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09/04/2019 | FRANCE | N°18/03858

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 09 avril 2019, 18/03858


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 09 AVRIL 2019



(n° 2019/ 113 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C66



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17441





APPELANTE



LA MUTUELLE INTERIALE ENTREPRISES ET EXPATRIES (LA

MIE)prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 784 647 323 00038



Représentée et assistée de Me...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 09 AVRIL 2019

(n° 2019/ 113 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03858 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5C66

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/17441

APPELANTE

LA MUTUELLE INTERIALE ENTREPRISES ET EXPATRIES (LAMIE)prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 784 647 323 00038

Représentée et assistée de Me Marc LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1513, substitué par Me Isabelle JANISZEK du cabinet LEBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0431

INTIME

Monsieur [Q] [H]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] 10ème

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté et assisté de Me Jean-Philippe CARPENTIER de la SELARL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233, substitué par Me Timeri LAW de la SELARL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président de chambre et par Madame Catherine BAJAZET, Greffière présente lors de la mise à disposition.

'''''

La Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, a vocation à assurer les agents français de la fonction publique résidant à l'étranger.

Par courrier du 5 mai 2016, M. [Q] [H] a souhaité adhérer à cette mutuelle en qualité de membre participant du groupe 1 ou du groupe 2 prévus par ses statuts.

Le 10 août 2016, la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés lui a transmis en réponse une proposition d'adhésion à l'offre «'Sérénité'» conformément à l'article 8.2 de ses statuts.

M. [H] lui a indiqué, par courrier du 18 août 2016, qu'il n'était pas intéressé par cette offre en précisant souhaiter adhérer à la catégorie BR8.

Sa demande amiable, réitérée par l'intermédiaire de son conseil, n'ayant pas abouti, M.[H] a, par acte d'huissier de justice délivré le 22 novembre 2016, fait citer la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés devant le tribunal de grande instance de PARIS.

Par jugement du 6 février 2018, ledit tribunal a ordonné à la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés de procéder à l'adhésion de M. [Q] [H] à la catégorie BR8 de ses statuts et de son règlement, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés aux dépens.

Par déclaration du 19 février 2018 enregistrée au greffe le 22 février 2018, la MUTUELLE INTERIALE ENTREPRISES ET EXPATRIES - LAMIE, a interjeté appel et, aux termes de ses conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 1er février 2019, elle sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de la dire recevable en son appel et bien fondée en ses demandes, de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2019, M.[Q] [H] sollicite au visa de l'article 1110 du code civil la confirmation du jugement. En conséquence, il demande à la cour de débouter la Mutuelle de ses demandes, d'ordonner son adhésion à la Mutuelle dans la catégorie BR8 et de condamner celle-ci aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture a été ordonnée le 4 février 2019.

SUR CE, LA COUR,

Sur les dernières conclusions de M. [H] et la pièce n°10 jointe auxdites conclusions

Par conclusions n°4 notifiées par la voie électronique le 7 février 2019, le conseil de M.[H] a fait part d'écritures postérieures à l'ordonnance de clôture et a souhaité verser aux débats une pièce n°10, consistant en l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 de son client (impôt sur les revenus de l'année 2017) domicilié dans ce document à St Mandé (94).

Par message électronique du 8 février 2019, il a demandé à la cour de rabattre l'ordonnance de clôture et de la fixer à la date des plaidoiries pour respecter le principe du contradictoire, et à défaut de fixer une nouvelle date de plaidoiries avec une nouvelle date de clôture, au motif que M. [H] habite en [Localité 2], que les écritures de son contradicteur ne lui ont été signifiées que le vendredi 1er février 2019 dans l'après-midi alors que la clôture était prévue le lundi 4 février 2019, et qu'il lui a été impossible de joindre son client avant la clôture pour obtenir les pièces correspondant à ses revenus, point constituant la principale critique des conclusions de son contradicteur.

Par courrier du 8 février 2019, le conseil de la Mutuelle LAMIE a sollicité le rejet de ces conclusions et de la pièce n°10. Il a renouvelé oralement son refus de voir révoquer l'ordonnance de clôture aux fins de les voir verser aux débats lors de l'audience de plaidoiries.

Sans qu'il soit nécessaire de rappeler dans le détail la procédure ayant conduit au prononcé de la clôture, reportée à plusieurs reprises (14 janvier puis 28 janvier et enfin 4 février 2019), à la suite d'échanges d'écritures plus nombreux que préconisés par le protocole sur la procédure civile, la cour observe qu'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été formalisée par conclusions notifiées par voie électronique, faisant état d'une cause grave de révocation au sens de l'article 784 du code de procédure civile, la demande étant uniquement parvenue par message électronique du 8 février 2019.

Non seulement cette demande n'est de ce fait pas recevable, mais elle n'est pas fondée, en l'absence de cause grave dès lors qu'il apparaît d'une part que la question de la preuve des justificatifs de revenus de M. [H], dont ses dernières écritures tendaient à apporter la justification pour l'année 2017, est récurrente depuis la décision de première instance, qui mentionne une sommation de communiquer restée vaine, et d'autre part que cette question a été sans incidence sur l'issue du litige, les premiers juges estimant que la justification du montant des revenus ne constituait pas une condition d'adhésion (tout comme celle du montant de sa retraite complémentaire).

La cour statuera ainsi au vu des écritures n°3 notifiées par RPVA le 31 janvier 2019, visées ci-dessus, sauf si elle estime qu'une réouverture des débats et une révocation de l'ordonnance de clôture s'impose au motif que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, la justification des revenus constituait une condition d'adhésion et qu'il fallait en ce cas tenir compter de la pièce n°10 et des écritures afférentes.

