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16/04/2019 | FRANCE | N°18/08209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 16 avril 2019, 18/08209


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 16 AVRIL 2019



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08209 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RSJ



Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 Mars 2018 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 14/07211





APPELANTE :



Société civile BSM

[Adresse 3]

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N° SIRET : 483 490 157



Représentée par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504





INTIMÉES :



SCP BÉCHERET-THIERRY-SÉNÉCHAL-GORRIAS, prise en la personne de Maître [O]...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 16 AVRIL 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/08209 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5RSJ

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 20 Mars 2018 -Juge commissaire de PARIS - RG n° 14/07211

APPELANTE :

Société civile BSM

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 483 490 157

Représentée par Me Valérie EDWIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0504

INTIMÉES :

SCP BÉCHERET-THIERRY-SÉNÉCHAL-GORRIAS, prise en la personne de Maître [O] [C], es qualité de mandataire judiciaire de la société civile BSM

[Adresse 1]

[Localité 6]

N° SIRET : 434 122 511

Non comparant, non représentée

Société FCT IJ INVEST 1 REPRÉSENTEE PAR FRANCE TITRISATION

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 353 05 3 5 31

Représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0865

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Mme Anne-Sophie TEXIER, Conseillère

Mme Florence DUBOIS-STEVANT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [M] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 novembre 2005, le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile BSM un prêt d'un montant de 180 000 euros remboursable sur 20 ans garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 9 janvier 2006.

La société BSM ayant cessé de payer les échéances, le Crédit Lyonnais a engagé une procédure de saisie immobilière.

Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 14 mars 2013, a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 205 534,64 euros, outre les intérêts postérieurs au 10 octobre 2012 et les frais de poursuite.

Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 juillet 2013, sauf en ce qu'il a ordonné la vente forcée.

La société BSM a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2014, la SCP BTSG étant désignée mandataire judiciaire.

Le 24 juin 2014, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance pour une somme de 227 732,40 euros à titre privilégié.

Informé par le mandataire judiciaire, par courrier du 8 juin 2017, que sa créance était contestée par la société BSM, le Crédit Lyonnais a fait savoir, par courrier du 27 juin suivant, qu'il maintenait sa créance.

Par ordonnance du 20 mars 2018, le juge-commissaire a admis la créance du Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société FCT IJ Invest 1, pour le montant déclaré et à titre privilégié après avoir retenu que le jugement d'orientation du 14 mars 2013 et l'arrêt confirmatif étaient revêtus de l'autorité de chose jugée.

La société BSM a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration du 19 avril 2018.

Dans ses conclusions signifiées le 7 janvier 2019, la société BSM demande à la cour :

- de rejeter les demandes de la société FCT IJ Invest 1 ;

- à titre principal, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions en ce que le juge-commissaire aurait dû renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;

- à titre subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à titre privilégié à hauteur de 227 732,40 euros et d'admettre celle-ci pour 198 875,46 euros, montant tenant compte des paiements intervenus le 22 octobre 2009 pour 9 562,39 euros, d'intérêts courus du 17 mars 2008 au 10 octobre 2012 pour 26 952,24 euros et du 10 octobre 2012 au 5 juin 2014 pour 9 613,02 euros ainsi que de frais de procédure fixés à 3 140,55 euros ;

- à titre très subsidiaire, d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance à titre privilégié à hauteur de 227 732,40 euros et d'admettre celle-ci pour 218 288,20 euros, montant tenant compte d'intérêts courus du 10 octobre 2012 au 5 juin 2014 pour 9 613,02 euros ainsi que de frais de procédure fixés à 3 140,55 euros ;

- en tout état de cause, de condamner la société FCT IJ Invest 1 à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions signifiées le 15 octobre 2018, la société FCT IJ Invest 1 demande à la cour de rejeter les demandes de la société BSM, de confirmer l'ordonnance et de condamner la société BSM à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Intimée, la SCP BTSG, ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées, respectivement, les 13 et 27 juillet 2018, par remise de l'acte à une personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.

