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10/04/2019 | FRANCE | N°18/09705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 10 avril 2019, 18/09705


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 3 - Chambre 1



ARRÊT DU 10 AVRIL 2019



(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09705 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YO7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/17332





APPELANTE



Madame [M] [S] divorcée [P]

née le

[Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparante





INTIME



LE SERVICE DES DOMAINES représenté par M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERV...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 10 AVRIL 2019

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09705 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5YO7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/17332

APPELANTE

Madame [M] [S] divorcée [P]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante

INTIME

LE SERVICE DES DOMAINES représenté par M. LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non représenté, ayant communiqué ses observations le 12.02.2019, reçues le 25.02.2019

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Février 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Dorothée DARD, Président

Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller, chargée du rapport

Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Madeleine HUBERTY dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 25.02.2019.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

[R] [P] et Madame [M] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 1979, sans contrat de mariage préalable.

Au cours de leur mariage, ils ont constitué la société civile immobilière SPK, ayant son siège social à [Adresse 3]. Le capital social de 500 parts d'un montant de 7622,45€ a été réparti à hauteur de 255 parts pour [R] [P] et 245 parts pour Madame [M] [S]. Par acte en date du 24 février 1990, la SOCIETE SPK a acquis un hangar métallique sur un terrain cadastré ZN n°[Cadastre 1] [Adresse 4].

Le 16 août 1991, [R] [P] a fait donation à son épouse de la quotité disponible entre époux.

Le divorce des époux [P]-[S] est devenu définitif au cours de l'année 2001. Par arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 30 juin 2004, [R] [P] a été condamné à payer à Madame [S] une prestation compensatoire d'un montant de 40 000€.

Par acte d'huissier en date du 6 juin 2005, Madame [M] [S] a assigné [R] [P] devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté.

[R] [P] est décédé le [Date décès 1] 2007.

Ses deux enfants nés de l'union avec Madame [S] ont renoncé à sa succession, de même que ses père et mère et sa soeur.

Par requête en date du 27 mai 2009, Madame [M] [S] a sollicité la désignation du service des domaines comme curateur à la succession de [R] [P], car personne ne se présentait pour réclamer la succession.

Par ordonnance en date du 29 mai 2009, le Président du tribunal de grande instance de PARIS a désigné la DNID curateur à la succession vacante de [R] [P]. Sur requête de la DNID et par ordonnance en date du 6 janvier 2010, le président du tribunal de grande instance de SAINTES a désigné Maître [U], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI SPK, avec mission de dissoudre et liquider cette société.

Par acte d'huissier en date du 13 avril 2011, Madame [M] [S] a assigné la DNID, ès qualités, devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté.

Par jugement rendu le 23 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRETEIL a fait droit à cette demande et désigné Maître [E], notaire à [Localité 2], avec mission de :

. procéder à l'estimation du bien immobilier de la SOCIETE SPK sis [Adresse 5] ;

. établir l'état liquidatif ;

. déterminer le boni de liquidation ;

. déterminer et définir tout recel de succession ayant pu être commis au détriment de la succession ;

. fixer le montant qui reviendra à Madame [S] soit au titre de la liquidation, soit au titre de la créance qu'elle détient à l'encontre de [R] [P].

Selon un acte de notoriété dressé le 5 mai 2015 par Maître [Q] [D], notaire à [Localité 3], Madame [M] [S] a été désignée comme recueillant l'intégralité de la succession de [R] [P].

Par ordonnance du 7 avril 2015, Maître [U] a été autorisé à vendre le bien immobilier de la SCI SPK, mais cette ordonnance a été rétractée sur la demande de Madame [S], qui a fait valoir qu'elle pouvait être l'unique associée de la SCI SPK, compte tenu de ses droits dans la succession de [R] [P].

Par déclaration en date du 3 novembre 2015 auprès du greffe du tribunal de grande instance de PARIS, Madame [M] [S] a indiqué qu'elle acceptait la succession de [R] [P] à concurrence de l'actif net.

Par acte d'huissier en date du 12 novembre 2015, la DNID a assigné Madame [M] [S] devant le tribunal de grande instance de PARIS, aux fins de constater l'absence de droits de la défenderesse dans la succession de [R] [P].

