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09/04/2019 | FRANCE | N°17/09699

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 09 avril 2019, 17/09699


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 09 Avril 2019

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09699 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y6X



Renvoi après cassation. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n°

Arrêt de la Cour d'appel de PARIS rendu le 29 octobre 2015 par la Chambre 7 Pôle 6

Cassat

ion du 15 mars 2017 renvoyant les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée





APPELANT

M. [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

repr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 09 Avril 2019

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09699 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y6X

Renvoi après cassation. Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n°

Arrêt de la Cour d'appel de PARIS rendu le 29 octobre 2015 par la Chambre 7 Pôle 6

Cassation du 15 mars 2017 renvoyant les parties devant la Cour d'appel de PARIS autrement composée

APPELANT

M. [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMÉE

Association CLUB ATHLÉTIQUE D'ORSAY

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Thérèse LECLERC de HAUTECLOQUE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, Toque : PN 282

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Pascale MARTIN, Présidente

Nadège BOSSARD, Conseillère

Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Géraldine BERENGUER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.

- signé par Madame Pascale MARTIN, Président de chambre et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

M [N] [I] était engagé selon contrat à durée déterminée du 1er octobre 2002 par l'association Club Athlétique d'Orsay en qualité de 'responsable technique, entraîneur sportif' de la section natation.

Les parties signaient un contrat à durée indéterminée le 30 septembre 2004 et dans le dernier avenant signé le 15 septembre 2009, le salarié avait la qualification de technicien correspondant au groupe V de la convention collective nationale du sport, et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.346,23 € pour une durée hebdomadaire de 35h.

M [N] [I] était en arrêt de travail pour trois mois à compter du 28 août 2011.

Le 2 novembre 2011, il saisissait le conseil de prud'hommes de Longjumeau d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture.

Après une mise à pied à titre conservatoire à compter du 14 décembre 2011, M [N] [I] était licencié pour faute grave par lettre du 13 janvier 2012.

Par jugement du 16 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit que la rupture du contrat de travail aura les conséquences d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à payer à M [N] [I] les sommes suivantes :

- 8.513 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 851 € au titre des congés payés afférents,

- 6.545 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 2.850 € de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Il a débouté le salarié du surplus de ses demandes, débouté l'association Club Athlétique d'Orsay de sa demande reconventionnelle, assorti sa décision de l'exécution provisoire et mis les dépens à la charge de l'employeur.

Par arrêt du 29 octobre 2015, la Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution du travail, à l'exception de la demande au titre de la clause de non-concurrence et, l'infirmant pour le surplus, a jugé le licenciement fondé sur une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Le salarié s'est pourvu en cassation le 22 décembre 2015.

Par arrêt du 15 mars 2017, la chambre sociale de la cour de cassation a statué ainsi:

Condamne l'association Club athlétique d'Orsay aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Club athlétique d'Orsay à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros .$gt;$gt;

En suite de la saisine de la cour le 13 juillet 2017 par M [N] [I] , les parties ont été convoquées à l'audience du 3 octobre 2018 où les conseils des parties ont été entendus, les débats étant mis en continuité à l'audience du 8 novembre 2018, afin de permettre à l'avocat de l'appelant de déposer un jeu de conclusions non annotées et ses pièces.

In limine litis dans ses écritures et oralement , l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY oppose l'exception de l'autorité de la chose jugée concernant 6 chefs de demandes de M [N] [I], dans les termes suivants :

DIRE ET JUGER IRRECEVABLE Monsieur [I] dans ses demandes au titre:

de la contrepartie pécuniaire à une prétendue obligation de non concurrence pour un montant de 8.512 €,

en paiement des « jours de congés non pris '',

de « la compensation des dépassements et des carences '' pour un montant de 20.450 euros

du remboursement de frais de déplacement pour un montant de 5.019 euros

de rappel de salaire du fait d'un prétendu décalage avec le salaire avec minimum conventionnel pour un montant total de 18.623 euros et des congés payés y afférents

de rappel de salaire et d'indemnités liées à la qualification prétendument erronée de frais professionnels qui correspondraient, en réalité, à des heures de travail et justifierait à ce titre l'allocation de dommages et intérêts pour un montant de 1.609,51 euros, un rappel de salaire pour un montant de 2.090,34 euros ainsi que la délivrance de documents conformes.