SUR CE,

La société BSM soutient, en premier lieu, qu'eu égard aux contestations sérieuses qu'elle soulevait, relatives à la prise en compte de paiements, au montant du capital restant dû et à celui des intérêts, aux frais, à l'assurance et à l'indemnité d'exigibilité anticipée, le juge-commissaire devait renvoyer les parties à mieux se pourvoir et n'avait pas le pouvoir de se prononcer sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 14 mars 2013 et de l'arrêt confirmatif du 4 juillet 2013.

Elle argue, en deuxième lieu, à titre subsidiaire, que le jugement du 14 mars 2013 n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'admission des créances, à défaut d'identité de choses demandées et de parties, elle-même ayant la qualité de défenderesse dans la procédure de saisie immobilière et de demanderesse dans celle de contestation des créances, et, partant, qu'il y avait lieu d'accueillir ses contestations en ramenant la créance à 198 875,46 euros.

Elle prétend, en troisième lieu, à titre très subsidiaire, qu'en tout état de cause, l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 mars 2013 ne s'étend ni au calcul des intérêts postérieurs au 10 octobre 2012, reposant sur une assiette de calcul erronée et arrêté au 20 juin 2014 au lieu du 5 juin 2014, date de l'ouverture de la procédure collective, ni à l'état de frais, non justifié à hauteur de 8 993,39 euros, de sorte que la créance à admettre ne pouvait excéder 218 288,20 euros.

La société FCT IJ Invest 1 réplique que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mai 2013 rend irrecevables les contestations de la société BSM, que cette autorité couvre l'assiette de calcul des intérêts et, à hauteur de 7 544,31 euros, les frais de poursuite, que le prêt ayant été conclu pour une durée supérieure ou égale à un an, le cours des intérêts n'est pas arrêté et, enfin, que le reliquat des frais de poursuite n'a pu être taxé en raison de l'interruption de la procédure de saisie immobilière mais sont dûment justifiés.

La créance déclarée par le Crédit Lyonnais pour un montant 227 732,40 euros se décompose ainsi :

- créance arrêtée suivant jugement d'orientation du 14/03/13 : 205 534,64 euros

- intérêts au taux de 3,50 % sur 169 824,14 euros du 10/10/12 au 20/06/14 :

10 063,82 euros

- intérêts postérieurs au taux de 3,50 % sur 169 824,14 euros : mémoire

- état de frais de saisie immobilière : 12 133,94 euros.

L'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014, dispose : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

Il en résulte qu'en l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire dispose du pouvoir de statuer sur l'admission de la créance dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné.

Conformément à l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 14 mars 2013, confirmé sur ce point par l'arrêt du 4 juillet 2013, a fixé la créance détenue par le Crédit Lyonnais à l'égard de la société BSM.

Le présent litige et celui ayant donné lieu au jugement d'orientation du 14 mars 2013, opposent les mêmes parties - la société BSM et le Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société FCT IJ Invest 1 -, peu important la qualité de demanderesse ou de défenderesse de celles-ci, et ont tous deux pour objet la vérification de l'existence et du montant de la créance détenue par l'une à l'égard de l'autre au titre du contrat de prêt conclu le 8 novembre 2005.

Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que le jugement d'orientation du 14 mars 2013 est revêtu de la chose jugée dans le cadre de la présente instance en ce qu'il a fixé la créance détenue par le Crédit Lyonnais sur la société BSM.

C'est donc à juste titre, et sans excéder ni ses pouvoirs, ni les limites de la compétence matérielle du tribunal de grande instance, que le juge-commissaire s'est prononcé, pour la retenir, sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2013.

Le jugement d'orientation du 14 mars 2013 a fixé la créance du Crédit Lyonnais à la somme de 205 534,64 euros, outre les intérêts postérieurs au 10 octobre 2012 et les frais de poursuite, et il résulte du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Crédit Lyonnais le 15 octobre 2012 que cette somme se décompose comme suit :

- échéances impayées du 24 octobre 2007 au 24 février 2008 : 4 410,92 euros

- intérêts échus au taux de 3,50 % arrêtés au 24 février 2008 : 23,37 euros

- capital déchu du terme au 24 février 2008 : 165 444,52 euros

- intérêts sur 169 855,44 euros au taux de 3,50 % l'an au 17 mars 2008 : 358,33 euros

- à déduire règlement du 17 mars 2008 : - 413 euros

- intérêts sur 169 824,14 euros du 17 mars 2008 au 10 octobre 2012 : 27 162,60 euros

- indemnité d'exigibilité anticipée : 8 547,90 euros.