Dans son jugement rendu le 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :

- Constate la résolution de la donation du 16 août 1991 et l'absence de droits de Madame [S] dans la succession de [R] [P] ;

- Déclare la succession de [R] [P] seule propriétaire des parts 1 à 255 de la SOCIETE SPK ;

- Déclare irrecevables les demandes de Madame [S] tendant à :

. annuler l'assignation qui lui a été délivrée ;

. condamner la DNID à lui verser une somme de 102400,59€ au titre de sa créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 30 juin 2004 ;

- Déboute Madame [S] de ses demandes tendant à :

. suspendre l'exécution de la décision ordonnant la désignation de la DNID ;

. déclarer Madame [S] donataire de la totalité de la succession ;

. prendre toute mesure provisoire permettant la sauvegarde de la SOCIETE SPK et notamment rendre insaisissable le patrimoine de cette société ;

. nommer un notaire pour faire inventaire et prendre une hypothèque sur la SOCIETE SPK ;

. autoriser la modification de cette société et donner à bail le bien de cette société ;

. ordonner la suspension d'un jugement du tribunal de grande instance de CRETEIL en date du 23 mai 2014 ayant ordonné l'ouverture des opérations de partage de la communauté des époux [P]-[S];

. condamner sous astreinte la DNID à lui verser une somme de 4650€ au titre des loyers détenus par Maître [U], administrateur judiciaire de la SOCIETE SPK ;

. révoquer Maître [U] ;

. condamner la DNID à lui verser 50 000€ pour son préjudice moral et 150 000€ pour son préjudice matériel ;

- Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne Madame [S] aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par lettre recommandée avec AR en date du 14 mai 2018, Madame [M] [S] a interjeté appel de ce jugement.

**********************

Selon le mémoire déposé le 21 janvier 2019, et après avoir recueilli ses observations orales, lors des débats, Madame [M] [S] formule les prétentions suivantes :

- Annuler l'assignation délivrée par la DNID le 12 novembre 2015 ;

- joindre la procédure en cours auprès du tribunal de grande instance de CRETEIL ayant pour objet la liquidation de la communauté avec la présente instance au visa de l'article 101 du code de procédure civile ;

- Reconnaître que la donation aux dernier vivant signée devant l'étude de Maître [L], en date du 16 août 1991, entre Monsieur [R] [P] et Madame [M] [P] est valide, et de faire droit à l'exception de nullité;

- dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'exception de nullité de débouter la DNID de toutes ses revendications et de toutes ses demandes rétroactivement (souligné);

- je demande à Madame la Présidente de bien vouloir compte tenu de la décision du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL du 6 juin 2018 de son inscription de reconnaître ma créance définitive d'un montant de 102793,03€ et de m'accorder par provision la totalité de cette créance assortie d'une astreinte de 100€ par jour ;

- de bien vouloir m'attribuer les loyers restés à ce jour en suspens au cabinet [F] [U] pour la somme de 4650€ lequel a fait obstruction afin d'établir des comptes erronés et non vérifiés sans aucun scrupule pour réclamer des honoraires non justifiés, assortie d'une astreinte de 100€ par jour;

- Nomination d'un nouveau notaire afin d'établir l'inventaire qui tiendra compte des nouveaux éléments, du plan de surendettement terminé qui a effacé les dettes de la Trésorerie en date du 16 décembre 2015, de la dette de BPC effacée depuis 2017 etc....;

Afin de faire la modification des statuts, de m'occuper de la gestion et de faire un nouveau bail aux locataires, je sollicite l'autorisation de Madame la Présidente ;

- Je sollicite à titre de dommages intérêts pour la réparation du préjudice moral : 50 000€ avec astreinte de 100€ par jour;

- Je sollicite à titre de dommages intérêts pour la réparation du préjudice matériel correspondant aux frais de justice, années de procédure (soit 24 ans depuis l'origine à ce jour), temps passé, années de procédure (article 6-1) frais de photocopies, obstruction, dysfonctionnement et abus de pouvoir (article 1382 du code civil), intention malicieuse, intention de nuire, mauvaise foi, erreur grossière, utilisation abusive du service public (article 32-1 du code de procédure civile), perte de retraite de Madame [M] [S] divorcée [P] (voir accusé de réception de la CNAV d'une demande de retraite au 1er janvier 2018) : 150 000€ avec astreinte de 100€ par jour ;

- 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Exécution provisoire

Madame [M] [S] fait valoir :

' que l'assignation n'a pas été accompagnée d'un inventaire ce qui justifie de prononcer sa nullité.

