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09/04/2019 | FRANCE | N°17/10325

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 09 avril 2019, 17/10325


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 6 - Chambre 8





ARRET DU 09 AVRIL 2019





(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10325 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34YJ





Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F16/00026








APPE

LANT





Monsieur O... E...


[...]





Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX


Plaidée par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de MEAUX





INTIMEE





SARL INTER SERV...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 09 AVRIL 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10325 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B34YJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F16/00026

APPELANT

Monsieur O... E...

[...]

Représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

Plaidée par Me Guillaume DEHAINE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

SARL INTER SERVICE GESTION

[...]

Représentée par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0627

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Pascale MARTIN, président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, conseiller

Monsieur Benoit DEVIGNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Claudia CHRISTOPHE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Pascale MARTIN, président et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCÉDURE

M. E... O... a été engagé par la SARL INTER SERVICE GESTION en qualité de contrôleur de gestion selon contrat de travail en date du 3 juillet 2006.

A compter du 28 octobre 2015, M. E... était en arrêt de travail lequel s'est prolongé jusqu'au 29 février 2016.

Au dernier état des relations contractuelles, le salaire mensuel brut de M E... s'élevait à 4529 euros.

Le 10 décembre 2015, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre.

Le 21 décembre 2015, M.E... a informé son employeur d'une déclaration de maladie professionnelle.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 décembre 2015, la société a notifié à M.E... son licenciement pour faute simple en raison d'accusations de malversations et tromperie à l'encontre de l'employeur à des fins personnelles et de détention illégale de documents appartenant à l'entreprise.

Un certificat médical initial de maladie professionnelle a été établi le 8 janvier 2016 par le médecin traitant de M. E....

Le 18 janvier 2016, M. E... a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges aux fins de nullité de son licenciement et subsidiairement absence de cause réelle et sérieuse.

Le 23 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de M. E....

Par jugement en date du 12 juin 2017, le conseil de prud'hommes a débouté M. E... de ses demandes.

Celui-ci a interjeté appel le 20 juillet 2017 par la voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2019, M. E... demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a jugé bien fondé à se prévaloir de l'article L1226-9 du Code du Travail

-infirmer le jugement contesté en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur E... était motivé par une faute grave, l'a débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour retrait de son véhicule de fonction et de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- statuer à nouveau sur ces chefs et :

A titre principal :

Juger son licenciement nul ;

condamner la société INTER SERVICE GESTION à lui verser la somme de 109.620,24 € à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement,

A titre subsidiaire :

juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamner la société INTER SERVICE GESTION à lui verser la somme de 109.620,24 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- En tout état de cause :

condamner la société INTER SERVICE GESTION à lui verser :

- la somme de 27.405,06 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - la somme de 2.000 € pour privation du véhicule de fonction

- la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

condamner la société aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.

condamner la Société INTER SERVICE GESTION à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document,

se réserver le droit de liquider l'astreinte,

ordonner la capitalisation des intérêts.

Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2019, la société INTER SERVICE GESTION demande à la cour de :

- juger bien-fondé le licenciement notifié à Monsieur E... le 28 décembre 2015 ;

A titre subsidiaire :

- juger que le licenciement de Monsieur E... était justifié par des faits ayant les attributs de la faute grave ;

En conséquence :

- débouter Monsieur E... de sa demande d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre très subsidiaire :

- limiter l'indemnité allouée à Monsieur E... pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à la somme de 27.040,56 € correspondant à 6 mois de salaire ;

- débouter Monsieur E... du surplus de ses demandes ;

- limiter à un mois le remboursement par la société INTER SERVICE GESTION des allocations versées par Pôle Emploi à Monsieur E... sur le fondement de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;

- débouter Monsieur E... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

A titre reconventionnel :

- condamner Monsieur E... à payer à la société INTER SERVICE GESTION la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 janvier 2019.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement :

M. E... soutient que son licenciement a été prononcé en violation des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail interdisant la rupture du contrat au cours des périodes de suspension du contrat de travail sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat ou un motif étranger.

Il fait valoir que son employeur avait connaissance au moment de son licenciement de la procédure engagée pour voir reconnaître une maladie professionnelle et devait dès lors respecter ces dispositions.

La société conteste le caractère professionnel de la maladie de M. E... et souligne que ce n'est que le 8 janvier 2016 qu'un certificat médical de maladie professionnelle a été dressé, ce qui n'était pas le cas pour les précédents arrêts de travail.

Elle soutient que le contrat de travail est considéré comme suspendu en raison d'une maladie professionnelle à la date figurant sur le certificat médical initial établi par le praticien et remis par la victime à la Caisse primaire d'assurance maladie en même temps que sa déclaration et que la seule information donnée par le salarié ne suffit pas.

Elle fait valoir qu'elle n'a été informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle que le 12 février 2016 par la caisse.

A titre subsidiaire, la société soutient que le licenciement est justifié par une faute grave et qu'elle l'a qualifié de tel dans la lettre de licenciement et en écartant immédiatement M. E... de l'entreprise.

En vertu de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut, à peine de nullité, rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés.

Précisément, en l'espèce, M. E... a informé son employeur par lettre recommandée datée du 21 décembre 2015 de ce qu'il avait déposé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.

Ainsi la société INTER SERVICE GESTION, qui ne conteste pas avoir reçu cette lettre, avait connaissance, avant de prendre sa décision de licenciement le 28 décembre 2015, de la volonté de M. E... de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.