Selon conclusions reprises oralement, M [N] [I] demande à la cour

Il demande la condamnation de l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY au paiement des sommes suivantes :

- 68.459 € paiement des heures supplémentaires,

- 6.845 € congés payés sur heures supplémentaires,

- 18.623 € rappel de salaire du fait du décalage avec le salaire minimum conventionnel,

- 1.862 € congés payés sur rappel de salaire,

- 8.513 € indemnité compensatrice de préavis,

- 851 € congés payés sur préavis,

- 6.745 € indemnité conventionnelle de licenciement,

- 6.782 € paiement des congés payés non pris,

- 20.450 € compensation des dépassements et carences,

- 5.019 € remboursement des frais professionnels,

- 8.512 € contreparties financières pour clause de non concurrence,

- 1.609,51 € indemnités de salaire déguisé,

- 2.090,34 € régularisation salaire du 01/07/2011 au 13/01/2012,

- 28.220 € indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

exécution provisoire sur le tout,

dépens à la charge de l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY .$gt;$gt;

L'Association CLUB ATHLÉTIQUE D'ORSAY aux termes de ses écritures et lors des débats, demande à la cour de :

Débouté Monsieur [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Dit que la rupture du contrat de travail aura les conséquences d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Débouté Monsieur [I] du surplus de ses demandes (paiement des frais professionnels, rappel de salaires au titre du salaire prétendument déguisé en frais, rappel de salaire au titre du non respect de la CCN du Sport, rappel de jours de congés non pris).

Statuant de nouveau :

Si par impossible les 6 demandes visées in limine litis étaient déclarées recevables,

DEBOUTER Monsieur [I] desdites demandes et l'en déclarer mal fondé.

INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné l'association à verser à Monsieur [I] :

- 8.513 € au titre de l'indemnité de préavis,

- 851 € de congés payés afférents

- 6.545 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 2.850 € de contrepartie financière au titre de la clause de non concurrence

- 1.500 € article 700

ORDONNER le remboursement par Monsieur [I] des sommes susdites qui lui ont été versées parle CAO en exécution du jugement attaqué, soit 8.513 € au titre de I'indemnité de préavis, 851 € de congés payés afférents, 6.545 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2.850 € d'indemnité de non concurrence.

CONDAMNER Monsieur [I] à verser au CAO la somme de 2.000euros au titre de I'article 700 du CPC.

CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens.$gt;$gt;

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile , aux conclusions des parties visées par le greffier à l'audience.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Il y a lieu au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ci-dessus rappelé des conclusions respectives des parties.

I Sur la fin de non recevoir

Seule la demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être considérée comme irrecevable comme définitivement jugée par l'arrêt confirmatif sur ce point, n'étant pas atteinte par la cassation ; en effet, les autres demandes y compris celle relative aux heures supplémentaires sont liées à l'examen de la demande de résiliation judiciaire , pour laquelle les parties sont renvoyées devant la présente cour autrement composée, par l'arrêt de cassation.

II Sur la demande de résiliation judiciaire

Le salarié indique fonder sa demande sur les manquements suivants :

- le refus de reconnaître les missions réellement effectuées par lui,

- un salaire déguisé sous forme d'indemnités perçues ou à percevoir,

- de nombreuses heures supplémentaires jamais régularisées,

- des frais de déplacement jamais remboursés,

- divers manquements à la réglementation du travail.

Il convient d'examiner les moyens des parties sur ces différents points, étant précisé que si page 21 de ses conclusions, in fine de sa démonstration, M [N] [I] évoque 'un véritable harcèlement à son encontre révélé à son retour d'arrêt maladie fin novembre 2011 et durant toute la durée de la procédure de licenciement', l'appelant ne développe aucun fait précis de nature à permettre à la cour de le retenir comme manquement et fondement de la résiliation judiciaire et à l'employeur d'y répondre.

1- sur les fonctions exercées par le salarié

M [N] [I] indique que la fiche de poste présentée n'est pas probante, est dépourvue d'effet contractuel et qu'en réalité, il exerçait des fonctions de direction, dépassant le simple cadre technique ; il estime que c'est à tort que l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY soutient que les missions financières auraient été limitées, prétend qu'il se serait immiscé de façon intrusive dans la gestion des ressources humaines.

Il considère en conséquence qu'il aurait dû être classé dans le groupe 7 de la classification de la convention collective nationale applicable et reproche ainsi à son employeur de lui avoir refusé un salaire en adéquation avec ses missions.

L'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY indique que Monsieur [I] n'a jamais accepté de tenir simplement le rôle technique qui était le sien tel qu'il a été défini contractuellement dans la fiche, souhaitant de plus amples pouvoirs et voulant être consulté sur tout et pour tout, outrepassant les prérogatives et limites qui lui ont été normalement imparties par le club.

Elle précise que c'est Monsieur [I] lui-même qui exigeait d'être consulté lors de l'élaboration

du budget par le comité directeur.

Elle souligne la mauvaise foi de Monsieur [I] particulièrement frappante quant au développement de la partie « missions ressources humaines '' dont il s'emploie à élargir le champ de manière considérable.

