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16/04/2019 | FRANCE | N°18/05147

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 16 avril 2019, 18/05147


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 16 AVRIL 2019



(n° 2019/ 119 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05147 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HUY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15811



APPELANTE



Madame [A] [X]

née le [Date naissance 1] 1979 à [

Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée de Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026





INTIMÉE



SA GENERALI...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 16 AVRIL 2019

(n° 2019/ 119 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05147 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5HUY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/15811

APPELANTE

Madame [A] [X]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée de Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026

INTIMÉE

SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 602 062 481 02212

Représentée et assistée de Me Yann PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0348

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Par acte du 23 juillet 2010, madame [A] [X] a souscrit auprès de la société E CIE VIE, aux droits de laquelle se trouve désormais la société GENERALI VIE, un contrat d'assurance vie dénommé « Generali Épargne » portant le numéro de police E00013179.

Ce contrat offre au souscripteur le choix d'affecter les primes versées sur un support libellé en euros ou libellés en unités de compte.

Il est également possible de choisir entre deux options, une première dénommée « limitation des moins-values » garantissant le souscripteur de toutes pertes pouvant faire diminuer le capital initialement versé et une seconde intitulée «limitation des moins-values relatives» limitant les pertes en fonction d'un seuil défini par le souscripteur.

La société GENERALI VIE donne également aux souscripteurs la faculté d'effectuer depuis leur compte client électronique des opérations de rachat partiel en 72 heures.

Le 16 avril 2015, alors que le solde de son compte était de 64.011,52 euros, pour un capital initial de 54.000 euros, madame [X] a tenté, depuis son espace client, de procéder à un rachat partiel d'un montant de 30.000 euros.

Cette opération s'est révélée impossible en raison d'un problème technique affectant l'espace client de madame [X].

Contrainte de procéder à sa demande de rachat par voie postale, madame [X] s'est finalement vue créditée des fonds sollicités le 19 mai 2015.

Considérant que l'impossibilité de procéder au rachat partiel de son contrat par la voie électronique et le refus opposé par la société GENERALI VIE d'appliquer l'option de limitation des moins-values relatives lui ont causé un préjudice financier important, elle a vainement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2015, son assureur de l'indemniser à hauteur de 9.856,41 euros.

Les parties n'étant pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige, par exploit du 19 septembre 2016, madame [X] a assigné la société GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 19 février 2018, ledit tribunal a débouté madame [X] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la société GENERALI VIE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 8 mars 2018 enregistrée au greffe le 14 mars 2018, madame [A] [X] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2019, elle sollicite l'infirmation du jugement en totalité.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la clause prévue dans les conditions générales du contrat stipulant que « l'assureur se réserve le droit de suspendre ou mettre un terme, à l'accès de tout ou partie des opérations de gestion en ligne, pour des raisons de sécurité juridique ou technique. Aucune responsabilité ne pourra être retenue à ce titre. Dans cette hypothèse, vous pourrez effectuer les actes de gestion au titre du contrat par courrier par voie postale à l'assureur » est une clause abusive qui doit être réputée non écrite et, en conséquence, de dire que la société GENERALI a engagé sa responsabilité contractuelle au titre du défaut de fonctionnement du site internet dont elle a été victime.

En tout état de cause, elle demande à la cour de juger que la société GENERALI a manqué à son obligation d'information pré-contractuelle et contractuelle, qu'elle n'a eu connaissance des conditions particulières du contrat qu'après signature du bulletin d'adhésion, que la notice d'information produite par GENERALI ne constitue pas un document contractuel, qu'elle n'a eu de cesse de réclamer l'application de l'option de sécurisation et que la société GENERALI n'a pas satisfait à son obligation de l'assurer de l'adéquation des produits proposés avec la situation personnelle et les attentes de l'assurée, et de constater les manquements de la société GENERALI dans son obligation de loyauté. En conséquence, elle demande à la cour de condamner la société GENERALI VIE à lui régler la somme de 14.250,99 euros de dommages et intérêts au titre de la perte subie sur son contrat d'assurance vie en raison de la non-application de l'option prévue au contrat, de la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice financier et 10.000 euros au titre du préjudice moral subi, et enfin de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2019, la SA GENERALI VIE demande à la cour de la déclarer bien fondée en ses conclusions, de constater qu'elle a parfaitement rempli son obligation d'information à l'égard de l'appelante et que cette dernière ne rapporte aucune preuve des préjudices matériel et moral dont elle se prévaut. En conséquence, elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter madame [X] de intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 4 février 2019.

