprenant les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur l'immeuble de M. [A] [G].

Le pourvoi formé par M. [A] [G] contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 12 mai 2016 de la cour de cassation.

Par acte d'huissier en date du 8 juin 2015, l'[Établissement 2] a fait assigner MM. [A], [R] et [J] [G] aux fins de se voir juger inopposable la donation consentie le 2 juillet 2012, réalisée selon cette fondation sciemment en fraude de ses droits de créancier.

Par jugement du 9 mai 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :

- dit que la donation consentie par M. [A] [G] à ses enfants [R] et [J] [G], reçue par acte authentique du 2 juillet 2012 par Maître [T] [M], notaire à [Localité 5], publié au bureau de la conservation des hypothèques le 4 juillet 2012, portant sur la nue-propriété d'une maison d'habitation située à [Adresse 3] sis [Adresse 3], cadastrée section AC n°[Cadastre 1] pour une contenance de 7 ares et 86 centiares, est inopposable à l'[Établissement 2],

- condamné MM. [A], [R] et [J] [G] à régler à l'[Établissement 2] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par M. [A] [G],

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 3 juillet 2017, MM. [A], [R] et [J] [G] ont interjeté appel de ce jument.

Par leurs dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2017, MM. [A], [R] et [J] [G] demandent à la cour de :

Vu les articles 1166 et 1167 du code civil, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable à l'espèce :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 9 mai 2017,

- dire et juger que l'action paulienne initiée par l'[Établissement 2] est irrecevable et mal fondée,

- débouter l'[Établissement 2] de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2017, l'[Établissement 2] demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1167 du code civil,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a été rendu le 9 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil,

En conséquence :

- le déclarer recevable dans son action paulienne fondée sur l'ancien article 1167 du code civil en ce qu'il justifie être titulaire d'une créance, certaine, liquide et exigible au jour de l'acte introductif d'instance et d'un principe de créance au jour de l'acte de donation litigieux du 2 juillet 2012, publié au 3ème bureau des hypothèques de Créteil le 24 juillet 2012, volume 2012 P N°3439,

- dire et juger que M. [A] [G] s'est appauvri en faisant donation à ses deux enfants de la nue-propriété de sa maison d'habitation du [Adresse 3],

- dire et juger que l'appauvrissement causé par l'acte de donation litigieux du 2 juillet 2012 a aggravé l'insolvabilité de M. [A] [G] qui est apparemment dans l'incapacité de pouvoir honorer la créance de l'[Établissement 2] à son encontre,

- dire et juger que M. [A] [G] a soustrait sciemment de son patrimoine le seul actif lui permettant d'apurer sa dette envers l'[Établissement 2] afin que ce dernier ne puisse le saisir,

- dire et juger que la donation consentie par M. [A] [G] à ses enfants, MM. [R] et [J] [G] est inopposable à l'[Établissement 2],

- condamner in solidum MM. [A], [R] et [J] [G] à lui payer la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum MM. [A], [R] et [J] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Guizard & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que les consorts [G] soutiennent l'irrecevabilité de l'action paulienne initiée par l'[Établissement 2] en l'absence, selon eux, de fraude du débiteur en exposant qu'au jour de l'acte litigieux, soit le 2 juillet 2012, le jugement du juge de l'exécution de Créteil était infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2011, et en affirmant que celui-ci fait l'objet d'un pourvoi toujours en cours ; que l'[Établissement 2] ne disposait alors plus d'aucun droit ni titre de créance contre M. [A] [G] ; qu'il ne pesait donc sur ce dernier aucune dette à la date de la donation contestée, et qu'il ne pouvait avoir conscience de nuire aux intérêts de l'[Établissement 2] ; qu'ils relèvent également l'absence de volonté frauduleuse, affirmant que M. [A] [G] n'a pas donné son bien à ses deux fils afin d'organiser son insolvabilité ou de rendre impossible l'exercice d'un droit dont disposait l'[Établissement 2] sur la chose aliénée, mais que cette donation avait un intérêt fiscal évident et incontestable dans la mesure où elle permettait la transmission en franchise de droits de l'intégralité du bien immobilier, ce qui n'aurait plus été le cas ultérieurement en raison d'un projet de loi portant notamment sur la modification de l'abattement à 100.000 euros comme le confirme le notaire instrumentaire ; qu'ils ajoutent que l'[Établissement 2] ne rapporte pas la preuve de leur insolvabilité, soulignant que celui-ci n'a jamais démontré que l'aliénation par M. [A] [G] de son bien immobilier rendait impossible le recouvrement de la créance ; qu'ainsi, ils indiquent que l'avis d'imposition communiqué par l'[Établissement 2] en pièce 23 censé démontrer cette insolvabilité date de 2014 pour les revenus de 2013 alors que l'acte litigieux est du 22 juillet 2012 et que l'action paulienne a été initiée le 8 juin 2015 ; qu'ils soulignent également que les deux autres débiteurs solidaires, Mme [D] [X] et M. [Z] [L], associés de Yara Prestige, sont visés par la condamnation prononcée par le juge de l'exécution ; que l'[Établissement 2], qui dirige ses actions exclusivement contre M. [A] [G] qui n'était qu'associé minoritaire, n'a pas démontré non plus l'insolvabilité de ses deux autres débiteurs, ne rapportant la preuve d'aucun effort de recouvrement de créance contre eux ;