Dans le contrat à durée indéterminée de 2004 , les fonctions et attributions de M [N] [I] étaient fixées à l'article II avec l'indication suivante : 'mission suivante (détails des fonctions dans la fiche de définition de poste) : concevoir, proposer et mettre en oeuvre les orientations sportives de la section à partir des décisions du bureau directeur de la section et dans le cadre des contraintes d'organisation de l'activité sportive. Cette mission recouvre deux aspects :

1. Une fonction sportive d'encadrement de l'équipe des entraîneurs de la section et d'entraînement d'un groupe

2. Une fonction administrative de liaison entre les activités du bassin et les activités du bureau.'

L'employeur produit aux débats cette fiche , précisant qu'elle a été remise au salarié lors de la signature du contrat conçue dans les termes suivants :

1. Sous le contrôle du bureau de la section qui définit la politique sportive, assure la responsabilité technique pour tous les types de nage (sportive, synchronisée)

2. Mettre en 'uvre la politique sportive définie par le bureau,

3. Coordonner et animer l'équipe technique,

4. Assurer l'organisation des équipes pour les compétitions,

5. S'occuper du planning et de la gestion des bassins,

6. Représenter la section, sur mission du bureau ou du Président, auprès des organismes pour le développement de la politique de la section natation,

7. Assurer le suivi des orientations et objectifs et veiller au respect de l'éthique sportive,

8. Entraîner uniquement son groupe et éventuellement faire des remplacements d'éducateurs absents

9.Assurer la permanence administrative le mercredi auprès des adhérents,

10. Etre le correspondant technique des compétitions et suivre les demandes,

11. Proposer des plans d'objectif au bureau ( stages, événements, manifestations )

12. Développer et promouvoir l'image de la section,

13. Informer les adhérents des événements de la section,

14. Ne pas s'immiscer dans la politique du club.

Cette fiche de poste n'est pas paraphée par le salarié ni jointe à l'exemplaire du contrat de travail détenu par l'employeur ou le salarié et dès lors, il existe un fort doute sur sa remise au salarié avant le litige.

Le salarié a détaillé dans un écrit transmis fin mai 2011 une fiche de poste mentionnant des missions générales , financières, techniques et en matière de ressources humaines, qu'il prétend assumer en totalité ou partiellement .

Par lettre recommandée du 1er juillet 2011, en réponse le président du CAO et le bureau de la section Natation dans une lettre conjointe, lui indiquaient maintenir les missions de la fiche de 2004, lui précisant que 'les responsabilités décisionnelles sont assurées par le bureau de la section natation sous couvert du CAO général ; le conseil de section a délibéré sur ta proposition de changement de l'quipe d'encadrement où tu proposais le remaniement des missions assurées par un entraîneur et le licenciement d'un autre entraîneur. Ces demandes n'ont pas reçu un accueil favorable, le conseil préconise le maintien du dispositif actuel.'

Il est exact que dans de nombreuses lettres notamment de 2003 émanant du président de section M [N] [I] est qualifié de 'directeur technique' et que ses demandes de remboursements de frais étaient faites avec ce titre ; par ailleurs, les règlements intérieurs font mention de ce titre comme certains contrats de travail des entraîneurs, concernant la subordination technique.

Le salarié justifie par des mails avoir transmis des éléments comptables en 2010 à la trésorière et répondu à certaines de ses questions sur le budget de fonctionnement de la section.

Cependant au-delà du titre conféré qui permet d'identifier plutôt le responsable d'encadrement des entraîneurs, correspondant aux missions techniques définies dans son contrat de travail, il ne résulte pas des éléments produits que M [N] [I] exerçait des missions allant au-delà de celles définies pour son groupe et décrites dans la convention collective nationale du sport à l'article 9 ainsi: 'L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement.

Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement.

Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels.

Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants.'

En tout état de cause, il ne démontre pas que depuis des années, il portait les projets de budgets pour la section ou était délégué permanent pour le recrutement comme il l'affirme, de sorte qu'il ne peut revendiquer le classement au groupe VII .

En conséquence, il ne peut être retenu aucun manquement de la part de l'employeur, dans le positionnement de M [N] [I] dans sa classification, lequel avait d'ailleurs évolué pour passer de IV à V depuis moins de deux ans avant le litige.

2- sur la rémunération du salarié

Le salarié indique avoir dénoncé début juillet 2011 le procédé plus que douteux mis en place par l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY consistant à lui verser des indemnités fictives complétant son salaire afin de limiter le coût des charges salariales ; par ailleurs, il fait état de non versement de ces indemnités pour la période allant jusqu'au 30/06/2011 et du non versement de son salaire sur la période postérieure, invoquant également ce non paiement comme un manquement.