MOTIFS

Considérant que madame [X] soutient ce que suit :

- qu'elle a souscrit au contrat dont s'agit, en raison de la possibilité d'effectuer des rachats partiels à 72h, ce qui a été une condition essentielle et déterminante de son consentement;

- qu'elle démontre l'absence d'information pré-contractuelle dont elle a été victime, ainsi que de celle au jour de la formation du contrat;

- qu'elle établit qu'il y a eu une volonté des parties et notamment de l'assurée de voir appliquer l'option de limitation des moins-values relatives sur son contrat d'assurance à compter du 1er janvier 2015, que cette modification était parfaitement possible et que la lettre du 5 novembre 2014 à cet effet est constitutive d'un avenant;

- qu'il y a une responsabilité contractuelle de la société GENERALI VIE au titre du dysfonctionnement de l'accès aux services en ligne, que la banque a imposé à sa cliente dans les Conditions générales une clause pour s'exonérer de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de son service en ligne, ce qui constitue une clause abusive;

Considérant que la SA GENERALI VIE explique ce que suit :

- qu'il n'y a eu aucune faute de sa part en ce que selon le bulletin de souscription du 23 juillet 2010, il est manifeste que madame [X] a opté pour l'option : limitation des moins values, et sachant que le courrier du 5 novembre 2014 ne saurait être qualifié d'avenant;

- qu'il n'y a eu également de sa part aucun manquement au titre de son obligation d'information;

- que s'agissant du dysfonctionnement de l'accès au service en ligne, la clause contestée ne provoque aucun déséquilibre au détriment de l'assuré, et sachant qu'en réalité, il est établi que l'appelante n'a subi aucune moins value par rapport au capital versé, de sorte qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun préjudice;

SUR CE

Considérant que selon un bulletin du 23 juillet 2010, madame [X] a souscrit auprès de la société E CIE VIE devenue GENERALI VIE un contrat d'assurance sur la vie libellé en unités de compte et/ou en euros, et qu'il est constant que les montants affectés aux supports libellés en euros bénéficient d'une garantie du capital versé quand les sommes affectées aux supports libellés en unités de compte subissent les aléas du marché avec les variations qui le caractérisent à la hausse et à la baisse pouvant permettre de réaliser des plus values substantielles, mais également des pertes;

Que le risque de moins value est effectivement mentionné sur le bulletin en lui même, et porté à la connaissance du souscripteur, car le document signé comporte les mentions suivantes :

-' Je reconnais avoir reçu les prospectus simplifiés des unités de compte sélectionnées dans le présent bulletin de souscription dont la liste figure en Annexes Financières et pris connaissance de leurs principales caractéristiques. Les prospectus simplifiés des unités de compte présentes au contrat sont disponibles sur simple demande auprès de mon conseiller ou via le site internet des sociétés de gestion. Je déclare avoir été clairement informé qu'en investissant sur des unités de compte, je prends à ma charge le risque lié à la variation des cours de chacune de celles que j'ai souscrites.

- Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information valant conditions générales du contrat figurant dans la proposition d'assurance remise avec le double du présent bulletin de souscription';

Considérant que madame [X] a réalisé un versement d'origine de 24 000 euros, et qu'elle a opté pour une gestion libre;

Que la notice d'information valant Conditions générales que madame [X] ne conteste pas avoir reçue mentionne que la gestion libre est celle où :

-'A tout moment vous avez la faculté de modifier la répartition initialement choisie, la gestion libre étant celle où le souscripteur conserve la maîtrise totale de la répartition de ses investissements entre les différents supports proposés';

Qu'il est également constant que madame [X] à la signature du bulletin dont s'agit, a choisi entre les deux options qui lui étaient proposées, celle de la limitation des moins values et non pas celle de la limitation des moins values relatives, que par ailleurs, l'appelante n'a pas précisé quel était le taux de moins-value de référence qu'elle retenait entre 5%, 10% 15% et 20%;