Ainsi, sont seules recevables, comme n'étant pas couvertes par l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 mars 2013, les contestations relatives au calcul des intérêts courus à compter du 11 octobre 2012 et aux frais de saisie immobilière.

S'agissant des intérêts, la société BSM ne justifie pas de paiements effectués après

le 15 octobre 2012, date du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte qu'ils doivent être calculés sur la somme de 169 824,14 euros, assiette retenue par le jugement d'orientation.

Si la société FCT IJ Invest 1 soutient à juste titre que la règle de l'arrêt du cours des intérêts prévue par l'article L. 622-28 du code de commerce ne s'applique pas aux contrats de prêt conclus, comme en l'espèce, pour une durée égale ou supérieure à un an, il reste qu'en application des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce, l'admission doit distinguer, d'une part, la créance due au jour du jugement d'ouverture et, d'autre part, les sommes à échoir après ce jugement, et notamment les intérêts qui ne peuvent être admis que sous la forme de l'indication de leurs modalités de calcul.

Il convient donc de distinguer les intérêts échus, qui font l'objet d'une admission à hauteur de leur montant, de ceux à échoir après le jugement d'ouverture dont, en cas d'admission, seules les modalités de calcul doivent être indiquées.

En l'espèce, les intérêts ayant couru entre le 11 octobre 2012 et le 5 juin 2014, date du jugement d'ouverture, au taux de 3,50 % l'an sur la somme de 169 824,14 euros s'élèvent à 9 819,56 euros (603/365 jours x 0,035 x 169 824,14).

Quant aux intérêts à échoir, l'ordonnance dont la société FCT IJ Invest 1 demande la confirmation n'en fait pas mention, de sorte que la cour ne peut, sauf à statuer ultra petita, les admettre.

En ce qui concerne les frais de saisie immobilière, la société FCT IJ Invest 1 estime qu'ils représentent une somme de 12 133,94 euros, tandis que la société BSM reconnaît devoir, à ce titre, une somme de 3 140,55 euros.

Le jugement d'orientation du 14 mars 2013 a inclus les « frais de poursuite » dans la créance du Crédit Lyonnais, lesquels ont été taxés à la somme de 7 544,31 euros par un jugement du juge de l'exécution du 7 novembre 2013.

Les simples factures produites par la société FCT IJ Invest 1 ne suffisent pas à justifier de sa créance de frais au-delà de cette taxation.

Au demeurant, aucune pièce ne permettant d'identifier les frais couverts par la taxation, la cour n'est pas en mesure de déterminer ceux qui, au sein de la liste établie par la FCT IJ Invest 1, ne sont pas compris dans celle-ci.

Enfin, il convient de relever que la société BSM n'indique pas quels frais elle reconnaît devoir parmi ceux figurant sur la liste précitée et qu'il est impossible de les identifier en ayant seulement connaissance de leur montant total (3 140,55 euros).

Dès lors, la créance au titre des frais sera admise pour un montant de 7 544,31 euros, correspondant à la taxation.

Il s'évince de ce qui précède qu'il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance de la société FCT IJ Invest 1 pour un montant de 227 732,40 euros à titre privilégié et, statuant à nouveau, de l'admettre à hauteur de 222 898,51 euros (205 534,64 + 9 819,56 + 7 544,31) à titre privilégié.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

ADMET la créance déclarée par le Crédit Lyonnais, aux droits duquel vient la société FCT IJ Invest 1, pour un montant de 222 898,51 euros, à titre privilégié, au passif du redressement judiciaire de la société civile BSM,

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La GreffièreLa Présidente

Liselotte FENOUILMarie-Christine HÉBERT-PAGEOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/08209
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°18/08209 : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;18.08209 ?
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