L'employeur dénonce l'attitude confuse et ambigue de M [N] [I] qui lui reproche de lui avoir remboursé des frais dont il avait réclamé le paiement à l'appui de justificatifs fictifs et, en même temps, de ne pas l'avoir remboursé de tous ses frais .

Il relève que Monsieur [I] n'a obtenu aucune réponse à sa demande de décembre 2010 au terme de laquelle il sollicitait ses collègues afin d'obtenir des factures et autres tickets de caisse pour compléter son indemnité de déplacement mensuelle.

2.1- sur les demandes relatives au salaire

Il convient de souligner que le salarié a été régulièrement augmenté au fil des ans et dans le dernier état de la collaboration, M [N] [I] percevait au 1er janvier 2011, une rémunération brute mensuelle de 2.837,54 € soit supérieure de 1.000 € à celle prévue par la convention collective nationale du sport pour la catégorie V (1.313,47 x 39,72 %).

2.2 sur le salaire 'déguisé'

S'il résulte d'échanges de mails qu'il avait été envisagé de rémunérer M [N] [I] en sus de son salaire brut par une indemnité de déplacement, le salarié ne démontre par aucune pièce dont ses bulletins de salaires que cet usage avait été mis en place .

De plus, les sommes réclamées à hauteur de 1609,51 € jusqu'au 30 juin 2011 et de 2.090,34 € au titre de salaire net pour la période du 10/07/11 au 13/01/2012, soit postérieurement à son licenciement, ne sont pas explicitées.

En tout état de cause, le paiement d'une indemnité forfaitaire pour des frais n'a pas de caractère occulte et le salarié ne peut pas en faire un manquement grave imputable à l'employeur.

3- sur la durée du temps de travail (heures supplémentaires, repos, congés)

Le salarié indique retracer à travers sa pièce N°165 , l'ensemble de ses horaires de travail à partir d'éléments de fait et de preuve que sont les heures de mail envoyés, les heures de création et de modification de fichiers informatiques ainsi que les horaires de ses séances d'entraînements, des réunions et compétitions auxquelles il a participé.

Il reproche à son employeur de nier l'effectivité de ces heures supplémentaires et indique que ses amplitudes de repos journalier étaient inférieures à 8h30 alors que ses amplitudes de travail dépassaient fréquemment les 15 heures et donne un exemple de planning fait en juillet 2011, précisant déduire des pièces adverses qu'il n'a pas en outre bénéficié de tous ses jours de repos et de congés.

L'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY rappelle que de 2007 à 2009, M [N] [I] n'assurait au quotidien aucune fonction d'entraîneur, chargé de l'animation et de tâches administratives pour lesquelles il avait l'aide de Mme [T] à la rentrée de 2009 et elle invoque un mail du 9 décembre 2010 du salarié dans lequel il indique son intention de cumuler son poste actuel avec celui de directeur de la piscine de la commune [Localité 3].

Elle indique qu'à sa demande le salarié bénéficiait d'un forfait jours depuis 2004 ce qu'il rappelait d'ailleurs dans un mail du 1er décembre 2009 à une de ses collègues, évoquant 42,5 jours de congés payés annuellement.

Elle souligne qu'il a bien bénéficié de repos compensateurs (mail du 31 octobre 2009) et de vacances, l'ancien président de la section évoquant dans son attestation , un manque d'information de la part du salarié sur ce point.

Elle reproche au salarié de fournir un tableau ne détaillant aucunement les heures effectuées pour le club et n'étant pas fait semaine par semaine avec un décompte , de sorte qu'il n'est pas conforme au cadre d'appréciation prévu au code du travail .

La cour constate à titre liminaire que les parties n'ont produit aux débats aucun des bulletins de salaires, ce qui ne permet pas de vérifier d'une part, les congés pris ou les absences comptabilisées et d'autre part, de déterminer le nombre d'heures payées alors qu'il demeure une incertitude sur ce point .

En effet, il résulte des avenants signés que :

-en 2004 M [N] [I] bénéficiait d'un forfait jours,

-en 2006, l'avenant s'il laisse inchangés les termes de 2004 quant aux horaires de travail, indique que le salarié s'engage à ne pas dépasser une durée maximale hebdomadaire de 46 h et doit déclarer ses autres employeurs pour ce faire,

- les deux derniers avenants de 2007 et 2009 prescrivent 35h hebdomadaires.

Ces indications sont cependant à mettre en perspective avec l'affirmation par le salarié lui-même dans un mail concernant ses jours de congés à hauteur de 42,5 jours par an et à ses calculs d'heures supplémentaires portant en référence un contingent légal de 1820 heures par an ce qui correspondrait à une durée hebdomadaire de 39 heures.

En conséquence, il existe une difficulté concernant le temps de travail défini entre les parties.

Les motifs de cassation concernant les heures supplémentaires sont les suivants :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, retient qu'au-delà de l'invocation de principe d'avoir effectué des heures

supplémentaires, le salarié ne verse au débat aucun tableau hebdomadaire récapitulatif des heures effectuées de telle sorte qu'il ne satisfait pas à l'exigence d'apporter des éléments de nature à justifier les heures alléguées ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé le texte susvisé ;$gt;$gt;

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le salarié produit à l'appui de ses demandes :

- un tableau pièce N°165, des tâches accomplies par jour , sur la période du 28/10/2006 au 13/01/2007, indiquant qu'il est prêt à fournir à la cour, les 376 pages sur les autres périodes,

- un tableau pièce N°111 des heures mensuelles effectuées du 15/09/2006 au 14/09/11 aboutissant à un total de 12.661h05 dont il retranche un contingent pour 5 ans de 9100 h pour aboutir à un total d'heures supplémentaires de 3.561h05 minutes,

- un tableau pièce N°112 comportant certains jours , du 26/09/2006 au 21/07/2011,avec en colonne un dépassement de durée journalière, pour aboutir à un total de 261 jours et un dépassement de 424h39

- un tableau pièce N°113 comportant certains jours, du 11/10/2006 au 21/06/2011 avec en colonne un dépassement d'amplitude journalière de travail, totalisant 154 jours et 422h10 mn de dépassement,

- un tableau pièce N°114 comportant certains jours, du 10/10/2006 au 26/06/2011 avec en colonne une carence d'amplitude journalière de repos, pour un total de 209 jours et 441h01 mn de carence,

- un tableau pièce N° 115 par périodes variant d'une semaine à 3 semaines du 15/09/2006 au 25/06/2011 comptabilisant 64 périodes de jours sans repos et 120 jours de repos non compensés.

L'employeur ne fournit aucun élément autre que des mails , se basant page 22 de ses écritures sur un forfait de 217 jours soit 1519 heures annuelles.

Au-delà du problème du temps de travail, les éléments apportés par le salarié ne correspondent pas aux exigences légales à savoir qu'il ne procède pas par semaine civile, et ce faisant n'indique pas ses jours de repos ou de non-travail, ses jours de congés .

Le seul échantillon donné de ses journées produit en pièce N°165 - au demeurant insuffisant à démontrer sur 5 ans la réalité des tâches accomplies chaque semaine au service de son employeur- comporte des horaires de travail peu plausibles par leur amplitude (ex stage Dunkerque 8h- 20h sans indiquer de pause méridienne), énumère au contraire des tâches à la minute près qui ne sont que des mails envoyés quelquefois tardivement dans la soirée alors que le reste des horaires de la journée n'est pas renseigné etc...., éléments épars qui ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement.

Le seul élément tangible déposé aux débats est le planning proposé par la président de section par mail du 25 juillet 2011 et dont le salarié dit 'qu'il identifie formellement les dépassements de l'amplitude journalière de travail'.

Après analyse du document, la cour constate que le salarié identifié sous son prénom travaillait pour les groupes d'aquaform :

- le mardi de 19h45 à 20h30 puis de 20h30 à 21h15 et de 21h15 à 22h,

- le mercredi de 8h30 à 9h30 puis de 9h30 à 10h15, de 10h15 à 11h et enfin de 11h à 11h45,

et s'occupait des groupes de pré-compétition et compétition :

- le lundi de 17h30 à 22h,

- le mardi de 6h30 à 8h30, de 17h30 à 18h30, de 18h30 à 20h30 et de 20h30 à 22h,

- le mercredi de 10h45 à 11h45 puis de 19h30 à 20h30,

- le jeudi de 6h30 à 8h30,

- le vendredi de 6h30 à 8h30, de 17h30 à 22h;

Il en résulte que notamment les mardi et mercredi, M [N] [I] avait des horaires pour les groupes d'aquaform qui se chevauchaient avec des groupes de compétition aux mêmes heures, sans que l'on sache si ce planning était valable toutes les semaines de la saison.

En examinant ces horaires, on peut constater que le salarié n'était pas astreint à des horaires particuliers notamment le lundi matin et le jeudi après-midi, que les jours les plus chargés comptent 6h30 et qu'au total, sur la semaine, il est comptabilisé 25h15 de présence .

Ces horaires n'induisent évidemment pas une amplitude journalière dépassant le maximum légal et permettaient ainsi à M [N] [I] de faire les tâches administratives qui lui incombaient sur le reste des heures.