Qu'il est acquis aux débats que faute de choix du pourcentage indiqué, GENERALI IARD a retenu d'office comme mentionné dans les conditions particulières le taux de 5% qui est celui le plus bas et celui le plus favorable au particulier/ souscripteur;

Que la distinction entre la limitation de moins values et celle de moins values relatives est explicitée dans les Conditions générales en son article 13 et cela comme suit :

- 'L'assureur vous propose pour chaque support sélectionné et en fonction d'un seuil de moins value ou de moins value relative que vous aurez déterminé, support par support, de transférer totalement et automatiquement la valeur atteinte de chaque support sélectionné vers le support de sécurisation le fonds Eurossima dès lors que le seuil déterminé aura été constaté';

Que l'option limitation des moins values est définie comme suit : pour l'assiette de calcul: elle est égale au cumul des investissements nets réalisés sur le support déduction faite des désinvestissements bruts réalisés sur ce même support hors arbitrage de sécurisation;

Que l'option limitation des moins values relatives est définie comme suit : pour l'assiette de calcul : elle est égale au cumul des investissements nets réalisés sur le support valorisés sur la base de la plus haute valeur liquidative atteinte sur la période considérée, déduction faite des désinvestissements bruts réalisés sur ce même support hors arbitrage de sécurisation;

Que sur le bulletin de souscription signé, madame [X] a approuvé en le signant la mention suivante :

- 'Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des options Limitation des moins-values et Limitation des moins-values relatives ...';

Considérant sur la clause par laquelle l'assureur se réserve le droit de suspendre ou de mettre un terme à l'accès des opérations de gestion en ligne et l'échec du rachat partiel à 72h du montant de 30 000 euros sur l'espace client qu'il y a lieu de statuer comme suit;

Considérant s'agissant de la clause contestée, que madame [X] la qualifie d'abusive, au motif que selon elle, par cette disposition, l'assureur a entendu se dispenser de toute responsabilité, ce qui représente un avantage abusif au détriment du consommateur;

Considérant qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi".

Considérant que l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction également antérieure à la réforme visée ci-dessus, dispose que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".

Considérant sur ce chef, que la cour doit relever que les premiers juges par une juste appréciation au regard des articles 1134 et 1315 du code civil précités, ont expliqué que les Conditions générales que madame [X] ne conteste pas sérieusement avoir reçues au jour de la signature du bulletin d'adhésion et qu'en tout état de cause elle déclare avoir reçues, comportent la mention suivante :

- 'Vous reconnaissez de manière expresse et irrévocable que l'accès à la consultation et à la gestion en ligne de son contrat ne constitue pas une condition essentielle et déterminante de votre souscription; (article 31 des conditions générales titre Souscription-consultation et gestion en ligne)';

Que de plus les Conditions générales comprennent également les éléments suivants :

- 'vous pourrez procéder en ligne à des opérations de consultation et de gestion de votre contrat directement sur le site. A titre d'information les opérations de gestion pouvant être réalisées en ligne sont notamment des opérations d'arbitrages. L'assureur se réserve à tout moment la possibilité de modifier cette liste. En cas de suppression de l'accès à l'une des opérations de gestion en ligne, vous transmettrez vos instructions de gestion à l'assureur sur support papier et par voie électronique. L'assureur se réserve le droit de suspendre ou de mettre un terme à l'accès de tout ou partie des opérations de gestion en ligne pour des raisons de sécurité juridique ou technique . Aucune responsabilité ne pourra être retenue à ce titre';

Considérant que madame [X] n'explicite pas pour quel motif caractérisé cette clause serait abusive, en quoi elle comporterait un avantage au détriment du consommateur, et cela en ce que la faculté d'arbitrage de ce dernier n'est pas supprimée, que des demandes faites par papier demeurent utilisables, que la clôture de l'accès en ligne est limitée à des cas précis soit technique ou juridique et non pas à la discrétion de l'assureur;

Que madame [X] par son acceptation des Conditions générales a admis que la gestion en ligne n'était pas une condition déterminante de son consentement, que de plus, comme cela a été rappelé par les premiers juges, le dysfonctionnement dénoncé n'a pas résulté de la volonté de GENERALI VIE mais d'une cause technique, que celle-ci s'est avérée isolée et non pas permanente, que madame [X] en dehors de cet incident ne prétend pas que son accès aurait été systématiquement bloqué ou refusé;