Qu'en réplique, l'[Établissement 2] indique que le fait générateur de sa créance est constitué par le manquement, au jour de la saisie attribution pratiquée entre ses mains le 20 mai 2009, de M. [A] [G] à l'obligation légale de renseignements prévue par les dispositions des articles L.211-4 et R.211-4 du code des procédures civiles l'exécution ; que sa créance à l'égard de M. [A] [G] est certaine, son principe ayant été reconnu par l'ordonnance sur requête du 26 novembre 2009 prise au visa de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et qui n'a fait l'objet d'aucune voie de recours ; qu'il n'est pas contesté que le seul patrimoine immobilier de M. [A] [G] au jour de l'acte notarié du 2 juillet 2012 était constitué de la maison de [Localité 5] ; qu'en transférant sans contrepartie la nue-propriété de ce bien à ses enfants, il a nécessairement appauvri son patrimoine immobilier ne laissant subsister qu'un droit d'usufruit dépourvu de valeur marchande ; que cet appauvrissement est intervenu pour aggraver encore son insolvabilité et priver délibérément l'[Établissement 2] de toute possibilité de faire exécuter les décisions de justice rendues à son profit ; qu'il ajoute qu'en aggravant son insolvabilité, M. [G] avait parfaitement conscience du préjudice qu'il lui causait, et ce d'autant que l'[Établissement 2] bénéficiait en vertu d'une ordonnance sur requête du 26 novembre 2009 d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble dont il a abandonné sans contrepartie la nue-propriété à ses enfants ; qu'il estime que l'arrêt du 30 juin 2011 contre lequel avait été formé un pourvoi en cassation n'a nullement supprimé le principe de créance qui lui avait été reconnu par l'ordonnance sur requête du 26 novembre 2009 contre laquelle aucune voie de recours n'a jamais été formée ; que M. [G] ne pouvait ignorer ni une éventuelle cassation de l'arrêt rendu le 30 juin 2011, ni le risque de voir sanctionner par une juridiction de renvoi le manquement à l'obligation de renseignements commis par lui en 2009 ; que l'argument fiscal ne saurait non plus prospérer, 'la jurisprudence ne pouvant admettre que le débiteur fasse des libéralités avec l'argent de ses créanciers, quand bien même celles-ci présenteraient un intérêt fiscal' ; qu'il indique également que M. [A] [G] prouve lui-même son insolvabilité au jour de l'acte de donation, au travers des conclusions qu'il a fait signifier le 20 janvier 2012 dans la procédure l'opposant à l'[Établissement 2] devant le tribunal de grande instance de Paris et le 18 mars 2013 dans la procédure d'appel, produisant également un dernier avis avant poursuite notifié par le RSI le 25 février 2011 et un avis d'imposition 2014 ; que la preuve de son insolvabilité, au jour de l'acte introductif d'instance, est rapportée par les vaines opérations de saisie vente du 5 janvier 2015, et la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2015 sur ses comptes montrant que leur solde était débiteur ; qu'il estime enfin, qu'en prétendant que l'[Établissement 2] devrait démontrer l'insolvabilité des autres débiteurs, les consorts [G] ajoutent aux conditions de l'action paulienne une exigence qui n'existe pas et, qu'en vertu de l'article 1313 du code civil, le créancier peut demander le paiement au débiteur de son choix ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'ancien article 1167 du code civil applicable au cas d'espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ;

Que si l'action paulienne suppose la fraude du débiteur à l'encontre du créancier, la préexistence d'un principe de créance suffit ; que la fraude du débiteur n'implique pas nécessairement l'intention de nuire mais résulte de la seule connaissance que le débiteur a du préjudice causé au créancier par l'acte litigieux ; que la fraude n'existant que si l'exécution de la créance est compromise, l'appauvrissement résultant de l'acte doit mettre le débiteur dans l'impossibilité de procéder au paiement de la créance ; qu'ainsi, la fraude doit rendre le débiteur insolvable et ce, en rendant le paiement impossible, plus difficile ou moins efficace ;