' la longueur de la procédure est contraire au délai raisonnable prévu à l'article 6 de la CEDH et justifie que la jonction soit pratiquée entre cette instance et l'instance en liquidation de communauté en cours devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, par application de l'article 101.

' la prestation compensatoire qui lui a été allouée doit être considérée comme une dette urgente sur la succession de [R] [P].

' ce n'est que postérieurement à la désignation de la DNID en qualité de curateur à la succession vacante, qu'elle a découvert qu'elle avait la qualité d'héritière de [R] [P]. Elle a donc déclaré auprès du greffe du tribunal qu'elle entendait accepter la succession à hauteur de l'actif net.

' la succession de [R] [P] lui doit une somme de 102 793,02€ qui doit lui être payée. La SCI SPK est propriétaire d'un terrain qui a été estimé à 50 000€. Le hangar sur ce terrain est loué et les loyers sont encaissés par l'administrateur provisoire de la SCI SPK, lequel demande toutefois le règlement de ses honoraires.

**********************

Dans son mémoire déposé le 12 février 2019, la DNID formule les prétentions suivantes :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de PARIS;

A titre liminaire :

- Dire et juger Madame [M] [S] non fondée dans son exception de nullité de l'assignation en première instance tirée de l'absence d'inventaire;

- Dire valablement délivrée l'assignation de première instance de la DNID ès qualités selon exploit d'huissier du 12 novembre 2015 à Madame [M] [S];

Au fond :

- Dire et juger que la clause de non divorce stipulée dans l'acte de donation entre vifs du 16 août 1991 reçu par Maître [X] [L] notaire à [Localité 4] trouve à s'appliquer;

- Dire et juger que ladite donation consentie par [R] [P] au profit de Madame [M] [S] a été révoquée par l'effet de l'assignation en divorce délivrée le 14 juin 1993 par Madame [M] [S] ou subsidiairement par l'effet du prononcé du divorce par le jugement rendu le 4 septembre 1996 par le tribunal de grande instance de CRETEIL, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d'appel de PARIS du 23 juin 1999;

- Dire et juger que Madame [M] [S] divorcée [P] est totalement étrangère à la succession de [R] [P], de sorte qu'elle n'a aucun droit sur les actifs dépendant de cette succession;

- Déclarer l'acte de notoriété en date du 5 mai 2015 inopposable au service du Domaine ès qualités en ce qu'il déclare Madame [M] [S] habile à se porter héritière de [R] [P];

- Dire et juger que la succession de [R] [P] est bien propriétaire des parts sociales n°1 à 255 sur un total de 500 parts composant le capital social de la SCI SPK conformément aux statuts en date du 13 juillet 1988;

- Rejeter toutes demandes et conclusions contraires de Madame [M] [S];

- La débouter de sa demande de condamnation de la DNID ès qualités au paiement de la somme de 50000€ à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice moral allégué;

- La débouter encore de sa demande de condamnation de la DNID ès qualités au paiement de la somme de 150 000€ à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice matériel allégué;

- La débouter enfin de sa demande de condamnation de la DNID ès qualités au paiement de la somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

En tout état de cause;

- Dire que conformément aux dispositions de l'article 810-4 du code civil, la DNID ès qualités ne peut être tenue d'acquitter les dettes de la succession de [R] [P] que jusqu'à concurrence de l'actif qu'elle détient.

La DNID fait valoir que :

' l'exception de nullité de l'assignation pour défaut d'inventaire doit être rejetée car elle n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état et n'est fondée sur aucun texte et parce qu'il n'incombait pas à la DNID d'établir un inventaire immédiatement après sa désignation en qualité de curateur.

' la donation du 16 août 1991 prévoyait qu'elle ne produirait aucun effet en cas de divorce. Madame [S], divorcée, ne peut donc s'en prévaloir pour prétendre hériter de [R] [P].

' Madame [S] ne peut pas contester la désignation de la DNID car elle n'a pas la qualité d'héritière de [R] [P]. En outre, elle aurait dû engager une procédure de référé-rétractation.

' Madame [S] ne justifie pas du calcul de la créance invoquée à hauteur de 102793,03€. Sa demande de paiement provisionnel est en outre inutile parce que la seule possibilité de désintéressement suppose la réalisation des parts sociales dépendant de la succession de [R] [P].

' les demandes indemnitaires sont exorbitantes et injustifiées.

' l'appel formé par Madame [S] est totalement abusif ce qui justifierait sa condamnation au paiement d'une amende civile en application de l'article 559 du code de procédure civile.

Dans son avis communiqué le 25 février 2019, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement.

Le 15 mars 2019, Madame [M] [S] a communiqué à la cour une note en délibéré (accompagnée de 6 pièces pour certaines déjà produites), au motif que l'avis du ministère public ne lui avait été communiqué que dix minutes avant les débats et que la DNID ne s'était pas présentée, alors que la procédure est orale.

Cette note en délibéré n'a pas été autorisée par la cour.

Le fait que l'avis du parquet en date du 25 février 2019 n'ait été communiqué à Madame [S] que quelques minutes avant l'audience du 26 février 2019, ne saurait suffire à justifier d'une atteinte au principe du contradictoire, alors que l'appelante n'a pas indiqué à la cour qu'elle souhaitait disposer d'un laps de temps supplémentaire pour examiner cet avis plus en détail et alors, surtout, que cet avis ne fait que reprendre les moyens principaux invoqués par la DNID.

Il résulte, d'autre part, de l'article R 2331-10 du code de la propriété des personnes publiques, que l'instruction de la présente instance 'se fait par simples mémoires'. Le droit des parties de présenter des observations orales ne correspond qu'à une simple faculté. Le seul fait que la DNID n'ait pas soutenu verbalement son mémoire ne saurait donc conférer à Madame [S] le droit de communiquer une note en délibéré, qui n'a été ni évoquée, ni autorisée au cours des débats.

Cette note en délibéré, non autorisée, ne peut, en conséquence, être prise en considération.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Sur la demande de nullité de l'assignation

Madame [M] [S] divorcée [P] demande la nullité de l'assignation, qui lui a été délivrée le 12 novembre 2015, sur l'initiative de la DNID, agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de [R] [P] (pièce 15 appelante). Elle soutient que l'ordonnance ayant désigné la DNID est irrégulière et qu'elle n'a toujours pas établi d'inventaire de la succession.

A titre liminaire, il importe de rappeler que c'est sur la requête de Madame [M] [S] (pièce 28 appelante) que, par ordonnance en date du 29 mai 2009 du président du tribunal de grande instance de PARIS (pièce 27 appelante), la succession de [R] [P] a été déclarée vacante et que la Direction Nationale des Interventions Domaniales a été désignée curateur à cette succession.

Cette ordonnance n'a fait l'objet d'aucune rétractation.

La demande de nullité de l'assignation a été déclarée irrecevable en première instance au visa de l'article 771 du code de procédure civile, parce qu'elle n'avait pas été invoquée devant le juge de la mise en état. Cependant, la procédure en la matière n'est pas régie par les dispositions de droit commun applicable à la procédure écrite devant le tribunal de grande instance, mais par l'article R2331-10 du code de la propriété des personnes publiques, qui prévoit que les parties ne sont pas tenues de constituer avocat et que l'instruction des instances se fait par simples mémoires. La fin de non recevoir tirée de l'article 771-1° du code de procédure civile ne peut donc pas être opposée à Madame [M] [S], étant rappelé qu'elle n'était plus représentée par un avocat, lors des débats de première instance.

Madame [S] ne précise pas le fondement juridique de sa demande de nullité. Il résulte de ses explications mettant en cause la régularité de la désignation de la DNID, en qualité de curateur de la succession de [R] [P], qu'elle invoque une nullité de fond pour défaut de pouvoir au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Elle explique ce défaut de pouvoir par le fait que la DNID n'a pas respecté les dispositions de l'article 809-2 du code civil, qui dispose que 'dès sa désignation le curateur fait dresser un inventaire estimatif, article par article, de l'actif et du passif de la succession ....'.

