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16/04/2019 | FRANCE | N°18/00679

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 16 avril 2019, 18/00679


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 2 - Chambre 6





ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2019


Contestations d'Honoraires d'Avocat





(N° , 3 pages)











Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00679 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RCJ








NOUS, Anne de LACAUSSADE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de M

adame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.








Vu le recours formé par :








Monsieur F... I...


[...]





Représenté par Me Bru...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2019

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00679 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6RCJ

NOUS, Anne de LACAUSSADE, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur F... I...

[...]

Représenté par Me Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0501

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/039039 du 04/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître K... S...

[...]

Non comparant, non représenté,

Défendeur au recours,

Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu le demandeur au recours à notre audience du 19 Mars 2019 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2019 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé par M. F... I... auprès du premier président de cette cour, par déclaration au greffe du 26 mars 2014, à l'encontre de la décision rendue le 27 février 2014 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- dit M. F... I... mal fondé en sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Me K... S... ;

- dit non établi le montant des honoraires versés ;

Vu la radiation de l'affaire par mention au dossier le 02 mai 2017 et le rétablissement de l'affaire au rôle, à la demande de M. F... I..., à l'audience du 18 décembre 2018 ;

Vu la citation délivrée à Me K... S... le 28 février 2009 en l'étude d'huissier de justice et son absence à l'audience ;

Entendu à l'audience du 19 mars 2019, M. F... I..., représenté, en ses observations en tous points conformes à ses écritures, qui conclut à :

- l'infirmation de la décision déférée,

- la restitution par l'avocat de somme de 15 000 euros et en tant que de besoin, sa condamnation au paiement de cette somme,

- à titre subsidiaire, la restitution par l'avocat de somme de 13 000 euros et en tant que de besoin, sa condamnation au paiement de cette somme,

- la condamnation de Me K... S... aux dépens ;

SUR CE

Me S... est intervenu pour la défense des intérêts de M. F... I..., dans une procédure pénale ouverte sur tentative d'homicide volontaire, de son placement en garde-à-vue le 22 janvier 2013 jusqu'au jugement en comparution immédiate après requalification des faits le 25 janvier 2013.

M. F... I... indique que son conseil a reçu de son frère 15 000 euros d'honoraires alors qu'il l'avait sollicité en qualité d'avocat commis d'office. Subsidiairement, il indique que les honoraires réclamés n'ont pas été convenus et sont excessifs.

M. F... I... justifie par la production de copies de pièces de la procédure pénale de ce qu'il a sollicité l'intervention d'un avocat commis d'office dans le cadre de sa garde à vue et que Me S..., désigné d'office par le bâtonnier, s'est alors présenté.

Selon les pièces versées aux débats, à l'époque et depuis le mois d'août 2012, le salaire mensuel brut justifié de M. F... I... s'élevait, selon son contrat de travail et ses bulletins de salaire versés au dossier, à 1 544 euros et son salaire mensuel de 1 358,56 euros. Il a déclaré pour l'année 2012 des revenus de 7 894 euros.

Il n'est porté ni dans la note d'audience, ni dans le jugement du 25 janvier 2013, rectifié le 11 juillet 2018, la mention de l'intervention de Me S... au titre de l'aide juridictionnelle.

De fait, il résulte d'échanges de couriels intervenus en septembre 2013 entre Me S... et M. R... I..., frère de M. F... I..., que des contacts sont intervenus entre eux le deuxième jour de la garde-à-vue de ce dernier, à l'issue desquels un accord est intervenu sur des honoraires de 15 000 euros.

Il convient tout d'abord de rappeler que le bâtonnier, et le premier président en appel, statuant dans le cadre des disposition de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, ne disposent d'aucune pouvoir pour statuer sur une éventuelle responsabilité de l'avocat et ne peut statuer que sur le montant des honoraires.

Les reproches que formule M. I... à l'encontre de son avocat relèvent d'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de ce dernier qui ne concerne pas la présente instance en taxation d'honoraires.

Le juge taxateur n'est pas d'avantage en charge de l'attribution de l'aide juridictionnelle, dont il convient d'observer qu'il n'est pas allégué, ni justifié, qu'elle ait été sollicitée ni attribuée.

A toutes fins, il sera observé que M. F... I... produit aux débats une attestation de son frère, M. R... I..., selon laquelle il a réglé une somme de 15 000 euros à MeS... à titre d'honoraires sans que ce dernier n'accepte d'établir une facture et a demandé à son frère de lui rembourser la somme après établissement d'une reconnaissance de dette. Il est justifié d'une demande de facture adressée par M. R... I... à Me S... par courrier recommandé avec accusé de réception du 13février 2017. Pour autant, et alors que la décision du bâtonnier y faisait déjà expressément référence, aucune pièce objective n'établit le paiement (relevés de comptes bancaires ou autres) et la reconnaissance de dette dont il est fait état n'est pas davantage produite.

Dans ces circonstances, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a rejeté la demande de M. I....

PAR CES MOTIFS :

Statuant en dernier ressort, par défaut et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirmons la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de M. I... ;

Laissons les dépens à la charge de M. F... I... ;

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le SEIZE AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF par Anne de LACAUSSADE, Conseillère, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/00679
Date de la décision : 16/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°18/00679 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-16;18.00679 ?
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