Si ce type de planning ne prend pas en compte les compétitions auxquelles le salarié a pu se rendre même le samedi et dimanche, cela n'induit pas pour autant que le salarié ait effectué des heures supplémentaires eu égard à la large latitude qui lui était laissée en termes de repos compensateurs et de congés, démontrée par les échanges de mails où le salarié indique par exemple qu'il sera en congés la veille pour le lendemain pour récupération (31/10/2009) et ne pose pas systématiquement des demandes de congés mais en prend régulièrement comme 44 jours au cours de l'année 2009 ou du 22/07 au 29/08/2010.

Eu égard à ces éléments on conçoit mieux que M [N] [I] ait envisagé comme il l'exprime dans un mail du 9 décembre 2010, la compatibilité de son poste avec une charge à temps partiel au service de la commune [Localité 3], alors que la demande au titre des heures supplémentaires est radicalement incompatible avec un tel projet.

En l'état des éléments fournis , la cour a la conviction qu'au sens des dispositions légales en vigueur, quelle que soit le régime du temps de travail applicable, le salarié n'a pas effectué d'heures supplémentaires .

Concernant les amplitudes de travail et de repos compensateurs, comme les congés, même si la preuve en incombe à l'employeur, la cour par l'exemple ci-dessus visé a déterminé que les journées du salarié comme les semaines ne pouvaient être telles qu'il les présente et dès lors ne peut avaliser ses tableaux qui ne correspondent à aucune réalité.

En conséquence, il convient de débouter M [N] [I] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

4- sur les frais de déplacement

Le salarié indique que la note interne visée dans son contrat n'a jamais existé et que ses nombreux déplacements notamment en Ile de France ne lui ont jamais été remboursés ; il produit selon lui des calculs détaillés à l'appui de ses demandes chiffrées, et indique qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments factuels contraires.

L'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY indique qu' aucun justificatif n'est fourni par l'appelant quant aux différents déplacements qui n'auraient pas été réglés par le CAO ainsi que le mode de calcul parvenant au montant réclamé. Elle précise que l'absence de règlement pourrait éventuellement s'expliquer par le fait que ces déplacements de Monsieur [I] étaient complètement fictifs.

Le salarié produit à l'appui de sa demande en la somme de 5.019 € :

- un tableau allant du 18/11/2006 au 09/07/2011 et indiquant la somme totale de 5.044 €,

- des calendriers prévisionnels des saisons de compétitions ou de stages, dont certains ne comportent ni le lieu ni les heures mais des points d'interrogation.

L'employeur produit en pièce N°55, 3 états de frais présentés par M [N] [I] uniquement en 2010 et payés par chèques :

- le 1er regroupe des déplacements effectués du 31/10/09 au 13/12/09 pour 1104 kms et 565,25 €,

- le 2ème comporte des déplacements effectués en avril 2009 et avril 2010 pour 509 kms et 260,09 €,

- le 3ème présenté le 01/04/2010 prétend à un remboursement de déplacements effectués en mars 2010 exclusivement, à raison de 886 kms pour 453,63 €.

Il convient de constater que pour les frais antérieurs à avril 2009, il est manifeste que c'est le salarié qui n'a pas formulé de demande de remboursements et il ne peut imputer ce manquement à l'employeur qui a su lui régler des frais quand il les demandait.

A l'instar de l'employeur, il résulte du dernier état payé que M [N] [I] a mentionné deux déplacements à Yerres les 13 et 14 mars 2010 à raison de 92 kms chacun, correspondant au tableau prévisionnel et que dans le tableau soumis à la cour, le salarié réclame des déplacements sur ces mêmes jours et lieu à raison de 72 kms chacun ; de la même façon, il a obtenu des remboursements pour les 27 & 28 mars 2010 pour un meeting à Versailles et réclame pour ces mêmes jours, des remboursements pour une compétition se situant à 14 kms aux Ulis, ce qui est manifestement incompatible.

En considération de ces éléments, la cour estime qu'il convient de réduire la demande aux seuls frais comptabilisés postérieurement au 28 mars 2010 et qui n'ont manifestement pas fait l'objet d'une demande et donc de remboursement, soit une somme de 1646 € .

5- sur les manquements à la réglementation du travail

Le salarié souligne à ce titre :

- le défaut de règlement intérieur du personnel mentionné dans son contrat de travail,

- la décision de le licencier sans que le bureau de l'association ait statué sur son cas,

- l'absence de visite médicale du travail,

- son isolement caractérisé et ses souffrances au travail,

- la sous-classification dont il a fait l'objet,

- le défaut d'entretien préalable de licenciement,

- l'absence d'information sur les couvertures santé et prévoyance.

Le premier grief tend manifestement à démontrer que le règlement intérieur ne visait pas le personnel mais les membres de l'association mais il s'agit d'un grief purement administratif qui est mineur et étranger à tout manquement.

L'absence de visite médicale depuis 2008 a été soulevée pour la première fois par le salarié dans un mail du 5 juillet 2011 et si elle est avérée, elle ne peut être considérée comme un manquement grave aux obligations de l'employeur et n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une demande distincte à titre de dommages et intérêts .

La sous-classification invoquée a été examinée au titre des fonctions effectivement exercées et a été rejetée.

Le grief de souffrance au travail a été exprimé dans le courrier du 1er décembre 2011, lors du retour de M [N] [I] à son poste mais la réduction de ses tâches résultait de l'avis du médecin du travail qui interdisait tout travail en bassin, de sorte que l'on ne peut reprocher à l'employeur d'avoir demandé à M [N] [I] de rester dans un bureau en bas.

Le salarié ne peut soutenir utilement qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable au licenciement puisqu'en réalité , il en demandait le report du fait de son hospitalisation et en tout état de cause, il ne s'agirait pas d'un manquement justifié à l'appui d'une résiliation judiciaire mais éventuellement d'une irrégularité de procédure, ne faisant l'objet d'aucune demande distincte à titre de dommages et intérêts .

L'absence d'information sur la prévoyance est un manquement inexistant , l'employeur ayant répondu clairement à M [N] [I] que l'entreprise n'avait pas de mutuelle et que la phrase relative à ce point dans la lettre de licenciement résultait d'une erreur.

Après avoir examiné l'ensemble des griefs invoqués par M [N] [I], la cour n'a retenu qu'un défaut partiel de remboursement de frais , lequel ne peut évidemment pas être considéré comme suffisamment grave pour justifier la demande de résiliation judiciaire, laquelle sera rejetée.

III Sur le licenciement

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'el1e énonce, est ainsi motivée :

Nous regrettons de ne pas avoir pu entendre vos explications sur les faits reprochés. Nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants.

A la suite de votre absence pour arrêt maladie du 28 août au 22 novembre, Mel1e [Y] [T]

[T], employée chez nous en qualité d'assistante du Club Athlétique Orsay section Natation nous a adressé le 13 décembre 2011 un courrier faisant état des craintes quasi insurmontables

qu'elle éprouvait à l'idée de travailler de nouveau à vos côtés. Nous comptions vous lire le contenu de ce

courrier lors de l'entretien préalable mais cela nous a été impossible en raison de votre absence. Le contenu de ce courrier est édifiant.

Il ressort d'évidence des termes de celui ci que ces difficultés relationnelles trouvent leur origine dans un

comportement totalement inacceptable de votre part et à son encontre, savoir un harcèlement sexuel qui

s'est transformé en harcèlement moral lorsque Melle. [Y] [T] a refusé vos avances.

Cela nous explique ce que nous ne parvenions pas à nous expliquer au sein de la Direction du Club:

pourquoi depuis début 2011 vous ne faisiez que critiquer et dénigrer, auprès de nous mais aussi, qui plus

est, auprès des parents, toute activité professionnelle de Melle [Y] [T] alors que nous n'avions nullement à nous plaindre de celle ci non seulement pendant les premiers mois de son embauche, mais aussi, et surtout, depuis plusieurs mois, soit exactement depuis votre absence en nos locaux.

Votre comportement, que ce soit dans vos avances répétées ou dans votre façon de vous venger de Melle.

[Y] [T] du fait qu'elle les a refusées, jusqu'a tout faire pour qu'elle

perde son emploi, est proprement inadmissible et inacceptable.

Hors le fait que, en tant qu'employeur il nous expose à une mise enjeu de notre responsabilité, tant civile que pénale, le harcèlement tant moral que sexuel, étant constitutif d'un délit pénal, ce même comportement a gravement affecté l'état de santé, notamment psychique, de Melle. [Y] [T] qui, depuis, votre retour est sous traitement médical et vient au travail la peur au ventre.

Ce comportement constitue à nos yeux, au sein de notre association sportive comme en tout autre lieu de

travail, une faute particulièrement grave et qui impose votre départ immédiat de l'Association.

De plus, en votre absence les langues se sont déliées et nous avons découvert que vous avez des relations très tendues avec le staff technique et les membres bénévoles du club. Au point que la présidente Mme [U] a refusé un second mandat plutôt que de travailler avec vous. Les reproches sont toujours les

mêmes vous êtes excessivement directif et brutal, ne supportez pas la contradiction et décidez entièrement seul.

Enfin, nous avons découvert que les accords passés avec Monsieur [L] n'étaient pas ceux que vous aviez annoncé. Vous avez décidé avec ce Monsieur [L] des arrangements particuliers que le club ne peut pas accepter. En conséquence le club est dans une position très délicate.

Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. Compte tenu de la gravité des fautes, votre maintien dans le club s'avère impossible.

Le licenciement prend donc effet immédiatement des réception de cette lettre et votre solde de tout compte

sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.$gt;$gt;

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail , d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur .

C'est à ce dernier de rapporter la preuve des faits allégués.

Il convient d'exclure toute prescription concernant les faits reprochés puisqu'il résulte clairement des pièces déposées aux débats par les parties que si le club avait connaissance d'une certaine tension entre le salarié et son assistante, pour laquelle une réunion a été organisée en avril 2011, ce n'est que par sa lettre du 13 décembre 2011 que Melle [Y] [T] a informé l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY des faits de harcèlement. Dès lors que la procédure disciplinaire a été enclenchée dans les deux mois de cette information, les faits ne sont pas prescrits.

L'employeur apporte aux débats , plusieurs attestations démontrant que le salarié s'était confié au sein de son milieu professionnel quant à son attirance à l'égard de Melle [T], laquelle aurait cependant , de l'aveu même de M [N] [I] repoussé ses avances.

Ainsi, l'attestation de Monsieur [A], ancien président de la section natation et ami du salarié, qui déclare :

' J'ai eu un appel de [N] [I] m'indiquant qu'il fallait qu'on parle car il avait eu un problème avec [Y] [T]. Dans le même temps, j'ai aussi reçu un appel de [T] [C], entraîneur au club et collègue de [Y] [T] me faisant part d'un incident survenu pendant la compétition entre [Y] et [N]. Lors de ce déplacement [N] [I] aurait «dépassé les frontières» de la discussion professionnelle et amicale avec [Y]. Ce refus a déplu à [N] qui a alors tenu des propos très déplacés à l'égard de sa collaboratrice [Y], puis a commencé à exercer des pressions et a tenir des menaces à son égard. Un incident m'a ensuite été rapporté et confirmé le lendemain lundi téléphone par [Y] [T] mais également par [N] lui même lors du déjeuner 2 jours plus tard.' ;

L'employeur démontre par des attestations de la secrétaire et de la trésorière que le comportement du responsable technique a radicalement changé à l'égard de sa collaboratrice, après le refus de ses avances, soit à compter de février 2011: 'toujours très positif concernant le travail de Mlle [T], Monsieur [I] est devenu très critique au point d'insister et d'être ferme auprès du bureau afin de procéder à un licenciement' ;

' jusqu'à février 2011, Monsieur [I] ne dénigrait jamais le travail de Madame [T], bien au contraire, il vantait ses mérites. L'attitude de Monsieur [I] la concernant a changé du tout au tout. Subitement il ne manquait pas une occasion de dénigrer le travail de Mademoiselle [T]. Insidieusement, il nous indiquait que son travail n'était pas à la hauteur de ses attentes allant jusqu'à vouloir fermement la licencier.'

Il est à noter que M [N] [I] a été en arrêt maladie de la fin de l'été 2011 jusqu'à fin novembre 2011 mais que juste après son retour, Madame [T] alertait le président de la CAO dans des termes ne laissant aucun doute sur le harcèlement subi et sur les craintes exprimées par la salariée pour sa santé .

En considération de ces éléments, la cour estime que le grief de harcèlement sexuel et moral est établi et le licenciement pour faute grave ainsi fondé, le maintien du salarié dans l'entreprise n'étant pas tolérable au regard des obligations de sécurité qui incombent à l'employeur.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une une cause réelle et sérieuse et a alloué des indemnités de rupture.

Sur les frais et dépens

L'appelant succombant en grande partie devra s'acquitter des dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .

Des considérations d'équité justifient que la demande faite à ce titre par l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY soit rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt de cassation du 15 mars 2017,

* Déclare irrecevable la demande relative à la contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence, pour autorité de la chose jugée de l'arrêt de la présente cour du 29 octobre 2015,

* Infirme le jugement dans ses seules dispositions relatives au rejet de remboursement de frais professionnels et à la qualification du licenciement et ses conséquences,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

* Condamne l'Association CLUB ATHLETIQUE D'ORSAY à payer à M [N] [I] la somme de 1.646 € au titre de remboursement de frais professionnels,

* Dit le licenciement de Monsieur [N] [I] fondé sur une faute grave,

* Déboute Monsieur [N] [I] du surplus de ses demandes,

* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,

* Laisse les dépens d'appel à la charge de M [N] [I].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/09699
Date de la décision : 09/04/2019

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/09699 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-09;17.09699 ?
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