Considérant, en l'espèce, que se prévalant de redevances exigibles en vertu d'un contrat de prestations de restauration et de service conclu avec la société Yara Prestige le 30 avril 2004 et de divers courriers adressés à cette société dont un valant mise en demeure, l'[Établissement 2] a obtenu par ordonnance de référé rendue le 8 novembre 2007 la condamnation de la société Yara Prestige à lui verser une provision de 130.573,13 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 2 octobre 2007 ; qu'à la suite de l'appel interjeté par la société Yara Prestige contre cette ordonnance, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 2 avril 2008, condamné cette société à verser à l'[Établissement 2] une provision de 142.795,55 euros, avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2007 ;

Que c'est dans ces conditions, et aux fins de paiement de la provision précitée, que l'[Établissement 2] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains des porteurs de parts, non libérées, dans le capital social de la société Yara Prestige pour avoir paiement de la somme de 122.431,28 euros, M. [A] [G] figurant au titre de ces porteurs de parts sociales à hauteur de 50.000 euros ;

Que la société Yara Prestige a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 octobre 2009 du tribunal de commerce de Créteil ;

Que, sur requête de l'[Établissement 2] invoquant en particulier l'absence de paiement de sa créance en dépit de plusieurs procédures d'exécution forcées et l'absence de suite donnée par M. [A] [G], gérant de la société Yara Prestige, à sa sommation de mettre en oeuvre la procédure de libération du solde des apports constituant le capital social de cette société en application des dispositions de l'article 6 de ses statuts, mais aussi l'absence de déclaration par M. [A] [G] en violation de l'obligation du tiers saisi résultant des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991, modifiée par la loi n°92-644 du 13 juillet 1992, et de l'article 59 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, reprises par les articles L.211-3 et R.211-4 du code des procédures civiles l'exécution respectivement créé par l'ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 et modifié par le décret n°2012-783 du 30 mai 2012, l'[Établissement 2] a obtenu par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil en date du 26 novembre 2009, rendue au visa notamment des articles 67 et 77 de la loi du 9 juillet 1991, l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [A] [G] situés [Adresse 3], références cadastrales section AC, N° du plan [Cadastre 1], pour sûreté et conservation de la somme de 160.000 euros à laquelle a été évaluée provisoirement sa créance en principal, intérêts et frais ;

Qu'estimant par ailleurs que les tiers saisi, dont M. [A] [G], n'avait pas satisfait à l'obligation légale de renseignements prévues par les articles 44 et 59, L. 211-3 et R.211-4 précités, l'[Établissement 2] les a ensuite fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil qui, par jugement du 22 juin 2010, a reconnu le manquement des tiers saisis à l'obligation de renseignements susmentionnée et a notamment condamné in solidum, lesdits porteurs de parts sociales de la société Yara Prestige à payer à l'[Établissement 2] la somme de 142.702,17 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2009 ;

Que si comme le soutient M. [A] [G], au jour de la donation du 2 juillet 2012, ce jugement du 22 juin 2010 était infirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt rendu le 30 juin 2011 par la cour d'appel de céans, M. [A] [G] n'ignorait pas qu'en raison du pouvoir formé contre cet arrêt par l'[Établissement 2] le litige l'opposant à l'[Établissement 2] n'était pas encore purgé ;

Qu'à la date de la donation faite le 2 juillet 2012 par M. [A] [G] au profit de ses fils, [R] et [J] [G], l'[Établissement 2] demeurait titulaire de sa créance dont le principe était reconnu par l'ordonnance du 26 novembre 2009 précitée, étant constaté qu'il n'est fait état par les parties d'aucun recours intenté, passé ou pendant, contre cette ordonnance que l'[Établissement 2] justifie, par ailleurs, avoir fait notifier par acte d'huissier en date du 10 décembre 2009 à M. [A] [G] ;

Qu'en outre, si la Cour de cassation a par arrêt du 18 octobre 2012 cassé dans toutes ces dispositions l'arrêt rendu le 30 juin 2011, le jugement du 22 juin 2010 a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 27 novembre 2014 ;

Que le pourvoi également formé par M. [A] [G] contre l'arrêt du 27 novembre 2014 a été rejeté par la cour de cassation qui a dit notamment que 'le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés pouvant faire l'objet d'une saisie de la part d'un créancier de [la société Yara Prestige] ; qu'ayant rappelé les termes des articles L.211-3 et R. 211-5 du code des procédures d'exécution, en application desquels le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus et condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sauf s'il n'est tenu, au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, ayant retenu que M. [A] [G] s'était délibérément abstenu, sans motif légitime, de fournir lesdits renseignements, et ayant relevé que M. [G] exposait être redevable d'une somme de 30 000 euros à l'égard de la société Yara prestige, au titre du solde non libéré d'un apport en capital, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que celui-ci était débiteur de la totalité des sommes dues à l'[Établissement 2]' ;

Que le principe de la créance de l'[Établissement 2] d'abord reconnu par l'ordonnance du 26 novembre 2009, a dès lors été confirmé par le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil rendu le 22 juin 2010, lui-même confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de céans rendu le 27 novembre 2014, désormais définitif ;

Que la condition d'antériorité de l'existence de la créance, exigée pour l'application des dispositions des articles 1167 et 1341-2 précités, est donc remplie et ce, sans qu'il soit nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut l'[Établissement 2] ait été certaine ni exigible au moment de l'acte argué de fraude, dès lors qu'il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur comme c'est le cas en l'espèce ; qu'en effet, seule importe, au stade de l'établissement de la fraude, l'existence d'une obligation, même imparfaite, du débiteur à l'égard de son créancier ; que cette créance est au demeurant et à ce jour, certaine et exigible ;

Qu'il s'ensuit que c'est en connaissance de cause que M. [A] [G] a fait donation à ses fils de la nue-propriété du bien immobilier objet de l'autorisation d'inscription d'hypothèque donnée par l'ordonnance du 26 novembre 2009, alors qu'il n'est pas contesté que ce bien constitue le seul patrimoine immobilier en sa possession et qu'il est établi que la valeur de ce bien est nettement supérieure au montant de la créance de l'[Établissement 2] ;

Que la donation de ce bien a dès lors inévitablement appauvri le patrimoine de M. [A] [G] ; que l'[Établissement 2] démontre, qu'au moment de la donation, M. [A] [G] n'était pas en mesure de réaliser ses obligations financières, celui-ci ayant lui-même indiqué, comme l'a justement relevé le jugement entrepris, qu'il était sans activité professionnelle depuis la rupture du contrat établi avec l'[Établissement 2], soit depuis mars 2007, et qu'il était aussi 'un homme ruiné' et 'fiché à la banque de France' (conclusions de M. [A] [G], de la Selarl SMJ et de la Selarl [P] [N] signifiées le 18 mars 2013 dans la procédure d'appel les opposant à l'[Établissement 2], pièce 34 de l'appelant) ; que dans ces conditions, le mobile fiscal invoqué par M. [A] [G] pour justifier la donation est sans incidence, M. [A] [G] ne pouvant ignorer le principe de la créance de l'[Établissement 2] et donc son engagement à l'égard de l'[Établissement 2] comme cela a été exposé plus avant, ni les conséquences patrimoniales de la donation au préjudice de l'[Établissement 2] ;

Que M. [A] [G] est toujours dépourvu de revenus professionnels, l'[Établissement 2] ayant été contraint de faire procéder à la saisie vente des meubles présents à son domicile par acte du 5 janvier 2015, meubles qui ont été appréciés par l'huissier comme étant de peu de valeur ; qu'il n'est titulaire que d'un seul compte bancaire révélé par FICOBA ; qu'il est ainsi justifié de l'existence de l'insolvabilité de M. [A] [G] à la date de l'acte de donation comme à la date de l'engagement de l'action paulienne par l'[Établissement 2] ;

Que l'insolvabilité apparente de M. [A] [G] compromet ainsi nécessairement le paiement de la créance de l'[Établissement 2] ;

Que M. [A] [G] ne démontre d'ailleurs pas qu'il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de sa dette à l'égard de l'[Établissement 2], étant précisé qu'il importe peu qu'il soit ou non dans un état d'insolvabilité totale ;

Qu'enfin, M. [A] [G] ne saurait reprocher à l'[Établissement 2] de diriger son action uniquement à son encontre et de ne pas avoir démontré l'insolvabilité de ses deux autres débiteurs solidaires, Mme [D] [X] et M. [Z] [L], associés de la société Yara Prestige, l'action paulienne présentant un caractère personnel et ayant pour seul effet d'anéantir les effets de l'acte frauduleux à l'égard du créancier qui l'exerce afin de permettre à ce dernier d'appréhender le bien frauduleusement sorti du patrimoine du débiteur, soit en l'espèce le seul patrimoine de M. [A] [G] s'agissant du bien immobilier sis à [Adresse 3] ;

Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Déboute MM. [A], [R] et [J] [G], ainsi que l'Institut [Établissement 1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne in solidum MM. [A], [R] et [J] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Guizard & Associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 17/13353
Date de la décision : 17/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°17/13353 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-17;17.13353 ?
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