Que madame [X] a en l'espèce pu exercer son arbitrage à hauteur de 30 000 euros, que certes le délai n'a pas été à 72 heures, mais qu'il doit être constaté que la demande de rachat datée du 16 avril 2015 a été reçue le 24 avril 2015, que celle-ci visant des supports BNP Paribas Etheis n'a pas pu être exécutée, que madame [X] justement informée dés le 24 avril 2015 de cette situation, a pu modifier sa demande le jour même, que celle-ci réceptionnée le 27 avril 2015 a été exécutée le 13 mai 2015, qu'ainsi le délai de 30 jours convenu a été respecté conformément à l'article 21 des Conditions générales sous le titre: 'Modalités de règlement et adresse de correspondance';

Qu'il résulte de tout ce qui précède que madame [X] sur le défaut de fonctionnement du site internet qui a eu en réalité, un caractère ponctuel qui n'est survenu qu'une seule fois, alors qu'elle a pu exercer son arbitrage litigieux, pour lequel elle ne rapporte pas la preuve d'une perte financière réelle imputable au temps écoulé entre le 16 avril et le 13 mai, ne démontre pas la réalité d'un comportement fautif de GENERALI VIE;

- Sur les manquements de GENERALI VIE à ses obligations d'information pré-contractuelle et contractuelle envers madame [X] :

Considérant que madame [X] fait état de manquement à l'exécution des obligations d'information pré-contractuelle et contractuelle, au motif qu'elle n'a eu connaissance des conditions particulières que postérieurement à son adhésion, que la société GENERALI produit une notice d'information sur les options ne constituant pas un document contractuel, qu'elle n'a eu de cesse de réclamer l'application de l'option de sécurisation et que la société GENERALI n'a pas satisfait à son obligation de contrôler l'adéquation des produits proposés avec sa situation personnelle;

Considérant que la cour ne retiendra pas ces arguments, en ce que concernant la situation personnelle de l'appelante et l'adéquation des produits proposés, il est incontestable qu'aux termes des Conditions générales et du bulletin d'adhésion madame [X] a reconnu ce que suit :

- 'avoir reçu et pris connaissance des caractéristiques principales des unités de comptes souscrites tant pour mon versement initial que pour les options de gestion que j'ai choisies. En signant j'atteste les avoir reçues';

Que pour la partie d'informations pré-contractuelles madame [X] a été clairement informée de ce que :

- 'pour la partie libellé en unités de compte, les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers' ; (cette information apparaît en gras dans le titre Dispositions Essentielles du Contrat);

Que comme le soutient justement GENERALI VIE, il est démontré que madame [X] a été informée à la date de la souscription qu'il y avait une absence de garantie du capital investi dés lors que le choix de l'investissement se faisait en unités de compte, que le risque de perte était visé et qu'il lui appartenait de supporter cette solution;

Que madame [X] avec le bulletin de souscription et les Conditions générales accompagnant ce document, a reconnu les avoir reçus, en ayant signé les déclarations suivantes :

- 'Je reconnais avoir reçu les prospectus simplifiés des unités de compte sélectionnées dans le présent bulletin de souscription dont la liste figure en Annexes Financières et pris connaissance de leurs principales caractéristiques;

- Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice d'information valant conditions générales du contrat figurant dans la proposition d'assurance remise avec le double du présent bulletin de souscription';

Qu'ainsi il peut être affirmé que l'appelante qui par sa situation personnelle était particulièrement en capacité d'apprécier la portée des informations qui lui étaient délivrées et celle de son acceptation a bien été la destinataire d'une documentation complète et précise, que la notice sur les options ne doit pas recevoir un traitement particulier, puisque celle-ci fait partie intégrante des Conditions générales sous son article 13 sous le titre OPTIONS Sécurisation des plus-values- limitation des moins-values et limitation des moins values relatives, cela d'autant que l'appelante a approuvé la mention suivante dans le bulletin de souscription :

- 'Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement des options Limitation de moins-values et Limitation de moins values relatives'.