Sur le fond

En application de l'article L 111-1 du code de la mutualité, les mutuelles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie.

Ces dispositions sont reprises dans l'article 3 des statuts de LAMIE Mutuelle dans leur version d'octobre 2016, en des termes proches, à savoir que 'la mutuelle a pour objet de mener des actions de prévoyance, de solidarité et d'entraide dans l'intérêt de ses membres et de leurs familles en vue d'assurer notamment la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences, ainsi que de favoriser leur développement moral, intellectuel et physique'.

Pour s'opposer à la demande d'adhésion, la Mutuelle soutient en premier lieu que, si l'attitude de M. [H] est conforme à l'esprit général de son nouveau pays d'accueil, qui a contribué à sa bonne fortune, à savoir la [Localité 2], consistant à vouloir adhéré à une mutuelle française dont les tarifs sont peu élevés tout en bénéficiant de soins médicaux en [Localité 2] très chers, elle est de ce fait contraire aux valeurs non lucratives de partage, d'entraide et de solidarité, entre membres de la mutuelle, dites 'valeurs mutualistes', lesquelles sont essentielles pour le bon fonctionnement de toute mutuelle, alors qu'au surplus il dispose avec son épouse de moyens financiers lui permettant d'adhérer à une mutuelle suisse.

Cependant, comme relevé par le tribunal, le non respect de ces valeurs, à l'occasion de sa demande formulée en 2016, ne saurait se déduire du fait que M. [H] s'est déjà vu opposer un refus d'adhésion en 2013 alors qu'il avait, à cette occasion, sollicité la prise en charge de soins d'un montant très élevé (2.994,25 francs suisses, soit un peu moins de 50.000 euros).

En outre, il n'est pas contesté que les statuts de la mutuelle ne prévoient aucune exclusion ou disposition particulière, notamment en matière de revenus, pour les personnes résidant en [Localité 2], que l'épouse de M. [H] réside en [Localité 2] et qu'elle était, à l'époque de la seconde demande d'adhésion, toujours adhérente de la mutuelle, celle-ci n'étant plus adhérente LAMIE que depuis le 31 décembre 2017.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a estimé que la demande d'adhésion de M.[H] n'est pas en elle-même contraire aux valeurs mutualistes précitées.

La Mutuelle soutient en deuxième lieu que M. [H] ne remplit de toute façon plus les dispositions statutaires pour adhérer, parce que son n'épouse n'est plus adhérente depuis le 1er janvier 2018, et que son propre statut de résident suisse s'oppose dorénavant à sa prise en charge par la mutuelle, sauf à s'affranchir des nouvelles règles contractuelles du contrat d'adhésion qui ont évolué depuis le rejet de sa demande d'adhésion (statuts du 25 juin 2018), M.[H] n'ayant lui-même pas la qualité d'adhérent parce que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire.

S'il est exact que le jugement déféré n'était pas assorti de l'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins que, comme le soutient l'intimé, la cour doit apprécier la demande d'adhésion, formulée en 2016 au regard des conditions statutaires et réglementaires en vigueur au jour du jugement, dont le contenu n'est en lui-même pas contesté en cause d'appel (à savoir les articles 8.1 des statuts et 1 ter du règlement cités dans le jugement déféré), exigeant notamment de ce fait que son épouse, Mme [O] [D] [Z] qui résidait et réside toujours en [Localité 2], soit alors adhérente à la mutuelle LAMIE, ce qui était le cas.

En outre, M. [H] justifie en pièce n°9 qu'il est désormais, au 25 janvier 2019, assuré par la CPAM d'Indre et Loire, de sorte qu'il a conservé ses droits à la Sécurité sociale française, conformément aux dispositions du règlement de la mutuelle pour la catégorie BR8.

Il justifie de ce que sa résidence principale est située en [Localité 2], en produisant en pièce n°5 un livret pour les étrangers, délivré par les autorités Suisses mentionnant une adresse à [Localité 3], ainsi qu'en pièce n°7 une déclaration d'impôts 2016 du canton de Vaud indiquant le même domicile à [Localité 3].

Enfin, comme relevé à juste titre par le tribunal, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur ce point, le montant des revenus n'a d'incidence que sur la fixation du montant de la cotisation, et ne constitue pas une condition d'adhésion (article 3 du règlement).

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu que les conditions d'adhésion statutaires et réglementaires à la catégorie BR8, alors en vigueur étaient remplies, étant observé que M. [H] offre de régler les cotisations dues depuis la date de réception de sa demande d'adhésion par LAMIE.

La Mutuelle soutient en troisième lieu qu'elle n'est pas dans l'obligation de contracter avec M. [H] en invoquant la liberté contractuelle au visa des articles 4 de la Déclaration des droits de l'homme et 1102 du code civil dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 et de la jurisprudence de la cour de cassation.

Cependant, le refus d'adhésion est irrégulier, dès lors que cette adhésion est conforme aux clauses statutaires, sauf fraude, laquelle, si elle est au cas d'espèce fortement sous-entendue, n'est pas démontrée, alors que la bonne foi est présumée.

Dès lors que les conditions requises pour adhérer sont, soient démontrées, soit non contestées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la Mutuelle de procéder à l'adhésion sollicitée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Partie perdante, la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés - LAMIE sera condamnée aux dépens.

Pour des motifs d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

DIT que les dernières conclusions recevables de la part de M. [H] sont celles n°3 notifiées par voie électroniques le 31 janvier 2019, et qu'il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Mutuelle Intériale Entreprises et Expatriés - LAMIE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/03858
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°18/03858 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;18.03858 ?
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