Il importe peu que la déclaration initiale ait ou non été accompagnée d'un certificat initial de maladie professionnelle et que la décision de prise en charge soit intervenue postérieurement au licenciement. La suspension du contrat de travail est considérée comme ayant un motif professionnel à compter de l'arrêt de travail en cours au jour de la connaissance de la démarche du salarié et non à la date d'établissement du certificat initial contrairement à ce que soutient l'employeur.

Il en résulte que les dispositions de l'article L1226-9 du code du travail sont applicables au licenciement de M. E....

La société INTER SERVICE GESTION ne pouvait donc rompre le contrat de travail de M. E... qu'en justifiant soit d'une faute grave du salarié soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle.

Or, la lettre de licenciement est libellée en ces termes :

« Par courrier non daté que nous avons reçu le 4 décembre 2015, vous avez répondu à notre refus de prendre en charge les frais de réparation afférents à votre véhicule dans les termes suivants :

« Je constate malheureusement que ce type de comportement vous est particulièrement familier.

Dans le cadre de mes fonctions de contrôleur de gestion, que j'ai enfin pu exercer pleinement seulement depuis quelques mois, j'ai eu l'occasion de constater, en effet, que vous étiez particulièrement au fait des tromperies administratives et financières constitutives d'abus de biens sociaux.

J'ai d'ailleurs en ma possession un certain nombre d'éléments administratifs et financiers justifiant de vos multiples malversations qui démontreront que vous êtes de mauvaise foi, contrairement à moi.

Je pense, sans que cette liste ne soit exhaustive, aux :

- factures location de la société ISB,

-certains frais de votre famille : carburant, téléphoniques ou internet qui sont facturés à l'une ou l'autre des structures,

- factures pour des loisirs privés comme le jet ski ou les Porsche' »

De tels propos sont absolument inadmissibles de la part d'un salarié.

Le procédé que vous utilisez dans ce courrier s'apparente à une menace doublée d'une tentative de chantage.

En effet, pour tenter d'obtenir le remboursement de frais que nous vous avons refusé, vous nous accusez de délits que vous auriez découverts dans le cadre de l'exercice de vos fonctions et que vous pourriez prouver au moyen d'éléments en votre possession permettant de démontrer notre « mauvaise foi» selon vos termes.

(..) Nous avons toutefois tenu compte de votre ancienneté au sein de notre entreprise dans notre choix de la sanction à prononcer à votre encontre du fait de ces agissements.

C'est pourquoi, malgré la gravité de vos manquements et malgré la perte de confiance immédiate et irrémédiable que ceux-ci ont occasionné empêchant votre maintien à votre poste, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute simple.

Votre préavis de trois mois commencera à la date de présentation de la présente lettre (').

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

Toutefois, le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a retenu qu'une faute grave était caractérisée par l'impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise alors que la lettre de licenciement retenait une faute simple.

La qualification de faute simple retenue par l'employeur ne lui permettait pas de prononcer le licenciement de M. E... dans la mesure où la société avait connaissance de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

A défaut de justifier d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de M. E... pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle, la société INTER SERVICE GESTION ne pouvait pas licencier M. E....

Le licenciement pour faute simple auquel elle a procédé, est, en conséquence, nul. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité pour nullité du licenciement :

Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

M.E... n'a retrouvé un emploi qu'en juillet 2018 soit plus de deux années après son licenciement. Il sollicite en réparation de son préjudice une indemnité de 109 620,24 euros représentant deux ans de salaire.

Eu égard à son âge lors de son licenciement soit 46 ans, à son ancienneté de neuf années et à la période de recherche d'emploi qu'il a subie, son préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement sera réparé par l'allocation de la somme de 60 000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé :

M. E... soutient qu'il bénéficiait d'un avantage en nature constitué par la mise à disposition d'un véhicule appartenant à la société et considère que l'absence de mention d'un tel avantage en nature sur ses bulletins de paie caractérise la dissimulation d'un élément de salaire.

La société INTER SERVICE GESTION conteste être propriétaire du véhicule.

Le certificat de cession du véhicule litigieux immatriculé [...], versé aux débats, ne mentionne pas le nom de l'acquéreur; seul celui du vendeur à savoir M. U... R... y figure.

Il est établi que ce véhicule était assuré en 2009 auprès de GAN assurance IARD au nom de la société INTER SERVICE POMPE NORMANDIE puis en 2014 auprès de COVEA FLEET avec pour souscripteur GENERALE DE POMPAGE pour une flotte comprenant les véhicules appartenant à six personnes dénommées dont M. O... E....

S'il est ainsi établi que la cotisation d'assurance du véhicule litigieux était prise en charge par le groupe auquel appartient la société, il n'est toutefois pas démontré que ce véhicule appartenait à la société ni qu'elle le mettait à la disposition de M. E... sans faire figurer d'avantage en nature sur ses bulletins de paie.

Il n'est dès lors pas caractérisé de volonté de dissimuler un avantage en nature.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Sur la demande de dommages-intérêts pour privation du véhicule de fonction :

M. E..., qui succombe à démontrer que le véhicule litigieux appartiendrait à la société, ne verse pas de pièce de nature à démontrer qu'il aurait été privé du véhicule litigieux pendant la période de suspension de son contrat de travail.

Il ne saurait dès lors prétendre à obtenir des dommages-intérêts.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, la société INTER SERVICE GESTION est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et privation de véhicule de fonction,

statuant sur les chefs infirmés,

Juge que le licenciement de M. E... O... est nul,

Condamne la société INTER SERVICE GESTION à payer à M. E... O...

la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Condamne la société INTER SERVICE GESTION à payer à M. E... O... la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société INTER SERVICE GESTION aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/10325
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/10325 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;17.10325 ?
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