Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
(n°2019 -136 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02679 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4643
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 décembre 2014 - Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n°12/17329
Arrêt du 21 juin 2016 - Cour d'appel de PARIS- RG n° 15/00317
Arrêt du 23 Novembre 2017 - Cour de Cassation - RG n° T16-22.620
APPELANT
Monsieur [C] [H]
Né le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté à l'audience de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉE
La SA GENERALI VIE, prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 602 062 481 02212
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée à l'audience de Me Martin LE TOUZÉ et Me César MICHEL, avocats au barreau de PARIS, toque J033 du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Marie-José BOU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, conseillère
Mme Anne DE LA CAUSSADE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* débouté M. [C] [H] de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
* condamné M. [C] [H] à verser à la société Generali Vie la somme de 1 000 euros et à la société Horizon Patrimoine la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] [H] aux dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* rejeté les demandes plus amples et contraires ;
Vu l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Paris, qui, infirmant le jugement entrepris, a :
* débouté la société Generali de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 416 238,03 euros, outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté M. [H] de ses autres demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 000 euros à la société Horizon patrimoine au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société Generali Vie aux dépens de première instance et d'appel de M. [H] et ce dernier aux dépens de première instance et d'appel de la société Horizon patrimoine,
* dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 23 novembre 2017 par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par la société anonyme Generali Vie, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société Generali Vie de ses demandes et la condamne à payer la somme de 416 238,03 euros à M. [H], l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Vu la déclaration de M. [C] [H], notifiée par voie électronique le 29 janvier 2018, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 29 janvier 2019, par lesquelles M. [C] [H], poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, en ses dispositions qui lui sont défavorables, demande à la cour, au visa des articles L. 131-1, L. 112-4, R. 131-1 1°, R. 332-2 2°, R. 332-14-1, L. 511-1 et R. 511-1 du code des assurances, 322-66 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers, 1147, 1149 et 1154 anciens du code civil, de :
* débouter la société Generali Vie de toutes ses demandes,
statuant à nouveau :
* dire et juger que la société Generali Vie a violé ses obligations en lui proposant d'investir la totalité des sommes de son contrat d'assurance-vie Xaélidia n° 10761365 sur l'unité de compte EMTN Optimiz Presto 2 non éligible au contrat d'assurance vie car ne figurant pas sur la liste des actifs arrêtée par les articles L. 131-1, R. 131-1 et R. 332-2-2° et autres articles du code des assurances, n'assurant pas une protection suffisante de l'épargne et n'étant pas négociée sur un marché reconnu,
* dire et juger que la société Generali Vie a violé son obligation de proposer une obligation négocié[e] sur un marché reconnu, en lui proposant d'investir la totalité des sommes de son contrat d'assurance-vie Xaélidia n° 10761365 sur l'unité de compte EMTN Optimiz Presto 2,
* dire et juger que la société Generali Vie a violé son obligation légale de protection suffisante de l'épargne investie en proposant à M. [C] [H] d'investir la totalité des sommes de son contrat d'assurance-vie Xaélidia n° 10761365 sur l'unité de compte EMTN Optimiz Presto 2,
* dire et juger que la société Generali Vie a manqué à son obligation de mise en garde dans le cadre de la souscription de l'EMTN Optimiz Presto 2,
* dire et juger que la documentation publicitaire remise à M. [C] [H] ne mentionne pas les inconvénients et les risques, corollaires des avantages énoncés,
en conséquence,
* condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 567 238,03 euros, à parfaire, à M. [C] [H] à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel consistant en la perte de valeurs des titres Optimiz Presto 2,
* condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 248 244,14 euros à M. [C] [H] à titre de dommages et intérêts au titre de la perte en rendement subie, du fait de n'avoir pu obtenir un rendement potentiel régulier grâce à un placement sécurisé sur des produits financiers adaptés à ses objectifs,
* à titre subsidiaire sur ce point, condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 123 755,96 euros, sauf à parfaire, à M. [C] [H] à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte en rendement subie,
* condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 20 000 euros à M. [C] [H] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* condamner la société Generali Vie au paiement de la somme de 10 000 euros à M. [C] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société Generali Vie aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Lecoq Vallon & Feron-Poloni ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2019, aux termes desquelles la société Generali Vie prie la cour, au visa des articles L. 131-1, L. 132-27-1, L. 132-5-2, R. 131-1, R. 332-2, A. 132-4 et A. 132-5 du code des assurances, L. 228-38 du code de commerce, L. 213-5 du code monétaire et financier, de :
