La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2019 | FRANCE | N°18/06917

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 09 avril 2019, 18/06917


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 09 AVRIL 2019



(n° 2019/ 116 , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NSZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2018 -Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17-000381



APPELANTE



Madame [E] [B] épouse [N]

née le [

Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Julie DESORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1620





INTIMÉE



La MUTUELLE ASSURANCE DES...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 09 AVRIL 2019

(n° 2019/ 116 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5NSZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2018 -Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 17-000381

APPELANTE

Madame [E] [B] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie DESORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1620

INTIMÉE

La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE

FRANCE ET DES CADRES SALARIES ET DU COMMERCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 781 452 511 00814

Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

Madame [E] [B], épouse [N], est titulaire d'une police d'assurance automobile portant sur un véhicule MAZDA 323, immatriculé [Immatriculation 1], souscrite auprès de la MACIF. Elle est également titulaire d'un autre contrat d'assurance depuis le 1er août 2013 pour le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2].

Le 31 mai 2016, le véhicule MAZDA 323 a été submergé par une forte montée des eaux de [Localité 2] provoquée par "les aménagements inappropriés" réalisés par [Localité 3] (notamment la création d'un réservoir de rétention des crues dans le quartier du [Localité 4] et le remblaiement partiel du lit de la rivière pour constituer un barrage). La catastrophe naturelle, reconnue par arrêté du 8 juin 2016, ne semblait toutefois pas avoir joué un rôle déterminant.

Madame [B] a dans un premier temps demandé réparation de son préjudice auprès de la commune de MELUN. La demande a été transmise à l'assureur de la commune, la SMACL, qui a refusé la garantie du fait d'une exclusion prévue à la garantie responsabilité civile de la commune.

Madame [B] a alors déclaré le sinistre à la MACIF le 22 juillet 2016 et la garantie lui a été refusée, la compagnie faisant valoir que la garantie « catastrophes naturelles » n'avait pas été souscrite. Il en a été de même pour la garantie « défense/recours » dans le cadre d'un éventuel recours à l'encontre de [Localité 3]. Madame [B] ayant maintenu sa position, un accord amiable lui a été proposé, mais elle l'a refusé.

Par ailleurs, elle a été victime le 10 juin 2014 d'une tempête de grêle, qui a occasionné des dégâts considérables au véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2]. Par courrier du 25 juin 2014, la MACIF l'informait de la prise en charge de sa déclaration mais reportait à une date indéterminée l'expertise et la réparation du véhicule en raison du nombre considérable de sinistres dus à cette tempête. En dépit de plusieurs prises de contact de la part de Madame [B], la MACIF n'a pas donné suite.

Par acte d'huissier du 24 mai 2017, Madame [E] [B] , épouse [N], a fait assigner la MACIF devant le tribunal d'instance de FONTAINEBLEAU afin d'obtenir, notamment, sa condamnation sous astreinte à faire expertiser le véhicule de marque MAZDA, à engager une action en référé pour que soit désigné, à ses frais, un expert et d'engager, à ses frais, une action au fond pour réclamer l'indemnisation de ses préjudices, outre sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.

Par jugement du 2 février 2018, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale invoquée par la MACIF et déclaré irrecevables les demandes additionnelles formées par Madame [E] [B] fondées sur la police d'assurance souscrite pour son véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 3]. Il l'a également déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la MACIF une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration du 3 avril 2018, enregistrée au greffe le 13 avril 2018, Madame [E] [B] a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2019, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de condamner la MACIF, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tout cas de sa signification, à faire expertiser le véhicule MAZDA, à lui procurer le soutien d'un avocat aux frais exclusifs de la MACIF tant pour une action en référé que pour une action au fond, et à prendre en charge les provisions et le coût définitif de l'expertise judiciaire.

Subsidiairement, au cas où la cour jugerait que le sinistre résulte d'une catastrophe naturelle, elle lui demande de condamner sous astreinte de 300 euros par jour de retard la MACIF à faire expertiser le véhicule.

Plus subsidiairement, au cas où la cour estimerait la garantie recours non applicable, elle lui demande de condamner la MACIF à lui rembourser les primes « protection des droits de l'assuré » encaissées sans cause depuis l'origine du contrat et de la condamner à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir formé et exécuté le contrat de mauvaise foi.

Elle lui demande enfin de condamner la MACIF à supporter, en réparation de sa tromperie du 23 février 2017, ses propres frais irrépétibles, et à payer la somme de 5 euros par jour à compter du 23 février 2017 à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance du véhicule MAZDA jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, et celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les peines et tracas des deux procédures de première instance et d'appel.