Ainsi qu'il a déjà été souligné, l'ordonnance sur requête ayant désigné la DNID, en qualité de curateur à la succession de [R] [P], n'a pas été rétractée. Madame [S] n'a pas fait état d'une instance en référé-rétractation qu'elle aurait engagée par application de l'article 497 du code de procédure civile.

La DNID justifie donc suffisamment de son pouvoir par l'ordonnance sur requête du 29 mai 2009, qui produit toujours tous ses effets et Madame [S] doit être déboutée de sa demande de nullité de l'assignation.

A titre surabondant, il sera noté que l'inventaire prévu par l'article 809-2 du code civil ne doit être établi que, si la DNID dispose de tous les éléments lui permettant d'y procéder. Ainsi qu'il est rappelé par la DNID, celle-ci n'a pas pu établir d'inventaire du patrimoine du défunt, parce que le régime matrimonial (communauté) de celui-ci n'a toujours pas été liquidé. L'article 811-1 du code civil afférent aux successions en déshérence prévoit, d'ailleurs, expressément que l'inventaire, prévu à l'article 809-2 du code civil, peut ne pas avoir été établi pendant l'administration de la succession par le curateur.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré Madame [S] divorcée [P] irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation mais la demande de nullité doit être rejetée.

Sur la demande de jonction avec l'instance en liquidation de communauté en cours devant le tribunal de grande instance de CRETEIL

Madame [S] invoque l'article 101 du code de procédure civile (sans avoir précisé le code) pour solliciter cette jonction avec la présente instance (mémoire page 3).

Il est établi que par acte d'huissier en date du 6 juin 2005, Madame [M] [S] a assigné [R] [P] devant le tribunal de grande instance de CRETEIL, en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté. Suite au décès du défendeur et à la désignation de la DNID, ès qualités de curateur à la succession vacante, Madame [M] [S] a, par acte en date du 13 avril 2011, assigné la DNID aux mêmes fins.

Par jugement rendu le 23 mai 2014 (pièce 114 appelante), le tribunal de grande instance de CRETEIL a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [P]-[S] et désigné un notaire pour y procéder en la personne de Maître [E].

Dans le cadre de cette instance et par ordonnance en date du 6 septembre 2016, le juge commis a rejeté la demande de remplacement du notaire, présentée par Madame [M] [S].

Selon l'article 101 du code de procédure civile 's'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction'.

Il doit être relevé que le tribunal de grande instance de CRETEIL et la cour d'appel de PARIS ne sont pas des juridictions de même degré. Or, l'article 102 du code de procédure civile dispose que ' lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur'.

Madame [S] doit donc être déclarée irrecevable en sa demande de jonction, qui correspond à une exception de connexité, puisqu'elle n'a pas présenté sa demande devant la juridiction du degré inférieur, étant souligné que cette difficulté de compétence ne préjuge aucunement de l'appréciation de l'existence même d'une connexité ou d'une litispendance.

Sur la qualité d'héritière de Madame [M] [S] pour la succession de [R] [P]

Il est constant que le 5 mai 2015, Maître [D], notaire à [Localité 5], a établi un acte de notoriété (pièce 21 appelante) aux termes duquel Madame [M] [S] a la qualité d'héritière de [R] [P], en raison, d'une part, de la renonciation à sa succession de ses enfants, de sa soeur et de ses parents et, d'autre part, d'un acte du 16 août 1991, par lequel le défunt a fait donation au profit de son conjoint, qui a accepté, 'soit de la pleine propriété de la quotité disponible ordinaire, soit d'un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit, soit de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, le tout à son choix exclusif'.

Le notaire précise dans l'acte de notoriété, qu'en vertu de l'article 267-1 ancien du code civil, après divorce, les époux peuvent ou non révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'ils avaient consentis à l'autre et que [R] [P] n'a pas révoqué cette donation.

La qualité d'héritière de [R] [P] revendiquée par Madame [M] [S] se trouve donc exclusivement fondée sur cet acte de donation.

Selon le paragraphe 3 in fine de l'acte de donation du 16 août 1991 ' cette donation ne produira pas d'effet en cas de divorce ou de séparation de corps ou si au jour du décès une instance en divorce ou en séparation de corps était en cours'.

L'article 47-III de la loi du 23 juin 2006, portant réforme des successions et des libéralités, a prévu que, pour les donations consenties avant le 1er janvier 2005, le principe demeurait, selon lequel elles étaient librement révocables. La clause résolutoire ci dessus évoquée est donc valable, ainsi qu'il est soutenu par la DNID, qui n'est pas utilement contredite sur ce point par Madame [S].

Il résulte de l'arrêt rendu, après cassation partielle, le 30 juin 2004 par la cour d'appel de PARIS (pièce 35 appelante) que, par arrêt du 23 juin 1999 rendu par la même cour, le divorce des époux [P]-[S] a été prononcé aux torts exclusifs du mari. Le caractère définitif de ce divorce n'est pas contesté.

Lorsque [R] [P] est décédé le [Date décès 1] 2007, l'acte de donation du 16 août 1991 ne pouvait donc produire aucun effet.

Il en résulte, qu'en dépit de l'acte de notoriété ci-dessus rappelé et de l'acte d'acceptation à concurrence de l'actif net régularisé par Madame [M] [S], le 3 novembre 2015 (pièce 88 appelante, celle-ci n'a aucun droit dans la succession de [R] [P].

Le jugement doit être confirmé de ce chef.

Sur la demande de paiement provisionnel de la somme de 102 793,03€

Madame [M] [S] demande que cette somme lui soit accordée en totalité à titre provisionnel, en faisant valoir que, par ordonnance du 6 juin 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de CRETEIL l'a autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à [R] [P] et situés à [Localité 6], pour un montant de 102793,03€. Selon la requête aux fins d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (pièce 1 appelante), la créance est fondée sur l'arrêt rendu le 30 juin 2004, après cassation, par la cour d'appel de PARIS. Aux termes de cet arrêt (pièce 35 appelante) [R] [P] a notamment été condamné à payer à Madame [S] une somme de 40 000€ à titre de prestation compensatoire.

Il est constant que cette somme n'a pas été réglée à Madame [S], malgré les diligences qu'elle a entreprises à cette fin depuis l'année 2005.

Par application de l'article 810-4 du code civil 'le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif. Il ne peut payer, sans attendre le projet de règlement du passif, que les frais nécessaires à la conservation du patrimoine, les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent'.

Même si la DNID souligne que Madame [S] ne justifie pas du calcul de la somme qu'elle invoque, elle ne conteste pas la qualité de créancière de Madame [S]. Par ailleurs, la lecture du mémoire déposé par celle-ci permet de comprendre qu'elle ne sollicite pas la reconnaissance de sa créance, qui est déjà consacrée par au moins un titre exécutoire (en sus de l'arrêt du 30 juin 2004, l'arrêt en date du 23 juin 1999 ayant prononcé le divorce a condamné [R] [P] à payer à Madame [S] une somme de 20 000€ à titre de dommages intérêts), mais son recouvrement, ce qui explique qu'elle assortisse sa demande de la fixation d'une astreinte. Or, ce recouvrement ne peut être envisagé sur la succession de [R] [P] qu'à la condition de démontrer que cette succession détiendrait des liquidités disponibles.

Il sera rappelé à ce sujet que, par acte authentique en date du 13 juillet 1988 (pièce 77 appelante), [R] [P] et [M] [S], alors mariés, ont créé une société civile immobilière SPK, ayant son siège à [Localité 4]), ayant notamment pour objet l'achat, la vente ou la location d'immeubles. Le capital social de 50 000f (7622,45€) a été divisé en 500 parts qui ont été attribuées à [R] [P] pour 255 parts (parts n°1 à 255) et à Madame [M] [S] pour 245 parts (parts n°245 à 500). Les parts n°1 à 255 ont vocation à faire partie de la succession de [R] [P].

Par acte authentique en date du 24 février 1990 (pièce 80 appelante), la SCI SPK a acquis un hangar métallique édifié sur un terrain cadastré section ZN n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 hectare, 14 ares et 50 centiares sur la commune de [Localité 6] pour le prix de 200000f (30 489,80€).