* déclarer irrecevables les demandes de M. [H] mettant en cause la responsabilité civile de Generali Vie au titre de la documentation publicitaire du support Optimiz Presto 2 et de son obligation de mise en garde,
* confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris dans ses dispositions dévolues à la cour,
en conséquence :
* débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions,
* condamner M. [H] au paiement à Generali Vie d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y
compris de l'arrêt cassé, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Laurence Taze-
Bernard, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* le 21 février 1997, M. [C] [H] a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, la société Espace patrimoine, un contrat d'assurance-vie Kaleidia devenu Xaléidia auprès de la société Fédération continentale, aux droits de laquelle se trouve la société Generali et a versé une prime initiale de 3 000 000 francs, soit 609 796,07 euros, répartie sur trois supports en unités de comptes, 40% sur l'unité de compte Fidelity Selection internationale, 10% sur l'unité de compte Invesco Actions Françaises et 50% sur l'unité de compte Equilibre Monde ;
* entre 1997 et 2001, il a réalisé de nombreux arbitrages, procédé à des rachats partiels et utilisé son contrat en garantie de différents emprunts ;
* le 16 mai 2000, la société Horizon patrimoine est devenue son courtier, en charge de la gestion de son contrat ;
* le 12 décembre 2006, il a procédé à l'arbitrage de l'ensemble de sa prime, soit 941 114,63 euros, vers le support Optimiz Presto 2, produit structuré indexé sur un panier d'actions de référence, émis par une filiale du groupe Société Générale et admis sur le marché de la Bourse de Luxembourg, dont la valeur s'est effondrée à la fin de l'année ;
* le 11 juillet 2012, M. [H] a contesté par courrier l'information remise lors de cet arbitrage ;
* les 7 et 11 décembre 2012, M. [H] a assigné la société Horizon patrimoine et la société Generali devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de réparation de son préjudice au titre du manque à gagner, de la perte de chance et du préjudice moral ;
* au mois de décembre 2014, soit à l'échéance du produit, le montant de l'épargne de M. [H] était de 411 676,51 euros, qu'il a réinvestie dans un produit de la société Generali Vie ;
* le 16 décembre 2014 est intervenu le jugement dont appel ;
Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, du rejet des demandes de la société Generali Vie et de sa condamnation à payer la somme de 416 238,03 euros à M. [H] ;
Sur la recevabilité des demandes de M. [H] :
Considérant que la société Generali Vie soulève l'irrecevabilité des demandes fondées sur les manquements de Generali Vie à ses obligations en matière de documentation commerciale et sur la violation de son obligation d'information et de conseil, définitivement tranchées par la cour d'appel de Paris le 21 juin 2016 comme ne faisant pas l'objet de la cassation partielle ;
Qu'elle fait également valoir que le devoir de mise en garde, à présent invoqué par M. [H], se confond avec le devoir de conseil et, à défaut, que la demande qu'il fonde est nouvelle et donc irrecevable devant la cour, faute d'indivisibilité entre les demandes ;
Considérant que M. [H] soutient que l'expression mais seulement figurant au dispositif de l'arrêt de cassation n'exclut que les demandes formulées à l'encontre de la société Horizon Patrimoine, définitivement rejetées ;
Qu'il fait valoir que la cour d'appel n'avait pas statué sur la violation par la société Generali Vie de son devoir de mise en garde, qu'il évoquait expressément et que ses griefs sont indissociables ou ont un lien de dépendance nécessaire, au sens de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais considérant que, par la décision du 21 juin 2016, la société Generali Vie a notamment été déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 416 238,03 euros, seule disposition cassée objet du renvoi après cassation ;
Que ne sont donc pas atteintes par la cassation les dispositions déboutant M. [H] de ses autres demandes, au nombre desquelles figurent la violation par la société Generali Vie de son obligation d'information et de conseil et le préjudice résultant de la perte en rendement et le préjudice moral ;
Que la diffusion de la documentation commerciale, précédemment invoquée par la société Generali Vie devant la cour, entre dans l'obligation d'information ayant fondé la demande de M. [H] dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt partiellement cassé ;
Que M. [H] n'invoque, à l'appui d'un devoir de mise en garde, que des jurisprudences relatives à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur et ne développe aucune argumentation sur la spécificité d'un devoir de mise en garde ;
Qu'il sera retenu que la mise en garde se confond avec le conseil et que le rejet par l'arrêt du 21 juin 2016 des demandes de M. [H] fondées sur la violation d'obligations d'information et de conseil de la société Generali Vie est définitif, que ces dispositions ne présentent aucun lien d'indivisibilité ou de dépendance avec les dispositions cassées et n'entrent pas dans la saisine de la cour ;