Considérant s'agissant de la réception des Conditions particulières postérieurement à la signature du bulletin de souscription dont madame [X] fait état, qui est effectivement une réalité puisque le document du 23 juillet 2010 organise lui même cette solution en mentionnant le défaut de réception des conditions particulières dans un délai de trente jours, que l'appelante ne démontre pas que cette situation a constitué pour elle, un défaut d'information en ce que :

- les conditions particulières en cause n'apportent aucun élément d'information pertinent qui n'ait pas été délivré au préalable et lors de la souscription à madame [X] sur les éléments qu'elle dénonce, soit l'adéquation des produits proposés, les informations sur les options de sécurisation, ces renseignements étant amplement fournis dans les Conditions générales;

Considérant par ailleurs, que les arguments soutenus par l'appelante concernant l'application de l'option de sécurisation ne peuvent pas être envisagés sans le moyen invoqué concernant l'option de limitation des moins values relatives, dont madame [X] prétend devoir bénéficier;

Considérant sur l'application de la limitation des moins values relatives, que madame [X] explique que GENERALI VIE a manqué à son obligation de loyauté et d'exécution contractuelle pour l'option de limitation des moins values relatives avec le seuil de 5%, au motif de sa méconnaissance de l'avenant au contrat conclu selon l'appelante le 5 novembre 2014;

Considérant que comme les premiers juges l'ont parfaitement analysé, il est manifeste que madame [X] dans le bulletin de souscription qu'elle a rempli le 23 juillet 2010, a bien opté pour la limitation des moins values calculée sur la base du capital initialement versé et non pas selon la solution des moins values relatives, sachant que le fonctionnement de ces deux options est explicitement présenté dans les Conditions générales;

Que le courrier du 5 novembre 2014, par lequel GENERALI VIE a par écrit indiqué à madame [X] :

- 'la mise en place (à son profit) de l'option limitation des moins values relatives dans le cadre de son contrat', ne peut pas être regardé par la cour comme un avenant en ce que :

- ce courrier qui a été selon GENERALI expédié en comportant une erreur puisque au jour de l'adhésion en 2010 madame [X] avait clairement et sans contestation possible opté pour la limitation moins values, ne constitue pas un document signé par les parties au sens de l'article L-112-3 du code des assurances;

- madame [X] ne justifie pas avoir adressé à un moment quelconque une demande écrite en bonne et due forme pour que son option moins values d'origine soit modifiée et GENERALI VIE par un courrier du 14 janvier 2016 a rappelé à l'appelante son erreur du 5 novembre 2014 et l'option d'origine;

- la possibilité de modifier l'option en litige n'est pas aménagée en cours de contrat par les Conditions générales;

Considérant dès lors qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il n'est pas rapporté la preuve par madame [X], d'un comportement fautif imputable à GENERALIE VIE, tant s'agissant de son obligation d'information pré-contractuelle et en cours de contrat, que pour la non mise en oeuvre de l'option limitation des moins values relatives, à laquelle l'intimée n'était pas obligée, sachant par ailleurs que sur la base de l'option adoptée en juillet 2010 soit celle de limitation des moins values, il n'est pas rapporté la preuve que l'appelante a subi des baisses justifiant la mise en oeuvre du taux de 5% puisque :

- madame [X] reconnaît elle même que sur un montant de capital versé par elle de 54 000 euros, elle a procédé à des rachats pour 53 366, 54 euros, que le seuil de 5% selon l'option de limitation des moins values devait fonctionner en cas de baisse de 5% sur 54000 euros soit pour une baisse de 2700 euros, ce qui aurait déclenché le processus pour une baisse du capital investi de 2700 euros qui n'est pas survenue;

Considérant en conséquence, qu'il convient de débouter madame [X] de toutes ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.

- Sur les autres demandes :

Considérant que l'équité permet d'accorder à la SA GENERALI VIE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la réclamation présentée à ce titre par madame [X] sera écartée, cette dernière partie perdante supportant les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe.

- Confirme le jugement entrepris et y ajoutant :

- Déboute madame [X] de toutes ses demandes, en ce compris celle soutenue en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne madame [X] à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne madame [X] en tous les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/05147
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/05147 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;18.05147 ?
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