Par requête du 6 janvier 2010 (pièce 93 appelante), la DNID a demandé au président du tribunal de grande instance de SAINTES de désigner un administrateur provisoire de la SCI SPK avec mission de la dissoudre, puis de la liquider conformément aux statuts. Dans cette requête, la DNID a souligné que la gérance de la société était vacante depuis plusieurs années et que Madame [M] [S] se disait créancière de la succession de [R] [P].

Par ordonnance du même jour, il a été fait droit à cette requête et Maître [F] [U] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la SCI SPK.

Par ordonnance en date du 7 avril 2015, Maître [F] [U] a été autorisé à céder, au prix du marché, l'actif social de la SCI SPK. Par acte d'huissier en date du 10 avril 2015, Madame [M] [S] a assigné en référé Maître [U], ès qualités, aux fins de voir rétracter l'ordonnance ayant autorisé la cession de l'actif social, au motif qu'elle était propriétaire de l'ensemble des parts de la SCI SPK en sa qualité d'héritière de [R] [P].

Par ordonnance de référé, rendue le 12 mai 2015 par le président du tribunal de grande instance de SAINTES (pièce 94 appelante), l'autorisation de cession a été rétractée, en raison de la contestation sérieuse soulevée par Madame [M] [S].

Le bien immobilier constituant l'actif de la SCI SPK n'a donc pas été vendu, ce qui a eu pour effet direct de priver le compte de la succession vacante d'une chance d'apport de liquidités, ainsi qu'il est relevé par la DNID dans son mémoire. La DNID produit, d'autre part, un extrait informatique du dossier de la succession de [R] [P] arrêté au 11 mai 2018 (pièce 25 intimée), qui fait apparaître que la trésorerie du compte de la succession est déficitaire (-5210,53€) en raison du paiement de divers frais.

L'existence de frais, qui doivent être imputés, au moins partiellement, sur la succession de [R] [P] est confortée par les pièces 99 et 100 produites par l'appelante (outre ses observations sur la pièce 25 de l'intimée qui font l'objet d'un classeur spécifique), qui font état de frais d'huissier, de frais de publicité foncière, de frais de renseignements hypothécaires, de taxes foncières et des honoraires dus à l'administrateur provisoire, pour la gestion de la SCI SPK.

Il est ainsi suffisamment établi qu'il n'existe pas de liquidités disponibles sur le compte de la succession vacante de [R] [P], ce qui place la DNID dans l'impossibilité, tant matérielle que strictement juridique (article 810-4 du code civil), de régler la créance invoquée par Madame [M] [S], nonobstant le caractère éventuellement urgent de tout ou partie de cette créance.

Madame [M] [S] doit donc être déboutée en sa demande de recouvrement, sous astreinte, de la somme de 102793,03€ formée contre la DNID, ès qualités de curateur à la succession vacante de [R] [P]. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable parce qu'il a considéré que la prétention de la demanderesse correspondait à une demande en paiement alors qu'elle disposait déjà d'un titre exécutoire.

Sur la demande d'attribution à Madame [S] des loyers perçus par Maître [U] (4650€) dans le cadre de la gestion de la SCI SPK

La DNID soutient qu'on ne peut lui réclamer des fonds qui ne dépendent pas de la succession de [R] [P], mais de la gestion de la SCI SPK.

Il résulte des pièces versées aux débats par Madame [S], que le hangar, propriété de la SCI SPK, a fait l'objet d'un bail d'un an (renouvelable par reconduction expresse) consenti par Maître [F] [U], ès qualités, au profit de Monsieur [O] [J], depuis le 9 mars 2015 moyennant un loyer mensuel de 150€, ce qui représente une recette annuelle de 1800€ (classeur appelante contenant les observations sur la pièce 25).

Madame [S] ne précise pas le fondement juridique de sa demande d'attribution de 31 mois de loyers, étant souligné que ces loyers appartiennent à la SCI SPK, qui n'est pas dissoute ni liquidée, et que la créance qu'elle invoque (au titre des dispositions applicables à son divorce) est une créance contre la succession de [R] [P] et non contre la SCI SPK.

Cette demande, énoncée avec demande de fixation d'astreinte, doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de désignation d'un nouveau notaire

Madame [S] indique succinctement, dans son mémoire, qu'il s'agit d'établir l'inventaire qui tiendra compte des nouveaux éléments et du plan de surendettement terminé.

Par application de l'article 809-1 du code civil, l'établissement de l'inventaire d'une succession vacante incombe au curateur à cette succession.

En l'occurrence, la mission de la DNID est toujours en cours et il n'y a donc pas lieu à la désignation d'un nouveau notaire.

Cette demande doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la demande de modification des statuts de la SCI SPK et de prise en charge de la gestion de cette société par Madame [S]

Il n'existe aucun élément objectif susceptible de justifier que Madame [S] soit autorisée à modifier les statuts de la SCI SPK et à assumer sa gestion (notamment conclure un nouveau bail), dès lors que l'appelante est toujours associée minoritaire de cette société et qu'elle n'a pas de vocation successorale à l'égard de [R] [P].

Cette demande doit donc être rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les prétentions indemnitaires de Madame [M] [S]

Madame [M] [S] sollicite la condamnation de la DNID à lui payer, sous astreinte, une somme de 50 000€ en réparation du préjudice moral subi.

Pour engager la responsabilité civile de la DNID, Madame [S] doit prouver que cette administration a commis une faute, qui lui a été effectivement préjudiciable, étant relevé que dans le cadre de cette instance, elle a déjà été déboutée de l'intégralité de ses prétentions, en raison de la confusion commise entre la difficulté incontestable de recouvrement de sa créance et le rôle du curateur à la succession vacante, qui ne peut administrer une succession, qu'en l'état de la situation juridique de cette succession (impliquant en l'occurrence la liquidation préalable du régime matrimonial du défunt ainsi que la discussion des effets de la donation du 16 août 1991) et des actifs en dépendant (en l'occurrence la SCI SPK non dissoute).

Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la DNID. Il n'est pas plus démontré que les années de procédure 'subies' par Madame [S] soient, d'une quelconque façon, imputable à la DNID au regard de la complexité de la situation et du caractère modeste de l'actif successoral prévisible.

Madame [M] [S] doit donc être déboutée de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice moral, le jugement étant confirmé de ce chef.

Elle doit également être déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice matériel subi, invoqué à hauteur de la somme de 150 000€, en raison des frais qu'elle dit avoir dû exposer. Outre que l'estimation de ces frais n'est pas justifiée et se rapproche plutôt de la créance que Madame [S] n'a pas pu recouvrer à ce jour, l'abus de pouvoir, la mauvaise foi et l'utilisation abusive du service public imputés à la DNID ne sont pas caractérisés.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.

Sur les prétentions accessoires

Madame [S] doit être déboutée de sa demande de paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, car ses prétentions n'ont pas prospéré et elle n'a, au surplus, pas eu l'obligation de recourir à la représentation par un avocat, compte tenu des spécificités de la procédure.

Il n'y a pas lieu de condamner Madame [S] au paiement d'une amende pour appel abusif, bien qu'elle ait succombé dans ses prétentions, tant en première instance, qu'en cause d'appel. Son intention malicieuse ne peut, en effet, être tenue pour caractérisée pour la seule raison qu'elle impute à mauvais escient sa situation de créancière impayée à une mauvaise gestion par la DNID de la succession de [R] [P].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf :

- en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation,

- en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 102793,03€;

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant

DÉCLARE Madame [M] [S] irrecevable en sa demande de jonction de l'instance en liquidation de communauté engagée devant le tribunal de grande instance de CRETEIL avec la présente instance afférente à la succession vacante de [R] [P] ;

DÉBOUTE Madame [M] [S] en sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 12 novembre 2015 ;

DÉBOUTE Madame [M] [S] de sa demande de recouvrement, sous astreinte, contre la DNID, d'une somme de 102 793,02€ ;

REJETTE toute autre demande de Madame [M] [S] ;

DÉBOUTE Madame [M] [S] de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la DNID de sa demande d'amende civile pour appel abusif au visa de l'article 559 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [S] aux dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 3 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 18/09705
Date de la décision : 10/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris E1, arrêt n°18/09705 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-10;18.09705 ?
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