Sur l'éligibilité du produit Optimiz Presto 2 comme unité de compte du contrat d'assurance-vie :
Considérant que M. [H] poursuit l'infirmation du jugement ayant retenu qu'il n'était pas fondé à remettre en cause la qualité d'obligation portée sur la documentation accompagnant ce produit ;
Qu'il demande réparation du préjudice causé par la proposition de souscription de la société Generali Vie d'une unité de compte qui n'était pas éligible aux contrats d'assurance-vie, régis par l'article L. 131-1 du code des assurances, devant figurer à la liste limitative de l'article R. 131-1 du code des assurances et offrir une protection suffisante de l'épargne ;
Qu'il fait valoir que ce produit, expressément présenté comme structuré, est faussement qualifié dans sa plaquette de présentation d'obligation, ainsi que le déconseille l'AMF, faute de garantie d'un remboursement effectif ;
Qu'il rappelle la mention, sur la documentation remise lors de la souscription, du terme produit structuré, et que son analyse l'apparente à un Euro Medium Term Note (EMTN), différent des obligations selon l'AMF, en ce qu'il n'intègre pas obligatoirement de protection du capital ;
Qu'il reproche à la société Generali Vie, qui fait valoir la constitution d'une masse des obligataires, le défaut de justification de l'application de l'article L. 228-46 du code de commerce et du fonctionnement effectif de la masse, au-delà de la désignation de ses représentants ;
Qu'il critique de même l'avis de l'ANSA dont se prévaut la société Generali Vie, non publié et dépourvu de pouvoir normatif, ainsi que l'absence de remise en cause par la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF), le régulateur luxembourgeois ;
Que, faisant valoir que les Etats-membres de l'Union européenne restent compétents pour définir les notions et qualifications dont dépend l'application des normes, il soutient que la détermination des produits susceptibles d'être souscrits par l'intermédiaire d'une assurance-vie relève de leur compétence, en l'espèce, de la loi française pour la qualification d'obligation ;
Qu'il ajoute que le produit Optimiz Presto 2 n'est pas négocié sur un marché reconnu, demandant l'infirmation du jugement sur ce point, l'indication de sa cotation à la Bourse de Luxembourg n'entraînant pas automatiquement sa négociabilité effective, comme exigé par le code des assurances, suivant le rapport de 2005 de l'ACAM, le règlement CE n° 1287/2006, entré en vigueur le 1er novembre 2007, étant inapplicable à la souscription réalisée en décembre 2006 ;
Qu'il souligne que seules les actions du panier sont susceptibles de négociation sur des marchés réglementés internationaux, mais que le cours du produit Optimiz Presto 2, dont la valeur n'est fournie que par son émetteur, ne repose sur aucune transaction, dont la société Generali Vie ne justifie pas, seules étant possibles des ventes sur le marché secondaire, lequel n'est pas réel puisqu'il s'agit d'un produit structuré ;
Qu'il invoque l'absence d'information périodique à destination du public, seule la compagnie d'assurance étant porteur du produit, d'une part, sur le volume de transactions, critiquant l'affirmation par la société Generali Vie d'un chiffre de 5 220 ventes et rachats, non justifiés et dérisoires au regard d'une capitalisation de 200 000 000 euros, d'autre part, sur la valorisation du produit, dont la publication sur le site de la Bourse luxembourgeoise n'est pas établie ;
Qu'il conteste la qualification subsidiairement invoquée précédemment par la société Generali Vie, selon laquelle le produit Optimiz Presto 2 serait, à tout le moins, un EMTN assimilable à un BMTN, alors qu'il n'est pas valorisé par deux organismes distincts et ne fait pas l'objet d'un cours publié tenu à la disposition du public, dans les conditions de l'article R. 332-14-1 du code des assurances ;
Qu'il soutient l'absence de protection suffisante de l'épargne investie, en application de l'article L. 131-1 du code des assurances, donc de l'actif de l'unité de compte, avec comme objectifs la liquidité et la sécurité des actifs, reprochant au tribunal son absence de contrôle sur ce point, et conteste l'effet des crises financières de 2007 et 2010, invoqué par la société Generali Vie ;
Qu'il incrimine enfin la durée de 8 ans du produit Optimiz Presto 2, alors que le contrat d'assurance-vie était prévu pour sa vie entière, ne remplissant dès lors pas les conditions de l'article L. 131-1, selon lequel le contrat d'assurance-vie doit énoncer les garanties qu'il offre ;
Considérant que la société Generali Vie oppose que le produit Optimiz Presto 2 est éligible en tant qu'unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie, comme étant une obligation négociée sur un marché reconnu et offrant une protection suffisante de l'épargne investie ;
Qu'elle fait valoir que ne peut être contestée la qualification d'obligation, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement du capital ;
Qu'elle rappelle que cette qualification d'obligation de droit français est expressément mentionnée à l'article 38 des conditions définitives, la documentation de base prévoyant l'application du régime des obligations du code de commerce aux titres objets de cette émission et la constitution d'une masse des obligataires, qu'en l'espèce, la masse a été constituée et son représentant désigné et que le produit ne peut être assimilé à un BMTN ;