Elle lui demande ensuite de condamner la MACIF, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à faire expertiser à ses frais le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 2], de la condamner à lui payer la somme de 15 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive et résultant de la privation de jouissance concernant le véhicule PEUGEOT, à compter de la déclaration du sinistre et jusqu'au jour de l'expertise incombant à la MACIF.

Elle lui demande également de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1.043,57 euros pour le nécessaire remplacement du pare-brise pour la remise en circulation du véhicule PEUGEOT dans le cadre de la garantie grêle de son contrat, de la condamner à lui payer la somme de 1.700 euros pour les primes payées sans cause du 10 juin 2014 au 10 juin 2019, de la condamner à payer ' sous déduction de 1 euro ' en conséquence directe de sa résistance abusive, le coût du contrôle technique qu'elle devra passer après le remplacement du pare-brise du véhicule PEUGEOT dans le cadre des garanties de son contrat. Elle sollicite sa condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à lui communiquer l'intégralité des données numériques et informatiques la concernant enregistrées dans ses fichiers, à lui verser une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive à communiquer l'intégralité de ces données et de la condamner à lui verser une somme de 5 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive concernant le véhicule MAZDA, à compter du jour de la première demande de prise en charge du sinistre jusqu'au jour de l'expertise de ce véhicule.

Dans tous les cas, elle lui demande de condamner la MACIF à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 janvier 2019, la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES SALARIES ET DU COMMERCE (MACIF) sollicite la confirmation du jugement. Elle lui demande ainsi de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Madame [B]. A titre subsidiaire et vu l'article L114-1 du code des assurances, elle lui demande de débouter Madame [B] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 4 février 2019.

CE SUR QUOI, LA COUR

- Sur la recevabilité des demandes additionnelles à l'endroit du véhicule PEUGEOT

Considérant que l'assureur estime qu' il n'existe aucun lien entre le sinistre du 31 mai 2016 concernant le véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 1] et le sinistre du 10 juin 2014 ayant concerné le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] et que, par conséquent, ces demandes additionnelles ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant comme l'exigent les articles 4 et 70 du code de procédure civile;

Qu'il en est de même des demandes additionnelles tendant à voir condamner la MACIF à communiquer à Madame [B] l'intégralité des données numériques et informatiques la concernant;

Qu' à titre subsidiaire, elle précise qu'elle a diligenté un expert, qui a pris contact avec Madame [B] le 22 juin 2014 et que Madame [B] n'a jamais donné suite;

Considérant que Madame [B] fait valoir que la MACIF n'a jamais contesté devoir sa garantie de sorte qu'il convient de faire droit à sa demande d'expertise sous astreinte et à ses autres demandes annexes;

Qu'elle ajoute que le litige concernant le véhicule PEUGEOT n'existait pas encore lors de l'assignation du 24 mai 2017, puisque la MACIF n'avait alors pas encore opposé de refus d'expertise, même si elle n'avait pas encore pris les moyens de l'organiser;

Qu'en outre, il apparaît que le refus d'intervention de la MACIF pour le véhicule PEUGEOT est une mesure de rétorsion à son encontre, afin de lui faire renoncer à sa procédure pour le véhicule MAZDA;

Considérant qu'avant d'aborder éventuellement le fond de la demande et la garantie de l'assureur, il revient préliminairement à la cour de statuer sur la recevabilité de cette demande;

Qu'en effet, l'article 4 du code de procédure civile dispose que :

- L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes, lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant;

Que, par ailleurs, il résulte de l'article 70 du même code que :

- 'Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant'.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout;

Qu'ainsi, il y a lieu de déterminer si la demande concernant le véhicule PEUGEOT se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires relatives au véhicule MAZDA;

Qu'en l'espèce, ainsi que l'a relevé le premier juge, il ne s'agit ni du même sinistre, ni des mêmes véhicules, ni du même contrat;

Que la seule similitude des parties est en soi insuffisante pour créer un tel lien en l'absence d'éléments susceptibles de conforter par sa nature ou son objet le caractère suffisant qui est nécessaire pour admettre la demande additionnelle;

Qu'en conséquence, celle-ci doit être déclarée irrecevable, ce qui conduit à écarter comme irrecevable la totalité des réclamations rattachées au véhicule PEUGEOT, que cela soit pour l'expertise sollicitée à ce titre mais également en coût de remplacement du pare brise, en paiement de primes sans cause et pour le remboursement du contrôle technique;

- Sur la garantie concernant le véhicule MAZDA :

- Sur la demande principale :

Considérant que Madame [B] fait valoir que la MACIF a reconnu que la garantie était due dans un courrier du 23 février 2017 ; qu'à tout le moins, elle estime que la MACIF a commis une faute en l'induisant en erreur, de surcroît de mauvaise foi, dès lors que cet assureur ne justifie pas d'une erreur légitime d'appréciation susceptible d'excuser ses revirements quant à la mise en oeuvre de sa garantie, voire même seulement de les expliquer;

Qu'elle précise que la garantie recours est exclusivement liée à celle en responsabilité civile et que, au contraire de ce que le tribunal a considéré, elle n'est pas associée à une autre garantie que la responsabilité civile, a fortiori exclusivement;

Considérant que la MACIF répond que la garantie souscrite ne couvre pas les événements concernés par le sinistre (tempête, grêle, événements climatiques et catastrophes naturelles);

Qu'elle précise qu'il est faux de prétendre qu'au visa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2016, l'assureur devrait la garantie même si elle n'est pas prévue par le contrat dès lors que l'état de catastrophe naturelle serait constaté;

Qu'il est tout aussi vain de prétendre que l'inondation subie ne résulterait pas d'un éta de catastrophe naturelle et ce alors que celle-ci est liée aux inondations du printemps 2016, reconnue état de catastrophe naturelle par l'arrêté du 8 juin 2016;

Que, par ailleurs, la garantie recours telle que prévue à l'article 14 des Conditions générales ne peut être mise en 'uvre puisque l'événement n'est pas garanti par le contrat;

Qu'enfin, l'indépendance de l'avocat exclut qu'il puisse, ne serait-ce par l'intermédiaire d'une compagnie d'assurance, être condamné sous astreinte à introduire une procédure, ce qui serait radicalement contraire aux principes déontologiques les plus élémentaires et les plus fondamentaux de la profession;

Considérant qu'il ne saurait être retenu que l'assureur aurait, par le courrier précité, accepté sa garantie dès lors, d'une part, qu'il a uniquement apporté à son assurée des réponses d'ordre juridique sur le fonctionnement du contrat, sans se prononcer sur les faits de l'espèce, puisque ses explications ont été données :

-"sous réserve d'une présentation préalable des pièces de la procédure";

Considérant dès lors que Madame [B] qui, dans ses conclusions, sollicite l'exécution du contrat et notamment de ses conditions particulières (p 7 et 8) qui renvoient aux conditions générales, est ainsi soumise à celles-ci, en ce qui concerne l'objet et l'étendue de la garantie;

Qu'il résulte, en l'espèce, des conditions particulières du contrat du 26 novembre 2008 que Madame [B] n'a souscrit, ni la garantie "tempête, grêle, événements climatiques" ni la garantie "catastrophes naturelles";

Qu'en outre, aux termes de l'article 14 des conditions générales, la garantie 'recours' ne peut intervenir que dans le cadre d'un "préjudice consécutif à un accident garanti par le contrat";

Que si la garantie 'recours' pourrait ainsi être mise en oeuvre dans le cas où l'accident relèverait de la garantie responsabilité civile qui a été souscrite, tel n'est cependant pas le cas en l'espèce dès lors que l'arrêté du 8 juin 2016 énonce que le sinistre survenu le 31 mai 2016 est exclusivement lié à un événement de catastrophe naturelle;

Que les allégations de l'appelante concernant la mise en cause de la responsabilité de la commune de Melun sont en soi insuffisantes, faute d'éléments probants, pour démentir le caractère de catastrophe naturelle du sinistre qui a endommagé son véhicule;

Qu'il apparaît, au contraire, que ce sont les faits qualifiés de catastrophe naturelle qui sont à l'origine de la rupture du barrage et de la submersion subséquente du véhicule de Madame [B];

Qu'enfin, l'article 2 de l'arrêté du 8 juin 2016, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue du 28 mai au 5 juin 2016 sur la commune de [Localité 3], n'impose pas à la compagnie d'assurance d'organiser une expertise en l'absence de garantie 'catastrophe naturelle' prévue par la police d'assurance;

Qu'il en résulte que les demandes présentées par Madame [B] portant sur la mise en oeuvre d'une expertise sous astreinte, avec un soutien d'un avocat pour une procédure au fond et en référé seront écartées;

- Sur les demandes subsidiaires :

Considérant que Madame [B] sollicite la condamnation de la MACIF à lui rembourser les primes :« protection des droits de l'assuré » facturées et encaissées selon elle à tort et sans cause pendant 16 ans, et pour mauvaise foi au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts, pour avoir facturé une garantie qu'elle seule savait inapplicable, et d'avoir fait faussement croire à son assurée par ses avis d'échéance qu'elle en bénéficiait, mais aussi par son courrier du 23 février 2017 destiné à tromper son assurée sur ses droits contractuels;

Qu'elle ajoute que cette demande subsidiaire est possible en appel en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il s'agit d'un fait nouveau révélé par le jugement déféré, alors que l'appelante en était légitimement restée aux termes du courrier du 23 février 2017 lui reconnaissant un droit à garantie;

Que, de même, le délai de prescription ne commence à courir que depuis la révélation de ce fait, qui ne pouvait être connu précédemment par l'assurée compte tenu des termes de ce courrier, de sorte que cette demande et celles subséquentes n'étaient pas prescrites lorsqu'elles ont été formées;

Considérant que la cour a fait le constat de l'exacte application du contrat, et qu'elle ne peut qu'en déduire une absence de faute de l'assureur, dont le contrat n'est pas sans cause, la garantie recours pouvant être mise en oeuvre, dès lors qu'il est démontré que la garantie responsabilité civile serait applicable, que le fait que tel ne soit pas le cas en l'espèce étant totalement indépendant de la volonté et du comportement de l'assureur, en ce que le constat de catastrophe naturelle a été fait par la puissance publique ;

- Sur la demande additionnelle au titre de la communication des informations nominatives:

Considérant qu' à titre subsidiaire, l'assureur fait valoir que cette demande n'est pas conforme aux dispositions de l'article 92 du Décret du 20 Octobre 2005 dès lors qu'il s'agit d'un courriel non signé et non accompagné de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire et comme ne précisant pas l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse;

Considérant que la version de ce texte en vigueur au 8 juin 2017 énonce que :

- Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elles précisent l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse peut être expédiée sous pli recommandé sans avis de réception, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.

Lorsque le responsable du traitement ou, en application des articles 49 et 50, le correspondant à la protection des données n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement;

Considérant, en conséquence, que la demande n'était pas régulière et ne permettait pas à la MACIF d'y répondre, Madame [B] ne contestant pas que cette demande était faite sous forme de courriel non signé et non accompagné de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire et comme ne précisant pas l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse ; qu'en conséquence cette réclamation doit être écartée;

- Sur les demandes de remboursement des primes et de dommages et intérêts :

- Sur la recevabilité :

Considérant que l'assureur avance que les nouvelles prétentions de Madame [B] ne remplissent pas les conditions de l'article 564 du code de procédure civile de sorte qu'elles seront déclarées irrecevables;

Mais considérant qu'elles sont susceptibles de se rattacher à celles soumises devant le premier juge, ce qui conduit à retenir leur recevabilité;

- Sur le fond :

* Sur la demande de remboursement des primes :

Considérant que la cour ayant constaté le caractère causé du contrat sur le véhicule MAZDA, il y a lieu de débouter l'appelante de cette demande;

* Sur les diverses demandes de dommages et intérêts

. En raison de la tromperie causée par la lettre du 23 février 2017

Considérant que l'appelante réclame à la MACIF la somme de 5 euros par jour à compter du 23 février 2017 à titre de dommages et intérêts pour la privation de jouissance du véhicule MAZDA jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir et celle de 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et les peines et tracas des deux procédures de première instance et d'appel;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune faute de tromperie n'ayant été relevée par la cour, Madame [B] sera déboutée de ces demandes;

. En raison de la résistance abusive

Considérant que Madame [B] demande la condamnation de la MACIF à lui payer 15 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive et pour la privation de jouissance concernant le véhicule PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 3] à compter de la déclaration du sinistre et jusqu'au jour de l'expertise incombant à la MACIF, outre, sous déduction de 1 euro, en conséquence directe de sa résistance abusive, le coût du contrôle technique qu'elle devra passer après le remplacement du pare-brise du véhicule PEUGEOT [Immatriculation 3] dans le cadre des garanties de son contrat;

Qu'il est également demandé une somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive et fautive à communiquer l'intégralité des données numériques et informatiques la concernant enregistrées dans ses fichiers et une somme de 5 euros par jour à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par sa résistance abusive concernant le véhicule MAZDA à compter du jour de la première demande de prise en charge du sinistre jusqu'au jour de l'expertise de ce véhicule;

Considérant que Madame [B], qui échoue dans ses demandes, ne démontre pas que la MACIF aurait commis une faute ou un abus dans son droit d'ester et de se défendre en justice, ainsi qu'en refusant sa garantie, et les demandes présentées pour le véhicule PEUGEOT étant irrecevables ; que toutes ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer le jugement entrepris.

- Sur les frais irrépétibles:

Considérant que l'équité commande de condamner Madame [B] à payer la somme de 1000 euros à la MACIF, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [B] à ce titre en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris et, y ajoutant,

Déboute la MACIF de son exception d'irrecevabilité s'agissant des demandes de dommages et intérêts que cet assureur qualifie de nouvelles en cause d'appel,

Déboute Madame [B] de toutes ses demandes en ce compris celle présentées à ce titre ainsi que de celles en communication des informations nominatives numériques et informatiques la concernant,

La condamne à payer la somme de 1000 euros à la MACIF au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La déboute de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/06917
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/06917 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;18.06917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award