Qu'elle fait valoir que le produit Optimiz Presto 2 est négocié sur un marché reconnu, conformément à l'article R. 332-2 du code des assurances, le produit Optimiz Presto 2 étant admis à la cote officielle sur le marché réglementé de la bourse du Luxembourg et ayant été négocié de 2006 à 2014, sa liquidation effective étant ainsi établie ;
Qu'elle soutient que le produit Optimiz Presto 2 offrait une protection suffisante de l'épargne investie, cette condition n'étant, au demeurant, pas légalement prévue comme critère autonome d'éligibilité d'un support comme unité de compte, le remboursement du capital investi étant assuré jusqu'au seuil de - 40 % de la valeur du panier de référence et l'absence de remboursement de M. [H] n'étant dû qu'à l'ampleur inédite des crises financières des années 2007 et 2014 ;
Qu'elle conteste l'absence de garantie du contrat, alléguée au motif d'une durée de du support en unité de compte inférieure à celle du contrat d'assurance-vie, l'engagement de substitution d'autres supports de même nature étant annoncé et les titre de créances négociables d'un an au plus étant éligibles comme unités de compte en application de l'article R. 232-2 du code des assurances ;
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Considérant que selon l'article L. 131-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à l'espèce, En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. (...) ;
Qu'aux termes de l'article R. 131-1 du même code, I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
(...)
III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat ;
Que selon l'article R. 332-2 auquel il est ainsi renvoyé, dans sa version applicable à la cause, En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés : (...)
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1°. (...) ;
Que l'article L. 213-5 du code monétaire et financier dispose que Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale ;
Considérant qu'en l'espèce, si le produit Optimiz Presto 2 constitue un produit structuré, reposant sur un panier de référence de titres, sa forme juridique d'obligation de droit français, à laquelle l'AMF ne s'est pas opposée, figure clairement à sa documentation ; qu'il n'est pas contesté qu'il confère les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale de 1 000 euros dans une même émission ;
Que la société Generali Vie justifie de la constitution, dans les conditions définitives du produit, d'une masse des obligataires et de la désignation d'un représentant de la masse, dans les termes prévus aux articles L. 228-46 et L. 228-47 du code de commerce ;
Que le produit Optimiz Presto 2 a été officiellement admis à la cote de la Bourse du Luxembourg, marché réglementé figurant sur la liste établie par la Commission européenne et reconnu au sens de l'article R. 232-2 2° ; que sa liquidité effective est établie par 5 220 négociations par les clients de la société Generali Vie, intervenues de 2007 à 2013, dont il est justifié ;
Que l'analyse de M. [H], apparentant ce produit structuré à un Euro Medium Term Note (EMTN), repose, pour l'essentiel, sur l'absence de garantie de remboursement du capital, condition que la loi française ne requiert pas pour la qualification d'obligation ;
Que l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des assurances, mentionnant des unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat renvoie, par l'article R. 131-1-1° à l'article R. 332-2 A 2° visant les obligations ;
Qu'en l'espèce et au surplus, étaient prévues la possibilité annuelle de remboursement anticipé du capital investi, ainsi que l'assurance de ce remboursement jusqu'au seuil de - 40 % de la valeur du panier de référence ; que la valeur du produit était publiée sur le site de la Bourse de Luxembourg ; que la liquidité et la sécurité des actifs étaient ainsi assurées au sens de l'article L. 131-1, se référant à une protection suffisante et non pas absolue ;
Que la circonstance d'une durée du produit Optimiz Presto 2 inférieure à celle du contrat d'assurance-vie est dépourvue d'effets, en raison de l'engagement de substitution d'autres supports de même nature, dans les conditions de l'article R. 131-1 III du même code ;
Que le produit Optimiz Presto 2 s'analyse donc en une obligation au sens de L. 213-5 du code monétaire et financier, soit un titre négociable conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale dans une même émission, en dépit de l'absence de garantie de remboursement intégral du capital ;
Qu'il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande de M. [H], fondée sur une proposition de souscription d'une unité de compte qui n'était pas éligible aux contrats d'assurance-vie sera confirmé ;
Sur les autres demandes:
Considérant que les premiers juges ont exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont ils ont fait une équitable application ; qu'en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de la société Generali Vie, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours, contre M. [H] qui succombe et doit supporter la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2016, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 novembre 2017,
Déclare irrecevables les demandes de M. [C] [H], fondées sur la violation d'obligations en matière de documentation commerciale, d'information et de conseil ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] à payer à la société Generali Vie la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne aux M. [C] [H] dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE